Luxembourg labor court dismisses abusive dismissal claim but awards partial back pay and severance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claim for an abusive dismissal while awarding partial back pay, severance, and unpaid overtime. The employer argued the termination was justified, whereas the employee sought full compensation for alleged wrongful termination. The court found the dismissal abusive but limited monetary awards to specific verified amounts rather than the plaintiff's total request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 et s. du Nouveau Code du Travail; L'employeur peut être condamné à payer des indemnités et des salaires dus si le licenciement est déclaré abusif, mais la cour peut rejeter certaines demandes de préjudice si elles ne sont pas étayées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 559/2026
L-TRAV-179/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Yannick BONDO, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 70,Grand Rue,
partie demanderesse, comparant par Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 mars 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 28 avril 2025. L’affaire subit ensuite plusieurs remises et fut utilement retenue à
l’audience du 13 janvier 2026.
Lors cette l’audience Maître Yannick BONDO comparu pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex
PENNING comparu pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Moyens et prétentions
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
31 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son
licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants actualisés suivants :
-
indemnité compensatoire de préavis : 3.040 euros
-
salaires impayés des mois de mars et avril 2024 : 3.040 euros
-
indemnité compensatoire pour congés non pris : 912 euros
-
heures supplémentaires : 6.384 euros
-
préjudice matériel : 9.120 euros
-
préjudice moral : 10.000 euros
soit en tout le montant de 32.496 euros, ce montant avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre
le certificat U1, ses fiches de salaire des mois de mars et avril 2024 ainsi que
l’attestation patronale, le tout sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de
retard à compter du 8ième jour suivant la notification du jugement.
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la
majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de la notification du présent
jugement.
Il demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours pour les arriérés de salaire et pour l’indemnité compensatoire de
préavis.
Quant à la qualification de la relation de travail
Le requérant a été engagé par la partie défenderesse en qualité de couvreur par
contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2023 ayant pris effet le 23
décembre 2023 et qui devait venir à expiration le 22 décembre 2024.
Le contrat prévoit une période d’essai de six mois, jusqu’au 22 juin 2024.
En premier lieu, il convient de relever que la partie requérante n’a pas sollicité, ni dans
sa requête ni lors de l’audience du 13 janvier 2026, la requalification du contrat de
travail en contrat à durée indéterminée.
Il ne conteste pas non plus la validité de la clause d’essai.
Quant à la fin des relations de travail
Il est constant en cause que la partie défenderesse a licencié le requérant avec effet
immédiat par courrier du 11 avril 2024 qui a la teneur suivante :
Cf. courrierPERSONNE1.) soutient que son employeur lui a en premier lieu fait savoir
par message WHATSAPP qu’il était licencié, de sorte que le licenciement n’aurait pas
été fait dans les formes requises par la loi.
L’article L.124-10 (3) du Code du travail prévoit comme seuls modes de notification
valable d’un licenciement avec effet immédiat, l’envoi d’une lettre recommandée ou
une remise en mains propres avec un accusé de réception par le destinataire sur le
double de la lettre de licenciement.
En cas de licenciement avec effet immédiat, il y a lieu de se référer à l’article L.124-
10 (3) pour déterminer le sens du terme notification employé par le législateur dans
l’article L.124-11 (2) du Code du travail. Il s’ensuit que la notification du licenciement
par la voie d’un « sms » n’est pas à considérer comme une notification régulière
valable, seule susceptible de faire courir le délai de forclusion de trois mois. Cette
conclusion vaut également pour les messages WHATSAPP.
Il est de jurisprudence constante que la preuve du licenciement oral invoqué incombe
au salarié.
Dès lors que l’antériorité des messages WHATSAPP « tu as été licencié pour faute
grave tu as pas présenté plusieurs fois […] », envoyé à une date inconnue à 17.16
heures, et « tu es licencié », envoyé un jeudi à 18.38 heures, par rapport à la lettre de
licenciement du 11 avril 2024, ne ressort pas des échanges WHATSAPP couvrant,
selon l’intitulé de la pièce figurant à l’inventaire, la période du 12 avril au 2 mai 2024,
il y a lieu de retenir que la relation de travail a pris fin par la lettre de licenciement du
11 avril 2024.
Il n’est pas soutenu que cette lettre n’aurait pas été notifiée au requérant dans les
formes prévues à l’article L.124-10 (3) du Code du travail.
PERSONNE1.) n’a partant pas établi que la relation de travail a pris fin du fait d’un
licenciement oral.
Quant à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion
A l’audience du 13 janvier 2026, la partie défenderesse conclut en premier lieu à
l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion.
L’article L.124-11 (2) du Code du travail dispose : « L’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction
du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la
notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court
à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de
l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
En l’espèce, le licenciement avec effet immédiat en date du 11 avril 2024 a été
contesté par PERSONNE1.) suivant courrier de son mandataire daté du 20 juin 2024,
déposé le 21 juin 2024 et avisé le 24 juin 2024, faisant ouvrir un nouveau délai d’une
année.
Contrairement à ce qui est soutenu par la partie défenderesse, s’agissant d’un
licenciement avec effet immédiat, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne
pas avoir demandé les motifs du licenciement. Le moyen tiré de la forclusion à agir
est partant à rejeter.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est partant à déclarer
recevable.
Quant à la protection contre le licenciement
L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler
pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en
avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant
de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa
durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour
motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période
de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant
l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée
en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive ».
Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du
Code du travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.
Les messages WHATSAPP versés aux débats ne permettant pas de déterminer la
date à laquelle l’employeur aurait été informé de l’incapacité de travail.
Le tribunal ne dispose en outre d’aucune copie lisible d’un certificat d’incapacité de
travail couvrant la période du 11 au 19 avril 2024.
PERSONNE1.) ne produit partant aucun élément de preuve établissant que
l’employeur aurait été averti de son incapacité ou en possession du certificat médical
au moment du licenciement intervenu le 11 avril 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux
obligations d’information prévues à l’article L.121-6 (1) et (2) du Code du travail. Il ne
peut, en conséquence, se prévaloir de la protection contre le licenciement instituée
par cette disposition.
Il s’ensuit que le moyen tiré par PERSONNE1.) de la violation de l’interdiction de
licencier durant une période d’incapacité de travail n’est pas fondé.
Quant au mérite du licenciement
L’article L. 122-13 du Code du travail prévoit que:
« Hormis le cas visé à l’article L. 124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne
peut être résilié avant l’échéance du terme.
L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit
pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux salaires qu’il aurait
perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder le salaire
correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat
avait été conclu sans terme. (…)».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) informa PERSONNE1.) par courrier daté du 11
avril 2024 de qu’il résilie le contrat de travail avec effet immédiat pour motif grave
conformément à l’article L. 124-10 du Code du travail.
L’employeur expose qu’PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir des dispositions de
l’article L.124-10 du Code du travail alors que le licenciement a été prononcé en
période d’essai.
Or, si le licenciement avec préavis dans le cadre d’un contrat à l’essai ne requiert pas
d’indication des motifs, tel n’est pas le cas pour le licenciement prononcé en période
d’essai sans préavis, celui-ci devant respecter les dispositions de l’article L.124-10 du
Code du travail applicable à défaut de disposition spécifique, voire contraire en
matière de contrat à l’essai.
C’est partant à bon droit que le requérant soutient que l’article L.124-10 du Code du
travail s’applique en l’espèce.
L’article L.124-10 du Code du travail dispose que « Chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. »
Il précise encore en son paragraphe 3 que « La notification de la résiliation immédiate
pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste
énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui
sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature
apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de
réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet
finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les
griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié
dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, les faits invoqués par l’employeur relatifs à une « utilisation du matériel
et du véhicule de l’entreprise à titre privé » et « vols de matériels : 3 échelles, 2
karchers » ne sont ni datés ni détaillés.
Si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de licenciement la nature et la date
de la faute qu’elle reproche au requérant, à savoir un abandon du poste de travail en
date du 11 avril 2024 « sans autorisation devant témoin Mr PERSONNE2.) », elle n’y
a pas indiqué avec suffisamment de précision les circonstances ayant entouré la faute
litigieuse. Dans la mesure où la lettre de licenciement doit non seulement indiquer
avec précision le fait motivant le licenciement mais également les circonstances de
nature à attribuer à ce fait le caractère d’un motif grave, il aurait appartenu à
l’employeur de fournir des détails quant au départ anticipé du poste de travail imputé
au salarié et quelles en ont été les conséquences.
Il résulte des considérations qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas indiqué
avec suffisamment de précision le motif grave de licenciement dans la lettre de
congédiement.
L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement qu’elle
a prononcé à l’encontre du requérant en date du 11 avril 2024 est partant abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
La partie défenderesse a abusivement licencié le requérant en date du 11 avril 2024,
pendant la période d’essai.
PERSONNE1.) sollicite une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de
3.040 euros, une indemnité pour le préjudice matériel subi d’un montant de 9.120
euros et une indemnité pour le préjudice moral subi de 10.000 euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose aux demandes, au motif que, d’après les
dispositions de l’article L. 122-13 du Code du travail, le salarié abusivement licencié
en cours d’essai ne peut prétendre qu’à une indemnité forfaitaire correspondent à la
durée du délai de préavis qui aurait dû être observé en cas de contrat à durée
indéterminée, soit en l’espèce de 24 jours.
Suivant l’article L.122-13 du Code du travail, le salarié sous contrat de travail à durée
déterminée, licencié abusivement avec effet immédiat, a droit aux dommages et
intérêts tels que définis par la loi.
Sans qu’il ne soit tenu de prouver la réalité du préjudice subi, le salarié a droit aux
salaires qu’il aurait touchés jusqu’au terme du contrat. Cependant, l’indemnité est
plafonnée au montant des salaires qui correspondent à la durée du délai de préavis
qui aurait dû être observé en cas de contrat à durée indéterminée.
En prévoyant une indemnité due indépendamment de la preuve du préjudice réel et
en limitant les dommages et intérêts au montant des salaires dus en cas de préavis,
le législateur a instauré une indemnisation forfaitaire, par dérogation au principe de la
réparation intégrale du préjudice réel. Cette indemnisation forfaitaire, suivant la
méthode de détermination définie par la loi, couvre tant le préjudice matériel que le
préjudice moral.
Si le contrat avait été conclu sans terme, la durée du délai de préavis qui aurait dû
être observé en présence d’une période d’essai de six mois est de 24 jours.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas que le salaire horaire convenu de 19 euros
équivaut à un salaire mensuel de 1.520 euros.
La demande du requérant en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son
licenciement abusif ne saurait dès lors être déclarée fondée que pour le montant brut
de [1.520 ÷ 30 = 50,67 x 24 =] 1.216,08 euros.
Quant à l’indemnité de congés non pris
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de 912 euros pour 48 heures de
congés non pris.
En vertu de l’article L. 233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend
fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié,
ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,
l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son
départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Dans la mesure où les relations contractuelles ont commencé le 23 décembre 2023
et ont pris fin en date du 11 avril 2024 et que le requérant était aux services de la
société SOCIETE1.) à raison de 20 heures par semaine, et faute pour l’employeur de
rapporter la preuve que PERSONNE1.) avait pu bénéficier de son congé de récréation
ou qu’il en a été indemnisé, le requérant avait droit au moment de la résiliation du
contrat de travail à [3 x (13 ÷ 12) =] 3,25 jours de congé.
En tenant compte du salaire horaire brut de 19 euros, le requérant pouvait prétendre
à une indemnité de (3,25 x 8 x 19 =) 494 euros.
Arriérés de salaires
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) ne lui a pas réglé le montant total
de (2 x 1.520 =) 3.040 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour les mois de mars
et avril 2024.
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Suivant l'article L. 125-7 (2) du Code du travail « Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou traitement
encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. »
En effet, le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au
requérant.
Il résulte du contrat de travail conclu entre parties en date du 22 décembre 2023 que
la durée de travail hebdomadaire normale est de 20 heures par semaine et que le
salaire horaire brut est fixé à 19 euros.
Le salaire mensuel d’un montant de 1.520 euros dont se prévaut PERSONNE1.) n’est
pas contesté.
La relation de travail a pris fin par lettre de licenciement du 11 avril 2024.
En l’absence de preuve du paiement des salaires des mois de mars et avril 2024, il y
a dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
total de [1.520 + (1520 × 30 ÷ 11 =) 557,33 =] 2.077,33 euros au titre d’arriérés de
salaire.
Heures supplémentaires
PERSONNE1.), qui était au service de la société SOCIETE1.) à raison de 20 heures
par semaine, expose, en se basant sur les fiches de salaires des mois de janvier et
février 2024, qu’il a presté 80 heures supplémentaires pour un montant brut de (80 x
26,6 =) 4.256 euros.
Il aurait encore droit au montant de 2.128 euros pour les heures supplémentaires
prestées en mars 2024.
Il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la prestation d’heures
supplémentaires dont il réclame le paiement.
Il résulte du contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2023 que « la durée
de travail hebdomadaire normale du Salarié est en principe de 20 heures par
semaine » et que « […] il est du pouvoir de direction de l’Employeur de décider de
recourir à des heures supplémentaires […] ».
La répartition des 20 heures de travail par semaine n’est pas plus amplement
déterminée par le contrat de travail.
Rien n’indique que les parties aient, après la conclusion du contrat, convenu de
modifier la durée du travail pour la porter à plein temps.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2024 que, déduction faite du jour
férié et des jours de chômage intempérie, PERSONNE1.) a travaillé 17 jours et qu’il a
presté 140 « heures normales de travail », soit (140 – (17 x 4 =) 68 =) 72 heures
supplémentaires.
Il résulte encore de la fiche de salaire du mois de février 2024 que, déduction faite des
jours de chômage intempérie, PERSONNE1.) a presté 128 « heures normales de
travail » sur 16 jours travaillés, soit (128 – (16 x 4 =) 64 =) 64 heures supplémentaires.
En l’absence d’un quelconque élément de preuve, et à défaut d’offre de preuve, il ne
saurait être retenu qu’PERSONNE1.) a travaillé 40 heures par semaine en mars 2024.
Pour les (72 + 64 =) 136 heures supplémentaires, PERSONNE1.) peut prétendre à un
salaire de 136 heures x 19 (taux horaire) x 1,4 (majoration heure supplémentaire) =
3.617,6 euros.
Etant donné que suivant fiches de salaires versés en cause, la société SOCIETE1.) a
d’ores et déjà rémunéré ces heures au taux horaire non majoré de 19 heures, pour un
montant de (136 x 19 =) 2.584 euros, la demande de PERSONNE1.) est fondée à
concurrence du montant de (3.617,6 - 2.584 =) 1.033,6 euros.
Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la
majoration du taux d’intérêt de trois points à partir de la notification du présent
jugement.
Sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de dire que le
taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la notification du présent jugement.
La demande de production de documents
-
les fiches de salaire
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du Code du travail « L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du
salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération
des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature ».
-
le certificat de travail
L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande,
l’employeur est obligé de lui délivrer un certificat contenant exclusivement la date de
son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas
échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été occupés.
-
l’attestation patronale (formulaire U1)
L’article L. 521-10 (2) du Code du travail stipule que: « Les employeurs sont tenus de
délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur
sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. »
La société SOCIETE1.) n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux
obligations découlant des prescriptions légales précitées, il y a lieu de faire droit à la
demande d’PERSONNE1.) et de condamner la société défenderesse à lui remettre
les documents réclamés.
Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article
2059 du Code civil, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 25 euros par
document et par jour de retard, tout en précisant que l’astreinte est plafonnée au
montant de 2.000 euros.
Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour
assurer la défense de ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation
suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 750 euros.
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile d’après
lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », cette
dernière demande doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des
arriérés de salaire et arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires, ainsi que
pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non
pris, considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le
montant de (2.077,33 + 494 + 1.033,6 =) 3.604,93 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. a
prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 11 avril 2024 abusif ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral
qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel
qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée la demande
d’PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
correspondant au montant des salaires dus en cas de préavis à concurrence d’un
montant de 1.216,08 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire à
concurrence d’un montant de 2.077,33 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris à concurrence d’un montant de 494 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire du chef
d’heures supplémentaires à concurrence d’un montant de 1.033,60 euros ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 4.821,01 euros avec les intérêts légaux à partir du
31 mars 2025, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
dit que pour ce montant, le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à lui verser un certificat de travail,
l’attestation patronale (formulaire U1) ainsi que ses fiches de salaire pour la période
allant de mars 2024 à avril 2024 ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à verser à
PERSONNE1.) ces documents endéans le mois à partir de la notification du présent
jugement sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard et par document,
cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de trente jours et étant limitée
à la somme de 2.000 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 750 euros ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au
paiement des arriérés de salaire
et arriérés de salaire du chef d’heures
supplémentaires, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 3.604,93 euros, et la
rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE