Small claims court allows debt claim against insolvent debtor despite collective debt proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure request and ruled in favor of the plaintiff company. The defendant, who was in collective debt proceedings, failed to submit a response within the statutory 30-day deadline. Consequently, the court found the debt valid and awarded the principal amount plus agreed interest and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5: A claim is admissible and enforceable in small claims proceedings even if the defendant is in collective debt proceedings, provided the defendant fails to respond within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 562/2026
RPL 431/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 10 février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 28 août 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la somme de
1.834,78 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 17
décembre 2022.
La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, se
composant de frais de rappel et de frais administratifs.
Suivant formulaire B du 12 novembre 2024, le tribunal informe la partie requérante
de corriger la partie défenderesse : nom du défendeur, personne physique, sans y
ajouter le nom de la société, au plus tard pour le 13 décembre 2024.
Ce formulaire est notifié le 19 novembre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A modifié, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les
pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés le 21 novembre 2024 par
courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 25 novembre 2024.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 30 décembre 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 31 décembre 2024 à la partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 20 février 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 26 février 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
Suivant formulaire de réponse C, la partie défenderesse indique se trouver en
procédure de règlement collectif de dettes depuis le 6 mars 2023, ouverte par le
tribunal du travail de Liège, division Dinant. Elle verse en annexe une ordonnance
d’admissibilité émanant de cette juridiction, aux termes de laquelle PERSONNE1.) est
admis à la procédure de règlement collectif des dettes. Il y est encore précisé que
Maître Grégory LALLEMAND est nommé en qualité de médiateur de dettes, avec
mission d’assurer le suivi de la procédure et qu’en principe, il doit remettre son premier
rapport annuel endéans douze mois.
Par courrier du 29 janvier 2025, la Provençale expose ne pas avoir pu prendre contact
avec Maître LALLEMAND, ni vérifier si la créance litigieuse a été enregistrée dans les
dossiers du médiateur de dettes.
Bien que sollicité par courrier de la juridiction de céans — expédié avec accusé de
réception en date du 16 juillet 2025— afin de fournir des informations sur l’état
d’avancement de la procédure de règlement collectif, Maître LALLEMAND n’a pas
répondu à la missive du tribunal.
En l’absence de tout autre élément apporté par la partie défenderesse, il n’est pas
autrement établi l’existence d’une procédure de surendettement ou d’une mesure
judiciaire ou administrative concernant expressément la créance actuellement
réclamée, de nature à faire obstacle à une condamnation de PERSONNE1.). Dès lors,
le tribunal est en mesure d’examiner la demande telle que soumise à son appréciation
à l’encontre de la partie défenderesse.
Quant au fond
En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 6 janvier 2022 que
PERSONNE1.) s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour la société
SOCIETE2.) SRL, pour toutes les dettes du client, envers la requérante.
En l’absence de contestations quant au bien-fondé de la demande formulées par
PERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.) Sàrl est à déclarer fondée à
son égard, au vu notamment de la demande d’ouverture d’un compte client datée du
6 janvier 2022, des factures versées à l’appui de la requête, du relevé de compte
arrêté au 26 août 2024, ainsi que de la mise en demeure adressée par courrier
recommandé le 13 janvier 2023.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.874,78 euros.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées
seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans
nécessité de mise en demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de
domiciliation (II. conditions de paiement).
À défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut
admettre que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie
le 17 décembre 2022.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en
paiement des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 17 décembre
2022.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est
fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.834,78 euros, cette somme avec les intérêts conventionnels de
10% à compter du 17 décembre 2022, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière