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JPLRPL_562 Généré par l'IA

Small claims court allows debt claim against insolvent debtor despite collective debt proceedings.

Numéro de cause JPLRPL_562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the small claims procedure request and ruled in favor of the plaintiff company. The defendant, who was in collective debt proceedings, failed to submit a response within the statutory 30-day deadline. Consequently, the court found the debt valid and awarded the principal amount plus agreed interest and procedural fees.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 5: A claim is admissible and enforceable in small claims proceedings even if the defendant is in collective debt proceedings, provided the defendant fails to respond within the prescribed time limit.

Mots-clés

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small claims procedure collective debt proceedings failure to respond default judgment interest on debt procedural fees enforceability procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
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Texte complet

Répertoire

n° 562/2026

RPL 431/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 10 février deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 28 août 2024 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la somme de

1.834,78 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 17

décembre 2022.

La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, se

composant de frais de rappel et de frais administratifs.

Suivant formulaire B du 12 novembre 2024, le tribunal informe la partie requérante

de corriger la partie défenderesse : nom du défendeur, personne physique, sans y

ajouter le nom de la société, au plus tard pour le 13 décembre 2024.

Ce formulaire est notifié le 19 novembre 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A modifié, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les

pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés le 21 novembre 2024 par

courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 25 novembre 2024.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 30 décembre 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 31 décembre 2024 à la partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 20 février 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 26 février 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

Suivant formulaire de réponse C, la partie défenderesse indique se trouver en

procédure de règlement collectif de dettes depuis le 6 mars 2023, ouverte par le

tribunal du travail de Liège, division Dinant. Elle verse en annexe une ordonnance

d’admissibilité émanant de cette juridiction, aux termes de laquelle PERSONNE1.) est

admis à la procédure de règlement collectif des dettes. Il y est encore précisé que

Maître Grégory LALLEMAND est nommé en qualité de médiateur de dettes, avec

mission d’assurer le suivi de la procédure et qu’en principe, il doit remettre son premier

rapport annuel endéans douze mois.

Par courrier du 29 janvier 2025, la Provençale expose ne pas avoir pu prendre contact

avec Maître LALLEMAND, ni vérifier si la créance litigieuse a été enregistrée dans les

dossiers du médiateur de dettes.

Bien que sollicité par courrier de la juridiction de céans — expédié avec accusé de

réception en date du 16 juillet 2025— afin de fournir des informations sur l’état

d’avancement de la procédure de règlement collectif, Maître LALLEMAND n’a pas

répondu à la missive du tribunal.

En l’absence de tout autre élément apporté par la partie défenderesse, il n’est pas

autrement établi l’existence d’une procédure de surendettement ou d’une mesure

judiciaire ou administrative concernant expressément la créance actuellement

réclamée, de nature à faire obstacle à une condamnation de PERSONNE1.). Dès lors,

le tribunal est en mesure d’examiner la demande telle que soumise à son appréciation

à l’encontre de la partie défenderesse.

Quant au fond

En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 6 janvier 2022 que

PERSONNE1.) s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour la société

SOCIETE2.) SRL, pour toutes les dettes du client, envers la requérante.

En l’absence de contestations quant au bien-fondé de la demande formulées par

PERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.) Sàrl est à déclarer fondée à

son égard, au vu notamment de la demande d’ouverture d’un compte client datée du

6 janvier 2022, des factures versées à l’appui de la requête, du relevé de compte

arrêté au 26 août 2024, ainsi que de la mise en demeure adressée par courrier

recommandé le 13 janvier 2023.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

requérante et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.874,78 euros.

Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de

vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées

seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans

nécessité de mise en demeure préalable.

En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.

modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de

domiciliation (II. conditions de paiement).

À défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut

admettre que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.

Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie

le 17 décembre 2022.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en

paiement des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 17 décembre

2022.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter

à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est

fondée pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 1.834,78 euros, cette somme avec les intérêts conventionnels de

10% à compter du 17 décembre 2022, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière