Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_98 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders civil damages to public company for victim's losses.

Numéro de cause JPLPOLICE_98
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault and imposed a fine while recognizing the public company's civil claim. The defendant appeared in court to defend against the prosecution's charges following a police report. The court ruled in favor of the public company, awarding it €1,020.45 in damages plus legal interest from the date of the incident.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 of the Penal Code; Articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure: A defendant convicted of assault is liable to pay criminal penalties and must compensate the victim for material losses proven by the civil party.

Mots-clés

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voluntary assault criminal fine civil damages public company legal interest interrogatoire par ministère public recevabilité du ministère public publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 of the Penal Code
Articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
article 82 du Code de la sécurité sociale
de l’article 82 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

jugt n° 95/2026

rép. n° 579/2026

not. 3946/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 22 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Arabe

Syrienne), demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à

L-ADRESSE3.),

représenté par PERSONNE2.) suivant procuration sous seing privé,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 7 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit

PERSONNE1.)

de

comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2025 à 9 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention libellée à sa charge par le Ministère

Public.

A l’appel de l’affaire à cette audience, elle fut remise sine die.

Par citation du 22 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2026 à 9 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la même prévention.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin, PERSONNE3.), fut entendu en sa déposition après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et

pour compte de l’établissement public SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)

et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie

civile, annexée au présent jugement.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE4.), fut entendu

en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 23 juin 2024 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Museldall (C3R)

G-3R-MUS) ;

Vu la citation du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg du 2 avril 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation à témoin du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE3.).

Vu les informations données par courriers du 22 octobre 2025 à la

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) et à PERSONNE3.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

le 23 juin 2024 entre 02.00 heures et 03.30 heures à L-ADRESSE4.), et plus

précisément à ADRESSE4.) routière de ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 398 du Code pénal

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en lui portant

plusieurs coups de poing au niveau de la nuque et des épaules »

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause peuvent se

résumer comme suit :

La police a été appelée en date du 23 juin 2024, vers 02:09 heures en raison

d’une altercation entre un jeune homme et une jeune femme dans un Late

Night Bus, lors de laquelle une jeune femme a reçu des coups. Arrivés à

ADRESSE4.) routière de ADRESSE4.), les policiers ont remarqué une

dispute entre un jeune homme et une jeune femme. Après avoir immobilisé

et séparé ces personnes, l’homme s’identifia comme étant le prévenu

PERSONNE1.) dans un état fortement alcoolisé et la femme s’identifia

comme étant PERSONNE5.). Après avoir amené ces personnes à leur

domicile, les policiers furent informés que PERSONNE3.) a été transportée

à l’hôpital par une ambulance. Elle leur expliqua par téléphone que

lorsqu’elle était sortie du bus à ADRESSE4.) routière à ADRESSE4.), elle

avait reçu plusieurs coups de la part d’un homme, raison pour laquelle elle

fut transportée à l’hôpital en vue d’un contrôle.

En date du 29 juin 2026, PERSONNE3.) déposa plainte au commissariat de

police contre PERSONNE1.). Lors de son audition policière, elle expliqua

aux policiers que lors du trajet en bus allant de ADRESSE5.) routière de

ADRESSE4.) en date du 23 juin 2024, PERSONNE1.) avait adopté un

comportement très agressif à l’égard des autres passagers du bus. Il avait

frappé sa copine

PERSONNE5.)

qui avait tenté de le calmer.

PERSONNE3.) précisa qu’elle avait informé par téléphone la police de

cette agression. Arrivés à

ADRESSE4.)

routière de

ADRESSE4.),

PERSONNE1.) qui était sorti du bus avait continué à provoquer les autres

passagers du bus qui étaient également sortis et avait frappé un collègue de

PERSONNE3.), à savoir PERSONNE6.). Lorsque PERSONNE3.) avait

quitté le bus, elle avait été tirée en arrière par PERSONNE1.) et avait reçu

trois à quatre coups de poing de la part de ce dernier au niveau de la nuque

vers 02.15 heures. Elle supposa que l’agression était en relation avec la

dénonciation qu’elle avait antérieurement faite à la police. Sa veste en cuir

avait été endommagée lors de l’agression et elle avait été transportée à

l’hôpital en raison des douleurs qu’elle avait ressenties.

Lors de son audition policière, PERSONNE6.) confirma que lors du trajet

en date du 23 juin 2024 dans le Late Night Bus de Luxembourg-Centre à

ADRESSE4.) routière de ADRESSE4.), PERSONNE1.) avait adopté un

comportement agressif envers les autres passagers du bus et avait frappé sa

copine au visage. Il confirma encore que lorsqu’ils sont arrivés à

ADRESSE4.) routière de ADRESSE4.), PERSONNE1.) qui avait quitté le

bus comme les autres passagers du bus avait donné à PERSONNE6.) ainsi

qu’à un collègue de ce dernier un coup de poing dans le visage.

PERSONNE6.)

avait

en conséquence donné un coup de poing à

PERSONNE1.). Lors du trajet en bus à ADRESSE6.), PERSONNE3.) avait

informé PERSONNE6.) qu’elle avait également reçu un coup de poing de

la part de PERSONNE1.). A ce moment-là, le visage de PERSONNE3.)

était tout rouge.

Lors de son audition policière, PERSONNE5.) informa la police que lors du

trajet à bord du Late Night Bus de ALIAS1.) à ADRESSE4.) en date du 23

juin 2024, elle était en compagnie de son copain PERSONNE1.) et qu’il y

avait des discussions lors du trajet avec d’autres passagers du bus. Elle

précisa également qu’il y avait eu une bagarre à ADRESSE4.) routière de

ADRESSE4.) dans laquelle ils n’étaient pas directement impliqués mais

que PERSONNE1.) avait cependant reçu un coup de poing. Elle nia avoir

reçu un coup de la part de PERSONNE1.) lors du trajet en bus. Elle ajouta

que PERSONNE1.) était fortement alcoolisé ce soir-là.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara à la police

qu’il n’avait plus aucun souvenir de la soirée en raison de sa consommation

d’alcool. Il se souvint uniquement du fait qu’il avait été frappé et blessé et

que sa veste avait été endommagée.

Il résulte du certificat médical figurant au dossier répressif que lors de

l’examen de PERSONNE3.) à l’hôpital, le médecin a constaté ce qui suit :

« Diskrete Schwellung über der rechten Mandibula, Schmerz bei der

Occlusion im rechten Unterkiefer, Schmerzen rechts cervical paravertebral,

Muskelhartspann pars descendes M. trapecii rechts ».

A l’audience publique, PERSONNE3.) réitère sous la foi du serment ses

déclarations faites à la police tout en précisant qu’elle avait demandé le soir

de l’agression à la copine de PERSONNE1.) si elle avait besoin d’une

ambulance. La copine de PERSONNE1.) lui avait expliqué qu’elle n’avait

pas besoin d’aide.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il a faites lors de

son interrogatoire devant la police et il ajoute qu’il est en train de suivre un

traitement concernant sa consommation d’alcool. Il s’est excusé auprès de

PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la

personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

L’article 398 dudit code punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois

et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à autrui.

L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que

les coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Au vu des dépositions à l’audience faites sous la foi du serment du témoin

PERSONNE3.), l’élément matériel de l’infraction est partant donné.

L’élément moral est, au vu des éléments du dossier, également donné.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction prévue à l’article 398 du Code pénal libellée à sa charge, à

savoir :

Comme auteur,

le 23 juin 2024 entre 02.00 heures et 03.30 heures à L-ADRESSE4.), et

plus précisément à ADRESSE4.) routière de ADRESSE4.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE3.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en lui

portant plusieurs coups de poing au niveau de la nuque et des épaules.

Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le

Tribunal de Police par application de circonstances atténuantes.

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punissable, du fait de la

décorrectionnalisation, d’une amende de 25 euros au moins et de 250 euros

au plus.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du

chef de l’infraction de coups et blessures volontaires au paiement d’une

amende de 250 euros.

Au civil :

A l’audience publique, la SOCIETE1.) se constitua partie civile sur base

de l’article 82 du Code de la sécurité sociale.

Cette partie civile est conçue dans les termes suivants :

- frais hospitaliers :

392,00 euros + p.m.

- frais médicaux :

544,45 euros + p.m.

- frais de transport :

84,00 euros + p.m.

- divers :

p.m.

Total prestations en nature :

1.020,45 euros + p.m.

La SOCIETE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse au

civil à lui payer la prédite somme, sinon toute autre somme même

supérieure à fixer par le tribunal ou à évaluer par expertise, avec les

intérêts légaux à partir du

23 juin 2024, sinon à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande, sinon à partir du jugement

à intervenir, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la condamnation de la

partie défenderesse au civil aux frais et dépens de l’instance.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et

délai de la loi.

PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité du préjudice allégué.

Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge

répressif réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à

charge du prévenu.

Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles

qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le

dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré

convaincu.

Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres,

direct et causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet

suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu,

défendeur à l’action civile, et les conséquences dommageables (Cour

d’appel, 23 janvier 2008, n°44/08, arrêt de confirmation du jugement

précité du 1er mars 2007).

Au vu du décompte et des pièces soumis au tribunal par la SOCIETE1.)

à l’appui de sa demande, il échet de déclarer sa demande fondée à

concurrence de la somme de 1.020,45 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 23 juin 2024, jour de l’agression, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la SOCIETE1.)

la somme de 1.020,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 juin

2024, jour de l’agression, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à

l’égard du prévenu et contradictoirement à l’égard du demandeur au

civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et

blessures volontaires au paiement d’une amende de 250.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 44 - euros (quarante-quatre euros).

Au civil :

d o n n e acte à l’établissement public luxembourgeois SOCIETE1.) de

sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public

luxembourgeois SOCIETE1.) la somme de 1.020,45 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 23 juin 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 398 du

Code pénal et des articles 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162,

163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en

l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants

du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent

la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police

pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique

suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière correctionnelle.