Luxembourg court dismisses fine appeal due to failure to prove deposit of the fixed fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because he failed to provide proof of depositing the fine amount with the police. The court ruled that without this financial guarantee, the appeal cannot proceed under the relevant traffic law. Consequently, the defendant was condemned to pay the court costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 7, 8, 9 of the Law of 25 July 2015; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to demonstrate the deposit of the fine amount with the police authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 97/26
Not. 6390/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 février 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 octobre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
F-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits:
Par citation du 22 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 8 mai 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 13 juin 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 4 juin 2025.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par lui-même suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 04/06/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du
08/05/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/05/2024, vers 19:09 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 23 mai 2024,
à 19:09 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à
ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée
à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque et de modèle ALIAS1.) portant
la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (F) qui passait devant l’appareil de
contrôle à une vitesse mesurée de 57 km/h. Une vitesse de 54 km/h a été
retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 11 juin 2024 un premier avis de
constatation par lettre simple. En l’absence de réaction, la police grand-
ducale lui adressa en date du 26 août 2024 par courrier recommandé un
second avis de constatation. Cette lettre n’a pas été réceptionnée et a été
retournée à la police avec la mention suivante : « destinataire inconnu à
l’adresse ».
Un avis de constatation a été donc envoyée par lettre simple en date du
26 novembre 2024 et un deuxième avis de constatation a été envoyée par
courrier recommandé en date du 10 février 2025 à PERSONNE1.). Le
deuxième avis de constatation a été réceptionnée en date du 15 février 2025.
En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis
par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du
Procureur d’Etat datée du 8 mai 2025 d’une amende forfaitaire de 98 euros
conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
notifiée à PERSONNE1.) en date du 22 mai 2025.
Aux termes d’une réclamation écrite réceptionnée le 13 juin 2025,
PERSONNE1.) déclare qu’il avait reçu deux amendes simultanément.
Pensant qu’il s’agissait d’un seul avis, il en avait réglé une sans se rendre
compte qu’une autre portant une référence différente était également en
attente. Ce n’était qu’à la réception de la majoration qu’il avait constaté
l’erreur.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire vu l’absence de
consignation.
L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce
qui suit :
« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné
pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-
verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu
des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du
procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du
montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée
conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur
d’État vaut titre exécutoire.
La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des
dispositions de l’article 5 est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi
que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »
D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire
est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne
concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de
la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par
le facteur des postes ».
L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
encore ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En
cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui
avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait
l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais
de justice éventuels en cas de condamnation ».
D’après l’article 9 de la loi précitée, « si la personne concernée n’a pas sa
résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux « articles 6 à 8 »1
sont augmentés d’un mois ».
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la
justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre
la décision d’amende forfaitaire du 8 mai 2025 rendue à son encontre,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 7,05.- euros
(sept euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8 et 9 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163
et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.