Court declares fine appeal inadmissible due to failure to deposit the fine amount as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the required deposit of the fine amount was not included in the written submission. The defendant argued for a review of the penalty, but the prosecution contended that procedural formalities under the automated sanction system were not met. The court ruled that without proof of deposit, the appeal is legally non-receivable, resulting in the dismissal of the claim and a fine for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 6 of the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to deposit the fine amount with the Grand Duchy Police as mandated by the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 96/26
Not. 4906/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 février 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 22 octobre
2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits:
Par citation du 22 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 09.00 heures, salle JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer,
principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci contre la décision
d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 dans le dossier NUMERO1.) et,
subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses
conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 2 mai 2025 par la Police grand-ducale
(Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 25 avril 2025.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité PERSONNE1.) par
devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par
lui-même
suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 25/04/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du
16/04/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
Le 17/07/2024, vers 16:07 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 61 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 juillet 2024, vers 16:07
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE3.), à
un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a
enregistré le véhicule de marque et de modèle BMW X1 portant les plaques
d’immatriculation NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une
vitesse mesurée de 64 km/h. Une vitesse de 61 km/h a été retenue après
pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 14 octobre 2024 un premier avis de
constatation par courrier simple. En l’absence de réaction, la police grand-ducale
lui adressa par courrier recommandé un second avis de constatation en date du 28
novembre 2024 réceptionné en date du 2 décembre 2024.
En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par
la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du Procureur
d’Etat datée du 16 avril 2025 et réceptionnée le 22 avril 2025 d’une amende
forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés.
Aux termes d’une réclamation écrite transmise en date du 2 mai 2025,
PERSONNE1.) déclare qu’il a réglé la somme de 49 euros en date du 13 novembre
2025.
Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause qu’après recherches dans la base
de données des AT et demande de renseignements auprès du SOCIETE1.), il a été
constaté qu’un double paiement a été enregistré d’un autre dossier CSA en date
du 14 novembre 2024 et qu’un des deux montants a été restitué au donneur
d’ordre. En date du 25 avril 2025, PERSONNE1.) a à nouveau payé 49 euros alors
qu’audit moment il aurait dû payer, respectivement consigner l’amende forfaitaire
de 98 euros.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation
formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de
consignation du montant de l’amende forfaitaire.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement
taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une
réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit
encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine
d’irrecevabilité de la réclamation. »
En l’espèce, au vu des constatations précitées résultant du procès-verbal et au vu
du fait que PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la justification
de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende
forfaitaire, sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, le prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la
décision d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 rendue à son encontre dans le
dossier NUMERO1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
ainsi que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en
cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir
du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en
personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé
de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la
déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.