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JPLPOLICE_96 Généré par l'IA

Court declares fine appeal inadmissible due to failure to deposit the fine amount as required by law.

Numéro de cause JPLPOLICE_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the required deposit of the fine amount was not included in the written submission. The defendant argued for a review of the penalty, but the prosecution contended that procedural formalities under the automated sanction system were not met. The court ruled that without proof of deposit, the appeal is legally non-receivable, resulting in the dismissal of the claim and a fine for court costs.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 6 of the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to deposit the fine amount with the Grand Duchy Police as mandated by the law.

Mots-clés

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automated fine appeal fixed penalty deposit procedural inadmissibility Grand Duchy Police criminal procedure code paiement de l'amende amendes pour infraction procédurale plainte pénale

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une
Article 6 of the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 96/26

Not. 4906/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 22 octobre

2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits:

Par citation du 22 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 09.00 heures, salle JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer,

principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci contre la décision

d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 dans le dossier NUMERO1.) et,

subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu en ses

conclusions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 2 mai 2025 par la Police grand-ducale

(Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 25 avril 2025.

Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité PERSONNE1.) par

devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par

lui-même

suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 25/04/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du

16/04/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

Le 17/07/2024, vers 16:07 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 61 km/h, le dépassement étant supérieur

à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 juillet 2024, vers 16:07

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE3.), à

un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a

enregistré le véhicule de marque et de modèle BMW X1 portant les plaques

d’immatriculation NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une

vitesse mesurée de 64 km/h. Une vitesse de 61 km/h a été retenue après

pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 14 octobre 2024 un premier avis de

constatation par courrier simple. En l’absence de réaction, la police grand-ducale

lui adressa par courrier recommandé un second avis de constatation en date du 28

novembre 2024 réceptionné en date du 2 décembre 2024.

En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par

la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du Procureur

d’Etat datée du 16 avril 2025 et réceptionnée le 22 avril 2025 d’une amende

forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés.

Aux termes d’une réclamation écrite transmise en date du 2 mai 2025,

PERSONNE1.) déclare qu’il a réglé la somme de 49 euros en date du 13 novembre

2025.

Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause qu’après recherches dans la base

de données des AT et demande de renseignements auprès du SOCIETE1.), il a été

constaté qu’un double paiement a été enregistré d’un autre dossier CSA en date

du 14 novembre 2024 et qu’un des deux montants a été restitué au donneur

d’ordre. En date du 25 avril 2025, PERSONNE1.) a à nouveau payé 49 euros alors

qu’audit moment il aurait dû payer, respectivement consigner l’amende forfaitaire

de 98 euros.

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation

formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de

consignation du montant de l’amende forfaitaire.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement

taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une

réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit

encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine

d’irrecevabilité de la réclamation. »

En l’espèce, au vu des constatations précitées résultant du procès-verbal et au vu

du fait que PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la justification

de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende

forfaitaire, sa réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, le prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du

Ministère public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la

décision d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 rendue à son encontre dans le

dossier NUMERO1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

ainsi que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en

cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la

procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir

du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en

personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé

de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la

déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.