Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_95 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offense and orders civil compensation for public entity.

Numéro de cause JPLPOLICE_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of a traffic violation and ordered him to pay civil damages to the public entity. The defendant appeared in court after a previous deliberation was broken, and the public prosecutor presented its case. The court ruled in favor of the public entity, finding the defendant liable for both the criminal penalty and the civil costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict the defendant of the traffic offense and declare the civil claim admissible and founded, ordering the payment of damages and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction civil liability public entity legal costs award traffic regulations Luxembourg criminal and civil proceedings ajournement de débats défaut à l'audience forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

Jugt n° 95/2026

Rép. n° 578/2026

Not. 3331/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu

du 22 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par

PERSONNE2.) suivant procuration sous seing privé,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 24 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à 9.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur les préventions mises à sa charge.

A la susdite audience publique, le prévenu se présenta tardivement après la

constitution de partie civile de PERSONNE3.) en nom et pour le compte de

l’établissement public SOCIETE1.) et après la prise en délibéré de l’affaire.

Après une rupture de ce délibéré en date du 2 octobre 2025, le ministère public

recita PERSONNE1.), par citation du 22 octobre 2025, à comparaître à

l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur

les mêmes préventions.

A l’appel de la cause à la susdite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

redonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et pour

compte de l’établissement public SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et donna

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE4.), fut entendu en

son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 21 octobre 2024 par la police grand-

ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg du 2 avril 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courriers du 22 octobre 2025 à PERSONNE5.)

et à l’établissement public SOCIETE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« I.

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction;

le 21 octobre 2024, vers 22.35 heures à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions plus

amplement détaillées dans la citation à prévenu;

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 21/10/2024, vers 22:35 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,03 g

d’alcool par litre de sang.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

4) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, des

photographies y annexées, et des déclarations de PERSONNE5.) faites à la

police, du prévenu PERSONNE1.) faites à la police et à l’audience peuvent se

résumer comme suit:

Le 21 octobre 2024, à 22:35 heures, PERSONNE1.) roula à bord du véhicule

de la marque et du modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation

NUMERO2.) (L) sur l’ADRESSE5.) en provenance de la ADRESSE6.) et en

direction du ADRESSE7.). Sur le siège passager se trouva PERSONNE5.). En

rentrant du ENSEIGNE1.) situé à L-ADRESSE8.) où il avait passé la soirée et

où il avait consommé au moins deux bières d’une contenance de 0,4 litre, et

après avoir passé un premier feu rouge, il commença à accélérer et après le

deuxième feu rouge, il perdit, à cause de la vitesse empruntée et de son état

d’ébriété, le contrôle de son véhicule et heurta un arbre ainsi qu’un poteau

d’éclairage sur le trottoir se trouvant du côté droit. En raison de l’impact,

PERSONNE6.) fut coincée dans le véhicule accidenté et fut blessée. Les agents

de police effectuèrent sur place à 22:50 heures un examen sommaire de

l’haleine par éthylotest sur la personne du conducteur PERSONNE1.) sentant

l’alcool et balbutiant, qui donna un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. Ayant dû être transporté à l’hôpital, PERSONNE1.) ne put

pas être soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre.

Les policiers lui enjoignirent dès lors de se soumettre à une prise de sang et

d’urine qui fut effectuée à 00:01 heures le 22 octobre 2024 à l’hôpital

HÔPITAL1.) qui donna un résultat de 1,03 g/L gramme d’alcool par litre de

sang

suivant

rapport d’expertise toxicologique du

8 janvier 2025.

PERSONNE1.) reçut un certificat médical d’incapacité de travail pour la

période du 22 octobre 2024 au 24 octobre 2024 et PERSONNE5.) reçut un

certificat médical d’incapacité de travail pour la même période.

Lors des débats, le prévenu réitère ses déclarations faites lors de son

interrogatoire par la police, reconnaît les faits lui reprochés ainsi que sa

responsabilité dans la genèse de l’accident. Il précise qu’il a besoin de son

permis de conduire pour besoins familiaux.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré

sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation

aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne

pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à ne pas causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées ». L’article

140 alinéa 3 dispose que tout conducteur « doit pouvoir arrêter son véhicule

(…) dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ».

Aux termes de l’alinéa 2 du même article, « tout conducteur doit conduire de

façon à rester constamment maître de son véhicule » en tenant notamment

compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de

visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état du chargement de son

véhicule.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments

du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la

police Grand-ducale, dont notamment les aveux du prévenu.

Le défaut par PERSONNE1.) de se comporter raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation prévention libellée

sub II. 2), et le défaut par le prévenu de conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule, prévention libellée sub. II. 4) résultent à suffisance de

droit du fait qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la vitesse

empruntée et de son état alcoolisé.

Au vu des blessures subies par PERSONNE5.) et de leur relation causale avec

le comportement fautif du prévenu résultant des infractions retenues ci-dessus

à sa charge, l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I. ainsi

que la contravention libellée sub II. 2) sont également établies.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu sur base des éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du prévenu, des

infractions suivantes :

I. Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction;

le 21 octobre 2024, vers 22.35 heures à ADRESSE4.),

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions

plus amplement détaillées dans la citation à prévenu.

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 21 octobre 2024, vers 22:35 heures, à ADRESSE4.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de

sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,03 g

d’alcool par litre de sang

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes

4) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que

« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée ».

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les

voies publiques retenue à charge de la prévenue est punissable d’une amende

de 25.- euros à 250.- euros.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en

l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

qui est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement

1,2 g d’alcool par litre de sang, infraction considérée comme contravention

grave.

D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros à

1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il

y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.

Néanmoins, étant donné que PERSONNE1.) n’a pas été au moment des faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à

l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 20 janvier 2026, la SOCIETE1.) se constitua partie

civile.

Cette partie civile est conçue dans les termes suivants :

- frais hospitaliers :

446,40 euros + p.m.

- frais médicaux :

530,90 euros + p.m.

- frais pharmaceutiques :

35,39 euros + p.m.

- frais de transport :

240,00 euros + p.m.

- massages et physiothérapie :

252,42 euros + p.m.

- moyens accessoires :

17,35 euros + p.m.

- divers : p.m.

Total prestations en nature :

1.522,46 euros + p.m.

La SOCIETE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse au civil à

lui payer la prédite somme, sinon toute autre somme même supérieure à fixer

par le tribunal ou à évaluer par expertise, avec les intérêts légaux à partir du 21

octobre 2024, sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la demande,

sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la

condamnation de la partie défenderesse au civil aux frais et dépens de

l’instance.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité du préjudice allégué.

Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif

réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du

prévenu.

Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles

qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le

dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.

(Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 1er mars 2007, n°139/2007).

Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et

causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment

certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action

civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008,

n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).

Au vu du décompte et des pièces soumis au tribunal par la SOCIETE1.) à

l’appui de sa demande, il échet de déclarer sa demande fondée à concurrence

de la somme de 1.522,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre

2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la SOCIETE1.) la

somme de 1.522,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2024,

jour de l’accident, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et le prévenu et défenderesse au

civil entendu en ses moyens de défense,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1) à 4)

établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 400

(quatre cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa

charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

485,14 (quatre-cent-quatre-vingt-cinq virgule quatorze cents) euros.

Au civil :

d o n n e acte à l’établissement public luxembourgeois SOCIETE1.) de sa

constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public

luxembourgeois SOCIETE1.) la somme de 1.522,46 (mille-cinq-cent-vingt-

deux euros et quarante-six cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du

21 octobre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des

articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,

soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un

courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse

électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.