Court convicts defendant of traffic offense and orders civil compensation for public entity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of a traffic violation and ordered him to pay civil damages to the public entity. The defendant appeared in court after a previous deliberation was broken, and the public prosecutor presented its case. The court ruled in favor of the public entity, finding the defendant liable for both the criminal penalty and the civil costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict the defendant of the traffic offense and declare the civil claim admissible and founded, ordering the payment of damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 95/2026
Rép. n° 578/2026
Not. 3331/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 février 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu
du 22 octobre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par
PERSONNE2.) suivant procuration sous seing privé,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 24 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître
à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur les préventions mises à sa charge.
A la susdite audience publique, le prévenu se présenta tardivement après la
constitution de partie civile de PERSONNE3.) en nom et pour le compte de
l’établissement public SOCIETE1.) et après la prise en délibéré de l’affaire.
Après une rupture de ce délibéré en date du 2 octobre 2025, le ministère public
recita PERSONNE1.), par citation du 22 octobre 2025, à comparaître à
l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur
les mêmes préventions.
A l’appel de la cause à la susdite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui
redonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et pour
compte de l’établissement public SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et donna
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au
présent jugement.
Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE4.), fut entendu en
son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 21 octobre 2024 par la police grand-
ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg du 2 avril 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu la citation du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données par courriers du 22 octobre 2025 à PERSONNE5.)
et à l’établissement public SOCIETE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« I.
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction;
le 21 octobre 2024, vers 22.35 heures à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions plus
amplement détaillées dans la citation à prévenu;
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21/10/2024, vers 22:35 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,03 g
d’alcool par litre de sang.
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
4) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, des
photographies y annexées, et des déclarations de PERSONNE5.) faites à la
police, du prévenu PERSONNE1.) faites à la police et à l’audience peuvent se
résumer comme suit:
Le 21 octobre 2024, à 22:35 heures, PERSONNE1.) roula à bord du véhicule
de la marque et du modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation
NUMERO2.) (L) sur l’ADRESSE5.) en provenance de la ADRESSE6.) et en
direction du ADRESSE7.). Sur le siège passager se trouva PERSONNE5.). En
rentrant du ENSEIGNE1.) situé à L-ADRESSE8.) où il avait passé la soirée et
où il avait consommé au moins deux bières d’une contenance de 0,4 litre, et
après avoir passé un premier feu rouge, il commença à accélérer et après le
deuxième feu rouge, il perdit, à cause de la vitesse empruntée et de son état
d’ébriété, le contrôle de son véhicule et heurta un arbre ainsi qu’un poteau
d’éclairage sur le trottoir se trouvant du côté droit. En raison de l’impact,
PERSONNE6.) fut coincée dans le véhicule accidenté et fut blessée. Les agents
de police effectuèrent sur place à 22:50 heures un examen sommaire de
l’haleine par éthylotest sur la personne du conducteur PERSONNE1.) sentant
l’alcool et balbutiant, qui donna un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré. Ayant dû être transporté à l’hôpital, PERSONNE1.) ne put
pas être soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre.
Les policiers lui enjoignirent dès lors de se soumettre à une prise de sang et
d’urine qui fut effectuée à 00:01 heures le 22 octobre 2024 à l’hôpital
HÔPITAL1.) qui donna un résultat de 1,03 g/L gramme d’alcool par litre de
sang
suivant
rapport d’expertise toxicologique du
8 janvier 2025.
PERSONNE1.) reçut un certificat médical d’incapacité de travail pour la
période du 22 octobre 2024 au 24 octobre 2024 et PERSONNE5.) reçut un
certificat médical d’incapacité de travail pour la même période.
Lors des débats, le prévenu réitère ses déclarations faites lors de son
interrogatoire par la police, reconnaît les faits lui reprochés ainsi que sa
responsabilité dans la genèse de l’accident. Il précise qu’il a besoin de son
permis de conduire pour besoins familiaux.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins
0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré
sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation
aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne
pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à ne pas causer un
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées ». L’article
140 alinéa 3 dispose que tout conducteur « doit pouvoir arrêter son véhicule
(…) dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ».
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, « tout conducteur doit conduire de
façon à rester constamment maître de son véhicule » en tenant notamment
compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état du chargement de son
véhicule.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments
du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la
police Grand-ducale, dont notamment les aveux du prévenu.
Le défaut par PERSONNE1.) de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation prévention libellée
sub II. 2), et le défaut par le prévenu de conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule, prévention libellée sub. II. 4) résultent à suffisance de
droit du fait qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la vitesse
empruntée et de son état alcoolisé.
Au vu des blessures subies par PERSONNE5.) et de leur relation causale avec
le comportement fautif du prévenu résultant des infractions retenues ci-dessus
à sa charge, l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I. ainsi
que la contravention libellée sub II. 2) sont également établies.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu sur base des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du prévenu, des
infractions suivantes :
I. Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction;
le 21 octobre 2024, vers 22.35 heures à ADRESSE4.),
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions
plus amplement détaillées dans la citation à prévenu.
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21 octobre 2024, vers 22:35 heures, à ADRESSE4.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de
sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,03 g
d’alcool par litre de sang
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes
4) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques retenue à charge de la prévenue est punissable d’une amende
de 25.- euros à 250.- euros.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en
l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
qui est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement
1,2 g d’alcool par litre de sang, infraction considérée comme contravention
grave.
D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros à
1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il
y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.
Néanmoins, étant donné que PERSONNE1.) n’a pas été au moment des faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à
l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, la SOCIETE1.) se constitua partie
civile.
Cette partie civile est conçue dans les termes suivants :
- frais hospitaliers :
446,40 euros + p.m.
- frais médicaux :
530,90 euros + p.m.
- frais pharmaceutiques :
35,39 euros + p.m.
- frais de transport :
240,00 euros + p.m.
- massages et physiothérapie :
252,42 euros + p.m.
- moyens accessoires :
17,35 euros + p.m.
- divers : p.m.
Total prestations en nature :
1.522,46 euros + p.m.
La SOCIETE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse au civil à
lui payer la prédite somme, sinon toute autre somme même supérieure à fixer
par le tribunal ou à évaluer par expertise, avec les intérêts légaux à partir du 21
octobre 2024, sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la demande,
sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la
condamnation de la partie défenderesse au civil aux frais et dépens de
l’instance.
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité du préjudice allégué.
Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif
réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du
prévenu.
Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles
qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le
dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.
(Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 1er mars 2007, n°139/2007).
Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et
causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment
certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action
civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008,
n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).
Au vu du décompte et des pièces soumis au tribunal par la SOCIETE1.) à
l’appui de sa demande, il échet de déclarer sa demande fondée à concurrence
de la somme de 1.522,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre
2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la SOCIETE1.) la
somme de 1.522,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2024,
jour de l’accident, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions et le prévenu et défenderesse au
civil entendu en ses moyens de défense,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1) à 4)
établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 400
(quatre cents) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
485,14 (quatre-cent-quatre-vingt-cinq virgule quatorze cents) euros.
Au civil :
d o n n e acte à l’établissement public luxembourgeois SOCIETE1.) de sa
constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public
luxembourgeois SOCIETE1.) la somme de 1.522,46 (mille-cinq-cent-vingt-
deux euros et quarante-six cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du
21 octobre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des
articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,
soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un
courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse
électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.