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JPLPOLICE_94 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for using mobile phone while driving, imposing 200 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of a serious traffic offense for using a mobile phone while driving. The court heard testimony from a police witness and the defendant's defense arguments before applying the relevant traffic regulations. Consequently, the court imposed a 200 euro fine and set the duration of bodily constraint at two days for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 7 o) of the Road Traffic Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The use of a mobile electronic device with a screen by a driver not fixed in a vehicle constitutes a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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mobile phone use traffic contravention serious offense fine imposition bodily constraint road safety driver liability interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 7 o) of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 1, 2, 70 and 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
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Texte complet

jugt n° 94/2026

not. 7619/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 4 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant à

L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Eric FERRANDINI, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS avocat à la Cour, les deux

demeurant professionnellement en la société à responsabilité limitée Etude

d’avocats WILTZIUS, ROSA DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège

social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch.

Faits :

Par citation du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention libellée à sa charge par le Ministère

Public.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, elle fut contradictoirement

remise à l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026.

A la susdite audience publique, lors de laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) se présenta personnellement à la barre du tribunal,

assisté de Maître Eric FERRANDINI, avocat.

Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin, PERSONNE2.), commissaire adjoint, Commissariat Mersch

(C3R), fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE3.), fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Eric FERRANDINI exposa les moyens de défense de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 26 juin 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)

G-3R-MERS) ;

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu la citation à témoin du 19 janvier 2026 régulièrement notifiée à

PERSONNE2.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/06/2025, vers 20:15 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser les fonctions

permises d’un appareil électronique mobile doté d’un écran autrement

qu’au moyen du système mains libres intégré au véhicule ou d’utiliser les

fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est

pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des

déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 26 juin 2025, à 20:15 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un

contrôle de la circulation dans la ADRESSE2.) à ADRESSE2.) axé sur la

constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue

en main et de manipulation des téléphones portables. Les usagers de la

route passèrent le poste de contrôle occupé par les policiers qui avaient pour

mission de constater d’éventuelles infractions. Au passage du véhicule

ALIAS1.), immatriculé NUMERO2.) (L) vers 20:00 heures, les policiers

occupant le poste de contrôle constatèrent clairement que le conducteur de

ce véhicule tint un téléphone portable dans sa main droite à hauteur du

volant pendant la conduite. Le véhicule en question fut arrêté et contrôlé et

le conducteur, identifié comme étant le prévenu, informé de la raison pour

laquelle il venait d’être arrêté, nia avoir tenu en main ou utilisé son

téléphone portable pendant la conduite.

Lors de son audition policière en date du 26 juin 2025, le prévenu maintint

ses contestations.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du

serment les constatations consignées dans le procès-verbal de police.

Le prévenu assisté de son mandataire répète les déclarations faites lors de

son audition policière et demande à être acquitté des préventions mises à sa

charge. Il ajoute que la vue des policiers lors du contrôle a été obstruée par

une haie et qu’ils ont certainement dû se tromper en le voyant manipuler le

levier de vitesse qui est plus élevé que chez d’autres voitures. Il donne

encore à considérer qu’il résulte de ses relevés téléphoniques versés en

cause qu’il n’a pas utilisé son téléphone d’une quelconque manière au

moment du contrôle.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne

sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à

propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en

l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve

contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du

moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier,

agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et

réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de

manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées

dans le procès-verbal du 26 juin 2025 que tous les policiers occupant le

poste de contrôle ont constaté que PERSONNE1.) avait tenu un téléphone

portable dans sa main droite lors de la conduite, ce qui avait été

formellement confirmé par le témoin PERSONNE2.) lors de ses dépositions

faites sous la foi du serment à l’audience, comportement qui est incriminé

par la disposition précitée.

Aucun élément probant ne vient contredire le contenu du procès-verbal.

Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) avait tenu dans sa main droite un téléphone portable lors de

la conduite.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante retenue à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 juin 2025, vers 20:15 heures, à ADRESSE2.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser les fonctions

permises d’un appareil électronique mobile doté d’un écran autrement

qu’au moyen du système mains libres intégré au véhicule ou d’utiliser

les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil

qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à

cette fin.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main et de la

manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le

conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est

considérée comme contravention grave et est punissable d’une amende de

25 euros à 2.000 euros.

La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation du

prévenu à une amende de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge

à une amende de 200 euros (deux cents euros),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.