Luxembourg court convicts driver for using mobile phone while driving, imposing 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of a serious traffic offense for using a mobile phone while driving. The court heard testimony from a police witness and the defendant's defense arguments before applying the relevant traffic regulations. Consequently, the court imposed a 200 euro fine and set the duration of bodily constraint at two days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 o) of the Road Traffic Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The use of a mobile electronic device with a screen by a driver not fixed in a vehicle constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 94/2026
not. 7619/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 février 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 4 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant à
L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Eric FERRANDINI, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS avocat à la Cour, les deux
demeurant professionnellement en la société à responsabilité limitée Etude
d’avocats WILTZIUS, ROSA DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège
social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch.
Faits :
Par citation du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention libellée à sa charge par le Ministère
Public.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, elle fut contradictoirement
remise à l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026.
A la susdite audience publique, lors de laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) se présenta personnellement à la barre du tribunal,
assisté de Maître Eric FERRANDINI, avocat.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin, PERSONNE2.), commissaire adjoint, Commissariat Mersch
(C3R), fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE3.), fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Eric FERRANDINI exposa les moyens de défense de son mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 26 juin 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)
G-3R-MERS) ;
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu la citation à témoin du 19 janvier 2026 régulièrement notifiée à
PERSONNE2.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 26/06/2025, vers 20:15 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser les fonctions
permises d’un appareil électronique mobile doté d’un écran autrement
qu’au moyen du système mains libres intégré au véhicule ou d’utiliser les
fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est
pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des
déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 26 juin 2025, à 20:15 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un
contrôle de la circulation dans la ADRESSE2.) à ADRESSE2.) axé sur la
constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue
en main et de manipulation des téléphones portables. Les usagers de la
route passèrent le poste de contrôle occupé par les policiers qui avaient pour
mission de constater d’éventuelles infractions. Au passage du véhicule
ALIAS1.), immatriculé NUMERO2.) (L) vers 20:00 heures, les policiers
occupant le poste de contrôle constatèrent clairement que le conducteur de
ce véhicule tint un téléphone portable dans sa main droite à hauteur du
volant pendant la conduite. Le véhicule en question fut arrêté et contrôlé et
le conducteur, identifié comme étant le prévenu, informé de la raison pour
laquelle il venait d’être arrêté, nia avoir tenu en main ou utilisé son
téléphone portable pendant la conduite.
Lors de son audition policière en date du 26 juin 2025, le prévenu maintint
ses contestations.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du
serment les constatations consignées dans le procès-verbal de police.
Le prévenu assisté de son mandataire répète les déclarations faites lors de
son audition policière et demande à être acquitté des préventions mises à sa
charge. Il ajoute que la vue des policiers lors du contrôle a été obstruée par
une haie et qu’ils ont certainement dû se tromper en le voyant manipuler le
levier de vitesse qui est plus élevé que chez d’autres voitures. Il donne
encore à considérer qu’il résulte de ses relevés téléphoniques versés en
cause qu’il n’a pas utilisé son téléphone d’une quelconque manière au
moment du contrôle.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne
sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à
propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve
contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier,
agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de
manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées
dans le procès-verbal du 26 juin 2025 que tous les policiers occupant le
poste de contrôle ont constaté que PERSONNE1.) avait tenu un téléphone
portable dans sa main droite lors de la conduite, ce qui avait été
formellement confirmé par le témoin PERSONNE2.) lors de ses dépositions
faites sous la foi du serment à l’audience, comportement qui est incriminé
par la disposition précitée.
Aucun élément probant ne vient contredire le contenu du procès-verbal.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) avait tenu dans sa main droite un téléphone portable lors de
la conduite.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante retenue à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2025, vers 20:15 heures, à ADRESSE2.),
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser les fonctions
permises d’un appareil électronique mobile doté d’un écran autrement
qu’au moyen du système mains libres intégré au véhicule ou d’utiliser
les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil
qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à
cette fin.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main et de la
manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le
conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est
considérée comme contravention grave et est punissable d’une amende de
25 euros à 2.000 euros.
La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation du
prévenu à une amende de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le
représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge
à une amende de 200 euros (deux cents euros),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 2 (deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.