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JPLPOLICE_93 Généré par l'IA

Luxembourg court declares fine appeal inadmissible due to failure to deposit the fine amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police declared the defendant's appeal against an automated fine inadmissible because she failed to deposit the fine amount with the police. Although the defendant argued for a procedural review, the court ruled that without proof of deposit, her claim was legally inoperative under the relevant traffic law. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the court costs.

Regeste Legislator

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Articles 6, 8, 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; An appeal against an automated fine is inadmissible if the appellant fails to deposit the fine amount with the police authority as a prerequisite for the claim's validity.

Mots-clés

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automated fine appeal failure to deposit fine inadmissible claim traffic violation procedure Luxembourg police court procedural prerequisite court costs award paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 6 of the law modified of 25 July 2015 creating the automated control and sanction system
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Article 8 of the law modified of 25 July 2015 creating the automated control and sanction system
Article 9 of the law modified of 25 July 2015 creating the automated control and sanction system
D’après l’article 9 de la loi précitée, « si la personne concernée n’a pas sa
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 93/26

Not. 8752/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique),

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Louna BARONNET, avocat, en

remplacement de Maître Azédine LAMAMRA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

Par citation du 22 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celle-ci

contre la décision d’amende forfaitaire du 27 juin 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se

présenta personnellement, assistée de Maître Louna BARONNET, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses conclusions.

Maître Louna BARONNET développa les moyens de sa mandante.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 1er août 2025 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 22 juillet 2025.

Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité

PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 22/07/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du

27/06/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 14/09/2024, vers 13:06 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 59 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 14 septembre

2024, vers 13:06 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses

installé à ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se

trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque et modèle

RENAULT LAGUNA portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (B)

qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 62 km/h.

Une vitesse de 59 km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 15 octobre 2024 un premier avis de

constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en

date du 30 décembre 2024, qui a été retournée avec la mention « non

réclamé ».

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans

les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur

décision écrite du Procureur d’Etat datée du 27 juin 2025 d’une amende

forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

envoyée à PERSONNE1.) et reçue par cette dernière en date du 2 juillet 2025.

Il en ressort encore que par courrier réceptionné en date du 1er août 2025,

PERSONNE1.) a fait parvenir à la police grand-ducale le formulaire de

réclamation aux termes duquel elle affirme avoir payé l’amende en date du

23 octobre 2024.

D’après le prédit procès-verbal, le prédit paiement a trait à un autre dossier

NUMERO4.).

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en

raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.

La prévenue assistée de son mandataire fait plaider qu’elle a payé le montant

figurant sur l’avertissement taxé mais qu’elle s’est trompée lors du paiement

sur la référence.

Son mandataire ajoute qu’il y a eu un malentendu résultant du fait que sa

mandante ne connaît pas le fonctionnement prévu par la loi pour la

réclamation. Comme elle réside en Belgique, elle dispose d’un délai plus

longtemps pour effectuer la consignation. Elle demande dès lors à réduire

l’amende à 49 euros.

L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce

qui suit :

« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné

pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le

permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-

verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu

des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du

procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée

conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur

d’État vaut titre exécutoire.

La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des

dispositions de l’article 5 est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi

que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »

D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire

est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne

concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de

la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par

le facteur des postes ».

L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

encore ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En

cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui

avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait

l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais

de justice éventuels en cas de condamnation ».

D’après l’article 9 de la loi précitée, « si la personne concernée n’a pas sa

résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux « articles 6 à 8 »1

sont augmentés d’un mois ».

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la

justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant

de l’amende forfaitaire de sorte que son argumentaire est inopérant et sa

réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la prévenue et sa mandataire entendues en leurs moyens de

défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre

la décision d’amende forfaitaire du 27 juin 2025 rendue à son encontre dans

le dossier NUMERO1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 7,05 euros

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163

et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.