Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_92 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and excessive alcohol for 6-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_92
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol consumption, imposing a six-month driving ban. The prosecution alleged multiple traffic violations including high blood alcohol levels and tire screeching, while the defense presented explanations during the hearing. The court rejected the defense's arguments and upheld the penalties based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 118, 139, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955; Code pénal; Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and fine for excessive alcohol consumption and dangerous driving when the evidence supports the charges and the defendant fails to rebut the prosecution's case.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol consumption dangerous driving driving license ban traffic violation criminal conviction fine imposition procedural hearing interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 118, 139, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

Jugt n° 92/2026

Not. 6628/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Anass MANDOURI, avocat, se

présentant pour la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL,

établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin

95, Grand-Rue, représentée aux fins des présentes par Maître Nadia

CHOUHAD, avocat à la Cour.

FAITS :

Par citation du 22 octobre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 9:00 heures,

salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Anass MANDOURI,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

Maître Anass MANDOURI développa les moyens de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du 9 juin 2025 par la Police

Grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-

LU).

Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/06/2025, vers 23:50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par

litre d’air expiré.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

3) Crissement des pneus sans nécessité lors du démarrage

4) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

6) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation ».

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 9 juin 2025, à 23:50

heures, les agents verbalisateurs en civil circulant en patrouille à

Luxembourg, sur le ADRESSE3.), constatèrent que le véhicule de marque et

modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation NUMERO2.) (L)

roula à vive allure. Lorsque le feu rouge tourna au vert, le conducteur du

prédit véhicule accéléra en crissant les pneus. Ils observèrent ensuite que le

véhicule continua sa course à vive allure. Il changea ensuite de manière

brusque la voie de circulation de sorte que l’arrière du véhicule ne cessa de

déraper. Lors de son interpellation, le conducteur s’identifia comme étant le

prévenu. A cette occasion, les policiers sentirent une forte odeur d’alcool

provenant du prévenu qui eut les yeux rougis, de sorte qu’il fut soumis sur

place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna à 00:00

heures un résultat positif de 0,37 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police

à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 00:19 heures un

résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Le prévenu contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de

prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son interrogatoire par la police, il reconnut et regretta les faits lui

reprochés.

A l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu assisté de son

mandataire admet la réalité des faits lui reprochés et précise qu’il a besoin de

son permis de conduire pour besoins professionnels.

En ce qui concerne la matérialité des faits actuellement en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Concernant la conduite sous influence d’alcool, il y a encore lieu de préciser

que le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils dûment

étalonnés et contrôlés.

En ce qui concerne « la vitesse dangereuse selon les circonstances », il est

constant en cause que les agents verbalisant n’ont pas pu mesurer la vitesse

exacte mais qu’ils ont clairement retenu que la vitesse adoptée était

manifestement excessive (« mit überhöhter Geschwindigkeit ») au vu des

circonstances de temps et de lieu.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’article 118 l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que sur

toutes les voies publiques, les conducteurs doivent circuler, en marche

normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou

le profil de celle-ci.

Suivant l’article 139 dudit arrêté, il est interdit de conduire un véhicule à une

vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un

véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.

L’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait

obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment,

de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à ne pas

causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées ».

Aux termes de l’alinéa 2 du même article, « tout conducteur doit conduire de

façon à rester constamment maître de son véhicule » en tenant notamment

compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de

visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état du chargement de son

véhicule.

L’article 160 g) de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

dispose ce qui suit :

« 1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer

les prescriptions suivantes sur la voie publique : (…)

g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors

du démarrage, du freinage ou lors de la négociation d’un virage. (…) ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est

convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juin 2025, vers 23:50 heures, à ADRESSE3.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41

mg par litre d’air expiré.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

3) Crissement des pneus sans nécessité lors du démarrage

4) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule

6) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7a) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse

selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave et

sanctionnée d’une amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,

il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de 450 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du

sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre

la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la

clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e du chef des infractions établies à sa charge et qui se trouvent

en concours idéal entre elles à 1 amende de 450- EUR (quatre cent cinquante

euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi

établies à sa charge pour la durée de 6 mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 118, 139, 140 et 160 de l’arrêté grand-

ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 626, 627,

628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.