Court convicts driver of dangerous driving and excessive alcohol for 6-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol consumption, imposing a six-month driving ban. The prosecution alleged multiple traffic violations including high blood alcohol levels and tire screeching, while the defense presented explanations during the hearing. The court rejected the defense's arguments and upheld the penalties based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 118, 139, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955; Code pénal; Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and fine for excessive alcohol consumption and dangerous driving when the evidence supports the charges and the defendant fails to rebut the prosecution's case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 92/2026
Not. 6628/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 octobre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Anass MANDOURI, avocat, se
présentant pour la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL,
établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin
95, Grand-Rue, représentée aux fins des présentes par Maître Nadia
CHOUHAD, avocat à la Cour.
FAITS :
Par citation du 22 octobre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 20 janvier 2026 à 9:00 heures,
salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Anass MANDOURI,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
Maître Anass MANDOURI développa les moyens de son mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du 9 juin 2025 par la Police
Grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-
LU).
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/06/2025, vers 23:50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par
litre d’air expiré.
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Crissement des pneus sans nécessité lors du démarrage
4) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
6) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation ».
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 9 juin 2025, à 23:50
heures, les agents verbalisateurs en civil circulant en patrouille à
Luxembourg, sur le ADRESSE3.), constatèrent que le véhicule de marque et
modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation NUMERO2.) (L)
roula à vive allure. Lorsque le feu rouge tourna au vert, le conducteur du
prédit véhicule accéléra en crissant les pneus. Ils observèrent ensuite que le
véhicule continua sa course à vive allure. Il changea ensuite de manière
brusque la voie de circulation de sorte que l’arrière du véhicule ne cessa de
déraper. Lors de son interpellation, le conducteur s’identifia comme étant le
prévenu. A cette occasion, les policiers sentirent une forte odeur d’alcool
provenant du prévenu qui eut les yeux rougis, de sorte qu’il fut soumis sur
place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna à 00:00
heures un résultat positif de 0,37 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police
à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 00:19 heures un
résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Le prévenu contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de
prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son interrogatoire par la police, il reconnut et regretta les faits lui
reprochés.
A l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu assisté de son
mandataire admet la réalité des faits lui reprochés et précise qu’il a besoin de
son permis de conduire pour besoins professionnels.
En ce qui concerne la matérialité des faits actuellement en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Concernant la conduite sous influence d’alcool, il y a encore lieu de préciser
que le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils dûment
étalonnés et contrôlés.
En ce qui concerne « la vitesse dangereuse selon les circonstances », il est
constant en cause que les agents verbalisant n’ont pas pu mesurer la vitesse
exacte mais qu’ils ont clairement retenu que la vitesse adoptée était
manifestement excessive (« mit überhöhter Geschwindigkeit ») au vu des
circonstances de temps et de lieu.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air
expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 118 l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que sur
toutes les voies publiques, les conducteurs doivent circuler, en marche
normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou
le profil de celle-ci.
Suivant l’article 139 dudit arrêté, il est interdit de conduire un véhicule à une
vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un
véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.
L’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait
obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment,
de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à ne pas
causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées ».
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, « tout conducteur doit conduire de
façon à rester constamment maître de son véhicule » en tenant notamment
compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état du chargement de son
véhicule.
L’article 160 g) de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
dispose ce qui suit :
« 1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer
les prescriptions suivantes sur la voie publique : (…)
g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors
du démarrage, du freinage ou lors de la négociation d’un virage. (…) ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est
convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2025, vers 23:50 heures, à ADRESSE3.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41
mg par litre d’air expiré.
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Crissement des pneus sans nécessité lors du démarrage
4) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule
6) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7a) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse
selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave et
sanctionnée d’une amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,
il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de 450 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du
sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre
la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la
clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e du chef des infractions établies à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal entre elles à 1 amende de 450- EUR (quatre cent cinquante
euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi
établies à sa charge pour la durée de 6 mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 118, 139, 140 et 160 de l’arrêté grand-
ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 626, 627,
628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.