Luxembourg court allows expert appointment for vehicle defect dispute under urgent reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette accepted the plaintiff's request to appoint an expert to investigate vehicle defects in urgent reference proceedings. Although the defendants did not appear, the court verified proper service of process and found the procedural requirements met. Consequently, the judge ordered the expert's appointment and granted provisional execution of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 15 of the Civil Procedure Code; the court may appoint an expert in urgent reference proceedings to investigate defects in a sold vehicle when the plaintiff requests it and procedural service is valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIREF-7/25
Rép. n° 290/26
Ordonnance du 10 février 2026
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse – comparant par Maître Ugo MONMARTY, en
remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocats à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE3.), muni d’une procuration
écrite en bonne et due forme.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Georges WEBER du 17 novembre 2025
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 2 décembre 2025 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 13 janvier 2026.
Elle y fut utilement retenue.
Maître Ugo MONMARTY
pour
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le juge de paix statuant en matière de référés prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour,
l’ordonnance
qui suit:
Suivant contrat de vente du 12 février 2025 PERSONNE1.) a acquis auprès de
PERSONNE2.) un véhicule d’occasion de la marque ENSEIGNE1.), modèle
116I F20 Sportline, pour un montant de 7.300.- €.
Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2025 PERSONNE1.) a fait
citer PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir nommer un
expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de sa citation. Elle conclut
encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- €, à la
condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau code de
procédure et subsidiairement sur l’article 15 du même code.
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 2 décembre 2025,
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ont pas
comparu.
Le tribunal ne disposant pas de la preuve que l’acte introductif d’instance du 17
novembre 2025 a été délivré à une personne qualifiée pour le recevoir aux
termes de l’article 102 (2) du nouveau code de procédure, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a été recitée régulièrement par exploit
d’huissier de justice du 22 décembre 2025. L’acte introductif d’instance du 17
novembre 2025 ayant été délivré à PERSONNE2.) en personne, sa recitation ne
s’imposait pas.
A l’audience publique du 13 janvier 2026, PERSONNE1.) a ajouté un alinéa 4
à la mission d’expertise telle que libellée au dispositif de sa citation. Cet alinéa
est de la teneur suivante :
« Déterminer si, et dans l'affirmative à partir de quelle date l'existence de
défauts, dégâts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions,
dont notamment la cause exacte ayant conduit à la panne du véhicule
ENSEIGNE1.) 1161 F20 Sportline, aurait pu ou aurait dû être décelée par les
professionnels étant intervenus sur le véhicule avant la vente ».
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se sont
déclarés d’accord avec le principe de l’expertise sollicitée par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 300.-
€. Il y a lieu de lui en donner acte.
La mesure d’instruction n’étant pas contestée et les conditions d’application de
l’article 350 du nouveau code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il
y a lieu de faire droit à la demande et de nommer un consultant avec la mission
plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Quant au choix du consultant, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir
discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier de charger
PERSONNE4.) comme consultant.
Dans la mesure où il est de principe que, dans le cadre d’une mesure
d’instruction ordonnée, les frais de consultation sont à avancer par le
demandeur, la mesure de consultation étant ordonnée dans l’intérêt probatoire
de ce dernier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à faire l’avance des frais
de consultation.
La demande en condamnation aux dépens de l’instance ainsi que les demandes
respectives de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure sont à réserver au stade actuel de la procédure dans la mesure où
la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire
le cas échéant après le dépôt du rapport de consultation.
Vu l’urgence il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
ordonnance.
Par ces motifs,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Joëlle GRETHEN, siégeant en matière ordinaire de référés, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande en la forme,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision,
déclarons la demande recevable sur base de l’article 350 du nouveau code de
procédure civile,
ordonnons une consultation et commettons pour y procéder le consultant
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé de :
1. se prononcer sur l'existence de défauts, dégâts, désordres, vices,
malfaçons, non-conformités et inexécutions, dont notamment la cause
exacte ayant conduit à la panne du véhicule ENSEIGNE1.) 1161 F20
Sportline qui est l'objet du contrat litigieux du 12 février 2025,
2. rechercher, déterminer et analyser dans une discussion précise et
synthétique les causes/origines des défauts, dégâts, désordres, vices,
malfaçons, non-conformités et inexécutions constatées,
3. déterminer si les réparations sur le véhicule ont été effectuées
conformément aux règles de l'art,
4. déterminer si, et dans l'affirmative à partir de quelle date l'existence de
défauts, dégâts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités et
inexécutions, dont notamment la cause exacte ayant conduit à la panne
du véhicule ENSEIGNE1.) 1161 F20 Sportline, aurait pu ou aurait dû
être décelée par les professionnels étant intervenus sur le véhicule avant
la vente,
5. proposer les moyens de remédier aux défauts, dégâts, désordres, vices,
malfaçons, non-conformités et inexécutions,
6. chiffrer le coût de la remise en état, en ce compris le trouble de jouissance
y lié (gardiennage et indemnité d'immobilisation),
ordonnons à PERSONNE1.) de verser au plus tard le 24 février 2026 le montant
de 700.- € à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d’en
justifier au greffe du tribunal,
disons que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir le président du siège et ne continuer ses
opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire,
disons que le consultant pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces
personnes,
disons que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le
24 mai 2026 au plus tard,
donnons acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
réservons les droits des parties, les demandes respectives de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et les frais et dépens
de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,
le dix février deux mille vingt-six et Nous avons signé avec la greffière Joëlle
GRETHEN.