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JPECIVIL_288 Généré par l'IA

Court dismisses tort claim for traffic accident where plaintiff's false turn signal caused the collision.

Numéro de cause JPECIVIL_288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the retired man's claim against the pensioned woman and insurance company for a traffic accident. The plaintiff argued he was hit because the defendant failed to anticipate his sudden change of direction, while the defendant claimed the plaintiff's false right-turn signal created an unpredictable situation. The court ruled that the plaintiff's misleading signal constituted the sole fault, absolving the defendant of liability for the collision.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil: A tortfeasor who induces error by misleading signals bears exclusive liability; the victim is not negligent if they reasonably rely on the apparent trajectory.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability false turn signal exclusive fault tort law negligence inducement of error civil compensation insurance company defense réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 26 janvier 1973, Pas. XXII, page 286
se couper (Cour 26 janvier 1973, Pas. XXII, page 286).
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Texte complet

Répertoire No: 288/26

E-CIV-12/25

E-CIV-73/25

Audience publique du 10 février 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 5 janvier 2026,

et:

PERSONNE2.), épouse

PERSONNE2.),

sans état,

demeurant à L-

ADRESSE2.),

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

- parties défenderesses - comparant par Maître Johanna MOZER, en

remplacement de Maître Rita HELLNCKX-REICHLING, avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 5 janvier 2026,

II. PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Rita HELLNCKX-REICHLING, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Johanna MOZER, en

remplacement de Maître Rita HELLNCKX-REICHLING, avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 5 janvier 2026,

et:

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- parties défenderesses - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 5 janvier 2026.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du

20 décembre 2025, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette, à l'audience publique du 20 janvier 2025 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement. Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-12/25.

A l’audience publique du 20 janvier 2025 l’affaire fut fixée au 12 février 2025,

puis refixée à la demande des parties au 12 mars 2025, au 14 mai 2025, au 9

juillet 2025 et au 24 septembre 2025. Pour des raisons d’organisation interne

l’affaire fut refixée au 5 janvier 2026.

Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 11 mars

2025, PERSONNE2.) a donné citation à PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 24 mars 2025 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement. Le rôle porte le

numéro de rôle E-CIV-73/25.

A l’audience publique du 24 mars 2025 l’affaire fut fixée au 14 mai 2025, puis

refixée à la demande des parties au 9 juillet 2025 et au 24 septembre 2025. Pour

des raisons d’organisation interne l’affaire fut refixée au 5 janvier 2026.

A l’audience publique du 5 janvier 2026 les deux rôles furent utilement retenus.

Maître Mathieu FETTIG, comparant pour PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.), donna lecture de la citation sub I) et fut entendu en ses

explications et conclusions. Maître Johanna MOZER, comparant pour

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.), donna lecture de la citation

sub II) et fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2024 PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à lui

payer le montant de 7.070.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2025 PERSONNE2.) a fait citer

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 341,36.-

€ avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2024, jour de l’accident, sinon à

partir du 28 mai 2024, jour du déboursement, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à voir condamner PERSONNE1.) et

la société anonyme SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum au paiement

du montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 5 mai 2024, vers 15.45 heures, à

ADRESSE5.), à hauteur du parking en terre du supermarché entre la moto

appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société

anonyme

SOCIETE2.)

et le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).

Les demandes sont basées, principalement, sur l’article 1384 alinéa 1er du code

civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) sont

actionnées en vertu de l’action directe légale.

-

Quant à la recevabilité

La demande de PERSONNE1.) et la demande de PERSONNE2.), introduites

dans les délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre

afin d’y statuer par un seul et même jugement.

-

Quant au fond

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas avoir eu la garde du

véhicule conduit par eux au moment des faits, ni que celui-ci est intervenu

activement dans la réalisation de l’accident du 5 mai 2024 de sorte que les

conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données

en l’espèce.

Selon PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.), l’accident du 5 mai

2024 s’est produit comme suit :

S’apprêtant à sortir d’un parking, PERSONNE2.) avait arrêté son véhicule pour

vérifier qu’elle pouvait s’engager sur la voie de circulation en tournant sur la

gauche. Après avoir vérifié sur sa gauche, sur sa droite, puis à nouveau sur sa

gauche pour s’assurer qu’aucun véhicule n’allait couper la voie qu’elle

s’apprêtait à traverser, PERSONNE2.) s’avança légèrement sur la route et fut

alors percutée par PERSONNE1.) qui, en dépit du clignotant droit qu’il avait

enclenché pour indiquer son intention de bifurquer dans le parking dont sortait

PERSONNE2.), a continué tout droit pour venir percuter la voiture de

PERSONNE2.) au niveau de la roue avant-droite.

Selon elles, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au prioritaire

PERSONNE1.) lequel a induit en erreur PERSONNE2.), en enclenchant son

clignotant droit pour indiquer son intention de tourner sur la droite, tout en

poursuivant néanmoins sa route sans bifurquer ainsi qu’il avait été indiqué.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.), de leur côté, décrivent le

déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE1.) circulait ADRESSE6.) en ligne droite. PERSONNE2.) se

trouvait sur un parking. Au moment de son passage, PERSONNE2.) s’est

engagée sur la ADRESSE6.) depuis le parking. Malgré un freinage d’urgence

PERSONNE1.) n’a pu éviter le choc.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à la conductrice

PERSONNE2.), qui a violé la priorité du conducteur PERSONNE1.).

Ils contestent que le conducteur PERSONNE1.) avait actionné le clignotant

droit de son véhicule.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

Il résulte du croquis du constat amiable d’accident signé par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), lequel vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il

relate, que l’accident s’est produit entre la moto de PERSONNE1.) roulant sur

la route principale et le véhicule de PERSONNE2.) sortant d’un parking et

s’engageant sur la route principale en bifurquant à gauche. Au moment de

l’accident le clignotant droit de la moto de PERSONNE1.) et le clignotant

gauche du véhicule de PERSONNE2.) étaient actionnés.

PERSONNE2.), qui sortait d’un parking, était débitrice de priorité par rapport

à la moto conduite par PERSONNE1.), qui circulait sur une route prioritaire.

La priorité de passage s’exerce sur toute la largeur de la route.

Le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux

jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité, et sous peine de verser

dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les

responsabilités qui découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas

de faute caractérisée dûment établie à charge du prioritaire (Cour, 18 janvier

1995, n° rôle 15944).

En effet, le débiteur de la priorité ne peut être exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir

commises présentent une relation de cause à effet avec l’accident, tel étant

notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-même rempli ses

obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par le

comportement imprévu et insolite du prioritaire.

Il incombe dans ce contexte au débiteur de la priorité d’établir les circonstances

exactes de l’accident et notamment d’établir la faute de conduite dans le chef

du prioritaire qui a soit contribué soit exclusivement causé l’accident, étant

entendu qu’en l’espèce la faute doit être exclusive.

Il est établi en cause que PERSONNE1.) avait actionné son clignotant droit afin

de s’engager sur le parking et qu’il a renoncé au dernier moment à cette

manœuvre en continuant son chemin en ligne droite.

PERSONNE2.) pouvait légitimement croire que le prioritaire allait bifurquer à

droite et ne devait pas s’attendre à ce que ses prévisions soient déjouées par une

manœuvre contraire à celle annoncée auparavant par PERSONNE1.).

L’indication par l’usager prioritaire d’une direction autre que celle

effectivement suivie constitue pour le débiteur de la priorité un comportement

normalement imprévisible l’autorisant à poursuivre sa marche si, d’après le

signal donné au moyen des clignoteurs, les trajectoires du véhicule du

prioritaire et de celui du débiteur de la priorité ne devaient ni se rencontrer ni

se couper (Cour 26 janvier 1973, Pas. XXII, page 286).

PERSONNE1.) a donc commis une faute de conduite induisant PERSONNE2.)

en erreur en actionnant son clignotant droit, annonçant ainsi son intention de

bifurquer à droite et ne donnant pas suite à cette manœuvre.

Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’est en revanche

établie dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE2.) s’exonère

de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite

exclusive de PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) est partant non fondée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de PERSONNE2.), la demande de PERSONNE1.) n’est pas

davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant

sur lui, la demande de PERSONNE2.) est fondée en principe sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les montants réclamés de 311,36.- € (dégâts matériels au véhicule) et 30.- €

(indemnité d’immobilisation) n’étant pas contestés et documentés par ailleurs

par des pièces la demande de PERSONNE2.) est fondée pour le montant total

de 341,30.- € avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2024, date de l’accident,

jusqu’à solde.

A défaut par PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in

solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de 341,36.- € avec les intérêts

légaux à partir du 5 mai 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé le présent jugement.