Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_38 Généré par l'IA

Court convicts driver for involuntary injury via traffic violation, imposing fine, license ban, and detention threat.

Numéro de cause JPDPolice_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injury through a traffic violation. The prosecution alleged the defendant failed to exercise due care, resulting in injuries to a witness, while the defendant presented their defense. The court upheld the conviction, ordering a fine, a two-month driving ban, and a threat of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Road Traffic Law; The court holds that causing injury through a traffic violation without intent constitutes an involuntary offense punishable by fine, license suspension, and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury traffic violation driving ban detention threat road safety law criminal conviction due care dépositions des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Law of 14 February 1955
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107 and 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 38/2026

Not.: 1495/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 91049/2025 dressé le 22 juillet 2025 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 617/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 7 novembre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 6 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 19 janvier 2026.

Vu les informations données par courriers du 8 janvier 2026 à PERSONNE2.), à

l’administration des ponts et chaussées, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association

d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 22/07/2025 vers

09:03 heures, à ADRESSE4.), à l'intersection entre le ADRESSE5.) qui relie

ADRESSE4.) à ADRESSE6.) et la route menant à ADRESSE7.) et ADRESSE8.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups

ou fait des blessures à PERSONNE2.).

II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

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2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) inobservation du signal B.1 / cédez le passage.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des

déclarations du témoin sous la foi du serment.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE4.). Arrivé à l'intersection entre le ADRESSE5.) qui relie ADRESSE4.) à

ADRESSE6.) et la route menant à ADRESSE7.) et ADRESSE8.), il a entrepris une

manœuvre de bifurcation à gauche. Le prévenu a, à ce moment percuté la voiture

conduite par PERSONNE2.) qui circulait sur la route principale et roulait tout droit.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

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Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 juillet 2025 vers 09:03 heures, à ADRESSE4.), à l'intersection entre le

ADRESSE5.) qui relie ADRESSE4.) à ADRESSE6.) et la route menant à ADRESSE7.)

et ADRESSE8.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

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L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent dans un concours idéal entre elles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 56,29 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge et qui se trouvent dans un concours idéal pour la durée de deux mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.