Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_37 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to two private parties for traffic violations.

Numéro de cause JPDPolice_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and ordered her to pay civil damages to two private parties. While the claim against the first party was dismissed as unfounded, the court accepted the second party's claim and awarded moral damages of 200 euros. The decision applied specific traffic regulations and penal code provisions to establish liability and quantify the compensation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal: A defendant convicted of traffic violations may be held civilly liable for damages caused to private parties, where the court assesses moral prejudice ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations civil liability moral damages private parties ex aequo et bono provision of damages code pénal assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Articles 1, 2, et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 453 du code de la sécurité sociale
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 37/2026

Not.: 1554/25/DC

Rép. n°: 239/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 décembre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

B-ADRESSE3.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître

Christine GRESSE, avocate, demeurant à Bastogne pour le volet civil,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à B-ADRESSE4.), comparant par

Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

et

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (ADRESSE2.)), demeurant à

B-ADRESSE4.), comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

et

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la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE6.), ADRESSE2.), inscrite à la BCE sous le numéro NUMERO1.).,

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Christine GRESSE.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 février 2026, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de Maître Christine GRESSE pour

le volet civil.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a

donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder

le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été

assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Maître Elise DEPREZ a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Elle a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et elle a été entendue en ses explications.

PERSONNE3.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile contre

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses

explications.

La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

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Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Christine GRESSE a demandé acte de l’intervention volontaire de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en tant qu’assureur RC du véhicule conduit

par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) au moment des faits.

Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60237/2025 dressé le 27 février 2025 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 639/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2025, renvoyant la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 9 décembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 16 décembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 9 décembre 2025 à PERSONNE3.),

PERSONNE2.), et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de

l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 27/02/2025 vers

14.30 heures, à L-ADRESSE8.), à hauteur de la station d’essence « SOCIETE2.) », sans

préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups

ou fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le

DATE3.).

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II) Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil

d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs

contraventions au code de la route, à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant.

L’assureur de la prévenue et défenderesse au civil a bien reconnu la responsabilité

civile d’PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en se déclarant disposé à

indemniser le dommage subi par PERSONNE2.). Les parties ont d’ailleurs trouvé un

accord au civil et ont d’ores et déjà évalué l’ITP de PERSONNE2.) à 2%.

La prévenue et défenderesse au civil ne conteste par ailleurs pas la matérialité des

faits lui reprochés.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue et défenderesse au civil, les

faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments

du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des

certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

de la prévenue et défenderesse au civil et des déclarations du témoin sous la foi du

serment.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)

conduisait sa voiture automobile à L-ADRESSE8.). A hauteur de la station d’essence «

SOCIETE2.) » elle a percuté la voiture, à l’arrêt conduite par PERSONNE3.).

Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont documentées par

ses déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux

figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue et défenderesse

au civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments

du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que

de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation

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causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se

trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 février 2025 vers 14.30 heures, à L-ADRESSE8.), à hauteur de la station

d’essence « SOCIETE2.) »,

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.), par l'effet des

préventions suivantes :

II)

1) de pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l'avant.

Quant à la peine:

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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le

tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus

passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la prévenue et défenderesse au civil à

l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que

la prévenue et défenderesse au civil semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence

du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis,

le casier de la prévenue et défenderesse au civil étant vierge.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître

Elise DEPREZ

s’est

constituée

partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

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Les parties ont marqué leur accord avec la nomination d’un expert calculateur alors

qu’une expertise médicale contradictoire a déjà été faite.

Maître Elise DEPREZ demande d’ores et déjà la condamnation de la prévenue et

défenderesse au civil au paiement de 510,77.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Au vu de l’accord des parties, il y a partant lieu à de nommer un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite

des faits du 27 février 2025, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de

sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 510,77.- euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le

demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation

d’une provision est fondée à concurrence du montant de 510,77.- euros.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 3 février 2026, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie

civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-

ci une somme totale de 500.- euros du chef de son préjudice moral.

Il y a lieu de lui en donner acte.

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Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice moral lui accru en relation avec les infractions pénales commises

par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 200.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 200.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 27 février 2025 jusqu’à solde.

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. :

A l’audience publique du 3 février 2026 Maître Christine GRESSE a demandé acte

que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir volontairement en

tant qu’assureur du véhicule conduit par la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) au moment de l’accident.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre

mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée

contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer

la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance

(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en

conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son

intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, les parties civiles entendues en leurs conclusions, le

représentant de la partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 141,80 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 27

février 2025, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au

plumitif,

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dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

510,77.- euros,

déclare cette demande fondée pour le montant de 510,77.- euros,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 510,77.- euros à titre de provision,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

Partie civile de PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 500.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice moral, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE3.) à la somme de 200.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) la somme de 200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 27 février 2025, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle.

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:

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donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son intervention

volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.