Court convicts absent dog owner of animal abuse and orders training and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against a dog owner who failed to appear at the hearing. The prosecution alleged the owner possessed a mixed-breed dog in a public path, while the civil party claimed material and moral damages. The court convicted the owner of animal abuse, ordered mandatory dog training, and awarded civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556, 559 of the Penal Code; Article 149 of the Code of Criminal Procedure: A dog owner who fails to appear at trial is convicted of animal abuse and ordered to attend training courses and pay civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 35/2026
Not.: 1674/25/DD
Rép. n°: 238/2026
PRO JUSTITIA
Jugement réputé contradictoire
Audience publique du 10 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 3 février 2026, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) n’a pas comparu.
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La citation du ministère public du 23 décembre 2025 a été notifiée à la personne
du prévenu PERSONNE1.) le 9 janvier 2026.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91364/2025 dressé le 25 septembre 2025 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 683/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 15 décembre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 23 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 9 janvier 2026.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 23 décembre 2025 à PERSONNE2.)
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
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« comme auteur et en tant que possesseur d’un chien de race mixte ENSEIGNE1.)
le 23.09.2025, vers 16.00 heures, à ADRESSE4.), dans un chemin, situé entre la
ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), appelé « ADRESSE7.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I)
A) en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen du chien de race
mixte ENSEIGNE1.) qui, circulant librement, est venu en sa direction et l’a bousculée,
B) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
ne pas avoir, en tout lieu, tenu en laisse son chien de race mixte ENSEIGNE1.) à
défaut de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage prévu à l’article 16 de
la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens le dispensant expressément de cette obligation.
II)
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
1) d'avoir causé la blessure grave d 'un animal appartenant à autrui par l 'effet de
la divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, avoir d'avoir causé la blessure grave du chien de race ENSEIGNE
2.) et nommé « ALIAS1.) », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le
DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par le
chien de race mixte ENSEIGNE1.)
2) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer le chien de race mixte ENSEIGNE1.) et qui en
raison de son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce ».
Lors de son audition policière le prévenu ne conteste pas que son chien ne fût pas
tenu en laisse et que c’est possible qu’il ait mordu l’autre chien. Il reproche à
PERSONNE2.) d’avoir paniqué à l’approche de son chien et de l’avoir frappé sur la tête.
Selon lui, c’est uniquement après cela que son chien a mordu l’autre chien.
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Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas jugé utile de réagir à la
citation du ministère public.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 23 septembre 2025, PERSONNE2.) se promenait avec son chien
« ALIAS1.) » qu’elle tenait en laisse. Elle a aperçu au loin un groupe de personnes et
un chien qui n’était pas tenu en laisse. Le chien en question s’est dirigé en courant en
direction d’PERSONNE2.).
Le témoin déclare que le chien l’a bousculé, lui causant un hématome à la cheville
et a mordu « ALIAS1.) ». Elle verse un certificat établi par le vétérinaire PERSONNE3.)
qui a constaté les blessures en question.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
le certificat vétérinaire figurant au dossier.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des certificats
vétérinaires ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme auteur et en tant que possesseur d’un chien de race mixte ENSEIGNE1.)
le 23 septembre 2025, vers 16.00 heures, à ADRESSE4.), dans un chemin, situé
entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), appelé « ADRESSE7.) »,
I)
A) en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen du chien de race mixte ENSEIGNE1.)
qui, circulant librement, est venu en sa direction et l’a bousculée,
B) en violation de l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
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ne pas avoir, en tout lieu, tenu en laisse son chien de race mixte ENSEIGNE1.) à
défaut de diplôme attestant la réussite à des cours de dressage prévu à l’article 16 de
la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens le dispensant expressément de cette obligation.
II)
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
1) d'avoir causé la blessure grave d 'un animal appartenant à autrui par l 'effet de
la divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé une blessure grave au chien de race ENSEIGNE2.)
et nommé « ALIAS1.) », détenu au moment des faits par PERSONNE2.), née le
DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures causées par le
chien de race mixte ENSEIGNE1.)
2) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer le chien de race mixte ENSEIGNE1.) et qui en
raison de son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce .
Quant à la peine:
Les infractions à l’article 420 du code pénal et à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent un délit et
sont, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre
25.- et 250.- euros.
L’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens précitée dispose encore
qu’en cas d’infraction aux dispositions notamment de l’article 2 de ladite loi, le tribunal
pourra de plus prononcer :
• une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans;
• la participation du chien à des cours de dressage d’une durée de quinze jours à
trois mois;
• la participation du détenteur du chien à des cours de formation d’une durée de
quinze jours à trois mois.
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Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la participation du chien
de race mixte ENSEIGNE1.) à des cours de dressage.
Les contraventions retenues sub II) sont punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et
défendeur au civil.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre PERSONNE1.) une
amende de 250.- euros.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 3 février 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme de 184,90.- euros du chef de son préjudice matériel (facture du vétérinaire) et
200.- euros du chef de son préjudice corporel et moral.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) à
384,90.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 384,90 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 23 septembre 2025 jusqu’à solde.
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du
prévenu et défendeur au civil, le témoin entendu en sa déposition, la partie civile
entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20.- euros,
y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
ordonne la participation du chien de race mixte ENSEIGNE1.) appartenant à
PERSONNE1.) à des cours de dressage tels que prévus par l’article 21 de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens d’une durée de deux mois, sanctionnés par un diplôme attestant
la réussite aux cours, dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement
aura acquis l’autorité de la chose jugée,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 384,90.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes
confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 384,90 euros,
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partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 384,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 23 septembre 2025, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application de l’article 11 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556 et 559 du code pénal; des
articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
164, 382, 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.