Court dismisses driver's ban professional travel exception request due to lack of supporting evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately rejected the request for a professional travel exception to a driver's ban. The applicant argued for this exemption based on a fixed-term employment contract but failed to submit any documentary proof of the necessity. Consequently, the court ruled that without evidence establishing an imperative need, the request could not be granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 696, para. 1 CPP: The court may grant a professional travel exception upon a new conviction causing forfeiture of a suspended ban, but the applicant must substantiate an imperative need with evidence, as the principle 'who can do more can do less' does not allow a claim without proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°26/26 chap
du 10 février 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 8 février 2026 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 janvier 2026, lui notifiée le 3 février 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
La décision critiquée du 21 janvier 2026 a trait à l’exécution de deux
interdictions de conduire, la première de 18 mois avec sursis intégral,
prononcée par ordonnance pénale du 21 avril 2020 du tribunal correctionnel
de Luxembourg et notifiée à personne le 30 avril 2020 et la seconde prononcée
par ordonnance pénale du 27 janvier 2025 de 22 mois avec sursis intégral,
notifiée à personne le 30 janvier 2025. D’après cette décision, l'interdiction de
conduire ferme en raison de la déchéance du sursis accordé le 21 avril 2020,
sera exécutée à partir du 3 février 2026 jusqu’au 27 juillet 2027.
Aux termes de sa requête, le requérant demande à la Chambre de l’application
des peines d'assortir l'interdiction de conduire ferme de l’exception pour trajets
professionnels.
Il expose avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre d’un contrat de
travail à durée déterminée auprès du CIGL et il offre de verser des pièces en
cas de besoin.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai. Quant au fond et eu égard aux enseignements à tirer de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 et de la jurisprudence de la Chambre de
l’application des peines, seule la même modalité que celle dont est assortie la
deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral, pourrait en l’espèce être
accordée. Or, suivant le principe « celui qui peut le plus, peut le moins » le
requérant serait libre de formuler une demande qui est moins favorable que
celle qu’il aurait été en droit de présenter. Même si le requérant ne verse pas
de pièces, le Ministère Public propose de faire droit à la demande comme elle
se limite à demander une exemption pour trajets professionnels, qu’une telle
faveur n’est pas injustifiée au regard du casier judiciaire du requérant et que la
pertinence d’une telle demande est plausible au regard de l’âge et des
précisions apportées par le requérant dans son recours et de son offre de
verser des pièces en cas de besoin.
Sur la recevabilité du recours :
D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la Chambre
de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le
cadre de l’exécution des peines.
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du
Code de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à
l’article 698 (3) du même code et il comporte encore une motivation tel que
requis par l’article 698 (2). Il est partant recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération
une condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction
de conduire entièrement assortie du sursis.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a
permis de remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des
dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.
Si cette décision permet à la Cour d’accorder le même aménagement de la
peine en cas de déchéance d’un sursis en raison d’une nouvelle condamnation
assortie d’un sursis intégral, il reste que, suivant le principe que « celui qui peut
le plus, peut le moins », le requérant est libre de formuler une demande qui lui
est moins favorable que ce que la loi, considérée à la lumière de la décision
citée ci-dessus, permet.
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de
procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour
un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de
la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’occurrence, PERSONNE1.) ne verse pas la moindre pièce, de sorte qu’il
ne justifie pas le besoin professionnel caractérisé pour son permis de conduire.
Le recours de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, premier conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.