Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_24 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against parole amendment rejection due to medical stability and poor conduct.

Numéro de cause CAChAP_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the rejection of his request for electronic surveillance. The prisoner argued his health made detention incompatible, but the court found medical reports confirmed his condition could be managed within the prison. Additionally, the court noted his heavy criminal record, lack of remorse, and failure to compensate victims undermined the merit of the request.

Regeste Legislator

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Code de l'exécution des peines; article 10: The court may refuse a sentence amendment when medical evidence shows the inmate's condition is manageable in detention and the inmate lacks the necessary reform potential.

Mots-clés

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electronic surveillance amendment medical management in prison criminal record assessment victim compensation requirement reformat potential evaluation parole appeal dismissal prison health conditions assistance ultérieure

Dispositions légales citées

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Code de l'exécution des peines
article 673 du code de procédure pénale
l’appréciation du mérite de la faveur sollicitée au sens de l’article 673 du code
article 688 du code de procédure pénale
Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code
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Texte complet

Arrêt n°24/26 chap

du 10 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:

Vu la décision du 22 janvier 2026 prise par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par envoi électronique du 3 février 2026 au greffe de la

Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Anouck

EWERLING, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par un recours introduit le 3 février 2026, PERSONNE1.) entend contester la

décision rendue le 22 janvier 2026 par Madame la déléguée du Procureur

général d’État à l’exécution des peines (ci-après « la déléguée »), lui notifiée le

23 janvier 2026, par laquelle sa demande du 6 novembre 2025 visant à obtenir

un aménagement de peine sous la forme d’une surveillance électronique a été

rejetée.

La déléguée a notamment motivé son refus par le casier judiciaire

particulièrement chargé du requérant, lequel exécute depuis le 28 août 2024

une peine privative de liberté de quatre ans pour des faits d’escroquerie,

d’usage de faux, de tentative d’escroquerie et de fausses indications sur son

activité, tels que retenus par un arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg du 28 septembre 2022, devenu définitif après le rejet du pourvoi

en cassation par arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023.

Dans sa décision, la déléguée relève que la demande d’aménagement de

peine serait exclusivement fondée sur l’état de santé du requérant que celui-ci

estime incompatible avec son maintien en détention au CPL. Cette position

serait toutefois contredite par les informations médicales disponibles et par les

échanges intervenus lors de la Commission consultative à l’exécution des

peines du 17 décembre 2025. La déléguée renvoie également au

comportement adopté par PERSONNE1.) en milieu carcéral, notamment

vis-à-vis des professionnels l’encadrant, comportement révélant selon elle une

instrumentalisation de l’argument médical, un refus réitéré de collaboration, un

manque d’introspection, ainsi qu’une absence d’indemnisation des victimes.

Elle cite par ailleurs l’expertise médicale du 5 septembre 2025, réalisée au

Centre pénitentiaire de Luxembourg par le docteur PERSONNE2.), médecin

spécialiste en gériatrie, à la suite de l’intervention de l’avocat du requérant.

Cette expertise conclut que, bien que

PERSONNE1.)

présente une

dépendance physique importante, son état de santé globalement stable peut

être adéquatement pris en charge par l’équipe infirmière du CPL, y compris

l’ensemble des soins nécessaires aux actes essentiels de la vie.

Enfin, la déléguée souligne que le requérant a déjà bénéficié par le passé de

plusieurs

mesures

d’aménagement

de

peine,

dont

des

libérations

conditionnelles en 2015 et en 2018 et un placement sous surveillance

électronique, sans que ces opportunités aient permis d’éviter la commission de

nouvelles infractions d’une gravité certaine.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a été victime d’un

accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie complète du côté

gauche, qu’il souffre d’un syndrome de cachexie et d’une démence vasculaire.

Il soutient que la décision contestée ne prendrait pas suffisamment en compte

l’ensemble de ses pathologies invalidantes, ni l’état de vulnérabilité et de

dépendance qui en résulterait. À supposer, comme l’insinue la déléguée, qu’il

n’ait pas signé de décharge autorisant l’échange d’informations médicales

entre professionnels, une telle absence de consentement ne saurait être

interprétée comme une volonté délibérée d’entraver l’évaluation de sa situation

médicale.

Contrairement à l’analyse de la déléguée, il estime que le médecin mandaté à

sa demande aurait clairement mis en lumière son état physique dépendant,

nécessitant une assistance continue et un suivi médical permanent, difficiles à

assurer en milieu carcéral. Il relève également qu’un suivi régulier par un

kinésithérapeute contribuerait à soulager ses douleurs chroniques. Même si

l’expert a qualifié son état de santé de globalement stable, il aurait également

relevé une problématique d’hygiène. Enfin, il affirme que son mandataire aurait

été informé par le CPL que l’intégralité des victimes avaient été indemnisées.

Il sollicite dès lors la réformation de la décision entreprise et l’octroi de

l’exécution de sa peine sous surveillance électronique.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, qu’il estime recevable en la

forme, mais non fondé en s’appuyant sur les motifs développés par la déléguée

dans sa décision du 22 janvier 2026.

Il considère que la première question à examiner est celle de l’existence d’un

traitement médical ou thérapeutique qui ne pourrait être dispensé au sein du

CPL. À la lecture de l’expertise médicale du 5 septembre 2025, une telle

impossibilité n’apparaîtrait pas. L’expert y soulignerait que la prise en charge

médicale du requérant peut être assurée quel que soit son lieu de vie, et que

l’équipe infirmière du CPL est en mesure de répondre à l’ensemble de ses

besoins. Dès lors, aucun motif médical ne justifierait le recours à une exécution

de la peine restante sous surveillance électronique.

Le second aspect à analyser réside, selon le Ministère public, dans

l’appréciation du mérite de la faveur sollicitée au sens de l’article 673 du code

de procédure pénale. Le grief du requérant selon lequel la décision contestée

ne tiendrait pas suffisamment compte de ses pathologies invalidantes ne

pourrait être accueilli à la lumière des constats consignés dans le rapport du

18 décembre 2025 établi par l’agent de probation, rapport qui a guidé

l’appréciation de la déléguée. Ce rapport indiquerait notamment que les

entretiens ont été adaptés à l’état de santé du requérant, lequel orienterait

toutefois systématiquement les échanges vers son état médical, écartant toute

discussion relative aux faits à l’origine de sa condamnation et aux victimes non

indemnisées. À cet égard, l’allégation selon laquelle le CPL aurait confirmé

l’indemnisation de toutes les victimes ne serait étayée par aucun élément

probant.

Les explications du requérant quant à son absence de consentement à un

échange d’informations entre professionnels de santé ne seraient pas

davantage corroborées par un document médical, l’expertise diligentée ne

révélant ni altération des fonctions neurocognitives, ni trouble psychique ou

psychiatrique. Au contraire, l’expertise mettrait en avant la cohérence de ses

propos ainsi que la bonne orientation dans le temps et dans l’espace de

PERSONNE1.).

Enfin, le Ministère public estime que les différentes mesures d’aménagement

précédemment accordées au requérant n’ont pas favorisé sa resocialisation,

compte tenu d’un parcours pénal particulièrement lourd. En l’absence

d’introspection et de collaboration sincère, ainsi que du défaut de preuve d’une

indemnisation des parties civiles, l’octroi d’une nouvelle faveur ne serait pas

justifié.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines :

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code

de procédure pénale et permet de faire bénéficier le condamné du placement

sous surveillance électronique s’il remplit les conditions y prévues. Il n’est pas

contesté que le requérant satisfait aux conditions pour être admissible à l’octroi

de cette mesure. Néanmoins, il résulte des termes employés audit article

qu’aucun droit n’y est prévu. Celui qui requiert cet aménagement doit le mériter.

PERSONNE1.)

avance surtout des motifs médicaux à l’appui de sa

revendication de sorte que qu’il s’agit, à l’instar des développements du

Ministère public, d’analyser, en premier lieu, l’existence de motifs médicaux

empêchant la poursuite de l’exécution de la peine au CPL et, dans la négative,

le mérite de la faveur sollicitée au regard de l’article 673 du code de procédure

pénale.

Le docteur PERSONNE2.), médecin spécialiste en gériatrie, mandatée pour

évaluer l’état de santé du requérant, constate certes une dépendance physique

importante de PERSONNE1.), mais retient l’absence d’altération des fonctions

cognitives, un état de santé globalement stable et la possibilité d’assurer

l’ensemble des soins nécessaires par l’équipe infirmière du CPL.

Cette expertise conclut donc explicitement que la prise en charge médicale du

requérant est réalisable au sein de l’établissement pénitentiaire.

Si l’hémiplégie, le syndrome de cachexie et la démence vasculaire invoqués

par

PERSONNE1.)

constituent

donc

des

pathologies

effectivement

susceptibles de fragiliser son état général, en revanche, aucune pièce

médicale nouvelle ne vient contredire l’expertise externe, aucune preuve n’est

apportée quant à l’impossibilité de dispenser en détention les soins requis et

l’allégation selon laquelle il nécessiterait un environnement différent en raison

de son état de santé n’est pas étayée médicalement.

Au vu des seules données médicales produites, il n’apparaît pas que l’état du

requérant rende la détention matériellement incompatible avec les traitements

nécessaires. Dès lors, aucun motif médical ne justifie le recours à un

aménagement de la peine sous la forme revendiquée.

Pour ce qui est du mérite de la mesure sollicitée, il ressort du dossier que le

casier judiciaire du concerné est particulièrement chargé. Des récidives sont

intervenues malgré plusieurs aménagements de peine précédemment

accordés (probation, libérations conditionnelles et surveillance électronique) et,

à l’heure actuelle le dossier renseigne un comportement en détention marqué

par un manque d’introspection, un refus de collaboration et, selon les

professionnels encadrants,

une instrumentalisation de considérations

médicales. Ces éléments font apparaître une faible capacité d’amendement et

compromettent la finalité même d’un aménagement de peine.

S’y ajoute encore que l’affirmation du requérant que, contrairement aux

renseignements figurant dans la décision de la déléguée, il aurait indemnisé

toutes les victimes est restée à l’état de pure allégation alors qu’aucun

document ne vient confirmer cette affirmation.

Pourtant, l’indemnisation des victimes demeure un élément essentiel de

l’appréciation du mérite de la faveur de sorte que ni les motifs médicaux

invoqués par le requérant, ni les éléments relatifs au mérite de la faveur

sollicitée ne permettent de remettre en cause l’appréciation de la déléguée.

En conséquence, c’est à juste titre que sa demande en placement sous

surveillance électronique a été rejetée.

Le recours n’est pas fondé et la décision entreprise du 22 janvier 2026 est à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER président

de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé