Court dismisses appeal against parole amendment rejection due to medical stability and poor conduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the rejection of his request for electronic surveillance. The prisoner argued his health made detention incompatible, but the court found medical reports confirmed his condition could be managed within the prison. Additionally, the court noted his heavy criminal record, lack of remorse, and failure to compensate victims undermined the merit of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de l'exécution des peines; article 10: The court may refuse a sentence amendment when medical evidence shows the inmate's condition is manageable in detention and the inmate lacks the necessary reform potential.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°24/26 chap
du 10 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:
Vu la décision du 22 janvier 2026 prise par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit par envoi électronique du 3 février 2026 au greffe de la
Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Anouck
EWERLING, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par un recours introduit le 3 février 2026, PERSONNE1.) entend contester la
décision rendue le 22 janvier 2026 par Madame la déléguée du Procureur
général d’État à l’exécution des peines (ci-après « la déléguée »), lui notifiée le
23 janvier 2026, par laquelle sa demande du 6 novembre 2025 visant à obtenir
un aménagement de peine sous la forme d’une surveillance électronique a été
rejetée.
La déléguée a notamment motivé son refus par le casier judiciaire
particulièrement chargé du requérant, lequel exécute depuis le 28 août 2024
une peine privative de liberté de quatre ans pour des faits d’escroquerie,
d’usage de faux, de tentative d’escroquerie et de fausses indications sur son
activité, tels que retenus par un arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg du 28 septembre 2022, devenu définitif après le rejet du pourvoi
en cassation par arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023.
Dans sa décision, la déléguée relève que la demande d’aménagement de
peine serait exclusivement fondée sur l’état de santé du requérant que celui-ci
estime incompatible avec son maintien en détention au CPL. Cette position
serait toutefois contredite par les informations médicales disponibles et par les
échanges intervenus lors de la Commission consultative à l’exécution des
peines du 17 décembre 2025. La déléguée renvoie également au
comportement adopté par PERSONNE1.) en milieu carcéral, notamment
vis-à-vis des professionnels l’encadrant, comportement révélant selon elle une
instrumentalisation de l’argument médical, un refus réitéré de collaboration, un
manque d’introspection, ainsi qu’une absence d’indemnisation des victimes.
Elle cite par ailleurs l’expertise médicale du 5 septembre 2025, réalisée au
Centre pénitentiaire de Luxembourg par le docteur PERSONNE2.), médecin
spécialiste en gériatrie, à la suite de l’intervention de l’avocat du requérant.
Cette expertise conclut que, bien que
PERSONNE1.)
présente une
dépendance physique importante, son état de santé globalement stable peut
être adéquatement pris en charge par l’équipe infirmière du CPL, y compris
l’ensemble des soins nécessaires aux actes essentiels de la vie.
Enfin, la déléguée souligne que le requérant a déjà bénéficié par le passé de
plusieurs
mesures
d’aménagement
de
peine,
dont
des
libérations
conditionnelles en 2015 et en 2018 et un placement sous surveillance
électronique, sans que ces opportunités aient permis d’éviter la commission de
nouvelles infractions d’une gravité certaine.
À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a été victime d’un
accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie complète du côté
gauche, qu’il souffre d’un syndrome de cachexie et d’une démence vasculaire.
Il soutient que la décision contestée ne prendrait pas suffisamment en compte
l’ensemble de ses pathologies invalidantes, ni l’état de vulnérabilité et de
dépendance qui en résulterait. À supposer, comme l’insinue la déléguée, qu’il
n’ait pas signé de décharge autorisant l’échange d’informations médicales
entre professionnels, une telle absence de consentement ne saurait être
interprétée comme une volonté délibérée d’entraver l’évaluation de sa situation
médicale.
Contrairement à l’analyse de la déléguée, il estime que le médecin mandaté à
sa demande aurait clairement mis en lumière son état physique dépendant,
nécessitant une assistance continue et un suivi médical permanent, difficiles à
assurer en milieu carcéral. Il relève également qu’un suivi régulier par un
kinésithérapeute contribuerait à soulager ses douleurs chroniques. Même si
l’expert a qualifié son état de santé de globalement stable, il aurait également
relevé une problématique d’hygiène. Enfin, il affirme que son mandataire aurait
été informé par le CPL que l’intégralité des victimes avaient été indemnisées.
Il sollicite dès lors la réformation de la décision entreprise et l’octroi de
l’exécution de sa peine sous surveillance électronique.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, qu’il estime recevable en la
forme, mais non fondé en s’appuyant sur les motifs développés par la déléguée
dans sa décision du 22 janvier 2026.
Il considère que la première question à examiner est celle de l’existence d’un
traitement médical ou thérapeutique qui ne pourrait être dispensé au sein du
CPL. À la lecture de l’expertise médicale du 5 septembre 2025, une telle
impossibilité n’apparaîtrait pas. L’expert y soulignerait que la prise en charge
médicale du requérant peut être assurée quel que soit son lieu de vie, et que
l’équipe infirmière du CPL est en mesure de répondre à l’ensemble de ses
besoins. Dès lors, aucun motif médical ne justifierait le recours à une exécution
de la peine restante sous surveillance électronique.
Le second aspect à analyser réside, selon le Ministère public, dans
l’appréciation du mérite de la faveur sollicitée au sens de l’article 673 du code
de procédure pénale. Le grief du requérant selon lequel la décision contestée
ne tiendrait pas suffisamment compte de ses pathologies invalidantes ne
pourrait être accueilli à la lumière des constats consignés dans le rapport du
18 décembre 2025 établi par l’agent de probation, rapport qui a guidé
l’appréciation de la déléguée. Ce rapport indiquerait notamment que les
entretiens ont été adaptés à l’état de santé du requérant, lequel orienterait
toutefois systématiquement les échanges vers son état médical, écartant toute
discussion relative aux faits à l’origine de sa condamnation et aux victimes non
indemnisées. À cet égard, l’allégation selon laquelle le CPL aurait confirmé
l’indemnisation de toutes les victimes ne serait étayée par aucun élément
probant.
Les explications du requérant quant à son absence de consentement à un
échange d’informations entre professionnels de santé ne seraient pas
davantage corroborées par un document médical, l’expertise diligentée ne
révélant ni altération des fonctions neurocognitives, ni trouble psychique ou
psychiatrique. Au contraire, l’expertise mettrait en avant la cohérence de ses
propos ainsi que la bonne orientation dans le temps et dans l’espace de
PERSONNE1.).
Enfin, le Ministère public estime que les différentes mesures d’aménagement
précédemment accordées au requérant n’ont pas favorisé sa resocialisation,
compte tenu d’un parcours pénal particulièrement lourd. En l’absence
d’introspection et de collaboration sincère, ainsi que du défaut de preuve d’une
indemnisation des parties civiles, l’octroi d’une nouvelle faveur ne serait pas
justifié.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines :
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code
de procédure pénale et permet de faire bénéficier le condamné du placement
sous surveillance électronique s’il remplit les conditions y prévues. Il n’est pas
contesté que le requérant satisfait aux conditions pour être admissible à l’octroi
de cette mesure. Néanmoins, il résulte des termes employés audit article
qu’aucun droit n’y est prévu. Celui qui requiert cet aménagement doit le mériter.
PERSONNE1.)
avance surtout des motifs médicaux à l’appui de sa
revendication de sorte que qu’il s’agit, à l’instar des développements du
Ministère public, d’analyser, en premier lieu, l’existence de motifs médicaux
empêchant la poursuite de l’exécution de la peine au CPL et, dans la négative,
le mérite de la faveur sollicitée au regard de l’article 673 du code de procédure
pénale.
Le docteur PERSONNE2.), médecin spécialiste en gériatrie, mandatée pour
évaluer l’état de santé du requérant, constate certes une dépendance physique
importante de PERSONNE1.), mais retient l’absence d’altération des fonctions
cognitives, un état de santé globalement stable et la possibilité d’assurer
l’ensemble des soins nécessaires par l’équipe infirmière du CPL.
Cette expertise conclut donc explicitement que la prise en charge médicale du
requérant est réalisable au sein de l’établissement pénitentiaire.
Si l’hémiplégie, le syndrome de cachexie et la démence vasculaire invoqués
par
PERSONNE1.)
constituent
donc
des
pathologies
effectivement
susceptibles de fragiliser son état général, en revanche, aucune pièce
médicale nouvelle ne vient contredire l’expertise externe, aucune preuve n’est
apportée quant à l’impossibilité de dispenser en détention les soins requis et
l’allégation selon laquelle il nécessiterait un environnement différent en raison
de son état de santé n’est pas étayée médicalement.
Au vu des seules données médicales produites, il n’apparaît pas que l’état du
requérant rende la détention matériellement incompatible avec les traitements
nécessaires. Dès lors, aucun motif médical ne justifie le recours à un
aménagement de la peine sous la forme revendiquée.
Pour ce qui est du mérite de la mesure sollicitée, il ressort du dossier que le
casier judiciaire du concerné est particulièrement chargé. Des récidives sont
intervenues malgré plusieurs aménagements de peine précédemment
accordés (probation, libérations conditionnelles et surveillance électronique) et,
à l’heure actuelle le dossier renseigne un comportement en détention marqué
par un manque d’introspection, un refus de collaboration et, selon les
professionnels encadrants,
une instrumentalisation de considérations
médicales. Ces éléments font apparaître une faible capacité d’amendement et
compromettent la finalité même d’un aménagement de peine.
S’y ajoute encore que l’affirmation du requérant que, contrairement aux
renseignements figurant dans la décision de la déléguée, il aurait indemnisé
toutes les victimes est restée à l’état de pure allégation alors qu’aucun
document ne vient confirmer cette affirmation.
Pourtant, l’indemnisation des victimes demeure un élément essentiel de
l’appréciation du mérite de la faveur de sorte que ni les motifs médicaux
invoqués par le requérant, ni les éléments relatifs au mérite de la faveur
sollicitée ne permettent de remettre en cause l’appréciation de la déléguée.
En conséquence, c’est à juste titre que sa demande en placement sous
surveillance électronique a été rejetée.
Le recours n’est pas fondé et la décision entreprise du 22 janvier 2026 est à
confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER président
de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé