Recourse against execution order dismissed as applicant did not challenge the underlying conviction's validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the applicant's appeal against the execution order admissible but non-founded. The applicant, detained since 2008, argued for leniency based on social integration and good behavior rather than contesting the Italian conviction. The court ruled that since the applicant did not challenge the regularity or merits of the underlying judgment, the execution order remained valid and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 (1) CPP; Art. 698 (3) CPP: A recourse against an execution order is admissible if filed within the statutory time limit but is non-founded if the applicant fails to contest the regularity or merits of the underlying definitive conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°25/26 chap
du 10 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé en date du 6 février 2026 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (TN), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 6 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, PERSONNE1.) a introduit un recours suite à un ordre d’écrou émis
par Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines le
28 janvier 2026, portant exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq ( 5) ans,
prononcée contre le requérant par un arrêt de la Cour d’appel de Lecce (Italie) n°
100/2018 du 19 janvier 2018, devenu définitif le 2 avril 2021.
Le requérant fait valoir qu’il n’aurait qu’en 2024, lors de son arrestation à l’aéroport
de Luxembourg, à son retour de vacances, découvert l’existence d’une décision
judiciaire à son encontre. Il fait valoir vivre au Luxembourg depuis 2008 et
demande à voir « examiner sa situation avec bienveillance et prendre en
considération son intégration sociale, sa stabilité professionnelle, sa situation
familiale ainsi que son comportement irréprochable depuis de nombreuses
années ».
Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer recevable, mais non-
fondé le recours d’PERSONNE1.). Il fait valoir que l’intéressé ne conteste ni la
régularité, ni le bien-fondé de l’ordre d’écrou.
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
En ce qui concerne le délai, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose
que « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter de la notification de la décision attaquée. » Ce délai a été respecté en
l’espèce, la décision du 28 janvier 2026, notifiée le 29 janvier 2026, ayant été
entreprise par le requérant le 6 février 2026.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Il convient de relever que seule une condamnation à une peine d’emprisonnement
définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.
Cette condition est donnée en l’espèce, dès lors qu’il résulte des pièces versées
que l’arrêt de la Cour d’appel de Lecce (Italie) n° 100/2018 du 19 janvier 2018,
est devenu définitif le 2 avril 2021, de sorte que la condamnation prononcée contre
le requérant était coulée en force de chose jugée au moment de l’émission de
l’ordre d’écrou le 28 janvier 2026.
Le requérant ne remet en cause ni la régularité, ni le bien-fondé de l’ordre d’écrou
en tant que tel.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R
C E S
M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours d’PERSONNE1.) recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de
la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, Nadine WALCH,
premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.