Court of Appeal dismisses appeals in a criminal case, confirming a 12-month prison sentence due to lack of mitigating evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but ultimately non-founded. The defendant was convicted of multiple offenses and sentenced to twelve months in prison, with no new facts or legal arguments challenging the first-instance judgment. The court confirmed the sentence because the defendant's claim of rehabilitation lacked objective corroboration and his extensive criminal record precluded any alternative penalty measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance criminal judgment when the appeal fails to introduce new elements or successfully challenge the factual findings and legal qualification of the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 88/26 V.
du 10 février 2026
(Not. 22542/25/CD et Not. 45694/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 5
septembre 2025, sous le numéro 2571/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 septembre 2025, au pénal,
par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même
greffe en date du 12 septembre 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,
assisté en cas de besoin de l’interprète assermentée Anka THEISEN, après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en
ses explications et déclarations personnelles.
Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 11 septembre 2025 adressé au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement rendu
contradictoirement le 5 septembre 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 12 septembre 2025 au même greffe, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce
jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de douze mois, pour avoir commis une série de faits de vol et de
tentative de vol, commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, de destruction d’objets
mobiliers et de blanchiment-détention.
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
d’une amende.
À l’audience de la Cour du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré
avoir interjeté appel au motif que la peine prononcée par les premiers juges est trop
sévère. Il a précisé que son appel est limité à la peine, les faits n’ayant pas été
contestés. Il a présenté ses excuses.
Il a exposé qu’il souhaite entamer une thérapie, qu’il s’est engagé dans un sevrage
à froid après avoir déjà entrepris deux thérapies sans succès, et qu’il a le projet de
passer son permis de conduire, la procédure y relative arrivant à échéance en mai
2026, ainsi que celui de suivre un apprentissage pour adultes.
Il a indiqué qu’il a été suivi en détention par une assistante sociale, qu’il n’a
rencontré aucun incident disciplinaire et qu’il a voulu reprendre ses responsabilités
parentales envers son enfant adolescent. Il a sollicité la clémence de la Cour.
Sa mandataire a précisé que le prévenu est en aveux complets depuis la première
instance et qu’il a traversé lors des faits une période particulièrement difficile,
marquée par une consommation importante de stupéfiants, ce qui l’a conduit à
commettre les vols pour financer sa consommation.
Elle a ajouté qu’il s’est engagé dans un projet de réinsertion comprenant les
démarches en vue de l’obtention du permis de conduire et qu’il a suivi un
accompagnement psychothérapeutique.
Elle a insisté sur la prise de conscience du prévenu et a affirmé qu’il est sincèrement
désolé pour les faits commis. Elle a reconnu que, vu ses antécédents judiciaires,
aucun aménagement de la peine n’est plus possible, et elle a demandé à la Cour
de faire preuve de clémence.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a
soutenu que l’appréciation des éléments constitutifs des infractions a été
correctement opérée par le tribunal, que les identifications au moyen de traces ADN
ont établi partiellement la matérialité des faits reprochés et que la peine prononcée
est légale, proportionnée et adéquate.
Elle a estimé que les aveux du prévenu ne sont accompagnés d’aucune pièce
démontrant une amélioration concrète de sa situation depuis les faits. Elle a relevé
que son casier judiciaire, tant au Luxembourg qu’en Belgique et en Suisse, a exclu
tout aménagement de la peine.
Elle a ajouté que la consommation importante de stupéfiants ainsi que la situation
financière précaire du prévenu constituent des facteurs aggravants.
Elle a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par le mandataire du prévenu.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en
instance d'appel.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
En ce qui concerne la peine, la Cour constate que les déclarations du prévenu, bien
que démontrant une volonté affichée d’amélioration, ne sont corroborées par aucun
élément objectif ou pièce justificative.
Le certificat versé par la mandataire du prévenu consiste seulement en une
attestation émise le 27 janvier 2026 par une assistante sociale au HÔPITAL1.)
(HÔPITAL2.)), confirmant que le prévenu a été hospitalisé au HÔPITAL1.) du 24
novembre 2021 au 8 mai 2022, sans comporter d’autres indications relatives à un
traitement en cours, à un suivi thérapeutique actuel ou à une évolution clinique
postérieure à cette période d’hospitalisation.
La peine d’emprisonnement de douze mois est proportionnée à la gravité et à la
multiplicité des faits.
La Cour relève que le casier judiciaire du prévenu est particulièrement chargé, tant
au Luxembourg qu’à l’étranger, ce qui exclut légalement toute mesure
d’aménagement de la peine d’emprisonnement, tel que les juges de première
instance l’ont également à bon escient retenu.
Les premiers juges ont, à juste titre, fait application de l’article 20 du Code pénal en
renonçant à prononcer une amende.
Il échet, dès lors, de confirmer le jugement entrepris par des motifs que la Cour
adopte.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.