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CACH05_87 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for manure spreading during prohibition period.

Numéro de cause CACH05_87
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of spreading manure during a prohibition period, initially admitting guilt before retracting without providing corroborating evidence. The court upheld the conviction and the suspended fine of 3,000 euros because the defendant failed to prove the material facts or justify the administrative observations.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first instance judgment when the appellant fails to rebut the material facts and the weight of the evidence established by the lower court.

Mots-clés

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manure spreading prohibition criminal appeal procedure retraction of confession burden of proof suspended fine confirmation administrative observations correctional chamber déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 87/26 V.

du 10 février 2026

(Not. 13379/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20

mars 2025, sous le numéro 979/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 avril 2025, au pénal, par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 avril 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23

janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 17 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 20 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 18 avril 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende

de 3.000 euros, assortie du sursis intégral, pour avoir procédé à l’épandage de lisier

en période d’interdiction.

À l’audience de la Cour du 23 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu

avoir été condamné à tort.

Il a déclaré qu’il avait, le 24 janvier 2024, simplement transporté du lisier depuis sa

ferme vers une autre étable située aux « Beisenerwisen » et équipée, selon ses

dires, d’une grande citerne.

Il a affirmé qu’il doit procéder une fois par an à un transfert de lisier et qu’il avait

donc, ce jour-là, uniquement circulé sur la voie publique avec une citerne pleine

sans intention de la déverser sur ses champs.

Il a ajouté qu’il n’avait jamais été surpris en flagrant délit d’épandage et qu’il avait

contesté l’infraction dès les premières constatations. Il a encore soutenu que les

agents de l’Administration de la gestion de l’eau avaient pris des photographies sur

sa ferme sans son consentement, ce qu’il leur aurait reproché ultérieurement lors

de sa convocation au bureau. Il a dit avoir ensuite refusé de faire d’autres

déclarations.

Le prévenu a soutenu avoir répandu non du lisier (« Gülle/Piff »), mais du fumier

(« Mëscht »), lequel serait autorisé à partir du 15 janvier sur les champs de maïs. Il

a affirmé que, s’il y avait eu du lisier, celui-ci aurait été absorbé immédiatement par

les sols et que les traces visibles sur les photographies ne pouvaient être, selon lui,

que du fumier liquéfié par les pluies abondantes.

Il a enfin soutenu que les agents ne connaissaient pas la différence entre du lisier

et du fumier et qu’aucun échantillon n’avait été prélevé pour confirmer la nature de

la matière répandue.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle a rappelé que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau (ayant la

qualité d’OPJ) avaient constaté la présence de lisier sur les deux parcelles le 24

janvier 2024 et de nouveau le 31 janvier 2024, et qu’ils avaient confirmé ces

constatations sous la foi du serment en première instance.

Elle a souligné que le prévenu avait reconnu, le 24 janvier 2024, avoir répandu du

lisier, expliquant que ses citernes étaient pleines. Elle a ajouté que sa rétractation

ultérieure n’enlevait aucunement la valeur probante de cet aveu initial.

La représentante du ministère public a encore relevé que le prévenu n’avait apporté

aucune preuve à l’appui de sa nouvelle version, qu’il n’avait jamais démontré

l’existence de l’étable supplémentaire évoquée ni la réalité du prétendu transport,

et qu’aucun élément objectif du dossier ne corroborait ses affirmations.

Elle a enfin insisté sur les constatations concordantes des agents de l’Administration

de la gestion de l’eau, l’aveu spontané du prévenu, la matérialité des faits établie et

l’absence totale de justification légale, notamment l’absence de demande de

dérogation par le prévenu.

Le tribunal de première instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en

droit des faits libellés à l’égard du prévenu.

Aucun élément ne militerait en faveur d’une réduction de la peine, qui serait légale

et adéquate.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

La Cour adopte intégralement la motivation des premiers juges, aucune

circonstance nouvelle n’ayant été présentée en appel et aucune critique pertinente

n’ayant été formulée à l’encontre de la qualification juridique retenue.

Il ressort du dossier répressif que le 24 janvier 2024, un agent de de l’Administration

de la gestion de l’eau a constaté un épandage de lisier identifiable par sa coloration

et son odeur. Les agents de l’Administration de la gestion de l’eau, tous

professionnels du secteur, connaissent la distinction entre lisier et fumier et l’agent

PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment avoir identifié sans équivoque la

présence de lisier. Les photographies annexées au procès-verbal, ainsi que les

observations répétées quelques jours plus tard, confirment ces constatations.

Le prévenu, arrivé sur les lieux le 24 janvier 2024 en remorquant une tonne à lisier,

a immédiatement admis être l’auteur de l’épandage, et les agents OPJ ont confirmé

cet aveu lors de leurs déclarations sous la foi du serment à l’audience de première

instance.

La rétractation ultérieure des aveux du prévenu n’est étayée par aucun élément

matériel et l’extrait de virement versé à l’audience de la Cour n’est pas de nature à

corroborer ses dires. Le prévenu n’a encore apporté aucune preuve de l’existence

d’un transport vers une autre étable, ni de la présence d’une seconde citerne, ni

d’un quelconque motif légitime justifiant la présence du lisier sur les parcelles.

La Cour retient que l’aveu du 24 janvier 2024 constitue un élément probatoire fort,

et que la rétractation ultérieure du prévenu ne saurait ébranler la solidité des

observations administratives, réitérées sous la foi du serment. Le prévenu n’a pas

rapporté la preuve de ses allégations, ni démontré la moindre erreur dans les

constatations des autorités.

La matérialité des faits, tout comme leur imputabilité au prévenu, se trouve donc

pleinement établie. La déclaration de culpabilité des juges de première instance

quant à l’infraction retenue est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation

de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

La peine de 3.000 euros d’amende, assortie du sursis intégral, est proportionnée et

justifiée. Aucun élément de l’instance d’appel ne justifie de la modifier.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé

le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.