Court of Appeal confirms first instance conviction for manure spreading during prohibition period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of spreading manure during a prohibition period, initially admitting guilt before retracting without providing corroborating evidence. The court upheld the conviction and the suspended fine of 3,000 euros because the defendant failed to prove the material facts or justify the administrative observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first instance judgment when the appellant fails to rebut the material facts and the weight of the evidence established by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 87/26 V.
du 10 février 2026
(Not. 13379/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20
mars 2025, sous le numéro 979/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 avril 2025, au pénal, par le prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 avril 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 17 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 20 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 18 avril 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende
de 3.000 euros, assortie du sursis intégral, pour avoir procédé à l’épandage de lisier
en période d’interdiction.
À l’audience de la Cour du 23 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu
avoir été condamné à tort.
Il a déclaré qu’il avait, le 24 janvier 2024, simplement transporté du lisier depuis sa
ferme vers une autre étable située aux « Beisenerwisen » et équipée, selon ses
dires, d’une grande citerne.
Il a affirmé qu’il doit procéder une fois par an à un transfert de lisier et qu’il avait
donc, ce jour-là, uniquement circulé sur la voie publique avec une citerne pleine
sans intention de la déverser sur ses champs.
Il a ajouté qu’il n’avait jamais été surpris en flagrant délit d’épandage et qu’il avait
contesté l’infraction dès les premières constatations. Il a encore soutenu que les
agents de l’Administration de la gestion de l’eau avaient pris des photographies sur
sa ferme sans son consentement, ce qu’il leur aurait reproché ultérieurement lors
de sa convocation au bureau. Il a dit avoir ensuite refusé de faire d’autres
déclarations.
Le prévenu a soutenu avoir répandu non du lisier (« Gülle/Piff »), mais du fumier
(« Mëscht »), lequel serait autorisé à partir du 15 janvier sur les champs de maïs. Il
a affirmé que, s’il y avait eu du lisier, celui-ci aurait été absorbé immédiatement par
les sols et que les traces visibles sur les photographies ne pouvaient être, selon lui,
que du fumier liquéfié par les pluies abondantes.
Il a enfin soutenu que les agents ne connaissaient pas la différence entre du lisier
et du fumier et qu’aucun échantillon n’avait été prélevé pour confirmer la nature de
la matière répandue.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la
confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle a rappelé que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau (ayant la
qualité d’OPJ) avaient constaté la présence de lisier sur les deux parcelles le 24
janvier 2024 et de nouveau le 31 janvier 2024, et qu’ils avaient confirmé ces
constatations sous la foi du serment en première instance.
Elle a souligné que le prévenu avait reconnu, le 24 janvier 2024, avoir répandu du
lisier, expliquant que ses citernes étaient pleines. Elle a ajouté que sa rétractation
ultérieure n’enlevait aucunement la valeur probante de cet aveu initial.
La représentante du ministère public a encore relevé que le prévenu n’avait apporté
aucune preuve à l’appui de sa nouvelle version, qu’il n’avait jamais démontré
l’existence de l’étable supplémentaire évoquée ni la réalité du prétendu transport,
et qu’aucun élément objectif du dossier ne corroborait ses affirmations.
Elle a enfin insisté sur les constatations concordantes des agents de l’Administration
de la gestion de l’eau, l’aveu spontané du prévenu, la matérialité des faits établie et
l’absence totale de justification légale, notamment l’absence de demande de
dérogation par le prévenu.
Le tribunal de première instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en
droit des faits libellés à l’égard du prévenu.
Aucun élément ne militerait en faveur d’une réduction de la peine, qui serait légale
et adéquate.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
La Cour adopte intégralement la motivation des premiers juges, aucune
circonstance nouvelle n’ayant été présentée en appel et aucune critique pertinente
n’ayant été formulée à l’encontre de la qualification juridique retenue.
Il ressort du dossier répressif que le 24 janvier 2024, un agent de de l’Administration
de la gestion de l’eau a constaté un épandage de lisier identifiable par sa coloration
et son odeur. Les agents de l’Administration de la gestion de l’eau, tous
professionnels du secteur, connaissent la distinction entre lisier et fumier et l’agent
PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment avoir identifié sans équivoque la
présence de lisier. Les photographies annexées au procès-verbal, ainsi que les
observations répétées quelques jours plus tard, confirment ces constatations.
Le prévenu, arrivé sur les lieux le 24 janvier 2024 en remorquant une tonne à lisier,
a immédiatement admis être l’auteur de l’épandage, et les agents OPJ ont confirmé
cet aveu lors de leurs déclarations sous la foi du serment à l’audience de première
instance.
La rétractation ultérieure des aveux du prévenu n’est étayée par aucun élément
matériel et l’extrait de virement versé à l’audience de la Cour n’est pas de nature à
corroborer ses dires. Le prévenu n’a encore apporté aucune preuve de l’existence
d’un transport vers une autre étable, ni de la présence d’une seconde citerne, ni
d’un quelconque motif légitime justifiant la présence du lisier sur les parcelles.
La Cour retient que l’aveu du 24 janvier 2024 constitue un élément probatoire fort,
et que la rétractation ultérieure du prévenu ne saurait ébranler la solidité des
observations administratives, réitérées sous la foi du serment. Le prévenu n’a pas
rapporté la preuve de ses allégations, ni démontré la moindre erreur dans les
constatations des autorités.
La matérialité des faits, tout comme leur imputabilité au prévenu, se trouve donc
pleinement établie. La déclaration de culpabilité des juges de première instance
quant à l’infraction retenue est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation
de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne.
La peine de 3.000 euros d’amende, assortie du sursis intégral, est proportionnée et
justifiée. Aucun élément de l’instance d’appel ne justifie de la modifier.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.