Court of Appeal confirms first instance conviction for voluntary assault on minor and partner, rejecting appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of voluntary assault on his minor son and his partner, with the first instance court setting a one-year suspended sentence. The appellate court confirmed this judgment, rejecting the defendant's claims regarding the severity of injuries and his lack of full awareness of the facts' gravity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis and 409 of the Penal Code; The Court of Appeal confirmed a first instance conviction for voluntary assault, rejecting appeals based on alleged minimization of injuries and lack of full awareness of the facts' gravity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 86/26 V.
du 10 février 2026
(Not. 2159/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27
février 2025, sous le numéro 618/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 mars 2025, au pénal, par la
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date du 18 mars 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens
d’appel et de défense de ce dernier.
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.),
eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 17 mars 2025 adressé au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 18 mars 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement d’un an, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution de
l’intégralité de ladite peine, pour avoir commis des coups et blessures volontaires
sur son fils mineur en infraction à l’article 401bis du Code pénal, ainsi que des coups
et blessures volontaires sur sa concubine en infraction à l’article 409, alinéa 1, point
1° du Code pénal.
Le jugement entrepris a assorti la peine d’emprisonnement du sursis probatoire
pendant une durée de cinq ans, sous condition d’un suivi psychiatrique ou
psychologique régulier auprès de l’institution « SOCIETE1.) », avec transmission
bimestrielle de rapports au SCAS.
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
d’une amende.
Au civil, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à chacune des deux parties
civiles, PERSONNE2.) et PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice
légale de l’enfant mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), la somme d’un euro
symbolique à titre de réparation du préjudice moral, et l’a également condamné aux
frais des demandes civiles.
À l’audience de la Cour du 20 janvier 2026, la mandataire du prévenu, qui a
représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure
pénale, a indiqué que la matérialité des faits n’est pas contestée et que l’appel est
essentiellement lié à la peine que son mandant juge trop sévère.
La mandataire du prévenu a plaidé que ce dernier n’avait pas eu pleine conscience
de la portée de la procédure en première instance et qu’il s’était senti dépassé par
la situation familiale. Elle a soutenu que la relation du couple avait été marquée par
une précarité matérielle et des tensions constantes, les deux parents vivant
principalement à charge de leurs familles respectives.
Elle a affirmé que PERSONNE2.) consommait beaucoup de cannabis, ce qui, selon
elle, avait exacerbé les conflits et contribué à des réactions émotionnelles
disproportionnées.
S’agissant des faits relatifs à l’enfant, la défense a admis que le prévenu lui avait
donné des gifles et fessées, mais elle a présenté ces gestes comme spontanés,
isolés ou provoqués par le comportement turbulent de l’enfant, soutenant que le
prévenu s’était retrouvé, dans les faits, seul à assumer l’autorité parentale durant la
cohabitation du couple.
Concernant les violences sur PERSONNE2.), elle a affirmé que les hématomes
visibles sur les photographies provenaient non pas de violences de la part du
prévenu, mais de chocs accidentels contre des meubles alors que la victime se
trouvait sous l’influence de stupéfiants.
La mandataire a insisté sur l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de son
mandant, sur son caractère introverti et croyant, et sur son repentir.
Elle a conclu principalement à l’acquittement de PERSONNE1.), étant donné qu’elle
estime que les faits commis par son mandant sont à qualifier de violences légères
et ne tombent pas sous le champ d’application des articles 409 et 401bis du Code
pénal et que partant les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu
ne seraient pas remplis.
Pour autant que la Cour devait retenir la culpabilité de PERSONNE1.), elle a requis
une peine minimale et en tout état de cause une réduction de la peine prononcée
en première instance.
Elle a fait valoir qu’une peine d’un an d’emprisonnement, même assortie d’un sursis
probatoire, restait disproportionnée au regard d’un primo-délinquant et a sollicité la
clémence de la Cour.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
requis la confirmation du jugement. Elle a rappelé que le prévenu avait réitéré ses
aveux tant devant la police qu’en audience en première instance et que les
violences commises sur un enfant d’un à deux ans, entraînant des rougeurs
persistantes, ne pouvaient en aucun cas être qualifiées de violences légères.
Elle a souligné que le droit prétendu de correction parentale n’avait plus aucune
base légale, l’ensemble des violences physiques exercées à l’encontre d’un enfant
étant actuellement prohibé. Elle a relevé que les photographies jointes au dossier
montraient clairement la marque d’une gifle sur le visage du mineur et des
hématomes importants sur les bras et la poitrine de PERSONNE2.).
La représentante du ministère public a estimé que les infractions reprochées au
prévenu sont établies en l’espèce notamment sur base des preuves contenues au
dossier et reprises au jugement de première instance. Le tribunal de première
instance aurait fait une appréciation correcte des éléments constitutifs des
infractions.
Le concours d’infractions serait à confirmer.
Elle a conclu que la peine prononcée en première instance, déjà inférieure au
minimum légal, est appropriée et proportionnée et qu’aucune réduction ne serait
envisageable et le sursis probatoire serait de mise en l’espèce.
Au vu de la situation précaire du prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il
aurait été fait abstraction du prononcé d’une peine d’amende.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue.
Aucun élément nouveau n’a été soumis en instance d’appel de nature à remettre
en cause les constatations du jugement du 27 février 2025. Le prévenu a reconnu
tant lors de l’enquête que lors de l’audience de première instance avoir à plusieurs
reprises giflé son enfant et poussé violemment sa concubine.
Les explications fournies en appel ne résistent pas à l’examen du dossier. Les
déclarations du mandataire du prévenu quant à l’ampleur des violences sur les deux
victimes et de l’origine des blessures constatées sur PERSONNE2.) restent à l’état
de pures allégations et sont encore contredites par les photographies prises peu
après les faits, par les déclarations précises et constantes de la victime et par les
aveux du prévenu lui-même.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de
première instance qu’elle fait sienne.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le tribunal a fixé une peine d’un an d’emprisonnement, en-dessous du minimum
légal applicable, en vertu des circonstances atténuantes, et a accordé un sursis
probatoire de cinq ans avec obligation de suivi thérapeutique.
La Cour estime que ces considérations restent pleinement fondées. Aucun élément
objectif ne justifie une réduction supplémentaire de la peine, d’autant plus qu’au vu
des plaidoiries à l’audience, le prévenu ne semble pas avoir pris pleinement
conscience de la gravité des faits.
La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale
et elle est également adaptée à la gravité des faits et en tenant compte de la
réitération, aucun élément de la cause ne justifiant de la réduire, étant observé que
les juges de première instance ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel
adopte, fait abstraction d’un sursis simple quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement et ont assorti l’exécution de celle-ci d’un sursis probatoire avec
obligation de soin, qui s’impose en l’espèce au vu de l’attitude de minimisation du
prévenu qui reste en défaut d’assumer ses responsabilités et de faire part d’une
prise de conscience.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est bon escient que la
juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de
l’article 20 du Code pénal.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris au pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 13,50 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et
de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.