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CACH05_86 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for voluntary assault on minor and partner, rejecting appeal.

Numéro de cause CACH05_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of voluntary assault on his minor son and his partner, with the first instance court setting a one-year suspended sentence. The appellate court confirmed this judgment, rejecting the defendant's claims regarding the severity of injuries and his lack of full awareness of the facts' gravity.

Regeste Legislator

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Articles 401bis and 409 of the Penal Code; The Court of Appeal confirmed a first instance conviction for voluntary assault, rejecting appeals based on alleged minimization of injuries and lack of full awareness of the facts' gravity.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault minor victim suspended sentence appeal admissibility confirmation of judgment therapeutic supervision public prosecutor appeal viol de mineur

Dispositions légales citées

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Article 401bis of the Penal Code
sur son fils mineur en infraction à l’article 401bis du Code pénal, ainsi que des coups
Article 409, paragraph 1, point 1 of the Penal Code
et blessures volontaires sur sa concubine en infraction à l’article 409, alinéa 1, point
Article 20 of the Penal Code
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
article 401bis du Code pénal
sur son fils mineur en infraction à l’article 401bis du Code pénal, ainsi que des coups
article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 86/26 V.

du 10 février 2026

(Not. 2159/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27

février 2025, sous le numéro 618/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 mars 2025, au pénal, par la

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 18 mars 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20

janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.),

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 17 mars 2025 adressé au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 18 mars 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement d’un an, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution de

l’intégralité de ladite peine, pour avoir commis des coups et blessures volontaires

sur son fils mineur en infraction à l’article 401bis du Code pénal, ainsi que des coups

et blessures volontaires sur sa concubine en infraction à l’article 409, alinéa 1, point

1° du Code pénal.

Le jugement entrepris a assorti la peine d’emprisonnement du sursis probatoire

pendant une durée de cinq ans, sous condition d’un suivi psychiatrique ou

psychologique régulier auprès de l’institution « SOCIETE1.) », avec transmission

bimestrielle de rapports au SCAS.

Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé

d’une amende.

Au civil, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à chacune des deux parties

civiles, PERSONNE2.) et PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice

légale de l’enfant mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), la somme d’un euro

symbolique à titre de réparation du préjudice moral, et l’a également condamné aux

frais des demandes civiles.

À l’audience de la Cour du 20 janvier 2026, la mandataire du prévenu, qui a

représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure

pénale, a indiqué que la matérialité des faits n’est pas contestée et que l’appel est

essentiellement lié à la peine que son mandant juge trop sévère.

La mandataire du prévenu a plaidé que ce dernier n’avait pas eu pleine conscience

de la portée de la procédure en première instance et qu’il s’était senti dépassé par

la situation familiale. Elle a soutenu que la relation du couple avait été marquée par

une précarité matérielle et des tensions constantes, les deux parents vivant

principalement à charge de leurs familles respectives.

Elle a affirmé que PERSONNE2.) consommait beaucoup de cannabis, ce qui, selon

elle, avait exacerbé les conflits et contribué à des réactions émotionnelles

disproportionnées.

S’agissant des faits relatifs à l’enfant, la défense a admis que le prévenu lui avait

donné des gifles et fessées, mais elle a présenté ces gestes comme spontanés,

isolés ou provoqués par le comportement turbulent de l’enfant, soutenant que le

prévenu s’était retrouvé, dans les faits, seul à assumer l’autorité parentale durant la

cohabitation du couple.

Concernant les violences sur PERSONNE2.), elle a affirmé que les hématomes

visibles sur les photographies provenaient non pas de violences de la part du

prévenu, mais de chocs accidentels contre des meubles alors que la victime se

trouvait sous l’influence de stupéfiants.

La mandataire a insisté sur l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de son

mandant, sur son caractère introverti et croyant, et sur son repentir.

Elle a conclu principalement à l’acquittement de PERSONNE1.), étant donné qu’elle

estime que les faits commis par son mandant sont à qualifier de violences légères

et ne tombent pas sous le champ d’application des articles 409 et 401bis du Code

pénal et que partant les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu

ne seraient pas remplis.

Pour autant que la Cour devait retenir la culpabilité de PERSONNE1.), elle a requis

une peine minimale et en tout état de cause une réduction de la peine prononcée

en première instance.

Elle a fait valoir qu’une peine d’un an d’emprisonnement, même assortie d’un sursis

probatoire, restait disproportionnée au regard d’un primo-délinquant et a sollicité la

clémence de la Cour.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

requis la confirmation du jugement. Elle a rappelé que le prévenu avait réitéré ses

aveux tant devant la police qu’en audience en première instance et que les

violences commises sur un enfant d’un à deux ans, entraînant des rougeurs

persistantes, ne pouvaient en aucun cas être qualifiées de violences légères.

Elle a souligné que le droit prétendu de correction parentale n’avait plus aucune

base légale, l’ensemble des violences physiques exercées à l’encontre d’un enfant

étant actuellement prohibé. Elle a relevé que les photographies jointes au dossier

montraient clairement la marque d’une gifle sur le visage du mineur et des

hématomes importants sur les bras et la poitrine de PERSONNE2.).

La représentante du ministère public a estimé que les infractions reprochées au

prévenu sont établies en l’espèce notamment sur base des preuves contenues au

dossier et reprises au jugement de première instance. Le tribunal de première

instance aurait fait une appréciation correcte des éléments constitutifs des

infractions.

Le concours d’infractions serait à confirmer.

Elle a conclu que la peine prononcée en première instance, déjà inférieure au

minimum légal, est appropriée et proportionnée et qu’aucune réduction ne serait

envisageable et le sursis probatoire serait de mise en l’espèce.

Au vu de la situation précaire du prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il

aurait été fait abstraction du prononcé d’une peine d’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue.

Aucun élément nouveau n’a été soumis en instance d’appel de nature à remettre

en cause les constatations du jugement du 27 février 2025. Le prévenu a reconnu

tant lors de l’enquête que lors de l’audience de première instance avoir à plusieurs

reprises giflé son enfant et poussé violemment sa concubine.

Les explications fournies en appel ne résistent pas à l’examen du dossier. Les

déclarations du mandataire du prévenu quant à l’ampleur des violences sur les deux

victimes et de l’origine des blessures constatées sur PERSONNE2.) restent à l’état

de pures allégations et sont encore contredites par les photographies prises peu

après les faits, par les déclarations précises et constantes de la victime et par les

aveux du prévenu lui-même.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de

première instance qu’elle fait sienne.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le tribunal a fixé une peine d’un an d’emprisonnement, en-dessous du minimum

légal applicable, en vertu des circonstances atténuantes, et a accordé un sursis

probatoire de cinq ans avec obligation de suivi thérapeutique.

La Cour estime que ces considérations restent pleinement fondées. Aucun élément

objectif ne justifie une réduction supplémentaire de la peine, d’autant plus qu’au vu

des plaidoiries à l’audience, le prévenu ne semble pas avoir pris pleinement

conscience de la gravité des faits.

La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale

et elle est également adaptée à la gravité des faits et en tenant compte de la

réitération, aucun élément de la cause ne justifiant de la réduire, étant observé que

les juges de première instance ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel

adopte, fait abstraction d’un sursis simple quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement et ont assorti l’exécution de celle-ci d’un sursis probatoire avec

obligation de soin, qui s’impose en l’espèce au vu de l’attitude de minimisation du

prévenu qui reste en défaut d’assumer ses responsabilités et de faire part d’une

prise de conscience.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est bon escient que la

juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de

l’article 20 du Code pénal.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,50 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et

de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.