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CACH05_85 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for unauthorized construction but dismisses fine due to completed site restoration.

Numéro de cause CACH05_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first instance judgment against the defendant for unauthorized construction in a green zone. The defendant argued for leniency, but the court upheld the conviction based on established facts and the defendant's own admissions. However, the court ruled that the fine and potential penalty were unnecessary because the defendant had already restored the site to its previous condition.

Regeste Legislator

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Articles 6 (6) et 75 (1) 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018; When a defendant completes the mandatory restoration of the site, the court may confirm the conviction for the offense but dismiss the request for additional penalties or fines as they become without object.

Mots-clés

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unauthorized construction green zone protection site restoration criminal appeal astreinte dismissal natural resources law confirmation of judgment qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Articles 6 (6) et 75 (1) 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel est recevable pour avoir été relevé conformément à l’article 203 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 85/26 V.

du 10 février 2026

(Not. 3471/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24

mars 2025, sous le numéro 1062/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 1er avril 2025, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de cet appel et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16

janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 1er avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre

le jugement numéro 1062/2025 rendu en date du 24 mars 2025 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, jugement

dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a déclaré établie

l’infraction aux articles 6 (6) et 75 (1) 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles à charge de

PERSONNE1.), en l’espèce, d’avoir érigé en zone verte un conteneur de

construction sans autorisation préalable du ministre de l’Environnement, et l’a

condamné de ce chef à une amende de deux mille euros, assortie du sursis intégral

à l’exécution.

Par ailleurs, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur a été ordonné. Le

tribunal a cependant retenu qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette injonction d’une

astreinte.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2026, la représentante du ministère

public s’est référée à la motivation de l’appel du parquet de Luxembourg, expliquant

que cet appel était motivé par le fait que l’injonction de procéder au rétablissement

des lieux a été prononcée sans astreinte.

Elle a constaté qu’il résulte d’un rapport de l’Administration de la Nature et des

Forêts, que la construction en cause, à savoir un conteneur monté sur une

construction fixe, ne se trouve plus actuellement sur le terrain du prévenu mais a

été déplacé vers le terrain voisin appartenant au frère de ce dernier.

Elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la question de savoir si le prévenu

a ainsi procédé au rétablissement des lieux tel qu’ordonné en première instance.

Le prévenu a confirmé que le conteneur, initialement monté sur une construction

fixe et se trouvant dans un abri ouvert érigé sur sa parcelle, a été démonté et

déplacé vers le terrain de son frère et qu’il constitue ainsi actuellement un élément

mobile.

Son mandataire a soutenu que l’appel du ministère public n’est pas fondé. Il a

exposé que le conteneur était intégré dans l’abri du prévenu, ayant été fixé de

manière stable à une structure. À l’heure actuelle, le conteneur aurait été démonté,

rendu mobile et déplacé sur une autre parcelle. L’injonction de remise en état

prononcée en première instance ayant ainsi été exécutée, il n’y aurait plus lieu de

prononcer une astreinte.

Il a reconnu que le rapport de l’Administration de la Nature et des Forêts comporte

deux critiques supplémentaires, mais a précisé que ces critiques ne constituent pas

l’objet des présents débats. Il a dès lors conclu à la confirmation du jugement

entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel est recevable pour avoir été relevé conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention aux articles 6 (6) et 75 (1) 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, prévention qui

reste établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des

constatations faites par l’agent de l’Administration de la Nature et des Forêts

PERSONNE2.) et des aveux mêmes du prévenu.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il

a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge par le

ministère public.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à

confirmer.

La Cour constate par ailleurs qu’aux termes de l’annexe 3 au procès-verbal numéro

219 19 SW de l’entité mobile du 8 décembre 2025, établie par l’Administration de la

Nature et des Forêts, le conteneur litigieux a été enlevé de l’abri construit sur la

parcelle du prévenu et déposé sur la parcelle voisine appartenant au frère du

prévenu.

Ainsi, le prévenu a effectivement procédé au redressement des lieux en leur état

antérieur tel qu’ordonné en première instance et la demande du ministère public de

voir assortir l’injonction de rétablissement des lieux d’une astreinte est devenue

sans objet.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit que la demande du ministère public de voir assortir l’injonction de redressement

des lieux en leur état antérieur d’une astreinte est devenue sans objet,

laisse les frais de sa poursuite pénale en instance d'appel à l’Etat.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et

de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.