Court of Appeal reduces prison sentence to community service due to unreasonable trial delay under ECHR Article 6.1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and found that the first-instance trial exceeded the reasonable time required by Article 6 § 1 of the ECHR. While the prosecution's appeal was rejected, the court acknowledged the procedural delay as a mitigating circumstance. Consequently, the defendant was relieved of the nine-month suspended prison sentence and ordered to perform 240 hours of unpaid community service instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Le dépassement du délai raisonnable en matière pénale constitue une circonstance atténuante permettant la réduction de la peine de prison au profit d'un travail d'intérêt général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 84/26 V.
du 10 février 2026
(Not. 22423/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à
l’égard des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
par le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 14 mai 2025, sous le numéro 1510/2025, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
BOCK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 28 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1510/2025 du 14 mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué
est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également formé appel au pénal contre le prédit jugement, précisant que son
appel est limité à PERSONNE1.).
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de neuf
mois d’emprisonnement avec sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 500 euros,
pour avoir, le 7 mai 2022, volontairement porté des coups et infligé des blessures à
PERSONNE2.), lui causant une incapacité de travail personnel.
Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 20 janvier 2026,
PERSONNE1.) a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a présenté ses excuses.
Il a sollicité de la Cour qu’aucune peine privative de liberté ne soit prononcée à son
encontre et a demandé à bénéficier de travaux d’intérêt général, estimant qu’une
telle mesure lui permettrait de servir la société. Il a admis avoir commis une grave
erreur en portant des coups à PERSONNE2.) alors que celui-ci se trouvait déjà à
terre. Il a tenté d’expliquer son comportement par le fait qu’il a, auparavant, été
menacé et attaqué à l’aide d’un couteau par PERSONNE2.).
Son mandataire a confirmé que l’appel était limité à la peine. Il a insisté sur le fait
que le prévenu avait pleinement reconnu sa responsabilité. Il a précisé que
PERSONNE1.) avait été blessé par le couteau, qu’il était pris de panique et a réagi
sous l’effet de l’adrénaline. Il a souligné qu’PERSONNE2.) ne s’était pas présenté
en première instance, qu’il a été condamné pour avoir porté des coups de couteau
au niveau de la jambe droite du prévenu, qu’il l’avait menacé verbalement et par
gestes, et qu’il avait été condamné à douze mois d’emprisonnement, ce qui serait
difficilement compréhensible au regard des faits imputés à PERSONNE1.) et de la
peine prononcée à l’encontre de ce dernier.
Il a en outre soulevé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, relevant
que le renvoi de l’affaire datait de mai 2024, alors que la citation à l’audience n’avait
été délivrée qu’un an plus tard.
Il a conclu à l’octroi de travaux d’intérêt général en substitution d’une peine
d’emprisonnement.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la
confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la prévention
retenue.
Elle a fait valoir que PERSONNE1.) n’avait pas frappé PERSONNE2.) dans le feu
de l’action ou dans le cadre d’une altercation, mais alors que celui-ci se trouvait déjà
menotté et au sol.
Même si la dispute avait été initiée par PERSONNE2.), qui était porteur du couteau
et l’avait même utilisé, PERSONNE1.) n’aurait pas dû, même sous l’effet de
l’adrénaline, se laisser submerger par ses émotions et aurait dû laisser la victime
tranquille dès lors que celle-ci était sécurisée par les forces de l’ordre.
Elle a relevé qu’aucune des dispositions du Code pénal relatives à la légitime
défense ou à l’excuse de provocation n’était applicable en l’espèce.
Elle ne s’est pas opposée à une réduction de la peine d’emprisonnement, mais a
estimé qu’une peine privative de liberté restait préférable à l’exécution de travaux
d’intérêt général, les coups ayant été portés non pas au cours d’une rixe, mais à un
moment où la victime ne constituait plus aucun danger.
Elle a enfin précisé que l’inscription au casier judiciaire du prévenu n’empêchait pas
l’octroi d’un sursis, compte tenu de l’ancienneté des faits y visés.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu, notamment au
vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières, des images de
la caméra de vidéosurveillance, des déclarations des témoins et des aveux
complets du prévenu.
C’est également pour de justes motifs que la Cour adopte que la circonstance
aggravante de l’incapacité de travail a été retenue.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que PERSONNE1.) a été
déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le ministère public.
Les peines prononcées en première instance sont légales.
Le mandataire du prévenu fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1.
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales n’a pas été respecté en l’espèce. Il conclut de ce chef à un
allégement de la peine à prononcer.
La Cour constate que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance.
En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial.
Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la
négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et
en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement
du prévenu, sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre
lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes
préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, n° 273/94).
Il résulte du dossier répressif que les faits datent du 7 mai 2022, qu’en vertu d’un
mandat de comparution du 16 juin 2023, PERSONNE1.) a été entendu par le juge
d’instruction le 3 juillet 2023, que le réquisitoire de renvoi date du 14 juillet 2023,
que le prévenu a été renvoyé par ordonnance de renvoi du 2 mai 2024 devant une
chambre correctionnelle et que l’affaire a été citée à l’audience de première instance
du 23 avril 2025.
La Cour constate que des délais prolongés se sont écoulés entre le réquisitoire et
le renvoi (10 mois) et surtout entre la date du renvoi et la comparution de l’affaire
en première instance (plus de 11 mois) sans qu’il ne soit établi ou allégué que ce
délai soit justifié par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du prévenu.
La Cour estime dans les conditions données que le délai raisonnable prévu à l'article
6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales n'a pas été respecté.
Néanmoins, ce dépassement du délai raisonnable n’a pas eu pour conséquence
une déperdition des preuves, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte uniquement
au moment de la fixation de la peine à titre de circonstance atténuante, tel que
demandé par la défense.
Au regard du casier judiciaire du prévenu, qui comporte une seule inscription
relative à des faits commis en décembre 2010 et janvier 2011, ainsi qu’au vu des
regrets qu’il a exprimés, lesquels apparaissent sincères, de sa situation personnelle
actuellement stable et du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu, par
réformation, de le décharger de la peine de neuf mois d’emprisonnement prononcée
à son encontre en première instance et de le condamner à l’exécution d’un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, le prévenu ayant
marqué son accord pour une telle mesure.
Le jugement est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
déclare l’appel du ministère public non fondé,
déclare l’appel de PERSONNE1.) fondé,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,
réformant :
relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois, prononcée
à son encontre en première instance,
dit qu’en lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un
travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240)
heures,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 13,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, et
par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et
de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.