Appeal dismissed; court confirms first instance conviction for verbal threats under Articles 327 and 330-1 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment convicting him of verbal threats. The defendant initially admitted the facts but later contested them vaguely in court, arguing it was merely a dispute, which the court found insufficient to overturn the sworn testimony of the victim. Consequently, the court upheld the conviction for multiple instances of verbal threats and the associated prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, alinéas 1 et 2; Article 330-1 du Code pénal: A vague denial of threats made after an initial admission, without specific factual rebuttal, does not suffice to overturn a first-instance conviction based on sworn victim testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 82/26 V.
du 10 février 2026
(Not. 42269/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 10
juillet 2025, sous le numéro 2231/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 6 août 2025, au pénal et au civil, par le prévenu
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, qui
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 août 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement numéro
2231/2025 rendu contradictoirement le 10 juillet 2025 par une chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, statuant en
composition de juge unique.
Par déclaration notifiée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au
pénal contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de douze mois pour avoir, à trois reprises, en infraction à l’article
327, alinéas 1 et 2, et à l’article 330-1 du Code pénal, menacé d’un attentat
punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), avec laquelle il a vécu
habituellement.
Lors de l’audience de la Cour d’appel du 16 janvier 2026, PERSONNE1.) a déclaré
que la prétendue victime était son ancienne compagne et qu’il n’avait jamais fait
preuve d’agressivité à son égard. Il a reconnu qu’une seule altercation avait eu lieu
quand il lui avait cédé un véhicule acquis pour la somme de 20.000 euros, lequel
aurait été revendu par celle-ci au prix nettement inférieur de 12.000 euros afin de
régler des dettes. Il admet s’être alors fâché, mais soutient qu’il ne s’agissait que
d’une simple dispute, sans gravité.
Il a par ailleurs indiqué consommer des quantités importantes de stupéfiants,
notamment de la cocaïne, et avoir prévu d’entamer une thérapie à compter du 5
décembre 2025. Toutefois, en raison de la présente procédure et son incarcération
qui en résulterait implicitement, il n’aurait pas été en mesure de débuter ce
traitement.
Le prévenu a déclaré renoncer à son appel sur les intérêts civils.
Il a sollicité une peine plus clémente, exprimant sa volonté d’entreprendre une
thérapie, et a présenté ses excuses à la Cour.
Sa mandataire a précisé que son client bénéficie de l’assistance judiciaire. Elle a
indiqué le connaître depuis onze ans et a rappelé qu’il est connu pour des faits de
vols commis dans des cafés de la région d’Esch, faits qu’elle relie à sa
consommation de stupéfiants. Elle a cependant soutenu que la présente affaire
revêt une nature différente. Selon elle, le prévenu aurait rencontré PERSONNE2.)
au Centre pénitentiaire de Givenich, ils auraient entretenu une relation et se seraient
disputés lorsque celle-ci a vendu le véhicule de son compagnon afin de régler ses
dettes.
Le prévenu aurait alors rechuté dans la consommation de drogue, mais il s’agirait
actuellement de la première fois qu’il entreprend de sa propre initiative des
démarches en vue d’organiser une thérapie. Il aurait pris conscience de la nécessité
de sortir de la toxicomanie.
La mandataire a sollicité la clémence et demandé que la Cour permette au prévenu
d’effectuer cette thérapie, dans l’objectif de reconstruire sa vie. Le prévenu serait
inscrit sur la liste d’attente d’une institution réputée au Portugal et pourrait débuter
la cure dès sa libération.
Elle a rappelé qu’il ne se trouve pas en détention pour les faits soumis à la Cour,
mais que la présente procédure l’a empêché de bénéficier d’une libération anticipée
initialement prévue pour le 5 décembre 2025.
Elle a estimé dès lors qu’une peine plus modérée, assortie d’une obligation de soins,
pourrait être prononcée.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’acquittement partiel ainsi que les infractions retenues.
Elle a relevé qu’en l’absence de circonstances atténuantes, une peine inférieure au
minimum légal ne saurait être envisagée.
Elle a insisté sur l’acharnement de la part du prévenu, les menaces ayant fait vive
impression sur la victime, ainsi que sur la gravité et la multiplicité des faits. Compte
tenu du casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis ne lui paraît pas possible.
Selon elle, le prévenu ne présenterait pas de véritable projet de réinsertion, hormis
la perspective d’une éventuelle cure.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Les faits ont été correctement exposés par le tribunal de première instance, lequel
a également présenté de manière exacte les éléments constitutifs des infractions
telles que libellées par le ministère public.
La Cour fait siennes les motivations retenues par les juges de première instance et
confirme, pour ces mêmes motifs, l’acquittement du prévenu des chefs de
harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal), visé sous I.1 du
réquisitoire du ministère public, ainsi que des chefs de menaces par écrit avec ordre
ou sous condition, visés sous I.2 du réquisitoire du ministère public, et de menaces
par gestes, visés sous II.2 du réquisitoire du ministère public.
La juridiction de première instance a, à juste titre et par une motivation que la Cour
adopte, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces verbales sans
ordre ni condition pour les faits du 17 novembre 2023, ainsi que des infractions de
menaces verbales sous condition et de menaces sans ordre ni condition commises
le 24 novembre 2023.
En effet, PERSONNE2.) a confirmé de manière formelle, sous la foi du serment,
lors de l’audience de première instance, la réalité des menaces reprochées au
prévenu, lesquelles n’ont pas été contestées par ce dernier lors de cette même
audience.
Ce n’est qu’en audience d’appel que le prévenu a commencé à les contester
vaguement, soutenant qu’il ne s’agissait que d’une simple dispute et qu’il n’avait
rien fait de mal. Ces affirmations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause
les constatations opérées en première instance ni à permettre de conclure que les
menaces n’ont pas été proférées.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer par une motivation que la Cour
fait sienne en ce qu’il a retenu les infractions aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du
Code pénal, ainsi qu’aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement de douze mois est légale et adéquate au vu de la
gravité et de la multiplicité des faits.
La juridiction de première instance est également à confirmer pour des motifs que
la Cour faits siens, pour avoir fait abstraction d’une peine d’amende et pour avoir
retenu que le sursis est légalement exclu.
Le jugement entrepris est donc à confirmer au pénal.
A l’audience de la Cour, le prévenu a renoncé à son appel au civil dans la mesure
où le jugement entrepris ne comporte pas de volet civil.
La représentante du ministère public a accepté le désistement de sorte qu’il y a lieu
de le décréter.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
dit les appels au pénal recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au civil,
le déclare régulier partant le décrète,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,25 euros,
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.