Court of Appeal confirms criminal appeal, modifies probation conditions, and awards procedural costs to civil party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the criminal appeal against the first-instance judgment while modifying the probation conditions regarding civil compensation. The court found the initial characterization of offenses under Articles 372 and 377 of the Penal Code incorrect and adjusted the probation terms to include regular payments to the victim. Additionally, the court awarded the civil party 750 euros in procedural costs for the appeal, deeming it inequitable to leave her bearing these expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform the characterization of offenses and modify probation conditions if the first instance judgment misapplied the law, while confirming civil liability and awarding procedural costs to the successful civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 6/26 Crim.
du 10 février 2026
(Not. 5831/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière criminelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille
vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant en Allemagne à D-
ADRESSE3.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et
à Diekirch, siégeant en matière criminelle, le 15 mai 2025, sous le numéro
DCrim 4/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 6 juin 2025, au pénal et au civil, par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 11 juin 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au
nom et pour le compte de la demanderesse au civil PERSONNE2.), également
présente à l’audience.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2026, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 juin 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement no Dcrim
4/2025 du 15 mai 2025 rendu contradictoirement à son encontre par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle, dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 11 juin 2025, le procureur d’Etat de Diekirch a également
formé appel contre ce jugement.
Par ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de
douze ans assortie du sursis probatoire à l’exécution de quatre ans pour les
infractions :
« comme auteur qui a lui-même commis les infractions,
A. DIFFUSION DE MATÉRIEL PÉDOPORNOGRAPHIQUE
depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, en
Allemagne à ADRESSE4.), notamment à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.),
1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir soit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit
et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, respectivement
d’en avoir fait le commerce, alors que ce message a été susceptible d’être vu ou
perçu par un mineur et avec la circonstance que ce message implique ou
présente des mineurs,
en l’espèce, d’avoir fabriqué, transporté et diffusé, notamment via MEDIA1.) et
via des groupes de chats disponibles notamment sur la plateforme MEDIA2.), de
manière à ce qu’ils soient susceptibles d’être vus ou perçus par des mineurs, des
messages à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et
notamment d’avoir fabriqué, transporté et diffusé, notamment à PERSONNE3.),
au moins 244 images et 3 vidéos :
- montrant notamment sa propre fille PERSONNE2.), née le DATE2.), âgée
partant de seulement 12 ans au moment des faits, nue ou à moitié nue,
notamment en train de dormir, de changer de vêtements ou de prendre sa
douche,
- respectivement pendant qu’elle se faisait enlever son slip par l’auteur alors
qu’elle dormait, afin que l’auteur puisse photographier ses parties intimes,
- voire montrant l’auteur en train de lécher les seins d’PERSONNE2.) pendant
qu’elle dormait et de frotter son pénis érigé contre le vagin et/ou l’anus ce cette
dernière,
ainsi que d’avoir fabriqué, transporté et diffusé des messages à caractère
pédopornographique
impliquant
notamment
sa
propre
fille
mineure
PERSONNE2.), et d’avoir échangé les messages suivants avec PERSONNE3.)
:
le 5 novembre 2020 vers 8.51 heures,
PERSONNE1.) : « Wann PERSONNE2.) sain Arsch esou geif weissen mega »
PERSONNE3.) : « Jooo daat waer mega »
PERSONNE1.) : « Dat fier krass »
PERSONNE3.) : « Huel et bei dech an leier him dat »
le 24 avril 2019 vers 1.54 heures,
PERSONNE3.) : « Ech weilt et gin geen Film gin wou ech PERSONNE2.) an den
Arsch fecken »
PERSONNE1.) : « Krasss J J J »
PERSONNE1.) : « Duuuus hannen eran »
PERSONNE1.) : « Du Schwein »
PERSONNE3.) : « Eiiii gaeren »
PERSONNE1.) : « J »
PERSONNE3.) : « Jooo duuuuussss an dem PERSONNE2.) sein Arsch eran,
sou dass et seet mmhhh dat ass schein »
PERSONNE1.) : « J »
et le 22 juin 2019 vers 16.12 heures, suite à l’envoi de quatre photos
pédopornographiques montrant PERSONNE2.), préqualifiée, de PERSONNE3.)
à PERSONNE1.) :
PERSONNE1.) : « dei gail Sau wow »
PERSONNE3.) : « Jo, du sees et »
PERSONNE3.) : « Jo et ass sous seiss an sou megagailen Kierper »
PERSONNE1.) : « gaaaail Fotoooo »
PERSONNE1.) : « Kuks du hat oft ? »
PERSONNE1.) : « Du misst der nach hun hun Bett gesicht »
PERSONNE3.) : « Dei am Bett mat Gesiicht ass dei wou ech daer elo geschéckt
hunn »
PERSONNE1.) : « Na schness Tit Foto »,
2) en infraction à l’article 383ter du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé l’image ou la représentation d’un mineur
présentant un caractère pornographique avec la circonstance qu’il a été utilisé
pour la diffusion de l’image et de la représentation du mineur à destination d’un
public non déterminé, un réseau de communications électroniques,
en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible et diffusé notamment à
PERSONNE3.), ainsi qu’au profit d’un public non déterminé, via des réseaux de
communications électroniques, des représentations de mineurs présentant un
caractère pornographique, et notamment d’avoir offert, rendu disponible ou
diffusé les images, photos et vidéos représentant sa propre fille PERSONNE2.).
B. ACQUISITION, DÉTENTION ET CONSULTATION DE MATÉRIEL
PÉDOPORNOGRAPHIQUE
depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, et
notamment
- le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,
-le 22 juin 2019 vers 4.12, 4.13, 4.15 et 4.29 heures,
-le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,
-le 27 août 2019 vers 10 :31 heures et 12 :32 heures,
en Allemagne à ADRESSE4.) respectivement à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images,
photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs, et notamment
-
le 20 juin 2018 via Facebook, d’avoir sciemment acquis de la part de
PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté une image montrant une personne
en train de toucher un mineur au niveau de ses parties intimes,
-
le 22 juin 2019, d’avoir sciemment acquis de la part de PERSONNE3.),
d’avoir détenu et consulté quatre images montrant sa propre fille PERSONNE2.),
préqualifiée, âgée de seulement 13 ans au moins au moment des faits,
-
le 24 juillet 2019, d’avoir sciemment acquis via MEDIA1.) de la part de
PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté une autre image montrant
PERSONNE2.), préqualifiée, en train de dormir en portant un peignoir
largement ouvert au niveau de ses seins nus,
-
le 27 août 2019, d’avoir sciemment acquis via MEDIA1.) de la part de
PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté deux autres photos à caractère
pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l’une en
train d’être pénétrée analement par un majeur et l’autre en train d’être pénétrée
analement à l’aide d’un godemiché,
-
le 20 mars 2020, d’avoir sciemment acquis de la part de PERSONNE3.) via le
groupe de chat zozochat.com, d’avoir détenu et consulté d’autres photos
pédopornographiques montrant sa propre fille PERSONNE2.).
et d’avoir le 5 novembre 2020 vers 8.51 heures, le 24 avril 2019 vers 1.54 heures,
respectivement 22 juin 2019 vers 16.12 heures, sciemment acquis de la part de
PERSONNE3.),
d’avoir
détenu
et
consulté
les
écrits
à
caractère
pédopornographique suivants impliquant sa propre fille mineure PERSONNE2.),
préqualifiée :
PERSONNE1.) : « Wann PERSONNE2.) sain Arsch esou geif weissen mega »
PERSONNE3.) : « Jooo daat waer mega »
PERSONNE1.) : « Dat fier krass »
PERSONNE3.) : « Huel et bei dech an leier him dat »
respectivement :
PERSONNE3.) : « Ech weilt et gin geen Film gin wou ech PERSONNE2.) an den
Arsch fecken »
PERSONNE1.) : « Krasss J J J »
PERSONNE1.) : « Duuuus hannen eran »
PERSONNE1.) : « Du Schwein »
PERSONNE3.) : « Eiiii gaeren »
PERSONNE1.) : « J »
PERSONNE3.) : « Jooo duuuuussss an dem PERSONNE2.) sein Arsch eran,
sou dass et seet mmhhh dat ass schein »
PERSONNE1.) : « J »,
et encore :
PERSONNE1.) : « dei gail Sau wow »
PERSONNE3.) : « Jo, du sees et »
PERSONNE3.) : « Jo et ass sous seiss an sou megagailen Kierper »
C. ATTENTATS A LA PUDEUR
au mois d’octobre 2018, en Allemagne à D-ADRESSE4.), sinon à ADRESSE5.),
a. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat
à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans, avec les
circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif et que la victime est une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sans violences ni menaces
sur sa propre fille PERSONNE2.), âgée de seulement douze ans au moment des
faits, en frottant son pénis érigé contre le vagin et/ou l’anus d’PERSONNE2.),
avec les circonstances que l’auteur est le père légitime d’PERSONNE2.) et que
la particulière vulnérabilité de la victime due à son jeune âge était dès lors
forcément connue par l’auteur.
b. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat
à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans, avec les
circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif et que la victime est une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sans violences ni menaces
sur PERSONNE2.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits,
notamment en ce que
-
l’auteur lui enlevait son slip, afin de prendre en photo ses parties intimes,
partant en se faisant toucher ses parties intimes nues par son père,
respectivement en ce que
-
l’auteur lui léchait les seins nus, ou encore en ce que,
-
l’auteur frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagin d’PERSONNE2.)
(correspond au fait libellé sub. 1. supra), avec la circonstance que les attentats
à la pudeur ont été commis par le père légitime d’PERSONNE2.), partant par
un ascendant légitime, et que PERSONNE1.) connaissait forcément, de ce
fait, la particulière vulnérabilité d’PERSONNE2.) due à son très jeune âge au
moment des faits.
c. entre 2014 et 2016 à ADRESSE7.), au Camping ADRESSE8.),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à
la pudeur sans violences ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis, avec
les circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif et que la victime est une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur sa propre fille
PERSONNE2.), âgée de 10 ans, partant sur la personne d’un enfant de moins
de onze ans, notamment en posant son pénis sur les pieds nus de l’enfant, avec
la circonstance que PERSONNE1.) est le père légitime de la victime, et que la
particulière vulnérabilité de la victime due à son jeune âge était dès lors
forcément connue par l’auteur.
d. entre le 4 novembre 2016 et 28 janvier 2019 à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à
la pudeur sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans, avec les
circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif et que la victime est une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences et sans
menaces sur sa propre fille PERSONNE2.), âgée de moins de seize ans au
moment des faits, notamment en la forçant de prendre une douche ensemble
avec lui, en la déshabillant et en la touchant sur l’avant-bras et à la hanche, avec
les circonstances que l’auteur est le père légitime d’PERSONNE2.) et que la
particulière vulnérabilité de la victime due à son jeune âge était dès lors
forcément connue par l’auteur. ».
La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont
PERSONNE1.) est revêtu a été prononcée conformément à l’article 10 du Code
pénal.
En application de l’article 11 et de l’article 378 alinéa 1er du Code pénal, il a été
prononcé à l’encontre du prévenu l’interdiction à vie de l’exercice des droits
énoncés à l’article 11 du Code pénal et, en application des dispositions de l’article
378 alinéa 2 du Code pénal, il a été interdit à PERSONNE1.) à vie d’exercer une
activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec
des mineurs.
La confiscation du matériel informatique ayant servi à commettre certaines
infractions a également été ordonnée, tout comme la restitution à PERSONNE1.)
des objets non confisqués tels que saisis suivant procès-verbal no
195009/39912024/1539 du 12 mars 2024 du commissariat de Trèves.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer la somme de 20.000 euros à
PERSONNE2.).
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions mises à
sa charge, estimant qu’il a fait une erreur. Il a expliqué avoir interjeté appel en
raison de la lourdeur de la peine. Selon le prévenu, il aurait été dans une
mauvaise situation à l’époque des faits. Après la mort de son père, sa mère aurait
vendu la société familiale et il se serait retrouvé sans emploi et serait tombé dans
l’alcool. Il a reconnu avoir déjà dû se présenter en justice pour des faits
d’exhibitionnisme. Depuis le 12 janvier 2022, il n’aurait plus rien bu et aurait
vaincu son addiction aux stupéfiants. Pendant six ans, il aurait été en mauvais
état et en mauvaise compagnie. Actuellement il serait en traitement auprès du Dr
PERSONNE4.) et il travaillerait avec le ORGANISATION1.).
Ayant eu le dernier mot en fin d’audience, il s’est excusé pour les faits commis,
affirmant savoir que ce qu’il a fait est grave et qu’il a brisé le cœur de sa fille. Il a
soutenu ne plus rien avoir à faire avec PERSONNE3.). Il a maintenu ne jamais
avoir été violent envers sa fille et ne jamais l’avoir menacée. De toute sa vie, il lui
aurait peut-être donné une fois une claque légère quand elle était petite et qu’elle
aurait mangé à terre. Il a demandé de la compréhension à sa fille.
Son mandataire a précisé que le prévenu ne conteste que les faits qui se sont
déroulés dans la salle de bains. Pour le reste, il aurait été sous l’emprise de
PERSONNE3.). La disjonction des poursuites par rapport à cette personne serait
regrettable dans la mesure où celui-ci n’aurait écopé que d’une peine privative
de liberté de trois années.
Il a sollicité une réduction de peine en raison des aveux complets du prévenu qui
n’aurait pas tenté de mentir et qui aurait lui-même été victime de maltraitance
familiale dans son enfance. Les aveux auraient permis de clôturer rapidement le
dossier. Le prévenu aurait conscience de la gravité des faits commis par rapport
à sa fille et aurait de son propre gré commencé des thérapies. La peine
prononcée serait très lourde. En prison, le prévenu aurait du mal à réunir les
ressources nécessaires pour payer ses factures et indemniser la partie civile,
alors qu’il serait propriétaire d’une maison occupée par sa compagne, qui ne
serait pas en mesure de supporter le prêt. Sa situation financière serait
catastrophique et son avenir serait compromis. Il ne s’agirait pas d’une personne
souffrant de pédophilie. Dès l’âge de dix-sept ans il aurait travaillé. Il n’aurait pas
eu de soucis avec la justice avant son problème d’addictions et ses mauvaises
fréquentations.
Le mandataire du prévenu en a appelé à la clémence de la Cour en considération
des efforts fournis par le prévenu et a demandé de voir assortir la peine privative
de liberté du sursis probatoire le plus large possible, le prévenu étant d’accord
de se soumettre à toutes les exigences requises. Son comportement en détention
serait irréprochable et il ferait preuve d’une réelle intention de s’en sortir.
Il a concédé que les faits sont graves, dès lors qu’un père aurait agi envers sa
fille en bas âge dans son sommeil et qui n’avait pu se défendre. Elle n’aurait
cependant été consciente que pour certains actes, ce qui aurait constitué un
cercle répétitif avec les attouchements que le prévenu aurait subis dans son
enfance. Il saurait que le prévenu regrette ses actes même s’il n’aurait pas dit
spontanément qu’il s’excusait.
Il a également conclu à la réduction du montant alloué à la partie civile au vu de
des problèmes financiers du prévenu, tout en notant que, dans un premier temps,
la fille du prévenu n’avait même pas demandé d’être indemnisée. Par la suite, sa
mère aurait déposé une partie civile. La demande tendant à l’obtention d’une
indemnité de procédure serait à rejeter au regard de la situation financière
précaire du prévenu. Il gagnerait 735 euros en prison et rembourserait deux prêts
de 100 et 400 euros.
Le mandataire d’PERSONNE2.) a réitéré sa partie civile présentée en première
instance et a conclu à la confirmation de la décision entreprise au civil.
Il ressortirait de rapports médicaux qu’PERSONNE2.) serait brisée dans son
âme. Les excuses du défendeur au civil, ne sauraient valoir alors que ses
addictions à l’alcool ou à d’autres produits ne seraient pas liées à ses tendances
pédophiles, même s’il ferait actuellement des efforts en allant en thérapie.
Il a demandé d’inclure un délai de paiement pour la partie civile, à défaut de quoi
le défendeur au civil ne payerait jamais et a sollicité une indemnité de procédure
de 750 euros pour l’instance d’appel.
Après les dépositions du défendeur au civil à l’audience d’appel, il s’est montré
choqué de ce que ce dernier n’ait pas présenté ses excuses à sa fille et de ce
qu’il n’aurait encore fait aucun effort pour indemniser la partie civile.
La représentante du ministère public a rappelé que les faits ont été dénoncés
en 2019 par EUROPOL, des images pédopornographiques ayant été trouvées
sur le net, dont 244 images et 3 heures de film auraient montré la fille du prévenu.
Le prévenu aurait usé de son autorité sur sa fille pour satisfaire ses tendances
pédophiles.
La juridiction de première instance aurait à bon droit considéré qu’elle était
compétente pour connaître de toutes les infractions et aurait correctement fait
application de la loi dans le temps.
Les faits auraient été pour la plupart correctement qualifiés et retenus à charge
du prévenu. Le prévenu aurait également été à juste titre acquitté des préventions
de viols pour cause de doute, les images afférentes ne permettant pas avec
certitude de dire qu’il y aurait eu pénétration.
Elle demande la réformation de la décision entreprise pour ce qui concerne
l’infraction libellée sub C.I. du réquisitoire du ministère public et retenue sub C.c.
du jugement entrepris, en ce que la juridiction de première instance aurait à tort
retenu que les attouchements sur PERSONNE2.) entre 2014 et 2016, commis
en infractions à l’article 372, alinéa 2 du Code pénal, n’auraient pas été commis
à l’aide de violences, alors qu’il ressortirait du rapport de police afférent, que le
prévenu aurait menacé sa fille de ce « qu’elle verrait ce qui se passe si ….» et
qu’il l’aurait menacée de lui enlever son téléphone. En audience de première
instance, PERSONNE2.) aurait répété en pleurs que ce qu’elle avait dit à la police
était vrai, de sorte que l’infraction C.I. devrait être retenue telle que libellée
principalement par le ministère public.
De même pour ce qui concerne l’infraction d’attentat à la pudeur commis entre le
4 novembre 2016 et le 28 janvier 2019 libellée sub C.II. du réquisitoire du
ministère public et retenue sub C.d. du jugement dont appel, la juridiction de
première instance aurait à tort retenu que ces faits n’auraient pas été commis à
l’aide de violences et de menaces, alors qu’il résulterait des enregistrements
vidéo de la police judiciaire que lorsque l’enfant avait dû prendre sa douche avec
son père, elle aurait subi des violences.
Le jugement critiqué encourrait partant la réformation quant à ces circonstances
aggravantes.
Le concours d’infractions aurait été correctement appliqué.
La défense tenterait de minimiser des faits qui seraient très traumatisants pour la
fille du prévenu même si, pour certains, elle ne se serait rendu compte que par
après de ce que son père avait fait. Bien que le prévenu aurait cassé dans son
âme son propre enfant, il ne ferait pas preuve de beaucoup de remords et aurait
omis de présenter ses excuses. On ne l’entendrait que se plaindre de sa propre
situation financière. Les faits seraient très graves en ce que le prévenu aurait
utilisé son enfant pour partager des images et vidéos pédopornographiques avec
une autre personne.
La peine de réclusion serait à confirmer, dès lors qu’il se serait agi d’un très jeune
enfant et que les faits se seraient déroulés sur une très longue période causant
un traumatisme important à l’enfant. Si le prévenu n’avait pas d’antécédents
spécifiques, il faudrait prendre en compte la multitude des faits que le prévenu
aurait commis de son propre gré et non, tel que voudrait le faire entendre le
prévenu, sous l’influence de quelqu’un d’autre. L’expert, le Dr Marc GLEIS,
conclurait également à un pronostic réservé et au risque de rechute à défaut de
traitement, de sorte qu’il faudrait maintenir les huit années de réclusion ferme et,
en tous cas, ne pas descendre en dessous d’une peine de réclusion de dix
années. Les interdictions seraient à maintenir tout comme les confiscations et
restitutions.
La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant
aux délais à impartir au prévenu pour le paiement des montants redus à la partie
civile.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés en conformité avec l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
Au pénal
Les faits et les préventions retenues à charge du prévenu et non contestées par
ce dernier sont restés établis en appel et la Cour renvoie à la motivation des juges
de première instance qu’elle adopte.
Les circonstances aggravantes des infractions libellées sub C.I. et C.II du
réquisitoire du ministère public et retenues sub C.c. et C.d. du jugement déféré
restent cependant contestées en audience d’appel.
Sub C.I. du réquisitoire, le ministère public avait libellé à charge du prévenu la
prévention d’avoir, entre 2014 et 2016, notamment au Camping « ADRESSE8.) »
à ADRESSE7.) commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur
sa propre fille PERSONNE2.), âgée entre 9 et 10 ans partant notamment sur la
personne d’un enfant de moins de onze ans, notamment en posant son pénis
sur les pieds nus de l’enfant tout en la menaçant de lui enlever son téléphone, si
elle racontait les faits à un tiers, avec la circonstance que PERSONNE1.) est le
père naturel de la victime et que le vulnérabilité de la victime due à son âge était
dès lors forcément connue par l’auteur, subsidiairement, d’avoir commis ledit
attentat à la pudeur sans violences et menaces.
La juridiction de première instance a retenu sous C.c. du jugement, l’infraction
libellée sub C.I., subsidiairement, par le ministère public, au motif qu’à l’audience
du 27 mars 2025, PERSONNE2.) n’a pas su confirmer de manière certaine que
son père l’avait menacée de lui enlever le téléphone si elle racontait les faits à un
tiers, de sorte qu’il y aurait un doute quant à cette circonstance (page 42, la
motivation figurant page 34 du jugement).
Pour les mêmes raisons, les circonstances aggravantes de l’attentat à la pudeur
n’avaient pas été retenues sub C.d. du jugement.
Il résulte du plumitif d’audience de première instance, que le prévenu avait déjà
contesté avoir violenté ou menacé sa fille lors de ses attouchements : « Ech hun
hatt net forceiert fier sech auszedoen fir mat an Dusch ze goen. […] Ech hun him
net gedroht, ech geiff him den Handy oofhuelen. ».
A l’audience de première instance, PERSONNE2.) a déposé « Sein Dengen
(Penis). Hien huet keng Erklärung ginn. Wann ech eppes geif soen, wier den
Handy fort. Ech soll mat him an Dusch goen. Ech sinn mat him an Dusch gangen.
Eng geklaackt, 1 mol mengen ech, ech wees et net. Waat ech demols gesoot
hun, ass richtech. ».
Or, PERSONNE2.) avait été entendue le 6 juin 2024 par les agents du service
de protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel sur les
attouchements faits par son père.
Concernant l’épisode lors duquel son père avait mis son pénis sur ses pieds, elle
a déposé : « Do war ech molen, hu meng Féiss su wech gemaa, obeemol hëlt en
säin Punkt, Punkt, Punkt eraus- an denn huet heen-huet heen do drop delueht
an dann eng Foto gema an huet gesot wann ech eppes dovunner soen dann wärt
ech gesi waat da geschitt. Da kéint ech eppes ze heieren kreien. » Elle a expliqué
peu après que « Punkt, Punkt, Punkt » signifie le pénis.
Lors de la même audition, elle a raconté un épisode qu’elle avait tout de suite
rapporté à sa mère. Elle avait été forcée par son père d’aller dans la douche avec
lui après avoir refusé dans un premier temps. Il l’avait alors menacée de ce qu’il
raconterait qu’elle n’était pas sage à sa mère et qu’elle obtiendrait interdiction
d’avoir le portable. Elle avait été frappée et forcée de prendre sa douche avec lui.
Il avait tiré sur les habits de l’enfant pour la déshabiller. Dans la douche, il l’avait
attouchée jusqu’à ce que l’enfant prenne la fuite.
Il n’y aucun élément qui permet de mettre en doute lesdits dires de l’enfant qui
sont détaillés. Les agents du service de police judiciaires ont même acté qu’après
la déposition concernant la douche, ils ont dû faire une pause, l’enfant ne se
sentant pas bien, ce qui permet de conclure à un vécu traumatisant. Les dires de
l‘enfant ne sont également pas énervés par ses dépositions à l’audience, dès lors
qu’elle confirme avoir dit la vérité lorsqu’elle a déposé devant la police judiciaire.
Il y a dès lors lieu de suivre les conclusions du ministère public et de retenir que
les attentats à la pudeur retenus sub C.c et C.d. du jugement ont été commis à
l’aide de menaces, respectivement de menaces et de violences.
Il y a partant lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu’il y a lieu de retenir
sub C.c l’infraction libellée C.I., principalement, du réquisitoire et sub C.d.
l’infraction libellée sub C.II., principalement, du réquisitoire.
Il y a partant lieu de lire page 42 sub C. du jugement déféré :
« c. entre 2014 et 2016, à ADRESSE7.), au Camping « ADRESSE8.) »,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à
la pudeur avec menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe,
âgé de moins de onze ans accomplis, avec les circonstances que l’attentat à la
pudeur est commis par un ascendant naturel, et que la victime est une personne
dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente et connue de
l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec menaces sur sa propre
fille PERSONNE2.), préqualifiée, âgée de 10 ans, partant sur la personne d’un
enfant de moins de onze ans, notamment en posant son pénis sur les pieds nus
de l’enfant tout en la menaçant de lui enlever son téléphone si elle racontait les
faits à un tiers;
avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père naturel de la
victime, et que la particulière vulnérabilité de la victime due à son jeune âge était
dès lors forcément connue par l’auteur ;
d. entre le 4 novembre 2016 et 28 janvier 2019, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à
la pudeur avec violences et menaces sur la personne d’un enfant de l’un ou de
l’autre sexe âgé de moins de seize ans, avec les circonstances que l’attentat à la
pudeur est commis par un ascendant naturel et que la victime est une personne
dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente et connue de
l’auteur,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences et menaces
sur sa propre fille PERSONNE2.), âgée de moins de seize ans au moment des
faits, notamment en la forçant de prendre une douche ensemble avec lui, en la
déshabillant et en la touchant sur l’avant-bras et à la hanche, tout en la menaçant
d’informer sa mère qu’elle ne lui obéissait pas et en employant des violences
notamment en lui donnant une gifle, avec les circonstances que l’auteur est le
père naturel d’PERSONNE5.) et que la particulière vulnérabilité de la victime due
à son jeune âge était dès lors forcément connue par l’auteur ».
En conclusion, le jugement entrepris est à réformer quant aux circonstances
aggravantes des infractions d’attentats à la pudeur retenus sub C.c. et C.d. du
jugement entrepris et à confirmer pour le surplus quant à la culpabilité de
PERSONNE1.), par une motivation à laquelle la Cour se rallie.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
La peine la plus forte encourue par PERSONNE1.) est celle comminée par les
articles 266, 372 et 377 du Code pénal, dans leur version avant la modification
de la loi du 7 août 2023, à savoir une peine de réclusion de sept ans à vingt ans.
La peine de réclusion de douze ans est légale et adéquate au vu de la gravité
des faits, le prévenu ayant, pendant de nombreuses années, abusé de sa fille en
bas âge pour assouvir ses tendances pédophiles tout en partageant les
enregistrements avec PERSONNE3.). Il ne semble pas avoir pris conscience de
l’envergure des dégâts causés, qualifiant ses actes de « commission d’une
erreur ». L’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef du prévenu non
seulement une pédophilie, mais également une paraphilie. Il a noté chez le
prévenu un manque d’autocritique et très peu d’empathie envers l’enfant abusé,
le prévenu ne se souciant guère des dégâts psychologiques causés par ses
actes. A l’audience de la Cour, il a semblé être préoccupé exclusivement par son
propre avenir et sa situation financière. Ce n’est que sur critique du mandataire
de la partie civile qu’il a finalement présenté des excuses.
C’est cependant à juste titre, au vu des aveux du prévenu, de l’absence
d’antécédents spécifiques et de la nécessité du prévenu de se soumettre à une
thérapie telle que suggérée par l’expert le Dr Marc GLEIS, que la juridiction de
première instance a assorti quatre années de la peine de réclusion d’un sursis
probatoire avec les conditions telles que retenues par les juges de première
instance.
Afin de garantir l’indemnisation de la partie civile par le prévenu, il y a lieu de
préciser que la partie civile est à indemniser par des paiements réguliers à fixer
par l’agent de probation du SCAS. La condition du sursis probatoire afférente est
à modifier en conséquence.
Les interdictions, confiscation et restitutions prononcées sont légales et
adéquates, partant à maintenir.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quant aux peines, par une
motivation à laquelle la Cour se rallie, sauf à modifier la troisième condition du
sursis probatoire tel que repris ci-avant.
Au civil
Le mandataire d’PERSONNE2.), qui n’a pas interjeté appel, a demandé la
confirmation du jugement de première instance.
Le défendeur au civil a demandé de réduire le montant alloué au titre de
l’indemnisation du préjudice subi.
Au vu des nombreuses années pendant lesquelles PERSONNE2.) a été abusée
à partir d’un très jeune âge, les abus ayant été filmés et partagés avec un tiers,
de l’état de détresse morale dans lequel elle s’est trouvée lorsqu’elle a découvert
l’envergure des maltraitances, tel qu’il a notamment pu être constaté par les
agents de police, des dégâts psychologiques que ces faits frauduleux émanant
de son propre père ont nécessairement causés, la Cour considère que
l'indemnisation du préjudice moral, sexuel et de perte d’agrément accru à la
victime PERSONNE2.) procède d'une juste appréciation des éléments de la
cause et est à confirmer, par adoption des motifs du jugement entrepris.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qui concerne les dispositions civiles.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse au
civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts en appel et
qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 euros pour
l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire
de la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels,
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,
dit l’appel du ministère public fondé,
réformant:
au pénal
dit qu’il y lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) les infractions aux articles
372 et 377 du Code pénal, telles que libellées sub C.I et C.II., principalement du
réquisitoire et renvoyées par l’ordonnance de renvoi 37/25 du 20 janvier 2025 et
non pas les infractions auxdits articles tels que libellées subsidiairement sub C.I
et C.II du réquisitoire et telles que retenues sub C.c et C.d. du jugement entrepris,
modifie la troisième condition du sursis probatoire accordé à PERSONNE1.)
quant à l’exécution de 4 (quatre) années de la peine de réclusion de 12 (douze)
ans en ce qu’il y a lieu de lire :
« indemniser la partie civile par des paiements réguliers à fixer par l’agent de
probation du SCAS» ,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d'appel, ces frais liquidés à 21,05 euros,
au civil
confirme le jugement entrepris au civil,
dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel fondée pour la somme de 750 (sept cent cinquante) euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
(sept cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja
STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG, président
de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.