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TALRéf_TAL-2025-10190 Généré par l'IA

Contredit upheld against payment order due to serious contestation requiring full trial on loan contract validity.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-10190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the contredit against the payment order admissible and the order non-avenue. The debtor raised serious defenses regarding the loan contract and alleged forced property sale, necessitating a full trial. The judge of reference refused to grant provisional payment because these defenses create a serious doubt on the obligation's existence, falling outside the scope of summary proceedings.

Regeste Legislator

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Article 919 Nouveau Code de procédure civile; Article 933 alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile: A serious contestation regarding the existence or interpretation of an obligation precludes the granting of provisional payment in summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment order serious contestation summary proceedings loan contract validity contredit admissible non-avenue order burden of proof condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 919 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le président du
Article 933 alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile
Cette disposition rejoint celle de l’article 933 alinéa 2 du même code.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-10190

No. 2026TALREFO/00050

du 9 février 2026

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 9 février 2026, tenue par Nous

Katia FABECK, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par la société anonyme SCHILTZ &

SCHILTZ SA, représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat, assisté de Maître

Louis SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Claude CLEMES, avocat,

demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

Suite au contredit formé le 27 novembre 2025 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement N° 2025TALORDP/00743, délivrée en date du 30 octobre

2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 3 novembre 2025, les

parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-

midi, 15 décembre 2025.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire

des référés du lundi après-midi, 2 février 2026, lors de laquelle les parties furent

entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 27 octobre 2025, déposée au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la SOCIETE1.) ») a requis la délivrance

d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) pour le

montant de 136.021,25 euros, avec les intérêts conventionnels actuels de 6 % l’an,

sinon les intérêts légaux depuis le 27 octobre 2025.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00743, délivrée le

30 octobre 2025 et notifiée à la partie débitrice le 3 novembre 2025, il a été fait droit à

la susdite requête et enjoint à PERSONNE1.) de payer à la SOCIETE1.) la somme de

136.021,25 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 136.021,25 euros à partir

du 27 octobre 2025 jusqu’à solde.

Par lettre du 27 novembre 2025, déposée le même jour au greffe du tribunal,

PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Claude CLEMES,

formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.

Faits constants

Suivant crédit d’investissement (« Investitionskredit ») no NUMERO2.) daté du 7

février 2020 et signé le 11 février 2020, la SOCIETE1.) a prêté à PERSONNE1.) la

somme principale de 163.000.- euros destiné à la reprise de dettes existantes sur un

autre compte avec un taux d’intérêt variable (à ce moment-là de 2,5% par an). Le

contrat a été conclu pour une durée de 144 mois, venant à expiration le 31 janvier 2032

et a stipulé des remboursements mensuels (à l’époque) de 1.313,06 euros. Le crédit a

été mis à disposition sur le compte courant NUMERO3.).

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la

SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que son compte courant NUMERO3.)

présentait un dépassement non autorisé à hauteur de 9.550,56 euros et l’a mis en

demeure d’apurer ce montant dans un délai de 8 jours suivant réception de cette mise

en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la SOCIETE1.)

a résilié le prédit crédit d’investissement avec un délai de préavis de 6 mois à partir du

15 octobre 2025 et a informé PERSONNE1.) qu’à l’expiration de ce préavis, un intérêt

de retard additionnel de 1% par an viendra grever le solde débiteur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SOCIETE1.)

a pris acte du courrier de PERSONNE1.) du 2 mars 2025 l’informant de la vente de sa

maison à ADRESSE3.) et d’une restructuration de la dette résiduelle sollicitée par ce

dernier auprès de la SOCIETE2.) pour solder l’ensemble de ses créances à l’égard de

la SOCIETE1.). En raison de ces informations, la SOCIETE1.) a accordé à

PERSONNE1.) un délai de paiement jusqu’au 15 septembre 2025 au plus tard sous

condition d’effectuer des paiements mensuels de 10.000.- euros de mars 2025 à

septembre 2025 sur le compte NUMERO4.). En cas de non-respect de ces paiements

et sans autre information, il y est indiqué que la SOCIETE1.) poursuivra le

recouvrement de ses créances, y compris par une vente publique de l’immeuble à

ADRESSE4.).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2025, la SOCIETE1.)

a informé PERSONNE1.) que le comité n’a pas fait droit à sa demande de

restructuration des dettes.

Cette lettre indique que „Infolgedessen möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie bis

spätestens zum 28. November 2025 alle Ihre obengenannten Verpflichtungen in

Kapital, Zinsen und Gebühren, durch valutagerechte Zahlungseingänge, begleichen

müssen. Bei Nichtbeachtung sehen wir uns leider gezwungen, ohne weitere

Benachrichtigung, die notwendigen juristischen Schritte zur Eintreibung unserer

Forderungen gegen Sie einzuleiten und insbesondere die Zwangsversteigerung Ihrer

Immobilie in ADRESSE4.) weiterzusetzen. (…). In der Zwischenzeit bitten wir Sie,

weiterhin die monatlichen Rückzahlungen von EUR 10.000.00 auf Ihr Konto Nr IBAN

NUMERO5.) (ALIAS1.)) zu tilgen. Wir erinnern Sie daran, dass aufgrund der

Kündigung Ihrer obenerwähnten Kreditverträge und gemäß den allgemeinen

Kreditbedingungen, die Sie unterzeichnet haben, die Sollsalden Ihrer Kreditkonten

einem Strafzins von zusätzlich 1% pro Jahr unterliegen. Die Ihnen im Rahmen dieses

Schreibens eingeräumten Fristen stellen lediglich informelle Zahlungserleichterungen

dar, die die vollständige Fälligkeit der geschuldeten Beträge in keiner Weise in Frage

stellen. Das vorliegende Schreiben beeinträchtigt daher in keiner Weise das Recht der

SOCIETE1.), ein gerichtliches Verfahren zur Vollstreckung der Forderungen

einzuleiten und diese weiterzuverfolgen.

Die Vollstreckung der genannten

Gerichtsbeschlüsse werden jedoch unter der Bedingung ausgesetzt, dass das

Rückzahlungsprogramm strikt eingehalten wird.

Bei Nichtbeachtung dieses

Rückzahlungsprogramms

erhält die

SOCIETE1.)

hingegen wieder die volle

Vollstreckungsfreiheit Ihnen gegenüber. In diesem Zusammenhang teilen wir Ihnen

mit, dass wir beim zuständigen Gericht bedingte Zahlungsanordnungen bezüglich

Ihrer Schulden auf den Konten i) IBAN NUMERO4.) und ii) IBAN NUMERO3.)

einreichen werden.“

Moyens des parties

La SOCIETE1.) poursuit le remboursement du solde d’un prêt no NUMERO2.)

accordé à PERSONNE1.) le 7 février 2020 en compte courant NUMERO3.).

Elle conclut au rejet du contredit adverse pour ne pas être fondé et sollicite la

condamnation de la partie contredisante à lui payer le montant de 133.576,35 euros

(valeur au 7 janvier 2026) avec les intérêts conventionnels au taux variable

(actuellement de 6,25%).

PERSONNE1.) conclut au rejet de de la demande de la SOCIETE1.) et demande à

voir déclarer son contredit en conséquence fondé au motif que la créance invoquée

serait sérieusement contestable pour n’être ni certaine, ni liquide, ni exigible en ce que :

(i) au moment de lancer la requête tendant à la délivrance d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 27 octobre 2025, la créance n’aurait pas été exigible

au regard du délai de paiement accordé jusqu’au 28 novembre 2025 par la SOCIETE1.)

dans son courrier du 27 octobre 2025 ;

ii) les paiements mensuels de 10.000.- euros n’auraient pas été déduits correctement

des soldes ;

iii) le calcul des intérêts et pénalités ne serait pas transparent au regard des tableaux

insérés dans le courrier de la SOCIETE1.) du 27 octobre 2025 concernant notamment

le compte NUMERO6.) relatif au crédit-relais lui accordé ;

iv) les taux d’intérêts appliqués seraient supérieurs aux taux contractuels, sans

justification économique ou contractuelle ; et

v) la SOCIETE1.) ne produirait pas l’intégralité des tableaux d’amortissement

actualisés.

PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) de l’avoir forcé à vendre de manière

précipitée sa maison à ADRESSE3.) et d’avoir, sans justification, augmenté de façon

continue ses taux d’intérêts.

Le défaut de motivation tant de la dénonciation du crédit que de l’exigibilité immédiate

du contrat serait incompatible avec la qualité de consommateur de PERSONNE1.) et

la dénonciation du crédit serait abusive et contraire aux circulaires NUMERO7.) et

NUMERO8.).

PERSONNE1.) reproche encore à la SOCIETE1.) une violation de la circulaire de la

CSSF 22/824 du 16 mai 2024 concernant le crédit-relais lui octroyé.

La SOCIETE1.) aurait encore violé ses obligations professionnelles découlant des

articles L-226-9, L-226-10, L-226-12 et L-226-13 du Code de la consommation (sous

le Chapitre 6 « Contrats de crédit immobilier ») en ce que PERSONNE1.) n’aurait pas

reçu les explications et informations nécessaires sur son contrat de crédit immobilier.

La SOCIETE1.) aurait encore violé l’article L-224-17-1 du Code de la consommation

(sous le Chapitre 4 « Contrats de crédit à la consommation », Section 3 « Informations

et droits concernant les contrats de crédit », Sous-section 7 bis « Retards de paiement

et exécution ») consistant dans l’absence de recherche par la SOCIETE1.) d’une

solution amiable en se prévalant d’un refus de restructuration d’un comité évoqué dans

le courrier du 27 octobre 2025, comité non autrement identifié, et en omettant

d’indiquer une quelconque base contractuelle.

PERSONNE1.) accuse encore la SOCIETE1.) d’avoir augmenté abusivement les taux

d’intérêt.

Il reproche enfin à la SOCIETE1.) de ne pas avoir, au mépris du Code de la

consommation et des circulaires de la CSSF, considéré sa situation dans son ensemble.

Plus particulièrement, il reproche à la SOCIETE1.) de ne pas avoir affecté le prix de

vente de la maison d’ADRESSE3.) notamment sur le contrat de crédit d’investissement

du 7 février 2020 au lieu de l’affecter à l’apurement du crédit-relais ouvert en compte

NUMERO9.).

Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) estime qu’il existe des contestations sérieuses

qui s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande en paiement de la SOCIETE1.).

Quant aux moyens adverses, la SOCIETE1.) rétorque :

-

que l’ordonnance conditionnelle de paiement actuellement litigieuse concerne

le seul contrat de crédit no NUMERO2.) du 7 février 2020 conclu pour la reprise

de dettes existantes sur un autre compte, à l’exclusion du crédit-relais ouvert en

compte NUMERO9.) ;

-

que tant la mise en demeure du 25 septembre 2024 que la dénonciation du crédit

avec un préavis de 6 mois par courrier du 15 octobre 2024 seraient motivées par

un dépassement non-autorisé ;

-

que le contrat de crédit - objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

2025TALORDP/00743 - serait devenu exigible 6 mois après la lettre de

dénonciation du 15 octobre 2024, soit le 15 avril 2025, et qu’un délai de

paiement aurait seulement été accordé par courrier du 18 mars 2025 jusqu’au

15 septembre 2025, puis prolongé jusqu’au 28 novembre 2025 par courrier du

27 octobre 2025, sous condition que PERSONNE1.) règle mensuellement la

somme de 10.000.- euros ;

-

que ni les paiements mensuels de 10.000.- euros, ni l’octroi de ces délais de

paiement n’auraient d’aucune manière remis en cause l’exigibilité de sa créance

dès le 15 avril 2025 ;

-

que les paiements mensuels de 10.000.- euros auraient été déduits correctement

et affectés au remboursement de trois prêts, dont le contrat de crédit objet de

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00743, tels que

cela ressortirait de la pièce 16 de Maître Franz SCHILTZ ;

-

que les décomptes versés en pièces 1 et 2 par Maître Franz SCHILTZ et les

extraits documenteraient à suffisance les taux d’intérêts appliqués et les

paiements intervenus ;

-

que le contrat de crédit a été conclu à taux variable et que l’augmentation de ce

taux serait à rechercher dans la crise financière ainsi que dans l’augmentation

du taux directeur de la BCE ;

-

que les circulaires de la CSSF seraient conçues dans l’intérêt général et ne

constitueraient pas une base légale permettant aux particuliers d’agir

directement en justice en se prévalant d’un arrêt rendu par la 4ème chambre de la

Cour d’appel en date du 13 mars 2013, de sorte que PERSONNE1.) ne pourrait

valablement se baser sur les diverses circulaires CSSF invoquées;

-

que les articles invoqués par la partie contredisante du Code de la

consommation, à savoir les articles L-226-9, L-226-10, L-226-12 et L-226-13,

ne s’appliqueraient pas au contrat de crédit no NUMERO2.) du 7 février 2020,

faute pour ce dernier de constituer un contrat de crédit immobilier accordé à un

consommateur ;

-

ne pas avoir violé l’article L-224-17-1 du Code de la consommation et insiste

sur le fait que, pendant plus d’un an, elle aurait recherché avec PERSONNE1.)

une solution amiable de restructuration de la dette laquelle n’aurait toutefois pas

abouti ;

-

que le moyen de contestation tiré de l’absence de production d’un tableau

d’amortissement actualisé serait à rejeter en ce que les extraits relatifs au compte

courant NUMERO3.) indiqueraient en bas de page la mention suivante : « Vous

pouvez consulter et générer le tableau d’amortissement de votre prêt depuis

notre service de banque en ligne SOCIETE3.) depuis la rubrique Emprunts » et

qu’il aurait été loisible à

PERSONNE1.)

de générer pareil tableau

d’amortissement ; et

-

que le prix de vente à l’amiable de la maison d’ADRESSE3.) devait

impérativement être affecté à l’apurement du crédit-relais ouvert en compte

NUMERO9.).

La SOCIETE1.) réfute encore tout reproche d’abus dans son chef, toute violation de

circulaires CSSF et de dispositions du Code de la consommation ainsi que l’allégation

adverse selon laquelle elle aurait forcé PERSONNE1.) à la vente de sa maison à

ADRESSE3.).

Appréciation

Bien-fondé du contredit

Aux termes de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le président du

tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut, dans les cas où l’existence

de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Cette disposition rejoint celle de l’article 933 alinéa 2 du même code.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non

sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.

Le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même

de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer

un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie

le refus d’octroi d’une provision.

De même, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont

l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat, ce qui suppose de trancher une

contestation sérieuse.

S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence

de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une

contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande (JCL procédure civile,

Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, éd. numérique 1er juillet 2019).

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est

le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

En l’occurrence, la SOCIETE1.) poursuit le remboursement du solde d’un contrat de

prêt du 7 février 2020 d’un montant initial de 163.000.- euros accordé à

PERSONNE1.).

En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que l’analyse des moyens de

défense de PERSONNE1.) nécessite un examen plus approfondi des éléments de fait

et de droit gisant à la base de la demande de la SOCIETE1.), examen qui relève

toutefois de la seule compétence des juges du fond.

PERSONNE1.) justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande

en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé.

P A R C E S M O T I F S

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent

et par provision ;

déclarons le contredit fondé ;

partant disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00743,

délivrée le 30 octobre 2025 est à considérer comme non avenue ;

laissons les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution.