Contredit upheld against payment order due to serious contestation requiring full trial on loan contract validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit against the payment order admissible and the order non-avenue. The debtor raised serious defenses regarding the loan contract and alleged forced property sale, necessitating a full trial. The judge of reference refused to grant provisional payment because these defenses create a serious doubt on the obligation's existence, falling outside the scope of summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 919 Nouveau Code de procédure civile; Article 933 alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile: A serious contestation regarding the existence or interpretation of an obligation precludes the granting of provisional payment in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2025-10190
No. 2026TALREFO/00050
du 9 février 2026
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 9 février 2026, tenue par Nous
Katia FABECK, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par la société anonyme SCHILTZ &
SCHILTZ SA, représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat, assisté de Maître
Louis SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Claude CLEMES, avocat,
demeurant à Luxembourg,
F A I T S :
Suite au contredit formé le 27 novembre 2025 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement N° 2025TALORDP/00743, délivrée en date du 30 octobre
2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 3 novembre 2025, les
parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-
midi, 15 décembre 2025.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire
des référés du lundi après-midi, 2 février 2026, lors de laquelle les parties furent
entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 27 octobre 2025, déposée au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la SOCIETE1.) ») a requis la délivrance
d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) pour le
montant de 136.021,25 euros, avec les intérêts conventionnels actuels de 6 % l’an,
sinon les intérêts légaux depuis le 27 octobre 2025.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00743, délivrée le
30 octobre 2025 et notifiée à la partie débitrice le 3 novembre 2025, il a été fait droit à
la susdite requête et enjoint à PERSONNE1.) de payer à la SOCIETE1.) la somme de
136.021,25 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 136.021,25 euros à partir
du 27 octobre 2025 jusqu’à solde.
Par lettre du 27 novembre 2025, déposée le même jour au greffe du tribunal,
PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Claude CLEMES,
formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.
Faits constants
Suivant crédit d’investissement (« Investitionskredit ») no NUMERO2.) daté du 7
février 2020 et signé le 11 février 2020, la SOCIETE1.) a prêté à PERSONNE1.) la
somme principale de 163.000.- euros destiné à la reprise de dettes existantes sur un
autre compte avec un taux d’intérêt variable (à ce moment-là de 2,5% par an). Le
contrat a été conclu pour une durée de 144 mois, venant à expiration le 31 janvier 2032
et a stipulé des remboursements mensuels (à l’époque) de 1.313,06 euros. Le crédit a
été mis à disposition sur le compte courant NUMERO3.).
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la
SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que son compte courant NUMERO3.)
présentait un dépassement non autorisé à hauteur de 9.550,56 euros et l’a mis en
demeure d’apurer ce montant dans un délai de 8 jours suivant réception de cette mise
en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la SOCIETE1.)
a résilié le prédit crédit d’investissement avec un délai de préavis de 6 mois à partir du
15 octobre 2025 et a informé PERSONNE1.) qu’à l’expiration de ce préavis, un intérêt
de retard additionnel de 1% par an viendra grever le solde débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SOCIETE1.)
a pris acte du courrier de PERSONNE1.) du 2 mars 2025 l’informant de la vente de sa
maison à ADRESSE3.) et d’une restructuration de la dette résiduelle sollicitée par ce
dernier auprès de la SOCIETE2.) pour solder l’ensemble de ses créances à l’égard de
la SOCIETE1.). En raison de ces informations, la SOCIETE1.) a accordé à
PERSONNE1.) un délai de paiement jusqu’au 15 septembre 2025 au plus tard sous
condition d’effectuer des paiements mensuels de 10.000.- euros de mars 2025 à
septembre 2025 sur le compte NUMERO4.). En cas de non-respect de ces paiements
et sans autre information, il y est indiqué que la SOCIETE1.) poursuivra le
recouvrement de ses créances, y compris par une vente publique de l’immeuble à
ADRESSE4.).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2025, la SOCIETE1.)
a informé PERSONNE1.) que le comité n’a pas fait droit à sa demande de
restructuration des dettes.
Cette lettre indique que „Infolgedessen möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie bis
spätestens zum 28. November 2025 alle Ihre obengenannten Verpflichtungen in
Kapital, Zinsen und Gebühren, durch valutagerechte Zahlungseingänge, begleichen
müssen. Bei Nichtbeachtung sehen wir uns leider gezwungen, ohne weitere
Benachrichtigung, die notwendigen juristischen Schritte zur Eintreibung unserer
Forderungen gegen Sie einzuleiten und insbesondere die Zwangsversteigerung Ihrer
Immobilie in ADRESSE4.) weiterzusetzen. (…). In der Zwischenzeit bitten wir Sie,
weiterhin die monatlichen Rückzahlungen von EUR 10.000.00 auf Ihr Konto Nr IBAN
NUMERO5.) (ALIAS1.)) zu tilgen. Wir erinnern Sie daran, dass aufgrund der
Kündigung Ihrer obenerwähnten Kreditverträge und gemäß den allgemeinen
Kreditbedingungen, die Sie unterzeichnet haben, die Sollsalden Ihrer Kreditkonten
einem Strafzins von zusätzlich 1% pro Jahr unterliegen. Die Ihnen im Rahmen dieses
Schreibens eingeräumten Fristen stellen lediglich informelle Zahlungserleichterungen
dar, die die vollständige Fälligkeit der geschuldeten Beträge in keiner Weise in Frage
stellen. Das vorliegende Schreiben beeinträchtigt daher in keiner Weise das Recht der
SOCIETE1.), ein gerichtliches Verfahren zur Vollstreckung der Forderungen
einzuleiten und diese weiterzuverfolgen.
Die Vollstreckung der genannten
Gerichtsbeschlüsse werden jedoch unter der Bedingung ausgesetzt, dass das
Rückzahlungsprogramm strikt eingehalten wird.
Bei Nichtbeachtung dieses
Rückzahlungsprogramms
erhält die
SOCIETE1.)
hingegen wieder die volle
Vollstreckungsfreiheit Ihnen gegenüber. In diesem Zusammenhang teilen wir Ihnen
mit, dass wir beim zuständigen Gericht bedingte Zahlungsanordnungen bezüglich
Ihrer Schulden auf den Konten i) IBAN NUMERO4.) und ii) IBAN NUMERO3.)
einreichen werden.“
Moyens des parties
La SOCIETE1.) poursuit le remboursement du solde d’un prêt no NUMERO2.)
accordé à PERSONNE1.) le 7 février 2020 en compte courant NUMERO3.).
Elle conclut au rejet du contredit adverse pour ne pas être fondé et sollicite la
condamnation de la partie contredisante à lui payer le montant de 133.576,35 euros
(valeur au 7 janvier 2026) avec les intérêts conventionnels au taux variable
(actuellement de 6,25%).
PERSONNE1.) conclut au rejet de de la demande de la SOCIETE1.) et demande à
voir déclarer son contredit en conséquence fondé au motif que la créance invoquée
serait sérieusement contestable pour n’être ni certaine, ni liquide, ni exigible en ce que :
(i) au moment de lancer la requête tendant à la délivrance d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 27 octobre 2025, la créance n’aurait pas été exigible
au regard du délai de paiement accordé jusqu’au 28 novembre 2025 par la SOCIETE1.)
dans son courrier du 27 octobre 2025 ;
ii) les paiements mensuels de 10.000.- euros n’auraient pas été déduits correctement
des soldes ;
iii) le calcul des intérêts et pénalités ne serait pas transparent au regard des tableaux
insérés dans le courrier de la SOCIETE1.) du 27 octobre 2025 concernant notamment
le compte NUMERO6.) relatif au crédit-relais lui accordé ;
iv) les taux d’intérêts appliqués seraient supérieurs aux taux contractuels, sans
justification économique ou contractuelle ; et
v) la SOCIETE1.) ne produirait pas l’intégralité des tableaux d’amortissement
actualisés.
PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) de l’avoir forcé à vendre de manière
précipitée sa maison à ADRESSE3.) et d’avoir, sans justification, augmenté de façon
continue ses taux d’intérêts.
Le défaut de motivation tant de la dénonciation du crédit que de l’exigibilité immédiate
du contrat serait incompatible avec la qualité de consommateur de PERSONNE1.) et
la dénonciation du crédit serait abusive et contraire aux circulaires NUMERO7.) et
NUMERO8.).
PERSONNE1.) reproche encore à la SOCIETE1.) une violation de la circulaire de la
CSSF 22/824 du 16 mai 2024 concernant le crédit-relais lui octroyé.
La SOCIETE1.) aurait encore violé ses obligations professionnelles découlant des
articles L-226-9, L-226-10, L-226-12 et L-226-13 du Code de la consommation (sous
le Chapitre 6 « Contrats de crédit immobilier ») en ce que PERSONNE1.) n’aurait pas
reçu les explications et informations nécessaires sur son contrat de crédit immobilier.
La SOCIETE1.) aurait encore violé l’article L-224-17-1 du Code de la consommation
(sous le Chapitre 4 « Contrats de crédit à la consommation », Section 3 « Informations
et droits concernant les contrats de crédit », Sous-section 7 bis « Retards de paiement
et exécution ») consistant dans l’absence de recherche par la SOCIETE1.) d’une
solution amiable en se prévalant d’un refus de restructuration d’un comité évoqué dans
le courrier du 27 octobre 2025, comité non autrement identifié, et en omettant
d’indiquer une quelconque base contractuelle.
PERSONNE1.) accuse encore la SOCIETE1.) d’avoir augmenté abusivement les taux
d’intérêt.
Il reproche enfin à la SOCIETE1.) de ne pas avoir, au mépris du Code de la
consommation et des circulaires de la CSSF, considéré sa situation dans son ensemble.
Plus particulièrement, il reproche à la SOCIETE1.) de ne pas avoir affecté le prix de
vente de la maison d’ADRESSE3.) notamment sur le contrat de crédit d’investissement
du 7 février 2020 au lieu de l’affecter à l’apurement du crédit-relais ouvert en compte
NUMERO9.).
Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) estime qu’il existe des contestations sérieuses
qui s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande en paiement de la SOCIETE1.).
Quant aux moyens adverses, la SOCIETE1.) rétorque :
-
que l’ordonnance conditionnelle de paiement actuellement litigieuse concerne
le seul contrat de crédit no NUMERO2.) du 7 février 2020 conclu pour la reprise
de dettes existantes sur un autre compte, à l’exclusion du crédit-relais ouvert en
compte NUMERO9.) ;
-
que tant la mise en demeure du 25 septembre 2024 que la dénonciation du crédit
avec un préavis de 6 mois par courrier du 15 octobre 2024 seraient motivées par
un dépassement non-autorisé ;
-
que le contrat de crédit - objet de l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
2025TALORDP/00743 - serait devenu exigible 6 mois après la lettre de
dénonciation du 15 octobre 2024, soit le 15 avril 2025, et qu’un délai de
paiement aurait seulement été accordé par courrier du 18 mars 2025 jusqu’au
15 septembre 2025, puis prolongé jusqu’au 28 novembre 2025 par courrier du
27 octobre 2025, sous condition que PERSONNE1.) règle mensuellement la
somme de 10.000.- euros ;
-
que ni les paiements mensuels de 10.000.- euros, ni l’octroi de ces délais de
paiement n’auraient d’aucune manière remis en cause l’exigibilité de sa créance
dès le 15 avril 2025 ;
-
que les paiements mensuels de 10.000.- euros auraient été déduits correctement
et affectés au remboursement de trois prêts, dont le contrat de crédit objet de
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00743, tels que
cela ressortirait de la pièce 16 de Maître Franz SCHILTZ ;
-
que les décomptes versés en pièces 1 et 2 par Maître Franz SCHILTZ et les
extraits documenteraient à suffisance les taux d’intérêts appliqués et les
paiements intervenus ;
-
que le contrat de crédit a été conclu à taux variable et que l’augmentation de ce
taux serait à rechercher dans la crise financière ainsi que dans l’augmentation
du taux directeur de la BCE ;
-
que les circulaires de la CSSF seraient conçues dans l’intérêt général et ne
constitueraient pas une base légale permettant aux particuliers d’agir
directement en justice en se prévalant d’un arrêt rendu par la 4ème chambre de la
Cour d’appel en date du 13 mars 2013, de sorte que PERSONNE1.) ne pourrait
valablement se baser sur les diverses circulaires CSSF invoquées;
-
que les articles invoqués par la partie contredisante du Code de la
consommation, à savoir les articles L-226-9, L-226-10, L-226-12 et L-226-13,
ne s’appliqueraient pas au contrat de crédit no NUMERO2.) du 7 février 2020,
faute pour ce dernier de constituer un contrat de crédit immobilier accordé à un
consommateur ;
-
ne pas avoir violé l’article L-224-17-1 du Code de la consommation et insiste
sur le fait que, pendant plus d’un an, elle aurait recherché avec PERSONNE1.)
une solution amiable de restructuration de la dette laquelle n’aurait toutefois pas
abouti ;
-
que le moyen de contestation tiré de l’absence de production d’un tableau
d’amortissement actualisé serait à rejeter en ce que les extraits relatifs au compte
courant NUMERO3.) indiqueraient en bas de page la mention suivante : « Vous
pouvez consulter et générer le tableau d’amortissement de votre prêt depuis
notre service de banque en ligne SOCIETE3.) depuis la rubrique Emprunts » et
qu’il aurait été loisible à
PERSONNE1.)
de générer pareil tableau
d’amortissement ; et
-
que le prix de vente à l’amiable de la maison d’ADRESSE3.) devait
impérativement être affecté à l’apurement du crédit-relais ouvert en compte
NUMERO9.).
La SOCIETE1.) réfute encore tout reproche d’abus dans son chef, toute violation de
circulaires CSSF et de dispositions du Code de la consommation ainsi que l’allégation
adverse selon laquelle elle aurait forcé PERSONNE1.) à la vente de sa maison à
ADRESSE3.).
Appréciation
Bien-fondé du contredit
Aux termes de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le président du
tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut, dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Cette disposition rejoint celle de l’article 933 alinéa 2 du même code.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non
sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même
de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer
un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie
le refus d’octroi d’une provision.
De même, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont
l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat, ce qui suppose de trancher une
contestation sérieuse.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence
de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une
contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande (JCL procédure civile,
Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, éd. numérique 1er juillet 2019).
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des
référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est
le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
En l’occurrence, la SOCIETE1.) poursuit le remboursement du solde d’un contrat de
prêt du 7 février 2020 d’un montant initial de 163.000.- euros accordé à
PERSONNE1.).
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que l’analyse des moyens de
défense de PERSONNE1.) nécessite un examen plus approfondi des éléments de fait
et de droit gisant à la base de la demande de la SOCIETE1.), examen qui relève
toutefois de la seule compétence des juges du fond.
PERSONNE1.) justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande
en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent
et par provision ;
déclarons le contredit fondé ;
partant disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00743,
délivrée le 30 octobre 2025 est à considérer comme non avenue ;
laissons les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution.