Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_557 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards moral damages and procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_557
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's dismissal abusive and granted a partial victory for her claim of moral prejudice while dismissing her request for material damages. Although the employer's request for procedural costs was rejected, the court awarded the employee a modest procedural indemnity of 250 euros due to the inequity of leaving her to bear those expenses. Consequently, the employer was ordered to pay the employee 1,500 euros in moral damages plus legal interest and all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may declare a dismissal abusive and award moral damages when no material loss is proven, while granting procedural indemnities to ensure equitable cost allocation.

Mots-clés

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abusive dismissal moral prejudice procedural indemnity litigation costs labor dispute dismissal notice material damages indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa
Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 557/26

L-TRAV-325/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 9 FEVRIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320

Luxembourg, 94A boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B249621, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Quentin GAVILLET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

ET :

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 28 mai 2025, sous le numéro 325/25.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

7 juillet 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience publique

du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 janvier 2026, Maître Quentin GAVILLET, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître

Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, s’est

présenté pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci- après « la société

SOCIETE1.) »).

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« auxiliaire de vie » auprès de la société SOCIETE1.)

par contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2019 avec effet au même jour.

Par courrier recommandé du 18 mars 2024, la défenderesse a notifié à la requérante son

licenciement avec préavis de 2 mois, sans dispense de travail, qui a débuté le 1er avril 2024 et

terminé le 31 mai 2024.

En date du 24 mars 2024, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base

de son licenciement.

Par courrier non datée, son employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les termes

suivants :

SCAN DE LA LETTRE DES MOTIFS

Par courrier recommandé du 30 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté son licenciement.

Lors du licenciement, la requérante était âgée de 34 ans et avait une ancienneté de 4 ans.

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 28 mai 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait l’objet et pour y entendre

condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 65.000.- euros à titre de réparation du

licenciement abusif survenu en date du 18 mars 2024 avec les intérêts légaux à compter du jour de

la demande jusqu’à solde.

Ce montant est ventilé de la manière suivante :

- préjudice matériel

40.000.- euros

- préjudice moral

25.000.- euros

Elle demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Elle réclame également le remboursement des frais et honoraires d’avocats de 3.500.- euros sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

jusqu’à solde.

A l’audience du 5 janvier 2026, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires, elle a :

-

diminué sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 15.326,91.-

euros ;

-

et diminué sa demande en indemnisation de son préjudice moral au montant de 15.000.-

euros.

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de

motifs ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière

de licenciement avec préavis. Elle conteste également dans sa requête le caractère réel et sérieux

des griefs invoqués dans la lettre de motifs.

PERSONNE1.) expose que la lettre de motifs serait manifestement imprécise.

L’employeur aurait décrit les motifs par des phrases lapidaires, sans aucun exemple concret. A

titre d’exemple, elle cite les passages suivants : « votre manque de motivation », « attitude

désintéressée », « manque d’intérêt ». Or, la lette de motifs serait si imprécise, qu’elle pourrait

être utilisée pour n’importe quel autre salarié dans la même ou une autre société.

Quant aux prétendus commentaires de la requérante, il ne serait pas question de commentaires

dénigrants. D’ailleurs les commentaires ne seraient pas situés et aucun contexte ne serait donné.

Quant aux directives internes, par rapport au sac, il n’y aurait aucune indication de quelle directive

il serait question. A nouveau, la requérante rappelle qu’aucun exemple concret ne serait donné.

Quant à la manipulation physique, que la requérante aurait tiré le pull de tous les enfants, aucun

exemple daté, concret ou contextualisé ne serait donné.

Elle soutient encore qu’elle aurait eu des pathologies physiques, ainsi que psychiques. Elle aurait

une maladie auto-immune dénommée le syndrome Hashimoto, ce qui l’affaiblirait. S’agissant

d’une maladie auto-immune, un jour elle se sentirait bien, et un autre jour mal. Elle pourrait avoir

de multiples rechutes durant une même journée. Elle aurait eu un traitement psychiatrique de près

de 6 mois. La maladie serait en relation avec le travail au sein de la crèche, alors qu’elle aurait

également eu des maux de dos. En raison de ses pathologies, la requérante aurait recherché un

emploi dans plusieurs domaines.

Au vu des plaidoiries adverses, PERSONNE1.) réplique qu’il ne serait pas possible de combler la

précision des motifs par des explications fournies à l’audience.

Les attestations testimoniales invoqueraient des motifs qui ne se trouveraient pas dans la lettre, tel

que le téléphone au travail, le trafic des heures de travail, des propos tenus à l’égard des enfants et

l’attitude désagréable par rapport aux collègues. La déclaration qu’elle ne presterait que le

minimum syndical ne se trouverait pas non plus dans la lettre de licenciement.

PERSONNE1.) se réfère encore à ses pièces pour démontrer qu’elle aurait été une salariée modèle,

alors que l’employeur aurait fait ses éloges dans le courrier de départ aux parents des enfants.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) est d’avis que la lettre de motifs est suffisamment précise pour satisfaire

aux exigences de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec préavis.

Elle aurait versé plusieurs attestations, détaillées, mais qui n’ont pas été reproduites dans la lettre.

Sur 7 éducatrices, 6 auraient établi une attestation testimoniale ce qui démontrerait l’appréciation

de la requérante au sein de l’entreprise. Il est encore précisé que la 7ème éducatrice était la

requérante, afin d’illustrer le mépris de toute la structure envers la requérante.

Lorsqu’une fillette aurait déclaré qu’un garçon lui aurait touché les fesses, la requérante aurait

déclaré « au moins, il y a un garçon qui te touche les fessses ».

La matérialité des reproches serait par ailleurs établie par les attestations testimoniales versées en

cause. La société SOCIETE1.) prend ponctuellement position et expose chacune de ses attestations

testimoniales, en expliquant les fonctions des témoins respectifs, en mettant en évidence sa version

des faits et la réalité des motifs invoqués à la base du licenciement.

Quant aux demandes indemnitaires, la défenderesse constate qu’une masse importante de

recherches d’emploi serait versée. Or, les recherches seraient très étalées, de sorte que la

défenderesse ne pourrait même pas constater dans quelle domaine la requérante aurait recherché

un emploi. D’ailleurs, certaines recherches concerneraient un poste de puéricultrice, malgré le fait

que la requérante soutiendrait être incapable d’occuper un tel poste en raison de ses pathologies.

Quant aux prétendues pathologies invoquées par la requérante, la société SOCIETE1.) expose que

la requérante n’aurait jamais été malade durant son occupation auprès de la défenderesse, alors

qu’une maladie auto-immune serait une maladie génétique et n’apparaîtrait pas soudainement. En

ce sens, pour prétendre au chômage, il faudrait être valide, la requérante aurait dû faire une

demande pour invalidité et non encaisser des indemnités de chômage.

Même à admettre que la requérante serait malade, elle ne pourrait pas rechercher des emplois pour

lesquelles elle ne serait pas valide. Il y aurait donc lieu de rejeter la demande adverse, sinon de

réduire la période de référence à 3 mois en raison du jeune âge de la requérante et de sa faible

ancienneté.

Quant au préjudice moral, le montant réclamé serait surfait, 800.- euros serait plus adéquat.

La demande en remboursement serait à rejeter, alors que l’employeur n’aurait commis aucune

faute, d’ailleurs, un avocat ne serait pas obligatoire dans la présence procédure, de sorte que cette

demande serait de toute manière à rejeter. En tout état de cause, aucun justificatif ne serait remis.

La défenderesse demande encore le rejet des autres demandes adverses.

La société SOCIETE1.) duplique qu’elle n’aurait pas eu d’autres choix que de faire ses éloges

auprès des parents des enfants de la crèche au vu des multiples faits graves dans le présent dossier,

au risque de voir les parents abandonner la crèche et s’exposer à des plaintes et procédures.

La défenderesse expose encore qu’elle n’aurait pas eu à se plaindre de la requérante durant les

années 2019 à 2023, alors qu’aucun incident ne se serait produit durant cette période.

Quant aux recherches d’emplois, si la requérante postule à un poste auprès d’une crèche, alors elle

serait apte à occuper ce poste. Les développements quant aux pathologies causées par le travail

seraient partant à rejeter.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant au licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément

aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont

pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou

socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs

invoqués.

L’article L.124-5 (2) du Code précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance

de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués

à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs

constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les

griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre

énonçant les motifs du congédiement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le

seul support valant énonciation des motifs.

L’employeur relate un manque de motivation, un manque d’implication et un désintérêt de la part

de PERSONNE1.), qui aurait été rapporté par plusieurs collègues. La défenderesse fait état d’une

réunion avec l’équipe, lors de laquelle, la requérante aurait déclaré quant aux points à améliorer

dans l’accompagnement des enfants « je m’en fous », ou encore « je fais le minimum syndical ».

Aucune date n’est indiquée. A part les deux prédites déclarations, aucun exemple concret

contextualisé n’est donné. Aucun nom des collègues de la requérante ne figure au sein de la lettre

de motifs.

Il lui est encore reproché un manque de professionnalisme dans la prise en charge des enfants et

le fait d’avoir tenu des propos inappropriés et dévalorisants devant les enfants.

Aucune date des faits n’est renseignée, ni qui aurait assisté aux prédits faits et quels enfants seraient

visés (initiales).

L’employeur reproche encore à la requérante d’avoir démontré un manque de respect des

directives internes en ce qui concerne les affaires personnelles, en gardant son sac dans l’espace

de travail commun.

Aucune date n’est renseignée ou encore qui aurait assisté à ce fait.

La défenderesse reproche à la requérante une collaboration entravée par des comportements

inadaptés face aux collègues, tels que dicter des tâches de manière autoritaire, déléguer des

responsabilités inappropriées et faire des suggestions inappropriées concernant la répartition des

enfants dans les différents groupes.

Aucune date d’un fait ayant lieu est indiquée. Aucun événement concret ou action n’est renseignée.

L’employeur se contente de décrire de manière générale les principes à respecter sans préciser

quelles actions seraient contraires aux prescriptions professionnelles.

La société SOCIETE1.) continue en faisant état de la manipulation physique, comme le fait de

tirer le pull des enfants, des choix autoritaires concernant les activités pédagogiques contraire au

respect de l’éducation non-formelle et le manque d’interaction et de jeu avec les enfants.

A nouveau, aucune date, aucun évènement concret avec des intervenants identifiés n’est précisé.

L’employeur se contente d’exposer vaguement les principes qu’il estime importants, sans indiquer

comment la requérante aurait enfreint ces règles.

La défenderesse expose de manière très générale et imprécise des principes vagues qui devraient

régner dans une crèche.

Conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.), les motifs sont d’une telle généralité que toute

crèche pourrait en faire usage pour se séparer de n’importe lequel de ses salariés. En effet, la lettre

de motifs ne contient aucun passage personnalisé à part le nom et l’adresse du destinataire. La

lettre ne fait référence à aucun fait concret ayant eu lieu un jour défini. Aucun collègue n’a été

nommé, ni un enfant identifié.

Le tribunal retient contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), qui entend prouver la

précision des motifs par des attestations testimoniales, que d’une part il ne suffit pas que les motifs

soient compréhensibles uniquement pour le salarié, mais qu’elles doivent être compréhensibles

pour le tribunal afin que soit respecté le critère de précision et que d’autre part il n’est pas possible

de pallier l’imprécision de la lettre de motifs par des explications ultérieures fournies à l’audience

ou par des attestations testimoniales.

Un tel libellé imprécis des motifs, rend en effet impossible leur contrôle par la juridiction saisie

aussi bien que la contre-preuve à rapporter par la partie requérante.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut être admis à

pallier les lacunes et carences de sa lettre de motivation.

Les explications contenues dans les attestations testimoniales et développés à l’audience n’ayant

pas été énoncés dans la lettre de motifs, ils ne peuvent être admis.

Dans ces conditions, le licenciement du 24 mars 2024 de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

3.2. Quant à l’indemnisation

3.2.1.Préjudice matériel

La requérante réclame le montant de 15.326,91.- euros, correspondant à la perte de rémunération

subie.

La défenderesse demande de débouter la requérante, alors que les recherches seraient très variées,

de sorte que la défenderesse ne pourrait même pas constater dans quelle domaine la requérante

aurait recherché un emploi. Il résulterait en effet des candidatures présentées par la requérante

qu’elle a tenté de se réorienter professionnellement.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de

l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié, ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de

l’employeur.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui

aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié

étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver

un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel

et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du possible, lui procure un

salaire équivalent.

Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé auprès du

nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à condition pour le

salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas réussi à trouver un emploi

lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus subie par le salarié ne doit être

supportée par l’ancien employeur, pour être en relation causale avec le licenciement, que pour

autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a

opté, pour des raisons strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre,

respectivement qui a limité ses recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) a recherché un emploi, sans être exhaustif, pour les postes

suivants :

-

polyvalent chauffeur livreur ;

-

animateur périscolaire ;

-

assistant administratif ;

-

secrétaire ;

-

secrétaire accueil & administratif ;

-

secrétaire médical ;

-

assistante administrative en assurances ;

-

assistante de direction ;

-

éducatrice, auxiliaire de vie ;

-

employée administrative ;

-

agent de SOCIETE2.) ;

-

chauffeur VL produits pharmaceutiques ;

-

porteur de journaux ;

-

femme de ménage en crèche ;

-

agent de restauration ;

-

gestionnaire administratif ;

-

chauffeur pour foyer de jour personnes âgées ;

-

employé de bureau ;

-

stérilisation auprès d’un hôpital ;

-

chauffeur livreur ;

-

alternance auprès de la société SOCIETE3.) ;

-

aide-emballage confiserie ;

-

secrétaire après-vente auprès d’un garage ;

-

préparateur de commandes ;

-

recruteur porte à porte ;

-

assistant d’éducation secondaire ;

-

agent hôtelier hospitalier ;

-

gestionnaire syndic ;

-

assistant vie scolaire primaire ;

-

secrétaire médicale dentaire ;

-

gestionnaire de loge ;

-

gestionnaire de salaires.

En l’espèce, le Tribunal constate à l’instar de la partie défenderesse que la requérante a certes

fourni des efforts pour retrouver un nouvel emploi, mais que seules 2 candidatures sur l’ensemble

de celles qui ont été versées aux débats concernent un poste d’éducatrice/auxiliaire de vie, toutes

les autres candidatures sont relatives à d’autres domaines.

Quant aux pathologies, le tribunal constate qu’une grande partie des emplois recherchés sont

physiques, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle n’aurait pas pu travailler dans le même

domaine.

Or, l’employeur ne doit pas supporter le choix personnel du salarié qui a opté, pour des raisons

strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre, respectivement qui a limité ses

recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.

Il ressort encore des pièces que la requérante était à la recherche d’une « nouvelle aventure »,

même si elle ne disposait pas de la formation et de l’expérience professionnelles dans les autres

domaines. Il s’agit encore d’une grande partie de candidatures spontanée, soit pour des postes non

disponibles. Une autre partie des recherches ont toutes été réalisées sur la plateforme MEDIA1.)

et ne sont pas versées dans leur intégralité, les réponses des employeurs n’ayant pas toutes été

versées.

Force est dès lors de constater que c’est à bon droit que la société SOCIETE1.) fait plaider que

cette réorientation professionnelle constitue une rupture du lien de causalité entre le licenciement

et la période de chômage.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) à titre de préjudice matériel.

3.2.2.Préjudice moral

La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une

part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un

avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de

ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de

différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore

le caractère vexatoire des motifs du licenciement.

Le tribunal rejoint les conclusions de la défenderesse en ce que les pathologies invoquées n’ont

pas de relation avec le travail presté auprès d’elle, alors qu’aucune pièce en ce sens n’est versée.

D’ailleurs la recherche d’emploi pour des postes physiques démontrent le contraire d’une

pathologie restreignant l’aptitude de la requérante.

En tenant compte de l’ancienneté (près de 4 ans) au moment du licenciement, du jeune âge de la

requérante (34 ans), ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de

faire droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef à

1.500.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

4. Demandes accessoires

4.1. Honoraires d’avocats

La requérante demande la condamnation de son employeur à lui rembourser les frais et honoraires

d’avocats.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain

de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la

partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ;

CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent

ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors

de l’indemnité de procédure.

Le tribunal constate qu’aucun justificatif n’est fourni, de sorte que cette demande est à rejeter.

4.2. Indemnité de procédure

Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais exposés par elle et

non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

250.- euros.

4.3. Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle :

-

diminue sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 15.326,91.-

euros ;

-

diminue sa demande en indemnisation de son préjudice moral au montant de 15.000.-

euros ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 18 mars 2024 que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le

préjudice matériel consécutif au licenciement, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le

préjudice moral consécutif au licenciement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant 1.500.- euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant 250.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé