Contredit partially allowed; insurance contract existence unproven; recovery fees rejected due to lack of necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the opposition filed by SOCIETE2.) SCI against a payment order, finding the existence of an insurance contract unproven due to lack of signature and payment. While the plaintiff's claim for the remaining insurance balance was rejected, the court dismissed requests for recovery fees and procedural indemnities. Consequently, the plaintiff was awarded only the proven insurance debt, and the defendant was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.; The opposition to a payment order is partially admissible when the underlying contract's existence cannot be established by the plaintiff, but the claim for the proven debt remains valid, while procedural fee claims are rejected if the plaintiff could have filed the request themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°9874/26
du 9 février 2026
Dossier n° L-OPA1-9874/24
Audience publique du lundi, 9 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre
GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par ses organes statuaires actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 18 octobre 2025 par la société civile immobilière
SOCIETE2.) SCI, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-9874/24 délivrée le 5 août 2024
et lui notifiée le 3 octobre 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9
décembre 2024.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut fixée au rôle
général à l’audience du 27 octobre 2025.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 8 décembre 2025 et fut refixée contradictoirement au 19
janvier 2026.
A la prédite audience les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9874/24 délivrée par le juge de paix
de Luxembourg en date du 5 août 2024, la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI a été
sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, outre une indemnité de procédure
de 25,- EUR, la somme de 2.744,03 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 18 octobre 2024, la société civile immobilière
SOCIETE2.) SCI a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du 19 janvier 2026, SOCIETE1.) a sollicité le rejet du contredit et a conclu à la
condamnation de la partie contredisante du chef de primes d’assurance au montant de
2.744,03 EUR, avec les intérêts légaux. Elle réclame encore des frais de recouvrement de 50,-
EUR, les frais relatifs au dépôt de la requête OPA de 84,24 EUR et une indemnité de procédure
de 1.500,- EUR. Elle explique que le montant réclamé résulte de deux factures impayées et
de trois notes de crédit. L’extrait de compte versé en cause retrace l’historique de la relation
contractuelle entre parties. Le fait que les factures antérieures ont été réglées et qu’une
précédente ordonnance conditionnelle de paiement (qui s’impose au tribunal en vertu du
principe de l’autorité de chose jugée) a été émise à l’encontre de SOCIETE2.) SCI, confirme
l’existence d’une relation contractuelle entre parties.
Le paiement fait par l’associé-gérant est intervenu pour compte de la société. Il convient en
effet de rappeler que dans une société civile, les associés sont personnellement tenus des
dettes de la société
La société civile immobilière SOCIETE2.) SCI conteste le bien-fondé de la créance alléguée.
Les développements quant à une prétendue affaire similaire sont à rejeter, alors que la
demanderesse omet notamment de verser les pièces, la requête et le titre exécutoire, de sorte
qu’on ignore de quoi il s’agit précisément (cela pourrait porter sur un autre contrat etc.). La
preuve qu’il s’agit du même véhicule fait dès lors défaut. Même à admettre à titre subsidiaire
qu’un contrat sur le véhicule en question ait existé en 2022, cela ne prouve pas que le contrat
ait continué à exister au-delà de cette date.
En ce qui concerne le paiement fait en 2021, il convient de relever que le paiement a été fait
par le gérant en nom personnel depuis un compte personnel du gérant.
Toute relation contractuelle entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SCI est donc formellement
contestée. Aucun contrat n’a été signé entre parties et des conditions particulières n’ont jamais
été acceptées. Par ailleurs, comme la défenderesse est une société civile, la théorie de la
facture acceptée ne saurait être retenue en l’occurrence.
Le décompte versé est encore formellement contesté, de sorte que le quantum de la demande
n’est pas non plus accepté.
SOCIETE2.) SCI sollicite encore le rejet des demandes accessoires et réclame à son tour une
indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Appréciation
Le contredit est à déclarer recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier,
1997).
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon laquelle,
en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation, mais que s’il est
démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de cette obligation, il lui
appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles,
Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent
nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il n’est pas
suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un jugement ne peut
donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une incertitude (CA, 21 décembre 2011,
n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962,
et Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la
preuve en justice », JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.).
SOCIETE1.) soutient que les parties étaient liées par deux contrats d’assurance, à savoir un
contrat en vertu duquel elle a assuré un véhicule de marque ALIAS1.) (immatriculé
NUMERO1.)) ainsi qu’un contrat portant sur l’assurance d’un véhicule ALIAS2.) (immatriculé
NUMERO2.)).
En ce qui concerne le premier véhicule, la demanderesse fait état d’un contrat n° NUMERO3.)
(contrat « ALIAS3.) »). Elle verse les conditions particulières dudit contrat (pièce n° 12) qui
renseignent les coordonnées de SOCIETE2.) SCI comme preneur d’assurance et aux termes
desquelles le contrat a pris effet le 2 décembre 2020 avec un paiement annuel de la prime et
une reconduction tacite. Pour la période du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021, le montant
de la prime a été fixé à 1.614,11 EUR.
Si l’exemplaire du contrat versé ne porte pas la signature du preneur, il convient de relever
que l’extrait de virement versé en cause (pièce n° 16) mentionne expressément que le virement
en question (date valeur du 29 avril 2021) d’un montant de 1.614,11 EUR (le montant coïncide
donc avec celui de la prime indiquée au contrat n° NUMERO3.)) porte sur le contrat n°
NUMERO3.) et le véhicule ALIAS1.).
Le contrat n° NUMERO3.) entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SCI a donc bien été exécuté.
Le simple fait que le virement ait été exécuté d’un compte de l’associé-gérant unique
(PERSONNE1.)) ne change rien à ce constat. A relever d’ailleurs qu’à l’appui du contredit fait
par PERSONNE1.) pour compte de la société SOCIETE2.) SCI, aucune mention n’a été faite
en ce qui concerne une prétendue erreur au niveau de l’identité du cocontractant.
Il résulte ensuite de l’extrait de compte (pièce 13) qu’outre le paiement du 29 avril 2021, un
deuxième paiement (montant de 1.689,25 EUR) a été comptabilisé en relation avec le contrat
n° NUMERO3.). Ledit paiement, fait en mars 2023, porte cette fois-ci sur la 2ème année du
contrat, à savoir la période du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022 (comme relevé ci-avant,
le contrat prévoit une reconduction tacite). Vu le montant en question, il semble que ledit
paiement ait été fait à l’huissier de justice (pièce n° 15) suite à l’ordonnance conditionnelle de
paiement du 30 novembre 2022 (pièce n° 14). Suite audit paiement, la société SOCIETE1.),
en confirmant le règlement des factures, a procédé à la remise en vigueur du contrat
d’assurance (cf. courrier du 3 avril 2023, pièce n° 11). A ce titre, la facture litigieuse n°
NUMERO4.) d’un montant de 1.689,21 EUR a été émise pour la période du 2 décembre 2022
au 1er décembre 2023 (pièce n° 11).
En raison du non-paiement de ladite facture, SOCIETE1.) a procédé à la suspension du contrat
par courrier du 17 octobre 2023. Une note de crédit d’un montant de 209,50 EUR a été émise
pour le solde de la période (15 octobre 2023 au 1er décembre 2023). A relever encore qu’avant
cette date, une note de crédit (27.6.2023) d’un montant de 36,25 EUR avait été accordée en
raison d’une adaptation du contrat.
La société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, liée par ce contrat à renouvellement tacite,
n’établit pas (voire n’allègue pas) avoir résilié le contrat.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la demande de SOCIETE1.) portant sur le contrat
n° NUMERO3.) est à dire fondée pour le montant réclamé de (1.689,21 - 209,50 - 36,25 =)
1.443,46 EUR avec les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement en date du 3 octobre 2024 jusqu’à solde.
En ce qui concerne le véhicule ALIAS2.), la société demanderesse verse des conditions
particulières portant sur un contrat n° NUMERO5.) qui mentionnent de nouveau comme client
la société SOCIETE2.) SCI (le n° de client étant d’ailleurs celui qui figure également sur le
contrat NUMERO3.)). Il s’agit d’un nouveau contrat « annuel » prenant effet le 29 avril 2023
avec reconduction tacite. La facture litigieuse n° NUMERO6.) d’un montant de 2.834,40 EUR
porte sur la période du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. Par courrier du 17 octobre 2023,
SOCIETE1.) a suspendu le contrat en émettant une note de crédit de 1.503,83 EUR pour la
période du 15 octobre 2023 au 25 avril 2024.
Le contrat versé en cause n’a pas été signé par SOCIETE2.) SCI et, contrairement au contrat
portant sur le véhicule ALIAS1.), aucun paiement n’a été effectué par SOCIETE2.) SCI ou son
gérant-associé en ce qui concerne l’assurance du véhicule ALIAS2.).
La demanderesse ne verse par ailleurs aucune (!) autre pièce, tels des échanges de
correspondance entre parties, afin de documenter la conclusion du contrat n° NUMERO5.).
Face aux contestations de la société SOCIETE2.) SCI, l’existence d’un accord entre parties
portant sur le contrat n° NUMERO5.) laisse dès lors d’être établi.
Dans ces conditions, le contredit est partiellement fondé et la demande de la société
SOCIETE1.) portant sur ledit contrat (montant réclamé de (2.834,40 – 1.503,83=1.330,57
EUR) est à dire non fondée.
La demande portant sur les frais de recouvrement de 50,- EUR n’est pas autrement
documentée et requiert dès lors un rejet.
Concernant les frais d’huissier de 84,24 EUR portant sur le dépôt de la requête en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement, le tribunal retient que ladite requête aurait pu
être rédigée et déposée par la demanderesse elle-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui
accorder le remboursement dudit montant.
Vu l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
La demande de SOCIETE1.) étant partiellement fondée, les frais et dépens sont à imposer à
la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la somme de 1.443,46
EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 1.443,46 EUR avec les intérêts légaux à compter du 3 octobre
2024 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et en
déboute,
condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière