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JPLCIVIL_551 Généré par l'IA

Court accepts payment order objection and appoints expert to assess electrical work quality and costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's timely objection to a payment order and appointed an expert to inspect the electrical installation. The plaintiff argued the work was accepted within a reasonable time, while the defendant claimed non-conformities and professional negligence. The court ruled that the objection was admissible and ordered an expert assessment to determine the extent of defects and necessary remediation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 100; Code de procédure civile, art. 101: When a payment order is contested, the court may appoint an expert to verify the quality of work and determine liability if the facts require technical expertise.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order objection expert appointment electrical installation professional negligence non-conformity assessment remediation costs commercial dispute créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 100
Code de procédure civile, art. 101
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution
article 109 du Code de commerce
Il convient de rappeler que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption
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Texte complet

Rép. n° 551/26

du 9 février 2026

Dossier n° L-OPA2-6661/25

Audience publique du lundi, 9 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le

jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en remplacement de Maître

Frédéric FRABETTI, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Thibaut ROUYER, avocat, en remplacement de Maître Andreas

KOMNINOS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 19 juin 2025 par Maître Andreas KOMNINOS au nom et

pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA2-

6661/25 délivrée le 11 juin 2025 et lui notifiée le 16 juin 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 6 octobre 2025.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6661/25 du 11 juin 2025, le juge de

paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de

payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de

8.992,50 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

19 juin 2025, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre ladite ordonnance

conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 16 juin 2025.

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) SARL-S sollicite le rejet du contredit.

À titre principal, elle invoque le principe de la facture acceptée. En effet, la facture date du 28

septembre 2024 tandis que les contestations ont seulement eu lieu en mai 2025 donc

manifestement en dehors d’un bref délai (+- 1 mois).

A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que tous les travaux facturés ont bien été

réalisés.

Face aux moyens adverses, elle fait valoir que les problèmes dont fait état la contredisante

portent sur deux volets : des défauts au niveau de l’installation électrique et un problème de

« voltage ».

En ce qui concerne l’installation électrique de la contredisante, il importe de relever que ladite

installation électrique se trouvait dans un état lamentable et il aurait fallu tout refaire.

Cependant, en raison de contraintes budgétaires, SOCIETE2.) ne voulait pas tout refaire. En

tout, il y a quatre tableaux électriques et seulement un desdits tableaux a été installé par la

demanderesse et ladite installation a eu lieu conformément aux règles de l’art. La

demanderesse fait valoir qu’elle n’a rien avoir avec les trois autres tableaux et que des

éventuels défauts ou problèmes relatifs à ces tableaux ne lui sont pas imputables.

Il convient de retenir que le « rapport » de l’entreprise SOCIETE3.) ne concerne pas les

travaux réalisés par la demanderesse.

En ce qui concerne le voltage, il convient de relever que l’estimation (215,83 amp) de la

demanderesse (pièce n° 6 de la farde de pièces de Maître FRABETTI) a été basée sur les

indications reçues par la contredisante. Si l’ampérage s’est par la suite avéré insuffisant (la

demanderesse indique que la cliente a notamment omis d’indiquer qu’elle brancherait encore

d’autres appareils) et qu’une augmentation a été nécessaire, il appartient à la contredisante

d’assumer les coûts. Il n’est d’ailleurs aucunement établi que la facture de SOCIETE4.) a

effectivement été réglée et que SOCIETE2.) a réellement augmenté l’ampérage.

Dès lors, à titre principal, l’ordonnance conditionnelle de paiement est à valider et il y a encore

lieu d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

SOCIETE1.) SARL-S conteste encore les demandes reconventionnelles, alors que la preuve

d’un préjudice (tel un retard au niveau de l’ouverture du restaurant) fait notamment défaut. La

preuve de paiement de la facture de la société SOCIETE3.) n’est pas non plus versée.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) SARL-S indique ne pas s’opposer au principe d’une expertise

mais insiste à ce que les frais soient avancés par la contredisante.

La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande adverse. Elle conteste que tous les

travaux facturés ont été réalisés. Quant aux travaux réellement effectués, beaucoup de

problèmes ont dû être constatés (le compteur saute sans cesse etc.), de sorte que

l’exploitation du restaurant a été impactée. Quant au détail des problèmes constatés, la

contredisante renvoie au rapport de l’entreprise SOCIETE3.). Il convient de relever que les

travaux ne sont pas encore achevés, de sorte que la facture n’est pas exigible. La

contredisante estime dès lors être en droit de soulever l’exception d’inexécution,

Elle formule des demandes reconventionnelles et sollicite d’abord une indemnisation à hauteur

de 200,- EUR par mois depuis septembre 2024. Elle revendique dès lors un montant de (16 x

200=) 3.200,- EUR pour ladite période de 16 mois.

Elle sollicite également à titre reconventionnel le remboursement de la facture de l’entreprise

SOCIETE3.) d’un montant de 828,36 EUR ainsi que celle de la société SOCIETE4.) d’un

montant de 398,- EUR. Finalement, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

A titre plus subsidiaire, si la facture était néanmoins exigible, la contredisante demande une

expertise judiciaire pour vérifier quels travaux ont été faits sur base de la facture et pour

identifier les dysfonctionnements.

Elle réfute encore le moyen de la facture acceptée en soutenant qu’il y a bien eu des

contestations.

Comme convenu à l’audiences des plaidoiries, SOCIETE2.) SARL a fait parvenir, par écrit, en

cours de délibéré le détail de la mission d’expertise sollicitée à l’audience. Elle sollicite donc

la nomination d’un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, détaillé et motivé de :

-

« dresser un état des lieux relatif aux inexécutions, vices, malfaçons, non-conformités

aux règles de l'art et de sécurité et autres désordres et manquements résultant de

l'intervention de la société SOCIETE1.) SARL-S sur l'installation électrique de la

société SOCIETE2.) SARL ;

-

déterminer les causes et les origines des vices, malfaçons et désordres et se

prononcer notamment sur les non-conformités aux règles de l'art et manquements

professionnels constatés ;

-

proposer les mesures propres à y remédier et évaluer le coût des interventions et

redressements nécessaires

-

dire que l'expert pourra s'entourer, pour accomplissement de sa mission, de toutes

informations utiles et qu'il pourra entendre des tierces personnes »

La demanderesse a proposé, à titre subsidiaire, de modifier la mission comme suit :

-

dresser un état des lieux litigieux et décrire les éventuel(le)s inexécutions, vices,

malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et de sécurité et autres désordres et

manquements résultant

de l'intervention de la société

SOCIETE1.)

Sarl-S

conformément à la facture NUMERO1.) du 28 septembre 2024 sur l'installation

électrique de la société SOCIETE2.) Sàrl

-

déterminer les causes et les origines des éventuels vices, malfaçons et désordres et

se prononcer notamment sur les non-conformités aux règles de l'art et manquements

professionnels constatés ;

-

proposer les mesures propres à y remédier et évaluer le coût des interventions et

redressements nécessaires •

-

dire que l'expert pourra s'entourer, pour accomplissement de sa mission, de toutes

informations utiles et qu'il pourra entendre des tierces personnes,

-

dresser un décompte entre parties

Appréciation

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

En l’occurrence, la partie demanderesse sollicite le recouvrement du solde de la facture n°

003, datée du 28 septembre 2024, pour un montant de (11.992,50 – 3.000=) 8.992,50 EUR

avec intérêts.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier,

1997).

Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon laquelle,

en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation, mais que s’il est

démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de cette obligation, il lui

appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles,

Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent

nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il n’est pas

suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un jugement ne peut

donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une incertitude (CA, 21 décembre 2011,

n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962,

et Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la

preuve en justice », JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.)

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL conteste à la fois la

réalisation de l’intégralité des prestations facturées tout en reprochant par ailleurs à la

demanderesse de ne pas avoir correctement exécuté les prestations réalisées.

Pour établir la réalité (et pour autant que de besoin la conformité) des prestations, SOCIETE1.)

SARL-S se prévaut à son tour du principe de la facture acceptée.

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire

spécifique si elle est acceptée par le client.

Il convient de rappeler que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption

légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul

contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre

qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance

affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat en cause constitue un contrat de prestations de services.

Le tribunal note d’emblée que la demanderesse n’a fourni aucune précision en ce qui concerne

la période exacte durant laquelle les travaux d’électricité ont été réalisés. Dans ce contexte, il

convient de relever que la société SOCIETE1.) SARL-S n’a notamment pas contesté

l’affirmation adverse consistant à dire que la facture litigieuse a été émise avant la réalisation

intégrale des travaux.

Pour pouvoir valoir comme présomption de l’existence de la créance, l’acceptation de la

facture doit nécessairement se faire une fois les travaux réalisés. A défaut de connaître la date

de réalisation des travaux, le tribunal n’est dès lors pas mesure de déterminer dans quelle

mesure un éventuel silence prolongé du client pourrait avoir un effet probatoire en ce qui

concerne l’existence de la créance invoquée.

Dans ce contexte, il convient encore de relever qu’il résulte du courrier explicatif de la

demanderesse (pièce n° 5 de la farde de pièces de Maître FRABETTI) qu’après la réalisation

des travaux, les clients étaient pressés d’ouvrir le restaurant et qu’environ trois semaines après

l’ouverture, les clients se sont plaints de problèmes (ainsi le courant sautait fréquemment).

Dans ces conditions, et compte tenu des éléments versés en cause, il n’y a en l’espèce pas

lieu de retenir la facture acceptée comme présomption suffisante de la créance invoquée.

Compte tenu du désaccord entre parties en ce qui concerne le bon achèvement de l’ensemble

des travaux facturés et surtout la conformité des travaux réalisés avec les règles de l’art, et vu

le caractère technique des points litigieux, il y a lieu, avant tout autre progrès en cours, de faire

droit à la mesure d’expertise, telle que sollicitée par la défenderesse, et de nommer expert

PERSONNE1.), établi professionnellement à ADRESSE3.), avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon et dans un rapport détaillé :

-

« dresser un état des lieux contradictoire et décrire les éventuels inexécutions, vices,

malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et de sécurité et autres désordres et

manquements résultant

de l'intervention de la société

SOCIETE1.)

SARL-S

conformément à la facture NUMERO1.) du 28 septembre 2024 sur l'installation

électrique de la société SOCIETE2.) SARL

-

déterminer les causes et les origines des éventuels vices, malfaçons et désordres et

se prononcer notamment sur les non-conformités aux règles de l'art et manquements

professionnels constatés ;

-

proposer les mesures propres à y remédier et évaluer le coût des interventions et

redressements nécessaires ;

-

dresser un décompte entre parties »

La mission de l’expert portant essentiellement sur la constatation d’éventuelles non-

conformités invoquées par la défenderesse, la provision de l’expert, évaluée à 1.500,- EUR,

est à avancer par la société SOCIETE2.) SARL.

Les autres demandes ainsi que la question des frais sont réservées en attentant le résultat de

la mesure d’instruction.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable,

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur PERSONNE1.), établi

professionnellement à ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon et dans un rapport détaillé,

-

« dresser un état des lieux contradictoire et décrire les éventuels inexécutions, vices,

malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et de sécurité et autres désordres et

manquements résultant de l'intervention de la société SOCIETE1.) SARL-S conformément

à la facture NUMERO1.) du 28 septembre 2024 sur l'installation électrique de la société

SOCIETE2.) SARL

-

déterminer les causes et les origines des éventuels vices, malfaçons et désordres et se

prononcer notamment sur les non-conformités aux règles de l'art et manquements

professionnels constatés ;

-

proposer les mesures propres à y remédier et évaluer le coût des interventions et

redressements nécessaires ;

-

dresser un décompte entre parties »

fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 1.500,- EUR,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de verser pour au plus tard le 23

février 2026 la somme de 1.500,- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert

et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement

de sa mission et même à entendre d’autres personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en

avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au plus

tard le 25 mai 2026,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement par simple

ordonnance,

fixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique DATE1.), sauf en cas de non-

paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d'office

à une date antérieure,

réserve les autres demandes et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière