Court corrects a judgment where the tenant and landlord payment obligations were accidentally reversed in the operative part.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding a rental dispute. The original decision erroneously ordered the tenant to pay the landlord, while the reasoning clearly established the opposite obligation. The court ruled that this inversion of parties in the operative section constituted a pure material error warranting correction without affecting the decision's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 500; Code de procédure civile, art. 501: A judgment may be corrected for a pure material error if the error is evident and does not alter the sense or scope of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 533/26
Dossier no. L-BAIL-22/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 9 FEVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en rectification
d’une erreur matérielle, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Hakim KERROUMI, avocat, en remplacement de
Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Revu le jugement n°3902/25 rendu en date du 1er décembre 2025 par le tribunal de ce siège.
Suite à une requête en rectification d’une erreur matérielle - annexée à la présente minute - déposée
le 12 décembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, les parties furent
convoquées à l’audience publique du lundi, 5 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15..
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 2 février 2026, lors de laquelle Maître Hakim KERROUMI, en remplacement de Maître
Rudatinya MBONYUMUTWA, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Vu la requête présentée le 12 décembre 2025 par PERSONNE1.) en vue de procéder à la
rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement n° 3902/25 rendu en date du 1er
décembre 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
d i t la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) fondée à hauteur de 300.- euros,
après compensation, d i t la demande de PERSONNE1.) à titre de remboursement de la garantie
locative fondée à hauteur de 1.900.- euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.900.- euros (mille neuf
cents euros) avec les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de dommage moral,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
f a i t masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties. ».
PERSONNE1.) fait valoir qu’il existe une erreur matérielle au niveau du dispositif en ce qu’il a
erronément condamné PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.900.- euros alors qu’il résulte
clairement de la motivation du jugement ainsi que du dispositif qu’PERSONNE2.) est à
condamner au paiement de ce montant.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double condition :
-
la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement matérielle.
Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision ;
-
la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter
atteinte à l’autorité de chose jugée.
Pour être réparable, l’erreur doit être si évidente que sa rectification ne devrait soulever aucune
contestation sérieuse. Elle doit être constatable d’après les éléments intrinsèques du dossier soumis
à la juridiction ou il doit exister dans la décision même un élément de nature à établir l’exactitude
de la mention dont la rectification est demandée. L’erreur matérielle est susceptible d’être
prononcée même d’office (JCP 1995, I, 3886 p 460 et 461).
En l’espèce, le tribunal a déclaré fondée, dans la motivation du jugement précité ainsi que dans le
dispositif, la demande en paiement de PERSONNE1.) pour le montant de 1.900,- euros et a
néanmoins condamné PERSONNE1.) au paiement de ce montant.
Il s’agit partant clairement d’une erreur purement matérielle consistant en l’inversion des parties
débitrices et créancières dans le dispositif.
Il y a partant lieu de modifier le dispositif en conséquence.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
procède à ladite rectification du jugement n° 3902/25 rendu en date du 1er décembre 2025 par le
tribunal de paix de et à Luxembourg,
dit que le dispositif doit se lire comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
d i t la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) fondée à hauteur de 300.- euros,
après compensation, d i t la demande de PERSONNE1.) à titre de remboursement de la garantie
locative fondée à hauteur de 1.900.- euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.900.- euros (mille neuf
cents euros) avec les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de dommage moral,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
f a i t masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties. ».
ordonne que la mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du jugement
rectifié n° 3902/25 du 1er décembre 2025 et ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus délivré
d’expédition, ni copie de ce jugement sans la rectification ordonnée,
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en
tête, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé le
présent jugement.
Michèle HANSEN
Sang DO THI