Luxembourg labor court partially allows abusive dismissal claim, awarding notice pay, moral damages, and fine refunds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay, moral damages, and a portion of fine refunds. While the claim for material damage was rejected due to lack of evidence, the court awarded procedural costs to the employee. The decision balances the finding of abuse against the employee's failure to prove specific financial losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 240: An abusive dismissal entitles the employee to notice pay and moral damages, but material loss claims require strict proof of the employer's fault causing the specific loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 286/2026
E-TRAV-74/25
Audience publique du 9 février 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Monsieur PERSONNE2.), assisté de
Madame PERSONNE3.),
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par
son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,
26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de
l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à
Luxembourg,
- partie intervenante - faisant défaut lors des plaidoiries du 5 janvier 2026.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 20 mars 2025, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 16 juin 2025.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 janvier 2026.
A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse et la partie
défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas au moment des
plaidoiries à l’audience du 5 janvier 2026.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
20 mars 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs
et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
6.170,22 €
-
Préjudice matériel :
8.000,00 €
-
Préjudice moral :
3.000,00 €
-
Remboursement d’amendes :
1.008,00 €
soit en tout 18.178,22 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile.
Par cette même requête, il demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Par courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 10 juin 2025, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de revendications
à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
A l’audience publique du 5 janvier 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel au
montant de 3.085,11 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à
durée déterminée du 16 août 2024, il s’est vu embaucher par la société
défenderesse pour la période d’un mois en qualité de « chauffeur poids-lourds ».
Il expose encore qu’après avoir prolongé cette collaboration pour une nouvelle
durée d’un mois au moyen d’un deuxième contrat de travail à durée déterminée du
16 septembre 2024, les parties se sont finalement engagées dans une relation de
travail à durée indéterminée sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée
signé en date du 16 octobre 2024.
Le requérant fait valoir que par courrier du 25 novembre 2024, il s’est vu licencier
avec effet immédiat.
Il explique que suivant courrier de l’OGB-L du 3 décembre 2024, il a fait protester
contre ladite résiliation, les motifs invoqués par l’employeur n’étant ni précis, ni
réels, ni sérieux.
Ladite protestation ayant fait courir un nouveau délai d’un an, il estime que sa
requête du 20 mars 2025 a été déposée endéans le délai légal et qu’il y a dès lors
lieu de la déclarer recevable.
Estimant que les motifs n’ont pas été énoncés avec la précision requise, le
requérant s’oppose à ce que l’employeur puisse suppléer à cette imprécision au
moyen de renseignements fournis à l’audience.
Il s’oppose encore à ce que l’employeur fasse état de motifs différents de ceux
invoqués à l’occasion du licenciement, ces motifs étant à rejeter comme constituant
des motifs nouveaux. Pour autant que de besoin, il conteste ces nouveaux motifs.
Considérant dès lors son congédiement comme étant abusif, PERSONNE1.)
réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit
la somme de (2 x 3.085,11 =) 6.170,22 €.
Il réclame encore un montant de 3.085,11 € (soit un mois de salaire) à titre de
réparation du préjudice matériel. Dans ce contexte, il admet toutefois ne pas avoir
procédé à une recherche sérieuse d’un nouvel emploi.
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à 3.000 €.
PERSONNE1.) conclut finalement au remboursement de la somme de (509 + 499
=) 1.008 € qu’il explique avoir dû débourser à titre d’amendes alors que son camion
était trop chargé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande, celle-ci n’ayant pas été introduite
endéans le délai légal de trois mois.
Si elle admet avoir reçu le courrier de contestation de l’OGB-L du 3 décembre 2024,
elle considère que celui-ci ne constitue pas une saisine du tribunal et qu’il n’est pas
de nature à suspendre le délai de recours prévu par la loi.
A titre subsidiaire et quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL explique que suite à la signature de son premier contrat de travail à durée
déterminée, le salarié ne s’est jamais présenté afin de prester le travail convenu.
Elle explique encore que le jour de la signature de son contrat de travail à durée
indéterminée, soit le 16 octobre 2024, PERSONNE1.) a eu une altercation verbale
avec le personnel de SOCIETE2.) après avoir refusé de suivre le processus de
livraison. La société défenderesse précise que suite à la réclamation du client
SOCIETE3.) du 28 octobre 2024, le salarié s’est vu donner un avertissement verbal.
Elle fait ensuite valoir qu’en date du 6 novembre 2024, le requérant a refusé un
trajet vers ADRESSE3.) (F) et que par la suite, il a quitté son poste de travail sans
aucune justification, cet incident ayant encore d’avantage perturbé les relations
commerciales entre l’employeur et le client SOCIETE3.).
La société défenderesse explique en outre qu’au courant des semaines suivantes,
PERSONNE1.) a refusé, malgré les instructions, de rouler sur des camions autres
que celui immatriculé « NUMERO2.) » ainsi que de rouler sur des trajets alternatifs.
De manière générale, elle lui reproche d’avoir déclaré à de multiples reprises qu’il
n’allait pas respecter les règles internes de l’entreprise.
Elle prétend encore qu’il aurait ouvertement déclaré auprès de ses collègues qu’il
allait profiter de son contrat à durée indéterminée pour se mettre en maladie de
manière prolongée.
Elle fait finalement valoir que pendant la période du 21 au 25 novembre 2024,
pendant laquelle le camion « NUMERO2.) » se trouvait en réparation aux Pays-Bas,
il a de nouveau refusé l’utilisation d’autres camion et que par la suite, il a même
refusé de conduire « son » camion alors pourtant que ce dernier avait entretemps
été réparé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL explique qu’au vu de
l’ensemble de ces comportements, elle n’avait d’autre choix que de lui notifier son
licenciement pour faute grave en date du 25 novembre 2024.
La société défenderesse précise encore que suite audit congédiement,
PERSONNE1.) lui a présenté le 27 novembre 2024 un certificat d’incapacité de
travail rétroactif, antidaté au 25 novembre 2024.
Elle lui reproche à cet égard de ne pas avoir respecté la loi en ne procédant pas à
une notification préalable de l’incapacité alléguée.
Elle conteste par ailleurs toute incapacité de travail, le salarié n’ayant à aucun
moment présenté de signes de maladie et ne s’étant pas plaint de problèmes de
santé.
Elle explique finalement qu’après avoir été informé du fait que son certificat médical
était irrecevable pour être tardif, PERSONNE1.) a immédiatement quitté les lieux,
l’employeur ayant dès lors été obligé de lui envoyer un courrier explicatif détaillé du
28 novembre 2025 afin de respecter l’ensemble de ses obligation légales.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL considère qu’en raison de
tous ces comportements, le licenciement avec effet immédiat du 25 novembre 2024
est à déclarer fondé et justifié.
Elle conclut partant au débouté pur et simple des revendications indemnitaires
adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant réclamé aux termes de la requête, ce
dernier étant trop élevé.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que PERSONNE1.), embauché par la société défenderesse
en qualité de « chauffeur poids-lourds » à partir du 16 août 2024, s’est vu licencier
par l’employeur avec effet immédiat suivant courrier recommandé du 25 novembre
2024, dont il a été avisé le 26 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que suivant courrier de l’OGB-L du 3 décembre 2024, le
requérant a fait protester contre ledit licenciement.
Il a finalement introduit son action judiciaire en réparation de cette résiliation
prétendument abusive suivant requête déposée au greffe en date du 20 mars 2025.
Quant à la forclusion de la demande :
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande, la requête du 20 mars 2025
n’ayant pas été introduite endéans le délai légal de trois mois.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.124-11 (2) du Code du
travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit
être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A
défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article
L.124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès
de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Dans le cas d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en l’espèce, la prédite
disposition impose ainsi au salarié soit de déposer une requête endéans le délai de
trois mois à partir de la date de réception de sa lettre de licenciement, soit de
contester contre ledit licenciement endéans ce même délai, auquel cas le salarié
dispose d’un nouveau délai d’une année afin d’attaquer son licenciement devant le
tribunal compétent.
Le requérant ayant formellement protesté contre son licenciement du 25 novembre
2024 dès le 3 décembre 2024 – soit endéans le délai initial de trois mois - le courrier
de contestation de l’OGB-L a fait courir un nouveau délai d’une année de sorte que
la requête, déposée au tribunal du travail en date du 20 mars 2025, l’a été endéans
le délai légal ainsi prolongé.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande est dès lors à rejeter.
Quant à la précision des motifs :
Conformément à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les
motifs invoqués à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
Il est admis que l’indication du ou des motifs du congédiement doit révéler leur
nature et leur portée exacte et elle doit permettre d’une part au salarié d’apprécier
s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de
l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de
vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés
au salarié par lettre recommandée.
Il y a encore lieu de rappeler que dans la mesure où c’est la lettre de licenciement
qui fixe les termes du débat devant les juridictions et qui est dès lors le seul support
valant énonciation des motifs, l’employeur ne saurait être admis à pallier les lacunes
et carences de la lettre comportant les motifs du congédiement.
Si l’employeur a ainsi la faculté d’apporter en cours d’instance des précisions
complémentaires, cette faculté ne peut cependant être interprétée dans le sens
d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de
compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision
originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des
motifs nouveaux.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée au salarié est libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail pour motif grave.
Les motifs de licenciement sont les suivants :
En raison d’une violation sous la forme d’un refus d’une mission de travail.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués ».
Pareille formulation laconique des motifs - qui n’indique ni la date du refus allégué,
ni la mission concernée, ni encore les circonstances ayant entouré le refus allégué
et qui n’est dès lors pas de nature à permettre au salarié d’identifier les faits qui ont
conduits à son congédiement, ni d’ailleurs au tribunal de contrôler si les faits
exposés devant lui s’identifient bien avec ceux que l’employeur avait l’intention
d’énoncer dans son courrier de licenciement - ne respecte pas les exigences légales
et jurisprudentielles en la matière.
Les motifs du licenciement du 25 novembre 2024 étant à indiquer au moment même
de la résiliation du contrat de travail – et non dans un courrier ultérieur – il n’y a pas
lieu de tenir compte du « courrier explicatif détaillé » que l’employeur affirme avoir
adressé au salarié en date du 28 novembre 2024, ledit courrier n’ayant d’ailleurs
pas été versé.
L’employeur ne pouvant par ailleurs pallier les carences et lacunes de son courrier
de licenciement, il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des motifs invoqués à
l’audience.
L’imprécision des motifs énoncés dans le courrier du 25 novembre 2024
correspondant à une absence de motifs, le licenciement avec effet immédiat de
PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de préavis de deux mois, soit
un montant de 6.170,22 €.
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à
durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter
les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à
l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire
correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai
restant à courir.
Au vu de l’ancienneté de service du requérant abusivement licencié avec effet
immédiat, ce dernier a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis de
deux mois.
Les fiches de salaire de PERSONNE1.) indiquant un revenu mensuel brut de
3.085,11 €, sa demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de (2 x
3.085,11 =) 6.170,22 €.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le requérant peut
prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait de son
licenciement abusif.
Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame la réparation d’un
préjudice matériel évalué à un mois de salaire, soit un montant de 3.085,11 €.
La réparation du préjudice matériel s’appréciant in concreto, il y a lieu de tenir
compte dans l’évaluation du préjudice matériel effectivement subi de toutes les
indemnités que le salarié a touché pendant la période de référence d’un mois par
lui revendiquée.
Compte tenu de l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant allouée, qui est
censée couvrir les deux premiers mois suivant son licenciement, le requérant n’a
pas subi de préjudice matériel supplémentaire de sorte que la demande afférente
est à rejeter.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments
objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.
Le requérant ayant admis ne pas avoir recherché de nouvel emploi suite à son
congédiement, il ne saurait prétendre à une indemnisation du chef des soucis et
tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi.
Il a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de
salarié qu’il y a toutefois lieu de limiter – au vu de sa très faible ancienneté – à un
montant évaluée ex aequo et bono à 500 €.
Quant au remboursement des amendes :
PERSONNE1.) réclame finalement le remboursement de deux amendes de 509 €
et de 499 € qu’il affirme avoir payés alors que le camion de l’employeur était trop
chargé.
L’employeur n’a pas spécifiquement pris position par rapport à cette demande.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant
« Strafbeschikking » du 24 octobre 2024, le requérant s’est vu réclamer par les
autorités néerlandaises un montant de 509 € pour avoir conduit en date du 10
octobre 2024 le camion immatriculé « NUMERO2.) » avec une hauteur dépassant
quatre mètres.
Le salarié ayant procédé au paiement de cette amende suivant virement du 6
décembre 2024 et l’employeur n’ayant fait valoir de contestation particulière, il y a
lieu de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse à
rembourser ce montant au requérant.
Il résulte encore des pièces du dossier que suivant « Strafbeschikking » du 12
novembre 2024, le salarié s’est encore vu réclamer un montant de 499 € pour avoir
conduit le camion immatriculé « NUMERO2.) » en date du 10 octobre 2024 alors
qu’il présentait un risque de chute de la charge.
Le requérant n’ayant pas établi avoir procédé au règlement de cette amende, il ne
saurait en réclamer le remboursement de sorte que la demande afférente est à
rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
la déclare recevable ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de
revendication à faire valoir ;
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, es-qualités, partie
intervenante ;
déclare le licenciement du 25 novembre 2024 abusif ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis
fondée pour le montant de 6.170,22 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
500 € ;
dit sa demande relative au remboursement des amendes fondée à concurrence du
montant de 509 € et non fondée pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de (6.079,22 + 500 + 509 =) 7.088,22 €, dont 1.009 €
nets, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice - le 20 mars 2025 –
jusqu’à solde ;
dit la demande relative au préjudice matériel non fondée ;
en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.