Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_285 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid salary and unused vacation pay to employee absent employer.

Numéro de cause JPETRAV_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding April 2024 salary and unused vacation pay. The employer failed to appear at the hearing and did not contest the 'final settlement' receipt acknowledging the vacation amount. Consequently, the court found the claims valid and granted provisional execution to ensure immediate payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court must award unpaid wages and unused vacation pay when the employer fails to appear or contest a valid settlement receipt, and procedural costs are awarded to the successful employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid salary award unused vacation pay provisional execution employer default judgment procedural costs allocation final settlement receipt labor dispute resolution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
Art. 240 N.C.P.C.
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 285/2026

E-TRAV-178/25

Audience publique du 9 février 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Samuel BECHATA, en

remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant la crèche

ALIAS1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - faisant défaut à l’audience du 26 janvier 2026.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 4 août 2025, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025, date

à laquelle l’affaire fut fixée au 1er décembre 2025.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 26 janvier 2026.

A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu

en ses explications et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 4 août 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les

montants de :

-

Salaire d’avril 2024 :

2.634,19 €

-

Congés non pris :

3.319,79 €

soit en tout 5.953,98 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif

de ladite requête.

Elle réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet

égard.

A l’audience publique du 26 janvier 2026, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) précisa que sa demande relative au salaire d’avril 2024

était exprimée en net.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

ne comparut pas afin de faire valoir d’éventuels arguments et moyens de

défense.

La partie défenderesse ayant fait retirer sa convocation au bureau des postes

par l’intermédiaire de sa salariée PERSONNE2.) - dont il y a dès lors lieu

d’admettre qu’elle disposait d’une procuration en bonne et due forme - il y a lieu

de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire en application des

dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.

Moyens et prétentions de la requérante :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

ayant pris effet le 27 novembre 2023, elle est entrée aux services de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Elle explique qu’à l’initiative de l’employeur, ce contrat a pris fin en date du 14

octobre 2024.

La requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas lui avoir payé le

salaire correspondant à sa période d’incapacité du mois d’avril 2024. Elle

précise à cet égard que suivant courrier du 31 mai 2024, la CNS lui a confirmé

que l’indemnité pécuniaire n’était prise en charge qu’à partir de mai 2024, les

salaires antérieurs étant dès lors à charge de l’employeur.

Sur base de la fiche de salaire correspondante, la salariée réclame dès lors

pour le mois d’avril 2024 le paiement d’un salaire de 2.634,19 € nets.

PERSONNE1.) reproche encore à son ancien employeur de ne pas lui avoir

indemnisé son congé non pris.

A cet égard, elle verse un « reçu pour solde de tout compte » faisant état de

206,60 heures de congé ainsi que de 16 heures de congé compensatoire,

lesdites heures ayant été évaluées dans ce document à la somme de 3.319,79

€.

L’employeur n’ayant ni réagi aux relances amiables, ni à sa mise en demeure

du 10 avril 2025, la requérante conclut à la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer les montants en question.

Motifs de la décision :

Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile, « si le

défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il

appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit

(Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

Quant aux arriérés de salaire :

Suivant certificat de travail établi par la partie défenderesse en date du 24

octobre 2024, PERSONNE1.) se trouvait aux services de l’employeur en

qualité d’« éducatrice spécialisée » du 27 novembre 2023 au 14 octobre 2024.

Suivant fiche de salaire du mois d’avril 2024, la salariée peut prétendre à un

salaire de 3.085,11 € bruts, soit 2.634,19 € nets.

Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du travail :

« Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le

dernier jour du mois de calendrier afférent ».

L’employeur ne s’étant pas présenté à l’audience afin d’établir le paiement du

salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le

montant de 2.634,19 € nets.

Quant au congé non pris :

En ce qui concerne les congé non pris, l’article L.233-12, alinéa 3 du Code du

travail dispose que :

« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit

du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé

qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée

au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de

licenciement ».

L’employeur ayant établi un « reçu pour solde de tout compte » faisant état

d’une indemnité de 3.319,79 € pour le congé non pris et ne s’étant pas présenté

à l’audience afin d’établir le paiement du montant en question, la demande de

la requérante est à déclarer fondée pour le montant de 3.319,79 € bruts.

La requérante n’ayant pas versé de mise en demeure datant du 10 avril 2025,

les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de

la demande en justice jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice,

le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les

salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour

cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les

Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie

défenderesse et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle réclame son salaire en net ;

dit sa demande relative au salaire du mois d’avril 2024 fondée pour le montant

de 2.634,19 € nets ;

dit sa demande relative au congé non pris fondée pour le montant de 3.319,79

€ bruts ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) les montants de 2.634,19 € nets et de 3.319,79 € bruts, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice – le 4 août 2025 – jusqu’à

solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code

de procédure civile fondée à concurrence du montant de 300 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 € ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.