Labor court awards unpaid salary and unused vacation pay to employee absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding April 2024 salary and unused vacation pay. The employer failed to appear at the hearing and did not contest the 'final settlement' receipt acknowledging the vacation amount. Consequently, the court found the claims valid and granted provisional execution to ensure immediate payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court must award unpaid wages and unused vacation pay when the employer fails to appear or contest a valid settlement receipt, and procedural costs are awarded to the successful employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 285/2026
E-TRAV-178/25
Audience publique du 9 février 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Samuel BECHATA, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, exploitant la crèche
ALIAS1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - faisant défaut à l’audience du 26 janvier 2026.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 4 août 2025, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 1er décembre 2025.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 26 janvier 2026.
A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu
en ses explications et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 4 août 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les
montants de :
-
Salaire d’avril 2024 :
2.634,19 €
-
Congés non pris :
3.319,79 €
soit en tout 5.953,98 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif
de ladite requête.
Elle réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet
égard.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) précisa que sa demande relative au salaire d’avril 2024
était exprimée en net.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
ne comparut pas afin de faire valoir d’éventuels arguments et moyens de
défense.
La partie défenderesse ayant fait retirer sa convocation au bureau des postes
par l’intermédiaire de sa salariée PERSONNE2.) - dont il y a dès lors lieu
d’admettre qu’elle disposait d’une procuration en bonne et due forme - il y a lieu
de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire en application des
dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.
Moyens et prétentions de la requérante :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
ayant pris effet le 27 novembre 2023, elle est entrée aux services de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Elle explique qu’à l’initiative de l’employeur, ce contrat a pris fin en date du 14
octobre 2024.
La requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas lui avoir payé le
salaire correspondant à sa période d’incapacité du mois d’avril 2024. Elle
précise à cet égard que suivant courrier du 31 mai 2024, la CNS lui a confirmé
que l’indemnité pécuniaire n’était prise en charge qu’à partir de mai 2024, les
salaires antérieurs étant dès lors à charge de l’employeur.
Sur base de la fiche de salaire correspondante, la salariée réclame dès lors
pour le mois d’avril 2024 le paiement d’un salaire de 2.634,19 € nets.
PERSONNE1.) reproche encore à son ancien employeur de ne pas lui avoir
indemnisé son congé non pris.
A cet égard, elle verse un « reçu pour solde de tout compte » faisant état de
206,60 heures de congé ainsi que de 16 heures de congé compensatoire,
lesdites heures ayant été évaluées dans ce document à la somme de 3.319,79
€.
L’employeur n’ayant ni réagi aux relances amiables, ni à sa mise en demeure
du 10 avril 2025, la requérante conclut à la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer les montants en question.
Motifs de la décision :
Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile, « si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il
appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit
(Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
Quant aux arriérés de salaire :
Suivant certificat de travail établi par la partie défenderesse en date du 24
octobre 2024, PERSONNE1.) se trouvait aux services de l’employeur en
qualité d’« éducatrice spécialisée » du 27 novembre 2023 au 14 octobre 2024.
Suivant fiche de salaire du mois d’avril 2024, la salariée peut prétendre à un
salaire de 3.085,11 € bruts, soit 2.634,19 € nets.
Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du travail :
« Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le
dernier jour du mois de calendrier afférent ».
L’employeur ne s’étant pas présenté à l’audience afin d’établir le paiement du
salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le
montant de 2.634,19 € nets.
Quant au congé non pris :
En ce qui concerne les congé non pris, l’article L.233-12, alinéa 3 du Code du
travail dispose que :
« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement ».
L’employeur ayant établi un « reçu pour solde de tout compte » faisant état
d’une indemnité de 3.319,79 € pour le congé non pris et ne s’étant pas présenté
à l’audience afin d’établir le paiement du montant en question, la demande de
la requérante est à déclarer fondée pour le montant de 3.319,79 € bruts.
La requérante n’ayant pas versé de mise en demeure datant du 10 avril 2025,
les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice,
le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les
salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie
défenderesse et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle réclame son salaire en net ;
dit sa demande relative au salaire du mois d’avril 2024 fondée pour le montant
de 2.634,19 € nets ;
dit sa demande relative au congé non pris fondée pour le montant de 3.319,79
€ bruts ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) les montants de 2.634,19 € nets et de 3.319,79 € bruts, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice – le 4 août 2025 – jusqu’à
solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile fondée à concurrence du montant de 300 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 € ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.