Labor court dismisses dismissal claim and orders witness examination under Civil Procedure Code Art. 403.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages following an abusive dismissal, noting the procedural outcome was a reservation of the case pending further instruction. The employee argued for various monetary compensations while the employer contested the nature of certain transactions, leading to a dispute over witness testimony. Consequently, the court ordered an evidentiary hearing under Article 403 of the Civil Procedure Code to hear witnesses before deciding on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 403 Nouveau code de procédure civile; When witness testimony is contested, the court must order an evidentiary hearing to hear the witnesses under oath before reserving the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 284/2026
E-TRAV-203/24
Audience publique du 9 février 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à
Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 29 novembre 2024, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 10 février 2025.
Suite à quatre remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 6 janvier 2026.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29
novembre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société anonyme SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les
montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
12.525,80 €
-
Indemnité de départ :
3.131,45 €
-
Préjudice matériel :
30.000,00 €
-
Préjudice moral :
15.000,00 €
-
Prime d’accueil :
4.800,00 €
-
Prime d’assiduité :
1.200,00 €
-
Prime « 2 magasins » :
1.200,00 €
-
Préjudice pour perte du congé parental :
1.813,49 €
avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Elle réclama encore le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 3.500 €,
une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 6 janvier 2026, PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 19.775,48 € ;
-
réduire sa demande relative au préjudice moral à 10.000 € ;
-
renoncer à sa demande relative à la prime d’accueil, sauf pour le montant de
1.200 € correspondant à la prime due pour le préavis non respecté ;
-
réduire sa demande relative aux frais d’avocat au montant de 702 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 15
novembre 2017, ayant pris effet le 1er décembre 2017, elle est entrée aux services de
la société défenderesse en qualité de « responsable de magasin », son lieu de travail
ayant été situé au magasin exploité par l’employeur à Esch-sur-Alzette.
Elle expose encore que suivant avenant du mois de novembre 2021, elle s’est vu
intégrer au magasin de ADRESSE3.) du 15 novembre 2021 au 31 mai 2022.
La requérante explique ensuite qu’à partir du 17 octobre 2022, elle se trouvait en
maladie.
Elle explique encore qu’en raison de sa grossesse, elle a été dispensée de travail à
partir du 24 avril 2023 et que suivant courrier du 18 octobre 2023, elle s’est vu
accorder un congé parental du 13 décembre 2023 au 12 juin 2024.
PERSONNE1.) fait finalement valoir que suivant courrier du 14 décembre 2023, elle
s’est vu licencier avec effet immédiat pour faute grave dans les termes suivants :
DOCUMENT1.)
PERSONNE1.) explique avoir protesté contre ledit congédiement suivant courrier du
10 janvier 2024.
Elle considère en effet que les motifs n’ont pas été énoncés avec la précision requise.
Ainsi, elle fait valoir que le courrier de licenciement :
-
ne détaille pas quelles « primes et gratifications » seraient en rapport avec sa
qualité de responsable et lesquelles ne le seraient pas ;
-
ne développe pas les notions d’ « objectif » et d’ « évolution positive » ;
-
ne fournit pas d’explications permettant de comprendre le tableau y reproduit ;
-
ne permet pas de déterminer en quoi aurait consisté le préjudice des clients.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués.
Ainsi, elle fait valoir :
-
que l’employeur n’a pas prouvé qu’elle avait connaissance des objectifs fixés ;
-
qu’il n’est pas établi comment lesdits objectifs, variables d’un mois à l’autre,
sont calculés ;
-
que l’employeur n’a pas versé l’ensemble des factures de sorte qu’il n’est pas
possible de vérifier si ses calculs sont exacts, les chiffres du tableau devenant
ainsi invérifiables ;
-
qu’il n’est pas prouvé qu’elle aurait confirmé à PERSONNE2.) d’avoir cumulé
des achats sur le même ticket, l’attestation PERSONNE2.) étant en effet à
écarter pour ne pas respecter le formalisme de l’article 402 du Nouveau code
de procédure civile ;
-
que les autres attestations versées par l’employeur sont imprécises de sorte
qu’elles ne permettent pas non plus de retenir les faits reprochés ;
-
qu’il résulte par ailleurs de l’avenant de novembre 2021 que la requérante
n’était plus responsable du magasin à ADRESSE3.) depuis le mois de mai
2022, même si elle continuait à y travailler ;
-
qu’en effet, cette responsabilité a été reprise par sa collègue PERSONNE3.) ;
-
qu’il résulte ensuite du listing des tickets adverse que c’est cette même
collègue qui avait le taux de suspicion le plus élevé, de sorte que les reproches
ayant conduit à son licenciement manquent de sérieux puisque sa collègue de
travail est toujours en poste et qu’elle s’est même vu accorder une promotion ;
-
qu’il est encore incompréhensible que l’employeur a attendu le mois d’octobre
2022 pour lui faire des reproches alors qu’aucune prime n’a été touchée pour
le mois en question ;
-
que dans ces circonstances, le prétendu préjudice n’est pas établi.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame
le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois, soit la somme
de (4 x 3.131,45 =) 12.525,80 €.
Elle prétend encore au paiement d’une indemnité de départ d’un mois, soit un montant
de 3.131,45 €.
La requérante réclame ensuite à titre de réparation de son préjudice matériel un
montant de 19.775,48 €, ce dernier correspondant à la différence - pendant une
période qu’elle demande à voir fixer du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2024 -
entre les salaires qu’elle aurait continués à toucher auprès de son ancien employeur
en l’absence de licenciement et les indemnités de chômage perçues en France.
Elle prétend encore à la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à 10.000 €.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir qu’elle percevait chaque mois une prime d’accueil
de 300 €. Considérant que cette prime est due pour le préavis non respecté, elle
réclame à ce titre un montant de (4 mois x 300 =) 1.200 €.
Elle explique par ailleurs qu’aux termes de son contrat de travail, elle pouvait
prétendre à des primes d’assiduité et de présence. Or, elle fait valoir que celle-ci n’a
pas été versée de manière régulière, même pendant les mois où elle n’était pas
absente. La requérante estime dès lors avoir droit au versement de ladite prime
pendant la totalité de la période de novembre 2021 à octobre 2022 de sorte qu’elle
réclame le paiement de la somme de (12 mois x 100 =) 1.200 €.
Elle explique encore que dans la mesure où elle devait travailler dans deux boutiques
différentes, elle percevait chaque mois un montant de 300 € à titre de prime « 2
magasins ». Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir versé cette prime pendant
le préavis non respecté de sorte qu’elle réclame à ce titre un montant supplémentaire
de (4 mois x 300 =) 1.200 €.
PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’en raison de son licenciement du 14
décembre 2023, la Caisse pour l’Avenir des Enfants lui a retiré le bénéfice du congé
parental qui lui avait été accordé à partir du 13 décembre 2023. Elle explique que
suite à ce retrait, elle a dû rembourser les indemnités qui lui avaient d’ores et déjà été
payées pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2023, soit un montant
de 1.813,49 €. Ce remboursement n’étant que la conséquence du licenciement
abusif, elle demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des
dommages et intérêts à hauteur de ladite somme.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle considère que les motifs ont été fournis avec une précision suffisante, l’employeur
ayant indiqué tant le comportement frauduleux mis en œuvre par la salariée que les
circonstances dans lesquelles cette fraude a été découverte. Elle explique encore
qu’elle a indiqué les primes payées à la suite desdites manœuvres de sorte que la
salariée a parfaitement pu comprendre ce qui lui est reproché.
La partie défenderesse estime encore que les faits reprochés constituent des motifs
réels et sérieux de licenciement.
Elle fait ainsi valoir qu’à l’occasion d’un contrôle de caisse opéré au magasin de
ADRESSE3.) en octobre 2022, elle a découvert l’existence de plusieurs tickets de
caisse renseignant des modes de paiement différents.
Elle explique que suite à ce constat, elle s’est vu confirmer par le personnel présent
que lesdits tickets étaient dus au fait que plusieurs clients avaient été encaissés sur
un seul et même ticket.
La société défenderesse expose que ledit personnel l’a encore informé que c’est
PERSONNE1.) qui avait donné l’instruction de ne pas systématiquement valider
chaque ticket de caisse afin d’obtenir ainsi un nombre plus important de produits par
ticket, ses collègues de travail n’ayant dès lors eu d’autre choix que de suivre les
ordres de leur supérieure hiérarchique.
Dans ce contexte, elle conteste que la requérante n’était plus responsable du
magasin de ADRESSE3.) depuis mai 2022, les affirmations contraires de la salariée
n’étant pas établies. Elle précise par ailleurs que d’après ses fiches de rémunération,
la salariée continuait à toucher pour les deux magasins les primes payées aux
responsables.
Elle explique encore qu’PERSONNE1.) pratiquait elle-même ce système de double
facturation.
La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir qu’en procédant de pareille manière, la
requérante l’a frauduleusement amené à payer les primes figurant au tableau
reproduit dans la lettre de licenciement, alors qu’elle n’y n’avait pas droit.
A cet égard, elle explique que lesdites primes sont liées à des indicateurs qui sont
influencés par la valeur du « panier moyen » ainsi que par le nombre d’articles par
panier, de sorte que le cumul de plusieurs clients sur un même ticket impacte de
manière positive ces indicateurs sur base desquels la salariée est primée.
Elle considère encore que le seul fait pour la salariée de ne pas avoir touché pareille
prime pour le mois au courant duquel ses manœuvres ont été découvertes importe
peu, la gravité du comportement restant acquise même si le but poursuivi n’a pas été
atteint.
La société défenderesse explique ensuite que cette pratique est encore préjudiciable
aux clients, ceux-ci se voyant priver du ticket de caisse auquel ils ont pourtant droit.
A l’appui de son argumentation, elle renvoie à des attestations testimoniales.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve.
La partie défenderesse fait valoir que du fait du comportement reproché, le lien de
confiance nécessaire au maintien de la relation de travail a été immédiatement et
définitivement rompu.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, elle conclut au
débouté pur et simple des demandes indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste tant le principe que le quantum des demandes
adverses.
Elle s’oppose à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de départ, celles-ci n’étant pas
dues.
En ce qui concerne le préjudice matériel, elle se rapporte à prudence de justice en
reprochant à la partie adverse de ne pas avoir versé l’ensemble des pièces relatives
au chômage.
Elle conteste ensuite la prime d’accueil pour la période de préavis, la salariée n’ayant
pas le droit de prétendre à un tel préavis.
Elle s’oppose également au paiement de la prime d’assiduité, celle-ci n’étant due qu’à
défaut d’absence ou de retard. Or, elle déduit des éléments du dossier que ladite
condition n’est pas respectée.
Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande relative à la prime « 2 magasins »,
celle-ci n’étant réclamée que pour la période de préavis alors que la salariée aurait -
à juste titre - été licenciée avec effet immédiat. Elle estime encore que la requérante
ne saurait, sans se contredire, réclamer pareille prime qui n’est payée qu’aux
responsables, tout en contestant sa qualité de responsable à ADRESSE3.).
Elle demande finalement à voir débouter la salariée de sa demande relative au congé
parental, le licenciement n’étant pas fautif et aucun lien causal n’étant établi.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail ayant pris effet le 1er décembre
2017, PERSONNE1.) s’est vu embaucher en qualité de « responsable de magasin »
d’un local exploité par la société défenderesse à Esch-sur-Alzette.
Suivant avenant, les parties ont encore décidé de son intégration au sein du magasin
de ADRESSE3.) pendant la période du 15 novembre 2021 au 31 mai 2022, la
requérante ayant ainsi cumulé les fonctions de responsable de magasin sur les deux
magasins.
Par courrier du 18 octobre 2023 de la part de la Caisse pour l’Avenir des Enfants, la
salariée s’est vu accorder un congé parental du 13 décembre 2023 au 12 juin 2024.
Suivant courrier du 14 décembre 2023, la salariée s’est vu licencier avec effet
immédiat.
L’article L.234-47 interdit à l’employeur de procéder au licenciement du bénéficiaire
d’un congé parental, sauf pour motifs graves, de sorte qu’il y a lieu d’analyser les
caractère précis, réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits
reprochés au salarié ainsi que les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère d’un motif grave ».
L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une précision
telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une
part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas
le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve
de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier
leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient bien à ceux qui
ont été notifiés au salarié par lettre recommandée.
L’énonciation du ou des motifs du licenciement avec effet immédiat doit dès lors
répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
(en ce sens : Cour d’appel, 19 janvier 1989, Pirrotte c/ Ganser).
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la salariée se voit reprocher,
pendant la période de décembre 2021 à décembre 2022, dans les magasins d’Esch-
sur-Alzette et de ADRESSE3.), d’avoir encaissé plusieurs clients successifs sur un
seul et même ticket de vente.
Il lui est encore reproché, pendant cette même période, d’avoir invité ses collègues
de travail de procéder de cette même façon en les incitant ainsi à contourner les
règles mises en place au sein de l’entreprise.
La lettre de licenciement explique encore à suffisance en quoi l’employeur considère
ces comportements comme étant graves.
Ainsi, il en résulte que l’employeur a mis en place un système d’indicateurs de vente
dénommés « panier moyen » et « indice de vente », que ces derniers sont pris en
compte en vue de l’octroi de primes aux responsables de magasin et qu’il est reproché
à la requérante - en procédant au cumul reproché et en augmentant ainsi
artificiellement le « panier moyen » (montant moyen du ticket) et l’ « indice de vente »
(nombre moyen d’articles par ticket) - d’avoir falsifié lesdits indicateurs afin de pouvoir
bénéficier des primes afférentes.
C’est à tort que la salariée prétend ne pas avoir été informé à suffisance quelles sont
les « primes et gratifications » en rapport avec sa qualité de responsable, l’employeur
ayant clairement spécifié que c’est la prime « panier moyen » liée aux résultats
commerciaux sur les deux magasins qui est visée .
En se référant aux notions d’ « objectif » et d’ « évolution positive », la société
défenderesse a encore à suffisance indiqué que le paiement de prime visé était lié à
l’évolution des indicateurs qu’il est reproché à la salariée d’avoir tenté d’influencer.
En ce qui concerne le tableau que la salariée qualifie d’incompréhensible, il ne fait
que reprendre – pour chacun des deux magasins - les primes effectivement versées
à la salariée pour les mois pendant lesquels des cumuls d’achat lui sont reprochés. Il
n’est pas nécessaire à cet égard - afin d’apprécier la gravité du motif - de comprendre
la manière par laquelle l’employeur a procédé à la fixation des objectifs y visés de
sorte que l’argumentation de la salariée est à rejeter.
PERSONNE1.) ayant ainsi été mise en mesure d’apprécier tant la nature que la
portée des faits lui reprochés, le moyen tiré de l’imprécision des motifs énoncés est à
écarter.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :
« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel
et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait
concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le
motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a
provoqué la rupture.
La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail. Dans le cadre d’un
licenciement avec effet immédiat, tel qu’en l’espèce, la gravité du fait reproché doit,
aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail, rendre immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Afin de prouver la matérialité et le caractère réel et sérieux des motifs, l’employeur
verse diverses attestations testimoniales.
La requérante s’oppose à la prise en compte de l’attestation PERSONNE2.), celle-ci
ne respectant pas le formalisme de l’article 402 du Nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ladite disposition légale, l’attestation contient la relation des faits
auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne
les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur
ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique, en outre, qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que
son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des
sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant
de son identité et comportant sa signature.
La loi ne prévoyant pas de sanction, il appartient aux juges d’apprécier si une
attestation qui n’est pas établie selon ces règles présente les garanties suffisantes
pour emporter sa conviction (en ce sens : Cour d’appel, 1er avril 2021, n°45264 du
rôle).
Il est vrai que l’attestation établie par PERSONNE2.) n’est pas rédigée à la main,
qu’elle ne comporte pas la formule sacramentelle aux termes de laquelle il a
connaissance que ledit document est établi en vue de sa production en justice et qu’il
a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales.
S’il est encore exact qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité de son
auteur, la requérante n’a en revanche avancé aucun autre argument factuel de nature
à mettre en doute lesdites déclarations.
Le témoin PERSONNE2.) affirme ainsi que :
« Le vendredi 14 octobre 2023 à 16h50, Mme PERSONNE1.) m'a contacté sur mon
téléphone portable. Elle souhaitait pouvoir s'expliquer avec moi et donner sa version
des faits concernant les différentes reproches et faits remontés par sa responsable
régionale, Mme PERSONNE4.).
A la suite d'un passage de Mme PERSONNE4.) le lundi 10 octobre sur le magasin de
ADRESSE3.), il est constaté des cumuls de tickets, c'est-à-dire le fait de cumuler sur
un seul ticket de caisse, plusieurs achats de clients différents (sans lien d'affiliation
ou de parenté) avec des modes de paiement différents. Cela a pour conséquence
d'impacter positivement les indicateurs de performances pour lesquels, la
responsable de magasin est primée et non les conseillères de vente.
Lors de cet échange, Mme PERSONNE1.) reconnait avoir réalisé régulièrement le
cumul de ticket à titre personnel, mais sans l'avoir demandé ou exigé à ses
conseillères de vente.
Elle a expliqué que c'est sa conseillère de vente du magasin de ADRESSE3.), Mme
PERSONNE3.), qui lui a montré cette pratique. Mme PERSONNE3.) aurait appris
cette pratique dans son ancien magasin de Luxembourg ville.
Mme PERSONNE1.) reconnait ne pas avoir interdit à ces collaboratrices d'appliquer
cette pratique et de l'avoir réalisée elle-même.
Lors de ce même échange téléphonique, elle m'a expliqué qu'elle ne comprenait pas
notre réaction de Mme PERSONNE4.) et moi-même, car selon elle, ce n'est pas si
grave, vu qu'elle n'a pas incité ses collaboratrices à le faire.
Mme PERSONNE1.) était interloquée car elle ne s'attendait pas à ce qu'une enquête
soit réalisée et à ce qu'elle soit sanctionnée. Lorsque je lui ai expliqué que je pouvais
pas faire l'impasse sur des faits aussi grave et qu'il y aurait possiblement une
procédure disciplinaire, Mme PERSONNE1.) m'a répondu qu'elle se mettait en arrêt
maladie car elle trouvait notre réaction disproportionnée. »
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE4.) que « lorsque j’ai interrogé
l’équipe du magasin de ADRESSE3.), celle-ci m’a dit que la pratique de cumuler des
tickets avait été réalisée à la demande de Madame PERSONNE1.) ».
Le témoin PERSONNE3.) affirme de son côté que « (…) je certifie avoir suivi les
ordres de la responsable de magasin au moment des faits, Madame PERSONNE1.),
me demandant d’effectuer des cumuls de tickets (plusieurs encaissements sur le
même ticket) afin d’augmenter les résultats du magasin. En aucun cas je n’ai agi de
ma propre initiative, j’ai suivi les instruction ».
Le témoin PERSONNE5.) certifie qu’elle a suivi « (…) les instructions émises par ma
responsable de magasin de l’époque, Mme PERSONNE1.), sur le fait de cumuler
plusieurs achats sur un même ticket d’encaissement, et ce afin d’obtenir de meilleurs
indicateurs. Je n’ai en aucun cas agi de la sorte sur ma seule initiative ».
L’attestation de PERSONNE6.) va dans le même sens alors qu’elle confirme avoir
« effectué plusieurs encaissements sur un même ticket conformément aux
instructions de la responsable magasin Mme PERSONNE1.). Ces encaissements ont
été réalisés selon les directives données par ma supérieure hiérarchique, et je n’ai
agi à aucun moment de ma propre initiative ».
Le témoin PERSONNE7.) déclare finalement dans son attestation qu’elle a
« encaissé plusieurs achats sur le même ticket afin d’augmenter les résultats du
magasin à la demande de ma responsable précédente Mme PERSONNE1.). Je n’ai
pas agi de mon propre chef. J’ai simplement écouté ma supérieure hiérarchique ».
La requérante considère lesdites attestations comme n’étant pas suffisamment
précises.
Aux termes de l’article 403 du Nouveau code de procédure civile, le juge peut toujours
procéder, par voie d'enquête, à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Au vu des contestations de la requérante le tribunal décide dès lors, avant tout
autre progrès en cause, de procéder à l’audition sous la foi du serment des
témoins indiqués au dispositif du présent jugement et d’admettre PERSONNE1.)
à la contre-preuve.
En attendant le résultant de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver
l’ensemble des demandes de même que les frais.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de ses demandes relatives aux
préjudices matériel et moral ainsi qu’aux frais d’avocat ;
lui donne encore acte de la renonciation à sa demande relative à la prime d’accueil
de novembre 2021 à octobre 2022 ;
avant tout autre progrès en cause,
procède, sur base de l’article 403 du Nouveau code de procédure civile, à
l’audition par voie d’enquête de :
Monsieur PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE4.),
Madame PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE5.),
Madame PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE6.),
Madame PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE7.),
Madame PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE8.),
Madame PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE9.),
auteurs d’attestations testimoniales, pour les entendre sur les faits dont ils ont
connaissance ;
réserve la contre-preuve ;
commet de ce devoir d'instruction le juge de paix Frank NEU sinon l’un des
autres juges de paix d'Esch-sur-Alzette ;
fixe jour et heure pour l'enquête au lundi 2 mars 2026 à 9.15 heures à la Justice
de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle des enquêtes au 1er
étage ;
fixe la contre-enquête au mardi 21 avril 2026 à 9.15 heures, au même endroit ;
accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au 24 mars 2026 inclus pour indiquer
les noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la justice de paix de
céans, sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de
l'enquête ;
refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du lundi 11 mai
2026 à 15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,
salle d'audience n°2 au 1er étage ;
réserve les demandes de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d’Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
André GILBERTZ, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.