Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_283 Généré par l'IA

Labor court partially allows abusive dismissal claim but denies provisional execution due to no unpaid wages.

Numéro de cause JPETRAV_283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette partially accepted the employee's claim for abusive dismissal, awarding reduced damages for material and moral prejudice while confirming the dismissal as abusive. The court ordered the employer to pay the calculated sum plus procedural fees but explicitly denied the request for provisional execution of the judgment. This decision was made because the employee had not been owed any outstanding wages at the time of the ruling, which is the sole condition for granting provisional execution under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. L.521-4 Code du travail: Provisional execution of a labor judgment is granted only if unpaid wages are involved; otherwise, the judgment is not enforceable by provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal provisional execution unpaid wages requirement labor dispute procedural costs licenciement immédiat pour escroquerie incapacité de travail médicale renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 283/2026

E-TRAV-7/25

Audience publique du 9 février 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Elias JEDIDI, en remplacement de

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à Esch-

sur-Alzette,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par

son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,

26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de

l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,

-

partie intervenante

-

comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, en

remplacement de Maître Lynn KRANK, avocats à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2025, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 février 2025, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 24 mars 2025.

Suite à trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 5 janvier 2026.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15

janvier 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement

qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

6.586,04 €

-

Préjudice matériel :

32.930,20 €

-

Préjudice moral :

13.172,08 €

soit en tout 52.688,32 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de

ladite requête.

Elle demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

La requérante réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500

€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, elle demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 5 janvier 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à 1.792,14

€.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

réclama de manière reconventionnelle la condamnation de la requérante à lui payer

les montants de :

-

Non-remise de la caisse :

601,30 €

-

Achats privés non remboursés :

2.595,08 €

-

Usage privé du véhicule de société :

5.000,00 €

-

Congés trop pris :

1.900,64 €

-

Amendes payées par l’employeur :

48,00 €

-

Nettoyage du véhicule :

58,00 €.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça son recours sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda - contrairement au contenu

de ses conclusions écrites - la condamnation du seul employeur à lui rembourser la

somme de 8.814,45 € du chef des indemnités de chômage payées à la salariée entre

novembre 2024 et mars 2025.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.

Moyens et prétentions des parties:

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 15

octobre 2021, elle est entrée aux services de la société défenderesse en qualité de

« coiffeuse ».

Elle explique que suivant avenant du 14 mai 2024, elle s’est vu mettre à disposition

effet rétroactif au 13 novembre 2023 un véhicule de modèle ALIAS1.).

La requérante fait valoir que suivant courrier du 22 novembre 2024, réceptionné le 25

novembre 2024, elle s’est vu licencier avec effet immédiat pour les motifs suivants :

« 1.

Absente du 20 novembre 2024 et du 21 novembre 2024 sans justification et sans prévenir

l’employeur

2. Refus de donner des rendez-vous aux clients, nuisant ainsi à notre activité

3. Non-restitution des caisses du salon, malgré plusieurs demandes répétées

4. Non-restitution des clés du salon et de la voiture ALIAS1.) du salon

5. Négligence dans le nettoyage de votre chariot et de vos outils, malgré plusieurs demandes

formelles

6. Commandes personnelles auprès de SOCIETE2.) sans demande d’autorisation préalable

7. Omission fréquente de noter les clients dans le programme de gestion

8. Utilisation des matériaux du salon pour le privé (tondeuses etc) sans demander la permission

9. Le 20 novembre 2024, vous ne vous êtres pas présenté au travail et avez été aperçue dans

une pâtisserie ».

PERSONNE1.) considère ce licenciement comme étant abusif, les motifs 2 à 9

n’ayant pas été libellés avec la précision requise.

L’employeur ne pouvant pallier à cette imprécision, elle conclut au rejet des

attestations adverses. Elle estime par ailleurs qu’ils sont relatifs à des faits différents

de ceux invoqués à l’appui du congédiement.

La requérante considère encore que les faits invoqués par l’employeur ne constituent

pas des motifs réels et que leur matérialité n’est pas établie.

En ce qui concerne plus particulièrement son absence du 20 au 21 novembre 2024,

PERSONNE1.) explique avoir informé l’employeur par message du mercredi 21

novembre 2024 (il convient de lire 20 novembre 2024) qu’elle ne pouvait pas se

présenter au travail pour cause de maladie, l’employeur ayant même anticipé son

absence du lendemain en lui confirmant qu’elle était également « bloqué » pour le

jour d’après. A l’appui de son argumentation, elle verse un échange de messages

avec l’employeur. A titre subsidiaire, elle demande la comparution personnelle des

parties.

Elle explique encore qu’à l’occasion de son retour au travail, elle a remis le certificat

en mains propres de l’employeur.

PERSONNE1.)

conteste encore toute commande de matériel aux frais de

l’employeur, les factures versées en cause n’étant pas de nature à confirmer qu’il

s’agit de commandes que la salariée aurait passées pour son compte. S’agissant de

factures anciennes, elle estime par ailleurs qu’il est peu crédible que l’employeur ne

s’en soit pas rendu compte plus tôt de sorte à poser la question en rapport avec le

respect du délai d’invocation légal.

De manière générale, elle considère que les pièces versées en cause ne sont pas de

nature à établir le caractère précis, réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui de

son congédiement.

Elle considère que les attestations ne sont ni précises, ni pertinents. Elle estime

encore qu’il s’agit d’attestations de pure complaisance établies par la sœur de la

gérante, respectivement par des copines de manière à manquer de toute crédibilité.

Elle conclut encore au rejet du compte rendu de réunion, celui-ci n’étant d’aucune

pertinence.

PERSONNE1.) considère finalement que les motifs ne sont pas suffisamment graves.

A cet égard, elle fait valoir que si un motif grave est censé rendre immédiatement

impossible toute continuation de la relation de travail, il résulte toutefois du courrier

de licenciement du 22 novembre 2024 que l’employeur a entendu retarder la rupture

contractuelle jusqu’à sa réception par la salariée, soit le lundi 25 novembre 2024.

Tout en plaidant qu’un licenciement a lieu le jour de son dépôt à la poste et non le

jour de sa réception, la requérante fait encore valoir qu’elle a été laissée dans

l’ignorance de son licenciement jusqu’à réception du courrier, l’employeur ayant dès

lors toléré – malgré la prétendue gravitée des faits – qu’elle continue à travailler

jusqu’au samedi 23 novembre 2024, cette date figurant d’ailleurs sur sa fiche de

salaire comme correspondant à sa date de sortie.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame

le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois

de salaire. Se prévalant d’un salaire mensuel de 3.293,02 €, elle réclame à ce titre le

paiement d’un montant de (2 x 3.293,02 =) 6.586,04 €.

La requérante réclame encore un montant de 1.792,14 € du chef de son préjudice

matériel, ce montant correspondant à la différence – jusqu’au 5 mars 2025, date de

son nouveau contrat de travail – entre les salaires qu’elle aurait continués à toucher

auprès de son ancien employeur en l’absence de licenciement et les revenus de

remplacement qu’elle admet avoir touchés de la part de l’ADEM. Elle précise dans ce

contexte qu’en plus du chômage, elle a perçu des indemnités dans le cadre d’un stage

réalisé auprès de son futur employeur, ses efforts de reclassement ayant dès lors été

suffisants. Elle considère que ce préjudice est cumulable avec l’indemnité de préavis,

cette dernière étant de nature forfaitaire.

PERSONNE1.) réclame finalement la réparation de son préjudice moral évalué à (4

x 3.293,02 =) 13.172,08 €.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, PERSONNE1.) conteste avoir

pris trop de congé. Elle estime que c’est à juste titre que l’employeur s’est vu

condamner de ce chef suivant ordonnance du 1er avril 2024 à lui payer une indemnité

à hauteur de 1.900,64 €. Elle conteste par ailleurs que cette condamnation ait été

intégralement exécutée.

Elle conclut par ailleurs au débouté des autres demandes reconventionnelles, leur

bien-fondé n’étant pas établi et ne résultant pas des pièces versées en cause.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la demande.

Elle estime que les motifs ont été énoncés avec une précision suffisante.

Elle considère par ailleurs qu’il s’agit de motifs réels et sérieux de licenciement.

En ce qui concerne l’absence des 20 et 21 novembre 2024, la partie défenderesse

s’oppose à toute comparution des parties. Elle fait par ailleurs valoir qu’aucun arrêt

de travail ne figure au dossier, l’absence reprochée étant dès bien injustifiée.

Elle renvoie ensuite à un compte-rendu d’une réunion du 26 mars 2024.

La société défenderesse reproche encore à la requérante de ne pas avoir remis les

caisses du 8 au 10 octobre 2024, occasionnant ainsi un préjudice de quelques

2.595,08 €. A cet égard, elle se réfère à des documents intitulés « caisse du jour +

détail caisse ».

Elle verse finalement des factures lui adressées par son fournisseur SOCIETE2.) pour

en déduire l’existence dans le chef de la salariée d’achats privés de matériel effectués

sur le compte de l’employeur.

A l’appui de son argumentation, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

se réfère aux éléments figurant d’ores et déjà au dossier. Elle renvoie encore leur aux

attestations testimoniales, rien ne s’opposant à la prise en compte desdits documents.

A titre subsidiaire, elle offre en preuve les faits suivants :

DOCUMENT1.)

Considérant le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. conclut au débouté pur et simple des

revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de l’indemnité compensatoire de préavis,

le salaire à prendre en compte ne s’élevant pas à 3.293,02 € mais à 3.085,11 €.

Elle s’oppose encore au préjudice matériel, ce dernier ne pouvant pas se cumuler

avec l’indemnité de préavis. Elle reproche encore à la requérante de ne pas avoir

tenté de limiter son préjudice, une simple inscription au chômage et à un stage n’étant

pas suffisante. Elle estime finalement qu’il y a lieu de tenir compte de sa faible

ancienneté.

Pour ces mêmes motifs, elle conteste le dommage moral.

En ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, La société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait tout d’abord valoir que suivant ordonnance de référé

du 1er avril 2025, elle s’est vu condamner à payer à la requérante un montant de

1.900,64 € à titre d’indemnité pour le congé non pris. La société défenderesse

réclame le remboursement dudit montant, les éléments du dossier faisant

actuellement apparaître qu’au vu des congés pris en date des 1er et 2 novembre 2024

ainsi que pendant la période du 5 au 16 novembre 2024, la salariée ne disposait plus

de congé de sorte que l’employeur n’aurait pas dû être condamné.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. reproche ensuite à la

requérante d’avoir refusé de lui remettre les caisses contenant les paiements en

espèces des 8, 9 et 10 octobre 2024. Sur base de documents intitulés « caisse du

jour + détail caisse », elle explique que lesdites caisses contenaient des montants de

161 €, de 205,30 € et de 235 €. Le comportement de la requérante lui ayant causé

préjudice, elle réclame sa condamnation à lui rembourser la somme de (161 + 205,30

+ 235 =) 601,30 €.

La société défenderesse fait encore valoir que pendant l’absence de l’employeur,

PERSONNE1.) a procédé de manière réitérée à des achats personnels sur le compte

de l’employeur, les factures du fournisseur faisant apparaître qu’il s’agissait

notamment d’extensions de cheveux dont la couleur ne convenait qu’à la requérante.

Ces achats n’ayant jamais été remboursés, elle demande le remboursement de la

somme de 2.595,08 € ventilée comme suit :

-

facture du 5 juin 2023 :

370,68 €

-

facture du 7 juillet 2023 :

439,50 €

-

facture du 18 août 2023 :

415,50 €

-

facture du 15 février 2024 :

463,08 €

-

facture du 10 octobre 2024 :

906,02 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. reproche ensuite à la salariée

d’avoir, depuis le mois de juin 2024 jusqu’à son licenciement, parcouru plus de 25.000

km avec le véhicule de la société alors que ce dernier n’avait été mis à sa disposition

que pour des trajets professionnels. Cet usage prohibé ayant entraîné une usure

prématurée du véhicule, elle réclame la réparation de son préjudice évalué à 5.000

€.

La société défenderesse explique encore que pendant la mise à disposition du prédit

véhicule, PERSONNE1.) a reçu deux amendes les 15 octobre 2024 et 25 novembre

2024. Ces amendes ayant été réglées par l’employeur, elle demande la

condamnation de la requérante à lui rembourser la somme de (2 x 24 =) 48 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait finalement valoir qu’à

l’occasion de la restitution du véhicule en date du 29 novembre 204, ce dernier a fait

l’objet d’un nettoyage global de sorte qu’elle réclame à la requérante le

remboursement du montant de 58 € correspondant au préjudice resté à sa charge.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que PERSONNE1.), embauchée en qualité de coiffeuse à

partir du 15 octobre 2021, s’est vu licencier suivant courrier du 22 novembre 2024

que la salariée a reçu le 25 novembre 2024.

Nonobstant les termes dudit courrier, qui fait état d’un licenciement « avec effet

immédiat dès la réception de cette lettre », il n’a pas été contesté que le congédiement

a sorti ses effets dès le 22 novembre 2024, date de sa remise à la poste.

Le congédiement est en effet un acte unilatéral indépendant de la volonté de son

destinataire, qui sort ses effets au moment où l’employeur a irrévocablement

manifesté, par sa remise à la poste, sa volonté de rompre le contrat de travail,

Aucun préavis n’ayant été respecté, l’employeur a dès lors résilié le contrat de travail

avec effet au 22 novembre 2024 pour faute grave dans le chef de sa salariée.

Quant à la précision des motifs :

En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :

« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au

moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits

reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

caractère d’un motif grave ».

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les

motifs invoqués à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

Il ressort de ladite disposition que l’énonciation du ou des motifs doit répondre aux

exigences suivantes:

-

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en

vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif ;

-

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture

;

-

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs

notifiés (en ce sens : Cour d’appel, 19 janvier 1989, Pirrotte c/ Ganser).

L’indication des motifs à la base du licenciement doit dès lors être fournie avec une

précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et

permette tant au salarié d’apprécier leur caractère réel et sérieux et de rapporter, le

cas échéant, la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au tribunal de vérifier si

les motifs débattus devant lui s’identifient à ceux énoncés par l’employeur à l’appui

du licenciement.

Pour se conformer aux exigences légales, l’employeur doit donner des exemples

concrets et précis, situés dans le temps et l’espace, témoignant des prétendus actes

répréhensibles reprochés au salarié.

Il est par ailleurs admis que dans la mesure où c’est la lettre de licenciement qui

fixe les termes du débat devant les juridictions et qui est dès lors le seul support

valant énonciation des motifs, l’employeur ne saurait être admis à pallier les

lacunes et carences de la lettre comportant les motifs du congédiement.

Ainsi, si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des précisions

complémentaires, cette faculté ne peut cependant être interprétée dans le sens

d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité

de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision

originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des

motifs nouveaux.

En l’espèce, s’il résulte de la lettre du 22 novembre 2024 que la salariée se voit

reprocher d’avoir été absente de son lieu de travail la veille et l’avant-veille du

licenciement, sans justification et sans information de l’employeur, de sorte que

l’employeur a indiqué avec une précision suffisante qu’il entend reprocher à sa

salariée une violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail, il en va

toutefois autrement en ce qui concerne le surplus des motifs.

Ainsi, en ce qui concerne les rendez-vous prétendument refusés aux clients, le

reproche n’est aucunement situé dans le temps et l’employeur n’a pas indiqué, même

à titre exemplatif, les clients concernés.

Il en va de même du refus de la salariée de remettre les caisses, les indications

lacunaires du courrier patronal ne permettent ni d’identifier les caisses visées, ni les

recettes y contenues. A supposer même qu’il s’agisse des recettes réclamées dans

le cadre des demandes reconventionnelles – ce qu’il est impossible de vérifier au vu

de l’imprécision des motifs – cette même imprécision empêche encore de vérifier le

respect dans le chef de l’employeur du délai d’invocation légal d’un mois.

Le courrier de licenciement n’indique par ailleurs pas les circonstances particulières

qui auraient dû amener la salariée à restituer, dès avant la fin de son contrat, les clés

de son lieu de travail ainsi que celles de son véhicule de service, la mise à disposition

desdits objets étant réalisée sur base d’un contrat de travail en cours et leur restitution

ne pouvant constituer qu’une conséquence du licenciement et non sa cause.

Les motifs lacunaires ne permettent pas non plus à la salariée de déterminer en quoi

et à quelles occasions l’entretien de ses outils de travail aurait laissé à désirer, ni

quelles commandes privées elle aurait passées sans l’autorisation de son employeur,

aucun exemple concret n’ayant été fourni.

En se contentant finalement de reprocher à

PERSONNE1.)

une omission

« fréquente » de saisir « les clients » dans l’outil de gestion ainsi que l’utilisation « des

matériaux du salon pour le privé (tondeuses etc.) » sans indiquer ni les clients visés,

ni les dates concernées, l’employeur n’a pas permis à la requérante d’identifier les

faits concrets ayant conduit à son congédiement et de prendre position.

L’indication des motifs sub 2. à 8. n’ayant dès lors pas permis à PERSONNE1.)

d’apprécier leur portée exacte et d’en administrer la preuve contraire, ni au tribunal

d’évaluer leur gravité et de s’assurer de l’identité desdits motifs par rapport à ceux

débattus devant lui, il y a lieu de les écarter pour cause d’imprécision.

L’employeur ne pouvant pallier aux carences de son courrier de licenciement au

moyen d’une offre de preuve, les points 2. à 8. de celle-ci sont à écarter dans la

mesure où ils visent à établir le bien-fondé du licenciement.

Il en va de même, dans ce contexte, du point 9 relatif à l’usage prohibé du véhicule,

ce motif n’ayant pas été invoqué à l’appui du congédiement et constituant dès lors un

motif nouveau qu’il y a lieu de rejeter.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. entend justifier le licenciement

du 22 novembre 2024 en reprochant à sa salariée d’avoir été absente de son lieu de

travail les 20 et 21 novembre 2024 sans justification et sans l’en informer.

La salariée explique pour sa part que l’employeur était dûment informé des causes

de son absence et que le certificat lui a été remis lors de sa reprise de travail.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :

« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel

et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

Si la preuve de la matérialité et le caractère réel et sérieux des motifs incombe dès

lors en principe à la société défenderesse, il y a toutefois lieu de rappeler qu’il est

admis que la preuve du caractère justifié d’une absence dûment prouvée appartient

au salarié, sa présence au travail constituant une obligation de résultat.

C’est ainsi que l’article L.121-6 du Code du travail met à charge de la salariée une

obligation d’information et de notification libellé comme suit :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé,

le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne

interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(…) ».

Si le salarié doit dès lors informer l’employeur de son incapacité dès le premier jour

de son absence, c’est toutefois à tort que la société défenderesse reproche à

PERSONNE1.) de ne pas l’avoir prévenu de son absence.

Il résulte en effet des échanges entre parties que suivant message du mercredi 20

novembre 2024 à 10.35 heures, la salariée a informé son employeur qu’elle a dû se

rendre à l’hôpital pour un début de pneumonie de sorte à demander le déplacement

de ces rendez-vous de la journée à une autre date.

Par message du même jour, l’employeur a d’ailleurs accusé réception de cette

information, tout en confirmant à la salariée qu’elle n’avait pas non plus besoin de se

présenter le lendemain, 21 novembre 2024 (« Ma hunn dech muer och nach

bloqueiert fir secher ze sinn ! Haal mech um courant weg merci »)

Par message du jeudi 21 novembre 2024 à 06.54 heures, la requérante a informé son

patron qu’elle comptait revenir travailler malgré son état, l’employeur lui ayant

toutefois répondu dans la foulée qu’elle n’avait pas besoin de revenir au travail

(« Hallo, ma du bass haut nach bloqueiert, soot daer daat gescht ! Gudd

besserung »).

Au vu de ces échanges, l’employeur est particulièrement malvenu de reprocher à

PERSONNE1.) de ne pas l’avoir prévenu de ses absences des 20 et 21 novembre

2024.

L’information alléguée résultant à suffisance des éléments du dossier, il n’y a pas lieu

d’ordonner de comparution personnelle des parties.

En ce qui concerne le reproche de l’absence de justification, il y a lieu de rappeler

qu’aux termes de l’article L.121-6 ci-avant reproduit, le salarié doit justifier de son état

de santé en soumettant à son employeur un certificat médical au plus tard dans les

trois jours.

La salariée ayant recommencée à travailler dès le 22 novembre 2024, jour de son

licenciement, de sorte qu’elle n’était absente que pendant deux jours, il y d’emblée

lieu de rappeler que toute absence pour cause de maladie, même inférieure à trois

jours, doit pouvoir être documentée par un certificat médical.

En effet, le libellé de l’article L.121-6 ne permet pas d’inférer que le délai de trois jours

y visé constituerait la durée maximale d’absence pendant laquelle un salarié serait

dispensé de justifier de son incapacité de travail moyennant la production d’un

certificat médical (en ce sens : Cour d’appel, 19 novembre 2020, n° CAL-2019-00662

du rôle).

Si la salariée aurait dès lors dû soumettre à l’employeur son certificat médical pour

justifier son absence et qu’il est tout aussi vrai qu’elle n’a pas versé de certificat

médical au dossier - expliquant l’avoir remis à son employeur – le tribunal se doit de

constater que le licenciement a été notifié dès le 22 novembre 2024, soit le jour même

de sa reprise et donc avant l’expiration du délai de trois jours lui imparti en vue de la

remise du certificat que l’employeur conteste avoir reçu.

L’employeur ayant ainsi agi de manière hâtive et intempestive, la prétendue absence

de certificat médical au moment du licenciement ne constitue pas un motif réel et

sérieux de licenciement de sorte que ce dernier est à considérer comme constituant

un acte économiquement et socialement anormal qu’il y a lieu, par voie de

conséquence, de déclarer abusif.

Le point 1 de l’offre de preuve formulée par l’employeur est dès lors à écarter pour

défaut de pertinence.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié ayant fait l’objet d’un

licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre au paiement d’une indemnité

compensatoire correspondant à la durée du préavis non respecté.

Au vu de l’ancienneté de la requérante (moins de cinq ans), celle-ci peut dès lors

prétendre au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois.

Les parties sont en désaccord quant au salaire à prendre en considération,

PERSONNE1.) réclamant le paiement d’une indemnité de préavis de (2 x 3.293,02

=) 6.586,04 € alors que l’employeur demande la prise en compte d’une base de calcul

mensuelle de 3.085,11 €.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, on entend par le terme salaire la

rétribution globale du salarié comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres

avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les

gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs

quelconques de même nature.

En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à la prise en compte d’un montant

de 207,91 €. Il résulte des fiches de salaire que ce montant correspond à la valeur

mensuelle du véhicule que la salariée s’est vue mettre à disposition.

Ce dernier ayant fait l’objet d’un avenant et constituant un élément de salaire ayant

fait l’objet des retenues légales, l’argumentation de l’employeur est à rejeter.

La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres contestations, il convient dès

lors de faire droit à la demande de la salariée, sous réserve toutefois de ce qui sera

dit dans le cadre du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

En effet, aucune disposition légale n’empêche le juge de déduire du montant de

l’indemnité compensatoire de préavis le montant des indemnités de chômage

touchées pendant la période que l’indemnité compensatoire de préavis devait

normalement couvrir, même en cas de licenciement avec effet immédiat (cf. : Cour

d’appel, 7 juillet 2011, ns° 35906 et 37280 du rôle).

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi un montant de 1.792,14 € du chef du préjudice matériel

qu’elle affirme avoir subi entre le 22 novembre 2024 et le 5 mars 2025.

La société défenderesse s’oppose à la demande en reprochant à la salariée de ne

pas avoir faits d’efforts suffisants pour limiter son dommage.

Il est admis que si l’indemnisation du salarié doit être aussi complète que possible,

seul le dommage se trouvant en relation causale directe avec la résiliation du contrat

doit normalement être pris en compte pour fixer le préjudice matériel subi. Les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver

un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour

trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour minimiser son

dommage.

Il est ainsi admis que le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude purement

passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des pièces versées à

l’audience qu’après avoir été licenciée le 22 novembre 2024, PERSONNE1.) s’est

inscrite comme demandeuse d’emploi en date du 25 novembre 2024 et qu’elle a signé

une convention de stage rémunérée dès le mois de janvier 2025, laquelle convention

lui a permis à partir du 5 mars 2025 de décrocher un contrat de travail à durée

indéterminée en continuation de son stage.

S’il est vrai qu’il résulte de l’article 7 de ladite convention que « le stage est non-

rémunéré » et que le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de

chômage augmentée d’une indemnité complémentaire de 393,43 €, il résulte toutefois

des dispositions de l’article L.524-1 (1), alinéa 2 que « ce stage est réservé aux

promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi (…) une réelle perspective

d’emploi à la fin du stage ».

Dans ces circonstances et contrairement à l’avis de la partie défenderesse, le tribunal

estime qu’en procédant comme elle l’a fait, la salariée a - à suffisance - tenté de limiter

son dommage, même en l’absence de toutes autre recherche d’emploi.

La période de référence revendiquée n’étant par ailleurs pas disproportionnée par

rapport à la situation sur le marché de l’emploi et à l’âge de la requérante (51 ans au

moment du licenciement), il y a lieu de fixer la période de référence du 23 novembre

2024 au 4 mars 2025.

Le préjudice matériel en lien causal avec le licenciement s’apprécie in concreto, c’est

à juste titre que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose au

cumul du préjudice matériel pendant la période couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis, les juges devant tenir compte, dans l’évaluation du

préjudice effectivement subi, de toutes les indemnités touchées par le salarié pendant

ladite période et donc notamment du préavis à payer par l’employeur.

Celle-ci étant censée couvrir la période du 23 novembre 2024 au 22 janvier 2025,

PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice matériel pendant ladite période de sorte que

seule la période du 23 janvier 2025 au 4 mars 2025 (soit environ 1,5 mois) reste à

être indemnisée.

Pendant cette dernière période, la rémunération que la salariée aurait touchée auprès

de son ancien employeur se serait élevée à (1,5 x 3.293,02 =) 4.939,53 €.

Pendant cette même période, PERSONNE1.) a touché de la part de l’ADEM des

indemnités de chômage à hauteur de 3.806,62 € [soit (2.622,34 : 31 x 9 = 761,32) +

2.622,34 + 422,96].

Elle a encore touché des indemnités de stage d’un montant de [(154,07 : 10 x 9 =

138,66) + 441,69 + 42,97 =] 623,32 €.

La demande relative au préjudice matériel est dès lors à déclarer fondée à

concurrence de (4.939,53 – 3.806,62 – 623,32 =) 509,59 €.

PERSONNE1.) réclame encore un montant de 13.172,08 € à titre de réparation de

son préjudice moral.

Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont

notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail

et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,

tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.

Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la requérante, le tribunal fixe ex aequo et

bono à 2.000 € le montant devant lui revenir de ce chef.

Quant à la majoration du taux d’intérêts :

L’employeur s’oppose à la majoration des intérêts réclamée par la requérante.

En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et

employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal de

trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande.

Quant au recours de l’ETAT :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande la condamnation de

l’employeur à lui rembourser le montant de 8.814,45 € du chef des indemnités de

chômage avancées à la requérante entre novembre 2024 et mars 2025.

En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail :

« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié (…) condamne

l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt

(…) ».

Au vu de la période de référence ci-avant fixée, le recours de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondé à l’encontre de la société

défenderesse pour le montant réclamé de 8.814,45 €.

L’ETAT n’ayant pas oralement réclamé à la barre les intérêts légaux figurant dans

son décompte écrit, il n’y a pas lieu d’accorder de tels intérêts.

Aux termes de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, le montant des

indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour

l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est

condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée à la requérante

le montant de 5.007,83 € [soit 524,47 + 2.622,34 + (2.622,34 : 31 x 22 = 1.861,02) ]

qu’elle a d’ores et déjà touché sous forme d’allocations de chômage pendant la

période censée couverte par ladite indemnité.

Quant aux demandes reconventionnelles :

A l’audience du 5 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

a formulé un certain nombre de demandes reconventionnelles.

A l’appui de ces demandes, elle a versé – ou des documents internes (factures, tickets

de caisse, etc.) – un ensemble de treize attestations testimoniales (34 pages) qu’elle

n’a toutefois pas autrement commentées.

S’il est vrai que, tel que le fait valoir l’employeur, rien ne s’oppose en principe à la

prise en compte desdites attestations, même établies par la sœur de la gérante

puisque celle-ci n’est pas partie au procès et que la salariée n’a pas fait valoir

d’arguments précis de nature à pouvoir mettre en doute leur contenu, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. n’a toutefois donné aucune explication par

rapport au contenu desdits documents, ni indiqué les conclusions qu’il entend en tirer.

Or, la procédure devant les justices de paix est orale de sorte qu’il n’appartient pas

au tribunal du travail de spéculer sur les arguments que la société défenderesse

entendait en tirer en fonction de chacune de ses demandes reconventionnelles,

même à supposer encore qu’il ait réussi à les déchiffrer dans leur intégralité, ce qui

est loin d’être le cas.

Aucune explication n’ayant dès lors été fournie, le tribunal décide de ne pas en tenir

compte.

Les congés trop payés :

La société défenderesse réclame le remboursement d’un montant de 1.900,64 € du

chef de l’indemnité pour congés non pris à laquelle elle estime s’être vu condamner

à tort.

A l’appui de sa demande, elle se réfère à la fiche de salaire de novembre 2024 ainsi

qu’à la « fiche des congés » dont il résulterait que la salariée aurait pris congé les 1er

et 2 novembre 2024 ainsi que du 5 au 16 novembre 2024 de sorte qu’il ne lui restait

plus aucun solde de congé à la fin de son contrat.

Il y a d’emblée lieu de préciser que contrairement aux dires de l’employeur, aucun

congé n’a pu être été pris le 1er novembre 2024 puisqu’il s’agit d’un jour férié.

En ce qui concerne les autres jours, il est vrai qu’il résulte des documents invoqués

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. qu’au courant du mois de

novembre 2024, la salariée a pris (11 jours x 8 =) 88 heures de congé.

Il résulte toutefois de l’ordonnance du 1er avril 2025 que pour condamner la société

défenderesse au paiement du montant de 1.900,64 €, le président du tribunal du

travail a d’ores et déjà déduit ces heures de congé puisque leur prise n’avait jamais

été contestée.

L’argumentation de l’employeur tombe dès lors à faux, le point 10 de son offre de

preuve étant partant à rejeter pour défaut de pertinence, sinon pour être d’ores et déjà

contredit.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. n’ayant pas fait valoir d’autres

arguments et n’ayant par ailleurs pas établi l’exécution de la condamnation litigieuse,

sa demande reconventionnelle relative au remboursement des congés est à rejeter.

La non-remise de la caisse :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. réclame encore la somme de

(161 + 205,30 + 235 =) 601,30 € correspondant aux espèces contenues dans les

caisses en date des 8, 9 et 10 octobre.

A l’appui de cette demande, elle verse des documents « Caisse du jour + détail caisse

». Elle formule encore une offre de preuve (point 3).

En ce qui concerne le « détail des caisses », il y a d’emblée lieu de constater que les

espèces prétendument contenues dans la caisse du 9 octobre 2024 (87,50 €) ne

correspondent pas à ceux réclamés par l’employeur (205,30 €).

Lesdites documents ayant par ailleurs été rédigés de manière unilatérale et

l’employeur n’ayant donné aucune explication quant à la manière dont ils ont été

établis, elles ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal de sorte que

le préjudice allégué laisse d’être prouvé.

L’offre de preuve est à rejeter alors que - abstraction faite de la contradiction

concernant le contenu de la caisse du 9 octobre 2024 - elle n’indique pas les

circonstances dans lesquelles la salariée aurait refusé de remettre lesdites caisses,

l’employeur ayant d’après ses propres explications été absent pour cause de maladie

de janvier 2024 à début novembre 2024.

Le prétendu refus ainsi que ses conséquences préjudiciables n’ayant pas été établis,

la demande reconventionnelle relative aux caisses est à rejeter.

Les achats privés :

La société défenderesse reproche encore à la salariée d’avoir procédé à des achats

privés sans autorisation et aux frais de l’employeur. Se prévalant à cet égard d’un

préjudice de 2.595,08 €, elle réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui

rembourser le montant en question.

A l’appui de sa demande, elle verse cinq factures émises par son fournisseur

SOCIETE2.) entre juin 2023 et octobre 2024.

Or, c’est à juste titre que la salariée fait remarquer qu’il ne résulte pas desdites

factures qu’elle serait à l’origine des commandes afférentes.

Il ne résulte par ailleurs ni desdites documents, ni d’aucun autre élément du dossier

que les produits facturés auraient été utilisés par PERSONNE1.) à des fins privés,

respectivement que la couleur des extensions facturées (qui portent d’ailleurs des

références et codes couleur différents) n’aurait été adaptée qu’à la chevelure de la

requérante.

L’offre de preuve (point 6) est à rejeter pour cause d’imprécision, l’employeur n’ayant

pas spécifié les articles qu’il reproche à la salariée d’avoir commandés et ne

permettant pas de confirmer en quoi lesdits achats auraient été privés.

La demande en condamnation relative aux factures SOCIETE2.) est dès lors à rejeter.

L’usage à titre privé du véhicule de la société :

La requérante se voit reprocher d’avoir fait un usage prohibé du véhicule ALIAS1.) de

la société en roulant plus de 25.000 kilomètres et en l’utilisant à des fins privées alors

qu’il lui avait été confié pour les seuls trajets professionnels. L’employeur se prévalant

d’une usure prématurée du véhicule, il conclut à la réparation de son préjudice évalué

à 5.000 €.

Il y a lieu de rappeler que le véhicule litigieux, confiée à la salariée à partir du mois de

novembre 2023, a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par les parties

en date du 14 mai 2024.

Aux termes dudit avenant « il est mis à disposition de la salariée un véhicule de la

marque

ALIAS1.), immatriculé

NUMERO2.),

ceci a des fins privées et

professionnelles ».

C’est dès lors à tort que l’employeur reproche à la salariée un usage prohibé du

véhicule en ne limitant pas ses déplacements aux seuls trajets professionnels.

Il ne résulte par ailleurs pas dudit avenant que les parties auraient convenu d’une

limitation quelconque en termes de kilométrage, l’argumentation de la société

défenderesse étant dès lors à rejeter.

L’offre de preuve (point 9) est également à écarter et ce pour défaut de pertinence,

les faits offerts en preuve ne permettant pas d’établir l’existence d’une faute dans le

chef de la requérante.

Le remboursement des amendes :

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.àr.l. réclame ensuite le

remboursement de la somme de (2 x 24 =) 48 € du chef de deux amendes encourues

par la salariée mais prises en charge par l’employeur.

PERSONNE1.) n’a pas autrement pris position par rapport à cette demande.

Il est constant en cause pour ne pas avoir été contesté que le véhicule ALIAS1.)

immatriculé NUMERO2.) se trouvait à disposition de la salariée pendant la période

du 13 novembre 2023 au 29 novembre 2024, date de sa restitution suite au

licenciement du 22 novembre 2024.

Il résulte des pièces versées par la société défenderesse que suivant « premier et

dernier rappel » du 11 novembre 2024, l’employeur s’est vu réclamer un montant de

24 € du chef d’une contravention du 15 octobre 2024 en matière de stationnement

relative au véhicule NUMERO2.).

Ladite amende ayant été payée par l’employeur le 26 novembre 2024 et la salariée

n’ayant ni prouvé, ni même allégué le remboursement afférent, il convient de faire

droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à son ancien employeur

le montant de 24 €.

Il résulte encore des éléments du dossier que suivant « premier et dernier rappel »

du 23 décembre 2024, l’employeur s’est vu notifier une contravention du 25 novembre

2024 relative au véhicule NUMERO2.), ce dernier ayant été stationné de manière

illégale à l’adresse de la requérante.

La société défenderesse n’ayant toutefois pas établi par pièces le paiement effectif

de cette amende, elle ne saurait en réclamer le remboursement de sorte que ce volet

de la demande est à rejeter.

L’offre de preuve (point 5) est également à rejeter, le paiement de l’amende étant à

prouver par pièces et non par témoignage.

Le nettoyage du véhicule :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. réclame finalement le paiement

d’un montant de 58 € correspondant au « nettoyage global » auquel elle affirme avoir

dû soumettre le véhicule suite à sa restitution.

La société défenderesse n’a pas donné d’autres explications, ni quant à la nature ni

quant à l’étendue des souillures.

A l’appui de sa demande, elle verse un ticket de caisse du 29 novembre 2024 d’une

station-service indiquant comme seule mention la référence « LM Prog 2 Classique »

ainsi que le montant actuellement réclamé de 58 €.

Aucune explication supplémentaire n’ayant été fournie, le tribunal décide de ne pas

faire droit à cette demande de sorte que l’employeur doit en être débouté.

Quant aux indemnités de procédure :

La requérante ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en

justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation

suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, la société défenderesse ne saurait prospérer dans sa

demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il convient de l’en débouter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres

arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice

matériel ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de ses demandes

reconventionnelles ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours sur base

de l’article L.521-4 du Code du travail ;

déclare le licenciement du 22 novembre 2024 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis

fondée pour le montant de 6.586,04 € ;

dit qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 5.007,83 € touchée à titre

d’indemnité de chômage ;

dit sa demande relative au préjudice matériel fondée à concurrence du montant de

509,59 € ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

2.000 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de (6.586,04 - 5.007,83 + 509,59 + 2.000 =) 4.087,80 €

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – le 15 janvier 2025 – jusqu’à

solde ;

déclare le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, fondé ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 8.814,45 € ;

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. fondée à concurrence du montant de 24 € à titre de remboursement de

l’avertissement taxé du 15 octobre 2024 ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. le montant de 24 € ;

dit les demandes reconventionnelles non fondées pour le surplus ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. relative à

l’indemnité de procédure non fondée ;

en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.