Labor court partially allows abusive dismissal claim but denies provisional execution due to no unpaid wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette partially accepted the employee's claim for abusive dismissal, awarding reduced damages for material and moral prejudice while confirming the dismissal as abusive. The court ordered the employer to pay the calculated sum plus procedural fees but explicitly denied the request for provisional execution of the judgment. This decision was made because the employee had not been owed any outstanding wages at the time of the ruling, which is the sole condition for granting provisional execution under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. L.521-4 Code du travail: Provisional execution of a labor judgment is granted only if unpaid wages are involved; otherwise, the judgment is not enforceable by provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 283/2026
E-TRAV-7/25
Audience publique du 9 février 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Elias JEDIDI, en remplacement de
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à Esch-
sur-Alzette,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par
son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,
26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de
l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,
-
partie intervenante
-
comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, en
remplacement de Maître Lynn KRANK, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2025, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 février 2025, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 24 mars 2025.
Suite à trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 janvier 2026.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15
janvier 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
6.586,04 €
-
Préjudice matériel :
32.930,20 €
-
Préjudice moral :
13.172,08 €
soit en tout 52.688,32 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Elle demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
La requérante réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Par cette même requête, elle demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 5 janvier 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à 1.792,14
€.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
réclama de manière reconventionnelle la condamnation de la requérante à lui payer
les montants de :
-
Non-remise de la caisse :
601,30 €
-
Achats privés non remboursés :
2.595,08 €
-
Usage privé du véhicule de société :
5.000,00 €
-
Congés trop pris :
1.900,64 €
-
Amendes payées par l’employeur :
48,00 €
-
Nettoyage du véhicule :
58,00 €.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça son recours sur
base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda - contrairement au contenu
de ses conclusions écrites - la condamnation du seul employeur à lui rembourser la
somme de 8.814,45 € du chef des indemnités de chômage payées à la salariée entre
novembre 2024 et mars 2025.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.
Moyens et prétentions des parties:
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 15
octobre 2021, elle est entrée aux services de la société défenderesse en qualité de
« coiffeuse ».
Elle explique que suivant avenant du 14 mai 2024, elle s’est vu mettre à disposition
effet rétroactif au 13 novembre 2023 un véhicule de modèle ALIAS1.).
La requérante fait valoir que suivant courrier du 22 novembre 2024, réceptionné le 25
novembre 2024, elle s’est vu licencier avec effet immédiat pour les motifs suivants :
« 1.
Absente du 20 novembre 2024 et du 21 novembre 2024 sans justification et sans prévenir
l’employeur
2. Refus de donner des rendez-vous aux clients, nuisant ainsi à notre activité
3. Non-restitution des caisses du salon, malgré plusieurs demandes répétées
4. Non-restitution des clés du salon et de la voiture ALIAS1.) du salon
5. Négligence dans le nettoyage de votre chariot et de vos outils, malgré plusieurs demandes
formelles
6. Commandes personnelles auprès de SOCIETE2.) sans demande d’autorisation préalable
7. Omission fréquente de noter les clients dans le programme de gestion
8. Utilisation des matériaux du salon pour le privé (tondeuses etc) sans demander la permission
9. Le 20 novembre 2024, vous ne vous êtres pas présenté au travail et avez été aperçue dans
une pâtisserie ».
PERSONNE1.) considère ce licenciement comme étant abusif, les motifs 2 à 9
n’ayant pas été libellés avec la précision requise.
L’employeur ne pouvant pallier à cette imprécision, elle conclut au rejet des
attestations adverses. Elle estime par ailleurs qu’ils sont relatifs à des faits différents
de ceux invoqués à l’appui du congédiement.
La requérante considère encore que les faits invoqués par l’employeur ne constituent
pas des motifs réels et que leur matérialité n’est pas établie.
En ce qui concerne plus particulièrement son absence du 20 au 21 novembre 2024,
PERSONNE1.) explique avoir informé l’employeur par message du mercredi 21
novembre 2024 (il convient de lire 20 novembre 2024) qu’elle ne pouvait pas se
présenter au travail pour cause de maladie, l’employeur ayant même anticipé son
absence du lendemain en lui confirmant qu’elle était également « bloqué » pour le
jour d’après. A l’appui de son argumentation, elle verse un échange de messages
avec l’employeur. A titre subsidiaire, elle demande la comparution personnelle des
parties.
Elle explique encore qu’à l’occasion de son retour au travail, elle a remis le certificat
en mains propres de l’employeur.
PERSONNE1.)
conteste encore toute commande de matériel aux frais de
l’employeur, les factures versées en cause n’étant pas de nature à confirmer qu’il
s’agit de commandes que la salariée aurait passées pour son compte. S’agissant de
factures anciennes, elle estime par ailleurs qu’il est peu crédible que l’employeur ne
s’en soit pas rendu compte plus tôt de sorte à poser la question en rapport avec le
respect du délai d’invocation légal.
De manière générale, elle considère que les pièces versées en cause ne sont pas de
nature à établir le caractère précis, réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui de
son congédiement.
Elle considère que les attestations ne sont ni précises, ni pertinents. Elle estime
encore qu’il s’agit d’attestations de pure complaisance établies par la sœur de la
gérante, respectivement par des copines de manière à manquer de toute crédibilité.
Elle conclut encore au rejet du compte rendu de réunion, celui-ci n’étant d’aucune
pertinence.
PERSONNE1.) considère finalement que les motifs ne sont pas suffisamment graves.
A cet égard, elle fait valoir que si un motif grave est censé rendre immédiatement
impossible toute continuation de la relation de travail, il résulte toutefois du courrier
de licenciement du 22 novembre 2024 que l’employeur a entendu retarder la rupture
contractuelle jusqu’à sa réception par la salariée, soit le lundi 25 novembre 2024.
Tout en plaidant qu’un licenciement a lieu le jour de son dépôt à la poste et non le
jour de sa réception, la requérante fait encore valoir qu’elle a été laissée dans
l’ignorance de son licenciement jusqu’à réception du courrier, l’employeur ayant dès
lors toléré – malgré la prétendue gravitée des faits – qu’elle continue à travailler
jusqu’au samedi 23 novembre 2024, cette date figurant d’ailleurs sur sa fiche de
salaire comme correspondant à sa date de sortie.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame
le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois
de salaire. Se prévalant d’un salaire mensuel de 3.293,02 €, elle réclame à ce titre le
paiement d’un montant de (2 x 3.293,02 =) 6.586,04 €.
La requérante réclame encore un montant de 1.792,14 € du chef de son préjudice
matériel, ce montant correspondant à la différence – jusqu’au 5 mars 2025, date de
son nouveau contrat de travail – entre les salaires qu’elle aurait continués à toucher
auprès de son ancien employeur en l’absence de licenciement et les revenus de
remplacement qu’elle admet avoir touchés de la part de l’ADEM. Elle précise dans ce
contexte qu’en plus du chômage, elle a perçu des indemnités dans le cadre d’un stage
réalisé auprès de son futur employeur, ses efforts de reclassement ayant dès lors été
suffisants. Elle considère que ce préjudice est cumulable avec l’indemnité de préavis,
cette dernière étant de nature forfaitaire.
PERSONNE1.) réclame finalement la réparation de son préjudice moral évalué à (4
x 3.293,02 =) 13.172,08 €.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, PERSONNE1.) conteste avoir
pris trop de congé. Elle estime que c’est à juste titre que l’employeur s’est vu
condamner de ce chef suivant ordonnance du 1er avril 2024 à lui payer une indemnité
à hauteur de 1.900,64 €. Elle conteste par ailleurs que cette condamnation ait été
intégralement exécutée.
Elle conclut par ailleurs au débouté des autres demandes reconventionnelles, leur
bien-fondé n’étant pas établi et ne résultant pas des pièces versées en cause.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la demande.
Elle estime que les motifs ont été énoncés avec une précision suffisante.
Elle considère par ailleurs qu’il s’agit de motifs réels et sérieux de licenciement.
En ce qui concerne l’absence des 20 et 21 novembre 2024, la partie défenderesse
s’oppose à toute comparution des parties. Elle fait par ailleurs valoir qu’aucun arrêt
de travail ne figure au dossier, l’absence reprochée étant dès bien injustifiée.
Elle renvoie ensuite à un compte-rendu d’une réunion du 26 mars 2024.
La société défenderesse reproche encore à la requérante de ne pas avoir remis les
caisses du 8 au 10 octobre 2024, occasionnant ainsi un préjudice de quelques
2.595,08 €. A cet égard, elle se réfère à des documents intitulés « caisse du jour +
détail caisse ».
Elle verse finalement des factures lui adressées par son fournisseur SOCIETE2.) pour
en déduire l’existence dans le chef de la salariée d’achats privés de matériel effectués
sur le compte de l’employeur.
A l’appui de son argumentation, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
se réfère aux éléments figurant d’ores et déjà au dossier. Elle renvoie encore leur aux
attestations testimoniales, rien ne s’opposant à la prise en compte desdits documents.
A titre subsidiaire, elle offre en preuve les faits suivants :
DOCUMENT1.)
Considérant le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. conclut au débouté pur et simple des
revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de l’indemnité compensatoire de préavis,
le salaire à prendre en compte ne s’élevant pas à 3.293,02 € mais à 3.085,11 €.
Elle s’oppose encore au préjudice matériel, ce dernier ne pouvant pas se cumuler
avec l’indemnité de préavis. Elle reproche encore à la requérante de ne pas avoir
tenté de limiter son préjudice, une simple inscription au chômage et à un stage n’étant
pas suffisante. Elle estime finalement qu’il y a lieu de tenir compte de sa faible
ancienneté.
Pour ces mêmes motifs, elle conteste le dommage moral.
En ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, La société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait tout d’abord valoir que suivant ordonnance de référé
du 1er avril 2025, elle s’est vu condamner à payer à la requérante un montant de
1.900,64 € à titre d’indemnité pour le congé non pris. La société défenderesse
réclame le remboursement dudit montant, les éléments du dossier faisant
actuellement apparaître qu’au vu des congés pris en date des 1er et 2 novembre 2024
ainsi que pendant la période du 5 au 16 novembre 2024, la salariée ne disposait plus
de congé de sorte que l’employeur n’aurait pas dû être condamné.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. reproche ensuite à la
requérante d’avoir refusé de lui remettre les caisses contenant les paiements en
espèces des 8, 9 et 10 octobre 2024. Sur base de documents intitulés « caisse du
jour + détail caisse », elle explique que lesdites caisses contenaient des montants de
161 €, de 205,30 € et de 235 €. Le comportement de la requérante lui ayant causé
préjudice, elle réclame sa condamnation à lui rembourser la somme de (161 + 205,30
+ 235 =) 601,30 €.
La société défenderesse fait encore valoir que pendant l’absence de l’employeur,
PERSONNE1.) a procédé de manière réitérée à des achats personnels sur le compte
de l’employeur, les factures du fournisseur faisant apparaître qu’il s’agissait
notamment d’extensions de cheveux dont la couleur ne convenait qu’à la requérante.
Ces achats n’ayant jamais été remboursés, elle demande le remboursement de la
somme de 2.595,08 € ventilée comme suit :
-
facture du 5 juin 2023 :
370,68 €
-
facture du 7 juillet 2023 :
439,50 €
-
facture du 18 août 2023 :
415,50 €
-
facture du 15 février 2024 :
463,08 €
-
facture du 10 octobre 2024 :
906,02 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. reproche ensuite à la salariée
d’avoir, depuis le mois de juin 2024 jusqu’à son licenciement, parcouru plus de 25.000
km avec le véhicule de la société alors que ce dernier n’avait été mis à sa disposition
que pour des trajets professionnels. Cet usage prohibé ayant entraîné une usure
prématurée du véhicule, elle réclame la réparation de son préjudice évalué à 5.000
€.
La société défenderesse explique encore que pendant la mise à disposition du prédit
véhicule, PERSONNE1.) a reçu deux amendes les 15 octobre 2024 et 25 novembre
2024. Ces amendes ayant été réglées par l’employeur, elle demande la
condamnation de la requérante à lui rembourser la somme de (2 x 24 =) 48 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait finalement valoir qu’à
l’occasion de la restitution du véhicule en date du 29 novembre 204, ce dernier a fait
l’objet d’un nettoyage global de sorte qu’elle réclame à la requérante le
remboursement du montant de 58 € correspondant au préjudice resté à sa charge.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que PERSONNE1.), embauchée en qualité de coiffeuse à
partir du 15 octobre 2021, s’est vu licencier suivant courrier du 22 novembre 2024
que la salariée a reçu le 25 novembre 2024.
Nonobstant les termes dudit courrier, qui fait état d’un licenciement « avec effet
immédiat dès la réception de cette lettre », il n’a pas été contesté que le congédiement
a sorti ses effets dès le 22 novembre 2024, date de sa remise à la poste.
Le congédiement est en effet un acte unilatéral indépendant de la volonté de son
destinataire, qui sort ses effets au moment où l’employeur a irrévocablement
manifesté, par sa remise à la poste, sa volonté de rompre le contrat de travail,
Aucun préavis n’ayant été respecté, l’employeur a dès lors résilié le contrat de travail
avec effet au 22 novembre 2024 pour faute grave dans le chef de sa salariée.
Quant à la précision des motifs :
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits
reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère d’un motif grave ».
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les
motifs invoqués à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
Il ressort de ladite disposition que l’énonciation du ou des motifs doit répondre aux
exigences suivantes:
-
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif ;
-
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture
;
-
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés (en ce sens : Cour d’appel, 19 janvier 1989, Pirrotte c/ Ganser).
L’indication des motifs à la base du licenciement doit dès lors être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et
permette tant au salarié d’apprécier leur caractère réel et sérieux et de rapporter, le
cas échéant, la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au tribunal de vérifier si
les motifs débattus devant lui s’identifient à ceux énoncés par l’employeur à l’appui
du licenciement.
Pour se conformer aux exigences légales, l’employeur doit donner des exemples
concrets et précis, situés dans le temps et l’espace, témoignant des prétendus actes
répréhensibles reprochés au salarié.
Il est par ailleurs admis que dans la mesure où c’est la lettre de licenciement qui
fixe les termes du débat devant les juridictions et qui est dès lors le seul support
valant énonciation des motifs, l’employeur ne saurait être admis à pallier les
lacunes et carences de la lettre comportant les motifs du congédiement.
Ainsi, si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des précisions
complémentaires, cette faculté ne peut cependant être interprétée dans le sens
d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité
de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision
originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des
motifs nouveaux.
En l’espèce, s’il résulte de la lettre du 22 novembre 2024 que la salariée se voit
reprocher d’avoir été absente de son lieu de travail la veille et l’avant-veille du
licenciement, sans justification et sans information de l’employeur, de sorte que
l’employeur a indiqué avec une précision suffisante qu’il entend reprocher à sa
salariée une violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail, il en va
toutefois autrement en ce qui concerne le surplus des motifs.
Ainsi, en ce qui concerne les rendez-vous prétendument refusés aux clients, le
reproche n’est aucunement situé dans le temps et l’employeur n’a pas indiqué, même
à titre exemplatif, les clients concernés.
Il en va de même du refus de la salariée de remettre les caisses, les indications
lacunaires du courrier patronal ne permettent ni d’identifier les caisses visées, ni les
recettes y contenues. A supposer même qu’il s’agisse des recettes réclamées dans
le cadre des demandes reconventionnelles – ce qu’il est impossible de vérifier au vu
de l’imprécision des motifs – cette même imprécision empêche encore de vérifier le
respect dans le chef de l’employeur du délai d’invocation légal d’un mois.
Le courrier de licenciement n’indique par ailleurs pas les circonstances particulières
qui auraient dû amener la salariée à restituer, dès avant la fin de son contrat, les clés
de son lieu de travail ainsi que celles de son véhicule de service, la mise à disposition
desdits objets étant réalisée sur base d’un contrat de travail en cours et leur restitution
ne pouvant constituer qu’une conséquence du licenciement et non sa cause.
Les motifs lacunaires ne permettent pas non plus à la salariée de déterminer en quoi
et à quelles occasions l’entretien de ses outils de travail aurait laissé à désirer, ni
quelles commandes privées elle aurait passées sans l’autorisation de son employeur,
aucun exemple concret n’ayant été fourni.
En se contentant finalement de reprocher à
PERSONNE1.)
une omission
« fréquente » de saisir « les clients » dans l’outil de gestion ainsi que l’utilisation « des
matériaux du salon pour le privé (tondeuses etc.) » sans indiquer ni les clients visés,
ni les dates concernées, l’employeur n’a pas permis à la requérante d’identifier les
faits concrets ayant conduit à son congédiement et de prendre position.
L’indication des motifs sub 2. à 8. n’ayant dès lors pas permis à PERSONNE1.)
d’apprécier leur portée exacte et d’en administrer la preuve contraire, ni au tribunal
d’évaluer leur gravité et de s’assurer de l’identité desdits motifs par rapport à ceux
débattus devant lui, il y a lieu de les écarter pour cause d’imprécision.
L’employeur ne pouvant pallier aux carences de son courrier de licenciement au
moyen d’une offre de preuve, les points 2. à 8. de celle-ci sont à écarter dans la
mesure où ils visent à établir le bien-fondé du licenciement.
Il en va de même, dans ce contexte, du point 9 relatif à l’usage prohibé du véhicule,
ce motif n’ayant pas été invoqué à l’appui du congédiement et constituant dès lors un
motif nouveau qu’il y a lieu de rejeter.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. entend justifier le licenciement
du 22 novembre 2024 en reprochant à sa salariée d’avoir été absente de son lieu de
travail les 20 et 21 novembre 2024 sans justification et sans l’en informer.
La salariée explique pour sa part que l’employeur était dûment informé des causes
de son absence et que le certificat lui a été remis lors de sa reprise de travail.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-11 (3) du Code du travail :
« En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel
et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
Si la preuve de la matérialité et le caractère réel et sérieux des motifs incombe dès
lors en principe à la société défenderesse, il y a toutefois lieu de rappeler qu’il est
admis que la preuve du caractère justifié d’une absence dûment prouvée appartient
au salarié, sa présence au travail constituant une obligation de résultat.
C’est ainsi que l’article L.121-6 du Code du travail met à charge de la salariée une
obligation d’information et de notification libellé comme suit :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé,
le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne
interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre
à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(…) ».
Si le salarié doit dès lors informer l’employeur de son incapacité dès le premier jour
de son absence, c’est toutefois à tort que la société défenderesse reproche à
PERSONNE1.) de ne pas l’avoir prévenu de son absence.
Il résulte en effet des échanges entre parties que suivant message du mercredi 20
novembre 2024 à 10.35 heures, la salariée a informé son employeur qu’elle a dû se
rendre à l’hôpital pour un début de pneumonie de sorte à demander le déplacement
de ces rendez-vous de la journée à une autre date.
Par message du même jour, l’employeur a d’ailleurs accusé réception de cette
information, tout en confirmant à la salariée qu’elle n’avait pas non plus besoin de se
présenter le lendemain, 21 novembre 2024 (« Ma hunn dech muer och nach
bloqueiert fir secher ze sinn ! Haal mech um courant weg merci »)
Par message du jeudi 21 novembre 2024 à 06.54 heures, la requérante a informé son
patron qu’elle comptait revenir travailler malgré son état, l’employeur lui ayant
toutefois répondu dans la foulée qu’elle n’avait pas besoin de revenir au travail
(« Hallo, ma du bass haut nach bloqueiert, soot daer daat gescht ! Gudd
besserung »).
Au vu de ces échanges, l’employeur est particulièrement malvenu de reprocher à
PERSONNE1.) de ne pas l’avoir prévenu de ses absences des 20 et 21 novembre
2024.
L’information alléguée résultant à suffisance des éléments du dossier, il n’y a pas lieu
d’ordonner de comparution personnelle des parties.
En ce qui concerne le reproche de l’absence de justification, il y a lieu de rappeler
qu’aux termes de l’article L.121-6 ci-avant reproduit, le salarié doit justifier de son état
de santé en soumettant à son employeur un certificat médical au plus tard dans les
trois jours.
La salariée ayant recommencée à travailler dès le 22 novembre 2024, jour de son
licenciement, de sorte qu’elle n’était absente que pendant deux jours, il y d’emblée
lieu de rappeler que toute absence pour cause de maladie, même inférieure à trois
jours, doit pouvoir être documentée par un certificat médical.
En effet, le libellé de l’article L.121-6 ne permet pas d’inférer que le délai de trois jours
y visé constituerait la durée maximale d’absence pendant laquelle un salarié serait
dispensé de justifier de son incapacité de travail moyennant la production d’un
certificat médical (en ce sens : Cour d’appel, 19 novembre 2020, n° CAL-2019-00662
du rôle).
Si la salariée aurait dès lors dû soumettre à l’employeur son certificat médical pour
justifier son absence et qu’il est tout aussi vrai qu’elle n’a pas versé de certificat
médical au dossier - expliquant l’avoir remis à son employeur – le tribunal se doit de
constater que le licenciement a été notifié dès le 22 novembre 2024, soit le jour même
de sa reprise et donc avant l’expiration du délai de trois jours lui imparti en vue de la
remise du certificat que l’employeur conteste avoir reçu.
L’employeur ayant ainsi agi de manière hâtive et intempestive, la prétendue absence
de certificat médical au moment du licenciement ne constitue pas un motif réel et
sérieux de licenciement de sorte que ce dernier est à considérer comme constituant
un acte économiquement et socialement anormal qu’il y a lieu, par voie de
conséquence, de déclarer abusif.
Le point 1 de l’offre de preuve formulée par l’employeur est dès lors à écarter pour
défaut de pertinence.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié ayant fait l’objet d’un
licenciement avec effet immédiat abusif peut prétendre au paiement d’une indemnité
compensatoire correspondant à la durée du préavis non respecté.
Au vu de l’ancienneté de la requérante (moins de cinq ans), celle-ci peut dès lors
prétendre au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois.
Les parties sont en désaccord quant au salaire à prendre en considération,
PERSONNE1.) réclamant le paiement d’une indemnité de préavis de (2 x 3.293,02
=) 6.586,04 € alors que l’employeur demande la prise en compte d’une base de calcul
mensuelle de 3.085,11 €.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, on entend par le terme salaire la
rétribution globale du salarié comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres
avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs
quelconques de même nature.
En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à la prise en compte d’un montant
de 207,91 €. Il résulte des fiches de salaire que ce montant correspond à la valeur
mensuelle du véhicule que la salariée s’est vue mettre à disposition.
Ce dernier ayant fait l’objet d’un avenant et constituant un élément de salaire ayant
fait l’objet des retenues légales, l’argumentation de l’employeur est à rejeter.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres contestations, il convient dès
lors de faire droit à la demande de la salariée, sous réserve toutefois de ce qui sera
dit dans le cadre du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
En effet, aucune disposition légale n’empêche le juge de déduire du montant de
l’indemnité compensatoire de préavis le montant des indemnités de chômage
touchées pendant la période que l’indemnité compensatoire de préavis devait
normalement couvrir, même en cas de licenciement avec effet immédiat (cf. : Cour
d’appel, 7 juillet 2011, ns° 35906 et 37280 du rôle).
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait de son licenciement abusif.
PERSONNE1.) réclame ainsi un montant de 1.792,14 € du chef du préjudice matériel
qu’elle affirme avoir subi entre le 22 novembre 2024 et le 5 mars 2025.
La société défenderesse s’oppose à la demande en reprochant à la salariée de ne
pas avoir faits d’efforts suffisants pour limiter son dommage.
Il est admis que si l’indemnisation du salarié doit être aussi complète que possible,
seul le dommage se trouvant en relation causale directe avec la résiliation du contrat
doit normalement être pris en compte pour fixer le préjudice matériel subi. Les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver
un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour
trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour minimiser son
dommage.
Il est ainsi admis que le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude purement
passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des pièces versées à
l’audience qu’après avoir été licenciée le 22 novembre 2024, PERSONNE1.) s’est
inscrite comme demandeuse d’emploi en date du 25 novembre 2024 et qu’elle a signé
une convention de stage rémunérée dès le mois de janvier 2025, laquelle convention
lui a permis à partir du 5 mars 2025 de décrocher un contrat de travail à durée
indéterminée en continuation de son stage.
S’il est vrai qu’il résulte de l’article 7 de ladite convention que « le stage est non-
rémunéré » et que le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de
chômage augmentée d’une indemnité complémentaire de 393,43 €, il résulte toutefois
des dispositions de l’article L.524-1 (1), alinéa 2 que « ce stage est réservé aux
promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi (…) une réelle perspective
d’emploi à la fin du stage ».
Dans ces circonstances et contrairement à l’avis de la partie défenderesse, le tribunal
estime qu’en procédant comme elle l’a fait, la salariée a - à suffisance - tenté de limiter
son dommage, même en l’absence de toutes autre recherche d’emploi.
La période de référence revendiquée n’étant par ailleurs pas disproportionnée par
rapport à la situation sur le marché de l’emploi et à l’âge de la requérante (51 ans au
moment du licenciement), il y a lieu de fixer la période de référence du 23 novembre
2024 au 4 mars 2025.
Le préjudice matériel en lien causal avec le licenciement s’apprécie in concreto, c’est
à juste titre que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose au
cumul du préjudice matériel pendant la période couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis, les juges devant tenir compte, dans l’évaluation du
préjudice effectivement subi, de toutes les indemnités touchées par le salarié pendant
ladite période et donc notamment du préavis à payer par l’employeur.
Celle-ci étant censée couvrir la période du 23 novembre 2024 au 22 janvier 2025,
PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice matériel pendant ladite période de sorte que
seule la période du 23 janvier 2025 au 4 mars 2025 (soit environ 1,5 mois) reste à
être indemnisée.
Pendant cette dernière période, la rémunération que la salariée aurait touchée auprès
de son ancien employeur se serait élevée à (1,5 x 3.293,02 =) 4.939,53 €.
Pendant cette même période, PERSONNE1.) a touché de la part de l’ADEM des
indemnités de chômage à hauteur de 3.806,62 € [soit (2.622,34 : 31 x 9 = 761,32) +
2.622,34 + 422,96].
Elle a encore touché des indemnités de stage d’un montant de [(154,07 : 10 x 9 =
138,66) + 441,69 + 42,97 =] 623,32 €.
La demande relative au préjudice matériel est dès lors à déclarer fondée à
concurrence de (4.939,53 – 3.806,62 – 623,32 =) 509,59 €.
PERSONNE1.) réclame encore un montant de 13.172,08 € à titre de réparation de
son préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
notamment destinés à réparer les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté et les circonstances de la résiliation.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la requérante, le tribunal fixe ex aequo et
bono à 2.000 € le montant devant lui revenir de ce chef.
Quant à la majoration du taux d’intérêts :
L’employeur s’oppose à la majoration des intérêts réclamée par la requérante.
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et
employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal de
trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande.
Quant au recours de l’ETAT :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande la condamnation de
l’employeur à lui rembourser le montant de 8.814,45 € du chef des indemnités de
chômage avancées à la requérante entre novembre 2024 et mars 2025.
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié (…) condamne
l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou
indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt
(…) ».
Au vu de la période de référence ci-avant fixée, le recours de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondé à l’encontre de la société
défenderesse pour le montant réclamé de 8.814,45 €.
L’ETAT n’ayant pas oralement réclamé à la barre les intérêts légaux figurant dans
son décompte écrit, il n’y a pas lieu d’accorder de tels intérêts.
Aux termes de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, le montant des
indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour
l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est
condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée à la requérante
le montant de 5.007,83 € [soit 524,47 + 2.622,34 + (2.622,34 : 31 x 22 = 1.861,02) ]
qu’elle a d’ores et déjà touché sous forme d’allocations de chômage pendant la
période censée couverte par ladite indemnité.
Quant aux demandes reconventionnelles :
A l’audience du 5 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
a formulé un certain nombre de demandes reconventionnelles.
A l’appui de ces demandes, elle a versé – ou des documents internes (factures, tickets
de caisse, etc.) – un ensemble de treize attestations testimoniales (34 pages) qu’elle
n’a toutefois pas autrement commentées.
S’il est vrai que, tel que le fait valoir l’employeur, rien ne s’oppose en principe à la
prise en compte desdites attestations, même établies par la sœur de la gérante
puisque celle-ci n’est pas partie au procès et que la salariée n’a pas fait valoir
d’arguments précis de nature à pouvoir mettre en doute leur contenu, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. n’a toutefois donné aucune explication par
rapport au contenu desdits documents, ni indiqué les conclusions qu’il entend en tirer.
Or, la procédure devant les justices de paix est orale de sorte qu’il n’appartient pas
au tribunal du travail de spéculer sur les arguments que la société défenderesse
entendait en tirer en fonction de chacune de ses demandes reconventionnelles,
même à supposer encore qu’il ait réussi à les déchiffrer dans leur intégralité, ce qui
est loin d’être le cas.
Aucune explication n’ayant dès lors été fournie, le tribunal décide de ne pas en tenir
compte.
Les congés trop payés :
La société défenderesse réclame le remboursement d’un montant de 1.900,64 € du
chef de l’indemnité pour congés non pris à laquelle elle estime s’être vu condamner
à tort.
A l’appui de sa demande, elle se réfère à la fiche de salaire de novembre 2024 ainsi
qu’à la « fiche des congés » dont il résulterait que la salariée aurait pris congé les 1er
et 2 novembre 2024 ainsi que du 5 au 16 novembre 2024 de sorte qu’il ne lui restait
plus aucun solde de congé à la fin de son contrat.
Il y a d’emblée lieu de préciser que contrairement aux dires de l’employeur, aucun
congé n’a pu être été pris le 1er novembre 2024 puisqu’il s’agit d’un jour férié.
En ce qui concerne les autres jours, il est vrai qu’il résulte des documents invoqués
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. qu’au courant du mois de
novembre 2024, la salariée a pris (11 jours x 8 =) 88 heures de congé.
Il résulte toutefois de l’ordonnance du 1er avril 2025 que pour condamner la société
défenderesse au paiement du montant de 1.900,64 €, le président du tribunal du
travail a d’ores et déjà déduit ces heures de congé puisque leur prise n’avait jamais
été contestée.
L’argumentation de l’employeur tombe dès lors à faux, le point 10 de son offre de
preuve étant partant à rejeter pour défaut de pertinence, sinon pour être d’ores et déjà
contredit.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments et n’ayant par ailleurs pas établi l’exécution de la condamnation litigieuse,
sa demande reconventionnelle relative au remboursement des congés est à rejeter.
La non-remise de la caisse :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. réclame encore la somme de
(161 + 205,30 + 235 =) 601,30 € correspondant aux espèces contenues dans les
caisses en date des 8, 9 et 10 octobre.
A l’appui de cette demande, elle verse des documents « Caisse du jour + détail caisse
». Elle formule encore une offre de preuve (point 3).
En ce qui concerne le « détail des caisses », il y a d’emblée lieu de constater que les
espèces prétendument contenues dans la caisse du 9 octobre 2024 (87,50 €) ne
correspondent pas à ceux réclamés par l’employeur (205,30 €).
Lesdites documents ayant par ailleurs été rédigés de manière unilatérale et
l’employeur n’ayant donné aucune explication quant à la manière dont ils ont été
établis, elles ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal de sorte que
le préjudice allégué laisse d’être prouvé.
L’offre de preuve est à rejeter alors que - abstraction faite de la contradiction
concernant le contenu de la caisse du 9 octobre 2024 - elle n’indique pas les
circonstances dans lesquelles la salariée aurait refusé de remettre lesdites caisses,
l’employeur ayant d’après ses propres explications été absent pour cause de maladie
de janvier 2024 à début novembre 2024.
Le prétendu refus ainsi que ses conséquences préjudiciables n’ayant pas été établis,
la demande reconventionnelle relative aux caisses est à rejeter.
Les achats privés :
La société défenderesse reproche encore à la salariée d’avoir procédé à des achats
privés sans autorisation et aux frais de l’employeur. Se prévalant à cet égard d’un
préjudice de 2.595,08 €, elle réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui
rembourser le montant en question.
A l’appui de sa demande, elle verse cinq factures émises par son fournisseur
SOCIETE2.) entre juin 2023 et octobre 2024.
Or, c’est à juste titre que la salariée fait remarquer qu’il ne résulte pas desdites
factures qu’elle serait à l’origine des commandes afférentes.
Il ne résulte par ailleurs ni desdites documents, ni d’aucun autre élément du dossier
que les produits facturés auraient été utilisés par PERSONNE1.) à des fins privés,
respectivement que la couleur des extensions facturées (qui portent d’ailleurs des
références et codes couleur différents) n’aurait été adaptée qu’à la chevelure de la
requérante.
L’offre de preuve (point 6) est à rejeter pour cause d’imprécision, l’employeur n’ayant
pas spécifié les articles qu’il reproche à la salariée d’avoir commandés et ne
permettant pas de confirmer en quoi lesdits achats auraient été privés.
La demande en condamnation relative aux factures SOCIETE2.) est dès lors à rejeter.
L’usage à titre privé du véhicule de la société :
La requérante se voit reprocher d’avoir fait un usage prohibé du véhicule ALIAS1.) de
la société en roulant plus de 25.000 kilomètres et en l’utilisant à des fins privées alors
qu’il lui avait été confié pour les seuls trajets professionnels. L’employeur se prévalant
d’une usure prématurée du véhicule, il conclut à la réparation de son préjudice évalué
à 5.000 €.
Il y a lieu de rappeler que le véhicule litigieux, confiée à la salariée à partir du mois de
novembre 2023, a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par les parties
en date du 14 mai 2024.
Aux termes dudit avenant « il est mis à disposition de la salariée un véhicule de la
marque
ALIAS1.), immatriculé
NUMERO2.),
ceci a des fins privées et
professionnelles ».
C’est dès lors à tort que l’employeur reproche à la salariée un usage prohibé du
véhicule en ne limitant pas ses déplacements aux seuls trajets professionnels.
Il ne résulte par ailleurs pas dudit avenant que les parties auraient convenu d’une
limitation quelconque en termes de kilométrage, l’argumentation de la société
défenderesse étant dès lors à rejeter.
L’offre de preuve (point 9) est également à écarter et ce pour défaut de pertinence,
les faits offerts en preuve ne permettant pas d’établir l’existence d’une faute dans le
chef de la requérante.
Le remboursement des amendes :
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. réclame ensuite le
remboursement de la somme de (2 x 24 =) 48 € du chef de deux amendes encourues
par la salariée mais prises en charge par l’employeur.
PERSONNE1.) n’a pas autrement pris position par rapport à cette demande.
Il est constant en cause pour ne pas avoir été contesté que le véhicule ALIAS1.)
immatriculé NUMERO2.) se trouvait à disposition de la salariée pendant la période
du 13 novembre 2023 au 29 novembre 2024, date de sa restitution suite au
licenciement du 22 novembre 2024.
Il résulte des pièces versées par la société défenderesse que suivant « premier et
dernier rappel » du 11 novembre 2024, l’employeur s’est vu réclamer un montant de
24 € du chef d’une contravention du 15 octobre 2024 en matière de stationnement
relative au véhicule NUMERO2.).
Ladite amende ayant été payée par l’employeur le 26 novembre 2024 et la salariée
n’ayant ni prouvé, ni même allégué le remboursement afférent, il convient de faire
droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à son ancien employeur
le montant de 24 €.
Il résulte encore des éléments du dossier que suivant « premier et dernier rappel »
du 23 décembre 2024, l’employeur s’est vu notifier une contravention du 25 novembre
2024 relative au véhicule NUMERO2.), ce dernier ayant été stationné de manière
illégale à l’adresse de la requérante.
La société défenderesse n’ayant toutefois pas établi par pièces le paiement effectif
de cette amende, elle ne saurait en réclamer le remboursement de sorte que ce volet
de la demande est à rejeter.
L’offre de preuve (point 5) est également à rejeter, le paiement de l’amende étant à
prouver par pièces et non par témoignage.
Le nettoyage du véhicule :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. réclame finalement le paiement
d’un montant de 58 € correspondant au « nettoyage global » auquel elle affirme avoir
dû soumettre le véhicule suite à sa restitution.
La société défenderesse n’a pas donné d’autres explications, ni quant à la nature ni
quant à l’étendue des souillures.
A l’appui de sa demande, elle verse un ticket de caisse du 29 novembre 2024 d’une
station-service indiquant comme seule mention la référence « LM Prog 2 Classique »
ainsi que le montant actuellement réclamé de 58 €.
Aucune explication supplémentaire n’ayant été fournie, le tribunal décide de ne pas
faire droit à cette demande de sorte que l’employeur doit en être débouté.
Quant aux indemnités de procédure :
La requérante ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation
suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la société défenderesse ne saurait prospérer dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il convient de l’en débouter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de ses demandes
reconventionnelles ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours sur base
de l’article L.521-4 du Code du travail ;
déclare le licenciement du 22 novembre 2024 abusif ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis
fondée pour le montant de 6.586,04 € ;
dit qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 5.007,83 € touchée à titre
d’indemnité de chômage ;
dit sa demande relative au préjudice matériel fondée à concurrence du montant de
509,59 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
2.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de (6.586,04 - 5.007,83 + 509,59 + 2.000 =) 4.087,80 €
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – le 15 janvier 2025 – jusqu’à
solde ;
déclare le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, fondé ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 8.814,45 € ;
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. fondée à concurrence du montant de 24 € à titre de remboursement de
l’avertissement taxé du 15 octobre 2024 ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. le montant de 24 € ;
dit les demandes reconventionnelles non fondées pour le surplus ;
en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. relative à
l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.