Labor court dismisses salary and notice pay claims but awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for minimum wage and notice pay while awarding severance and moral damages. The employer failed to prove the dismissal was abusive or that the employee's conduct was negligent. Consequently, the court ordered the employer to pay the awarded sums plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-9 du Code du travail; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The employer must prove the employee's fault for dismissal; severance and moral damages are not work remuneration and thus do not require provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 217 / 26
du 9 février 2026
Audience publique du lundi, neuf février deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), jardinier, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, partie défenderesse sur reconvention,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son / ses gérant(s) actuellement en fonction,
sinon par qui de droit,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant, partie demanderesse
par reconvention,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE3.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE4.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 10 octobre 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 17 novembre
2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été fixée
au 12 janvier 2026 où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens
et défenses.
Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à
faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 10 octobre 2025 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du
travail pour voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de
travail à durée indéterminée, voir constater le caractère abusif du licenciement avec
effet immédiat intervenu le 31 juillet 2025 à son égard et pour le faire condamner au
paiement des sommes suivantes :
Arriérés de salaire
81,59.-euros ;
Indemnité pour congé non pris
8,02.-euros ;
Préjudice matériel
3.000.-euros ;
Préjudice moral
1.000.-euros ;
Indemnité de préavis (subs Dommages-intérêts)
6.488,95.-euros ;
Total :
10.578,56.-euros,
avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure, à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention de l’ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 12 janvier 2026, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de
revendications à formuler.
Il échet de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée déterminée du 7 mai 2025 avec
effet au 12 mai 2025 dans le domaine du jardinage pour une durée de huit mois.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :
« LETTRE »
Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 29 août 2025.
Quant aux moyens et prétentions des parties
Le requérant expose à la base de sa requête que le contrat de travail a été conclu à
durée déterminée pour une durée de huit mois, expirant de plein droit le 31 décembre
2025.
Il se serait agi d’un contrat saisonnier. Or en l’espèce, il ne serait pas concevable de
recourir à un contrat saisonnier alors qu’il aurait été engagé en tant que jardinier, sans
autre précision. Par application de l’article L.122-1 (1) et (2) du Code du travail et
des articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des
dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le travail de jardinier
ne saurait être considéré comme emploi à caractère saisonnier.
Il demande de ce fait au tribunal de requalifier le contrat de travail à durée déterminée
en contrat de travail à durée indéterminée.
Il fait ensuite valoir qu’il aurait fait parvenir à son ancien employeur notamment son
curriculum vitae et ses divers diplômes, dont le certificat d’enseignement supérieur
de technicien en horticulture, le certificat de qualification de sixième année de
l’enseignement secondaire d’études de technicien en horticulture, ainsi que le
certificat de qualification de septième année de l’enseignement secondaire
d’horticulteur spécialisé en aménagement de parcs et jardins.
Il estime disposer de la qualification nécessaire pour être rémunéré en tant que salarié
qualifié. Il demande de ce fait au tribunal de faire droit à sa demande en paiement
d’arriérés de salaire, en tenant compte du salaire social minimum qualifié de
18,7542.-euros par heure et non pas de 18,60.-euros par heure.
En ce qui concerne la régularité du licenciement, le requérant fait valoir qu’il avait
informé l’employeur le matin du congédiement qu’il était malade et qu’il allait se
rendre chez son médecin. Il aurait fait parvenir le certificat de maladie à son
employeur par voie électronique le même jour à 19 h47.
L’employeur aurait reconnu ces faits dans la lettre de licenciement. Malgré le fait
qu’il était protégé contre le licenciement, l’employeur aurait résilié le contrat de
travail.
Par application de l’article L.121-6 (1) et suivants du Code du travail, il y aurait lieu
de déclarer le licenciement intervenu abusif pour être intervenu en période de
protection.
En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait qu’il n’aurait pas été
protégé contre le licenciement, il conteste la précision des faits à la base du
licenciement. Les motifs en tant que tels sont encore formellement contestés.
Il demande au tribunal de faire droit à ses demandes indemnitaires, tout en expliquant
ne pas avoir touché de revenus pendant deux mois.
En ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité de préavis, il donne à
considérer que le contrat de travail à durée déterminée devrait être requalifié en
contrat à durée indéterminée. En procédant abusivement à la résiliation d’un contrat
à durée indéterminée, il pourrait prétendre à une indemnité de préavis de deux mois
à hauteur de 6.488,945.-euros.
Si le tribunal ne procédait cependant pas à la requalification du contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée, il pourrait prétendre par application de
l’article L.122-13 du Code du travail à des dommages et intérêts qu’il chiffre à
6.488,945.-euros.
L’employeur de son côté conclut au caractère régulier du licenciement intervenu.
Il estime que les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée à la demande
du requérant, alors que ce dernier voulait encore bénéficier d’un logement à tarif
réduit et de certaines aides en Belgique pendant la période hivernale, aides dont il
n’aurait pas pu bénéficier s’il avait signé un contrat définitif.
Il serait venu travailler et aurait quitté l’entreprise pour se mettre en maladie, après
une dispute avec le gérant. Il se serait caché dans la maladie.
Dès son engagement, il aurait semé le désordre dans la société. A l’appui de ses dires,
il se base sur deux attestations testimoniales d’autres salariés.
L’employeur conteste ensuite la demande du requérant en relation avec le salaire
qualifié en soutenant que le diplôme du requérant n’aurait pas été pris en compte
dans la mesure où il n’aurait pas travaillé en tant qu’horticulteur.
Il formule ensuite une demande reconventionnelle à hauteur de la somme totale de
6.129,24.-euros, reprenant les postes suivants :
Casse sur matériel volontaire surlignée sur les factures versées
206,71.-euros ;
Vêtements et sécateur non rendu surligné sur les factures versées
262,40.-euros ;
Échafaudage perdu/volé
3.878.-euros ;
Remise extra sur facture S/10125/25
167,84.-euros ;
Heures passées à répondre aux différents courriers (36 x 41,50.-euros) 1.494.-euros ;
Prix des recommandés et matériel de bureau
50.-euros .
Appréciation
Quant à la requalification des relations de travail
PERSONNE1.) demande au tribunal de requalifier le contrat à durée déterminée
signé entre parties en contrat à durée indéterminée, soutenant qu’il ne serait pas
possible de recourir à un contrat à durée déterminée pour la tâche de jardinier.
L’employeur s’y oppose, en indiquant que le contrat aurait été délimité dans le temps
à la demande expresse du requérant.
Les parties ont retenu aux articles 3 et 4 du contrat de travail à durée déterminée signé
le 7 mai 2025 que le contrat conclu constituerait un contrat saisonnier dans le
domaine du jardinage, conclu pour une durée de huit mois, expirant le 13 décembre
2025 de plein droit et sans préavis.
Par application de l’article L.122-1 du Code du travail, « 1) le contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non
durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise.
(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des
dispositions du paragraphe (1):
1. le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de
travail est suspendu pour des motifs autres qu’un conflit collectif de travail ou
le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries, ainsi
que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le
poste est devenu vacant, dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié
appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
2. l’emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;
3. les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage constant
de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de
l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois, la liste
de ces secteurs et emplois étant établie par règlement grand-ducal;
4. l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas
dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise;
5. l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un
accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de l’entreprise ou en cas
de démarrage ou d’extension de l’entreprise;
6. l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents,
pour réparer des insuffisances de matériel, pour organiser des mesures de
sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière à éviter
tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;
7. l’emploi d’un chômeur inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi,
soit dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie active,
soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche
moyennant contrat à durée déterminée, définie par un règlement grand-ducal à
prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des
Présidents de la Chambre des députés. Les critères déterminant les catégories
de chômeurs éligibles tiennent notamment compte de l’âge, de la formation et
de la durée d’inscription du chômeur ainsi que du contexte social dans lequel il
évolue;
8. l’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs
d’emploi;
9. l’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de
formation professionnelle au salarié. »
PERSONNE1.) a été engagé sous contrat à caractère saisonnier.
Le règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des
articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail reprend dans
ses articles 1 et 2 les emplois à caractère saisonnier pour lesquels il est possible de
recourir à un contrat à durée déterminé, tel que retenu ci-avant sous le point 2 de
l’alinéa 2.
L’article 1er du règlement grand-ducal retient que : « Pour les besoins de l´application
de l´article 5, paragraphe (2) sous 2° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,
sont considérés comme emplois à caractère saisonnier les contrats ayant pour objet:
la prestation d´activités liées à la récolte ou à la vendange;
la prestation d´activités liées au conditionnement des produits récoltés ou
vendangés;
la prestation d´activités de moniteur et d´animateur de loisirs et de vacances;
la prestation d´activités de guide de voyages et de guide de visites touristiques;
la prestation d´activités de surveillance et d´entretien des plages, des piscines
de plein air et des campings;
la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les
restaurants qui ne sont ouverts que pendant une partie de l´année;
la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les
restaurants dont l´activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul
fait de la saison;
la prestation d´activités dans les entreprises de l´aviation et du transport de
personnes dont l´activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul
fait de la saison. »
L’article 2 dudit règlement retient que : « Les secteurs d´activité dans lesquels des
contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est
d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la
nature de l´activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont
les suivants:
•
dans le secteur de l´audiovisuel: les annonceurs-présentateurs de radio et de
télévision, les rédacteurs-programmateurs de radio et de télévision, les
animateurs de radio et de télévision ainsi que les producteurs, les réalisateurs, les
régisseurs et les reporters-cameramen de radio et de télévision;
•
dans
le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique et
phonographique: les producteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, acteurs et
figurants, metteurs en scène, réalisateurs, scriptes, assistants de production,
cameramen, reporters-photographes, décorateurs, maquilleurs, habilleurs,
régisseurs, monteurs, ainsi que les opérateurs du son, de l´éclairage et de la vision.
•
dans le secteur bancaire
*
les spécialités du private banking;
*
les conseillers en investissement et les gestionnaires de
portefeuille;
*
les spécialistes responsables pour swaps, options, futures et
accords sur le taux des contrats à terme;
*
les spécialistes responsables pour acquisitions et fusions,
financement de projets et capital à risque;
•
dans le secteur de la formation et de l´enseignement: les emplois de chargé de
cours, de chargé de direction et les emplois socio-éducatifs, pour autant que les
emplois à pourvoir ne peuvent pas être occupés par du personnel remplissant les
conditions d´admission au stage ou de nomination requises à cet effet;
•
dans le sport professionnel: les athlètes, les sportifs et les entraîneurs sportifs;
•
dans le bâtiment et les travaux publics: les salariés recrutés pour les chantiers à
l´étranger;
•
les activités de coopération, d´assistance technique, d´ingéniérie et de recherche;
•
le personnel occupé à l´occasion des expositions, foires, salons, congrès ou
séminaires;
•
le personnel des forains;
•
les travailleurs forestiers;
•
les enquêteurs occasionnels;
•
les salariés engagés par les entreprises de travail intérimaire pour être mis à la
disposition provisoire d´un ou de plusieurs tiers utilisateurs, jusqu´à l´entrée en
vigueur de la loi portant réglementation du travail intérimaire et du prêt
temporaire de main – d’oeuvre ;
•
les chefs et les solistes d´orchestre ou de groupes instrumentaux ou vocaux;
•
les artistes de spectacle;
les mannequins. »
Cette liste étant limitative, toute activité ne rentrant pas précisément dans l’un des
secteurs visés ne peut donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée déterminée.
Dans la mesure où le salarié n’a presté aucune activité dans un des domaines
prémentionnés pour lesquelles un recours au contrat de travail saisonnier est possible,
mais occupait un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, il y a lieu de retenir
que c’est à tort que les parties ont eu recours à un contrat à durée déterminée.
Il y a par ailleurs lieu de constater que l’employeur n’établit pas ses propos consistant
à dire que les parties auraient eu recours à un contrat à durée déterminée à la seule
demande de la partie demanderesse.
En application de l’article L.122-9 du Code du travail qui dispose que tout contrat
conclu en violation des dispositions des articles L.122-1, L.122-3, L.122-4, L.122-5
et L.122-7 est réputé à durée indéterminée, la relation de travail ayant lié
PERSONNE1.) à la société défenderesse est à requalifier en contrat de travail à durée
indéterminée.
Quant au salaire
PERSONNE1.) soutient à la base de sa demande que son employeur ne lui aurait pas
payé, malgré ses diplômes, documents qu’il aurait remis à son patron, le salaire
minimum qualifié à hauteur de 18,7542.-euros de l’heure.
Il fait état d’un certificat d’enseignement supérieur de technicien en horticulture,
d’un certificat de qualification de sixième année de l’enseignement secondaire
d’études de technicien en horticulture, d’un certificat de qualification de septième
année de l’enseignement secondaire d’horticulteur spécialisé en aménagement de
parcs et jardins.
En l’espèce il résulte du courriel adressé le 22 avril 2025 par PERSONNE1.) à la
société défenderesse qu’il a posé sa candidature pour un poste d’arboriste-grimpeur.
En annexe à ce courriel, il a fait parvenir à son employeur, des lettres de motivation,
le curriculum vitae, les diplômes et divers documents.
Un salarié est libre d’accepter un emploi requérant une qualification moindre que
celle dont il est titulaire.
En vertu du principe selon lequel la rémunération est la juste contrepartie des services
rendus, un salarié, qui se fait engager en vue d’une fonction déterminée, doit être
rémunéré selon les fonctions effectivement exercées au sein de l’entreprise,
indépendamment d’une qualification supérieure.
En cas de contestation portant sur la qualification du salaire, celle-ci est appréciée
par les juges du fond d’après les fonctions effectivement exercées par l’intéressé et
non d’après le titre qui lui est donné, le rôle des juridictions du travail étant celui de
rechercher en fait quelle est la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié
et la qualification qu’il requiert. » (Cour d’appel, 3e, 17 novembre 2016, n° 42747)
Bien qu’il ait suivant courriel du 22 avril 2025 posé sa candidature pour un poste
d’arboriste-grimpeur, il n’est pas établi que l’employeur ait proposé un tel poste.
En l’espèce, il résulte seulement du contrat de travail que PERSONNE1.) a été
engagé « dans le domaine du jardinage. »
Dans la mesure où le requérant reste en défaut d’établir les fonctions effectivement
exercées au sein de l’entreprise défenderesse, la demande relative aux arriérés de
salaire laisse d’être établie. La demande relative à l’indemnité compensatoire de
congé étant également basée sur le salaire horaire qualifié, il y a également lieu de
débouter le requérant de sa demande au titre de l’indemnité de congé.
Quant à la protection contre le licenciement
PERSONNE1.) estime qu’il se trouvait protégé contre le licenciement en date du 31
juillet 2025 et que le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur le
même jour devrait être déclaré abusif. Il expose dans ce contexte qu’il avait lors
d’une discussion déclaré à son employeur qu’il était malade et qu’il allait se rendre
chez son médecin. L’employeur aurait partant été informé de sa maladie, tel qu’il
résulterait par ailleurs du courrier de licenciement.
L’employeur conteste ces faits et souligne que le requérant s’est énervé au travail et
qu’il s’est mis en maladie par la suite. Il se serait caché dans la maladie, contestant
l’état du requérant.
L’article L.121-6 du Code du travail dispose : « (1)Le salarié incapable de travailler
pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement,
d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2)Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3)L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,
à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-
six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.(…) »
Il est de jurisprudence quant à la première condition (de l’article L.121-6 (2) du Code
travail, l’information), que les termes « je vais me mettre en maladie », paroles
prononcées dans un contexte conflictuel, ne sont nullement à considérer comme
information à l’adresse de l’employeur de son état de maladie, mais simplement une
manifestation de sa mauvaise humeur et de son refus de continuer de travailler. (Cour
d’appel, 3e, 17 octobre 2002, n° 26257)
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas en tant que tel l’information reçue mais se
prévaut d’une telle situation conflictuelle, fait qui est cependant contesté par le
requérant, ce dernier soutenant seulement avoir déclaré à son employeur qu’il était
malade et qu’il allait se rendre auprès d’un médecin.
Dans la mesure où les circonstances factuelles de cette discussion lors de laquelle le
requérant aurait annoncé sa maladie ne sont ni établies par des attestations
testimoniales, ni offertes en preuve, et que l’information reçue de la part de
PERSONNE1.) en tant que telle n’est pas contestée par l’employeur, il y a lieu de
constater que le requérant a suffi à la première condition telle qu’édictée par la
disposition prémentionnée.
Abstraction faite de la question de la remise en cause de la maladie par l’employeur,
l’employeur n’ayant ni demandé un contrôle auprès de la Caisse Nationale de Santé,
ni fait convoquer le salarié auprès d’un médecin de son choix, il y a lieu par
application de l’alinéa 3 de l’article L.121-6 du Code du travail, de retenir que le
requérant était protégé contre le licenciement au moment de l’envoi du courrier de
licenciement.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement
avec effet immédiat a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de
préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement avec effet immédiat en date du 31 juillet 2025,
PERSONNE1.) disposait d’une ancienneté de moins de cinq ans.
Par application de l’article L.124-3 (2) du code du travail, et dans la mesure où le
contrat résilié constituait un contrat à durée indéterminée, la société défenderesse est
redevable envers son ancien salarié, d’une indemnité compensatoire de préavis
correspondant à deux mois de salaire.
En tenant compte des considérants retenus ci-avant en relation avec le salaire horaire
du requérant, il y a lieu de déclarer la demande fondée à hauteur de 2 x 173 x18,60
= 6.435,60.-euros brut
Quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame la somme de 3.000.-euros au titre du préjudice matériel,
faisant valoir ne toujours pas avoir retrouvé un emploi rémunéré depuis son
licenciement.
Il y a lieu de rappeler que la réparation du préjudice matériel subi par le salarié
n’intervient pas d’office.
Le dommage matériel causé par un licenciement abusif ou irrégulier consiste en la
différence entre le salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et le
salaire qu’il touche auprès de son nouvel employeur. Seul le dommage matériel en
relation causale directe avec le licenciement abusif est indemnisé et calculé par
rapport à une période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les
juridictions en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour
trouver un nouvel emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié
a travaillé. En effet, le salarié est obligé de faire tous les efforts pour trouver un
emploi de remplacement. Il est tenu compte de la qualification professionnelle, de
l’ancienneté de service et de l’âge du salarié, ainsi que de la situation sur le marché
du travail. D’autres éléments tels des problèmes personnels, ou la maladie d’un
salarié, qui n’ont aucun lien direct avec le licenciement ne sauraient être pris en
compte (Cour d’appel, 25 octobre 2018, n° 42241 et 43961 du rôle).
En l’espèce, le requérant reste en défaut de verser la moindre preuve quant à une
recherche active de travail. Il se prévaut seulement de trois contrats de mission dont
le premier a été signé le 27 novembre 2025, soit quatre mois après le licenciement.
N’ayant pas établi avoir effectué des recherches actives dès son licenciement, il y a
lieu de débouter le requérant de sa demande relative au préjudice matériel.
Quant au préjudice moral
Le requérant réclame encore la somme de 1.000.-euros au titre du préjudice moral
subi.
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits (30
ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, il y a
lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 250.-euros.
Quant aux demandes reconventionnelles
La société employeuse formule encore plusieurs demandes reconventionnelles
Quant aux demandes relatives à « la casse sur matériel volontaire », aux
« vêtements et sécateur non rendus » et à « l’échafaudage perdu/volé »
L’employeur réclame la somme de 206,71.-euros en soutenant que le requérant aurait
cassé du matériel. Il requiert par ailleurs la condamnation de son ancien employeur
au paiement de la somme de 262,40.-euros au titre des vêtements et d’un sécateur,
non rendus à la fin des relations de travail. Finalement il conclut à la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.878.-euros au titre d’un échafaudage
volé respectivement perdu.
A l’appui de sa demande, il se prévaut de plusieurs factures et de deux attestations
testimoniales.
Les demandes sont contestées par le partie demanderesse.
Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, « l’employeur supporte les
risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés
par ses actes volontaires et par sa négligence grave. »
Le tribunal constate que l’employeur ne précise pas autrement le matériel que le
requérant aurait cassé. Les attestations testimoniales ne reprennent pas non plus le
détail du matériel détruit. Elles ne précisent par ailleurs pas les circonstances de la
perte/ respectivement du vol de l’échafaudage et l’implication de PERSONNE1.)
dans ces faits.
En ce qui concerne les vêtements et le sécateur non rendus, le tribunal se doit de
constater que les attestations testimoniales ne font pas état de ces faits.
A ce titre il y a par ailleurs lieu de relever que les éléments du dossier ne permettent
pas non plus de retenir que l’employeur ait concrètement demandé à son salarié de
lui restituer les objets litigieux à la fin des relations de travail.
Dans ces conditions, aucun acte volontaire et aucune négligence grave au sens de
l’article L.121-9 du Code du travail ne sont établis. Il y a partant lieu de débouter la
société de ses demandes.
Quant à la « remise extra sur la facture S/0125/25 »
La société employeuse conclut à la condamnation de son ancien employé à lui payer
la somme de 167,84.-euros en raison d’une plainte reçue de la part d’une cliente de
longue date.
Cette demande est contestée par le salarié.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), il appartient à l’employeur d’établir sa
demande.
Il se prévaut de la facture et des attestations testimoniales.
PERSONNE5.) déclare dans le cadre de son attestation testimoniale que « :
« Monsieur PERSONNE1.) avait aussi du mal as écoutait les demande des clients, il
volait faire a ca façon, il disait c’est moi le diplomé issi et on a fini par se disputer
une foit. »
Le témoin PERSONNE6.) ne prend pas autrement position par rapport à la réduction
de la facture d’une cliente.
Ces attestations ne permettent pas de prouver la demande de la société.
L’employeur reste en défaut d’établir par d’autres moyens l’intervention de
PERSONNE1.), et n’établit pas les circonstances factuelles qui auraient mené à cette
diminution de facture. La facture S/0125/25 versée aux débats retient seulement une
remise de 10%, sans cependant préciser la raison de cette réduction. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir que l’employeur n’établit pas sa demande.
La demande est partant à déclarer non fondée.
Quant aux demandes relatives aux « heures passées à répondre aux différents
courriers » et aux « prix des recommandées et matériel de bureau »
L’employeur réclame finalement la somme totale de 1.544.-euros au titre des heures
passées à répondre aux différents courriers et au titre des recommandés et du matériel
de bureau.
PERSONNE1.) conteste cette demande.
Comme retenu ci-avant, il appartient encore à l’employeur d’établir sa demande.
A défaut de pièces et dans la mesure où l’employeur n’établit pas d’acte volontaire
ni une négligence grave au sens de l’article L.121-9 du Code du travail, il y a lieu de
déclarer les demandes non fondées.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui
allouer à ce titre la somme fixée ex aequo et bono à 300.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Les montants à allouer au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et en
indemnisation du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de
sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à
s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne
sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à l’ETAT DU GARND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de
revendications à formuler ;
constate que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le salaire
minimum qualifié ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde
d’indemnité de congé;
déclare abusif le licenciement intervenu le 31 juillet 2025 à l’égard de
PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis à hauteur de 6.435,60.-euros brut ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral
à hauteur de 250.-euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 6.435,60 + 250 = 6.685,60.-euros avec les intérêts légaux à partir du 10
octobre 2025, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 300.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 300.-euros à ce titre ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles ;
déclare ces demandes recevables mais non fondées ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART