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JPDBAIL_220 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case against non-appearing tenants for breach of contract.

Numéro de cause JPDBAIL_220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlords, ordering the absent tenants to pay over 8,900 euros in arrears and vacate the property. The tenants failed to appear at the hearing despite being properly summoned, leading the judge to rule in their absence. The court found the repeated late payments justified terminating the lease and awarded procedural costs to the landlords.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: In landlord-tenant disputes, a court may rule in the absence of summoned tenants who fail to appear, and non-payment of rent constitutes a valid ground for lease termination.

Mots-clés

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landlord tenant dispute default judgment absence lease termination breach rent arrears recovery eviction order procedural costs solidary liability garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 n.c.p.c.
contradictoirement à leur égard conformément à l’article 76 du nouveau code de
Art. 240 n.c.p.c.
euros sur base de l’article 240 du nouveau de procédure civile ainsi que
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Texte complet

N° 220/26

du 9 février 2026

Audience publique du lundi, neuf février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

représentées par Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pit MINDEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.) et son épouse

2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant initialement par mandataire, laissant actuellement défaut.

Faits :

Suivant requête déposée le 10 octobre 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique du jeudi, 6 novembre 2025,

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 2 février 2026.

Le représentant des parties demanderesses, Maître Sandro LUCI, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.

Les parties défenderesses ne comparurent pas à l’audience.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 10 octobre

2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant

en matière de bail à loyer, pour les voir condamner solidairement sinon in

solidum sinon chacun pour sa part au paiement de la somme de 4.456,64.- euros

à titre d’arriérés de loyer, d’avances sur charges et de frais d’internet. Ils ont

encore conclu à la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires

en raison des non-paiements et paiements tardifs ainsi qu’à leur déguerpissement.

Ils ont en outre sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle au

montant de 3.410.- euros, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant aux condamnations

pécuniaires.

A l’audience du 2 février 2026, les requérants ont déclaré augmenter leur

demande du chef d’arriérés de loyer, d’avances sur charges et de frais d’internet

au montant de 8.946,64.- euros.

Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqués, n’était ni

présents ni représentés à l’audience du 2 février 2026. Comme ils étaient

représentés par mandataire aux audiences du 6 novembre 2025 et du 15 janvier

2026 pour demander la refixation de l’affaire, il y a lieu de statuer

contradictoirement à leur égard conformément à l’article 76 du nouveau code de

procédure civile.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience publique, le

tribunal constate que les arriérés de loyer, d’avances sur charges et de frais

d’internet s’élèvent à 8.946,64.- euros pour la période de février 2025 à février

2026, tel que cela résulte du tableau figurant à la requête introductive d’instance

ainsi que du décompte actualisé versé à l’audience. La demande est partant à

déclarer fondée pour le prédit montant.

Compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail du 16 février

2025, il y a lieu à condamnation solidaire.

Le non-paiement des loyers avec avances aux époques convenues est une cause

justificative de résiliation du bail.

En l’espèce, le tribunal retient que le non-paiement des loyers, avances sur

charges et frais d’internet, ensemble le paiement tardif répété de ces derniers, est

de nature à justifier la résiliation du bail aux torts des locataires.

La demande en résiliation et en déguerpissement est partant à déclarer fondée.

Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de

fixer au montant de 3.410.- euros l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à

partir de la résiliation judiciaire du bail.

Il y a lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement

en ce qui concerne la condamnation au paiement des loyers, avances sur charges

et frais d’internet alors que le bien-fondé de ladite créance n’est pas contesté.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des

parties requérantes alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs

droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur

demande relative aux arriérés de loyer, avances sur charges et frais d’internet ;

déclare la demande fondée ;

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

solidairement à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 8.946,64.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 2 février 2026 jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant

opposition ou appel et sans caution ;

déclare résilié aux torts des locataires le bail portant sur une maison d’habitation

sise à L-ADRESSE2.) ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 40 jours à partir de la

notification du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai

imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser

les locataires et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique

et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

fixe au montant de 3.410.- euros l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à

partir de la résiliation judiciaire du bail ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) le montant de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.