Court partially allows appeal by granting probation and waiving fine for fraud with violence conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraud with violence. While the prosecution's appeal was rejected, the court found the original sentence of 24 months imprisonment excessive given the defendant's lack of prior record and modest financial means. Consequently, the court reformed the judgment to grant a full suspended sentence and exempt the defendant from the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale; When a defendant lacks prior judicial antecedents and has modest means, a first-instance prison sentence for fraud with violence may be reformed to a suspended sentence with the fine waived.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/26 VI.
du 9 février 2026
(Not. 8158/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2025, sous le numéro
2403/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit
« …. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 22
août 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 novembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 21 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « le prévenu ») a fait relever appel au pénal
d’un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre
correctionnelle de ce tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 22 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le prévenu a été acquitté des infractions non établies à sa
charge et a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois,
assortie quant à son exécution d’un sursis d’une durée de douze mois, et à une peine
d’amende de huit cents euros pour, comme auteur d’un crime ou d’un délit, le 25
février 2024, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE3.), à l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » et dans la ADRESSE5.), à hauteur
du numéro NUMERO1.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal avoir
frauduleusement soustrait à PERSONNE2.), né le DATE2.), divers objets tels que
précisés dans le libellé reproduit en pages 12 et 13 du jugement avec la circonstance
que le vol de ces objets a été commis à l’aide de violences et en infraction à l’article
506-1 (3) du Code pénal avoir détenu l’un de ces objets.
A l’audience de la Cour d’appel du 26 janvier 2026, le prévenu, personnellement
présent, a déclaré qu’il est en aveu d’avoir commis le vol de la sacoche, du téléphone
portable et de la montre Apple Watch Series 7 mais précise qu’il a interjeté appel
contre le jugement pour demander que la peine d’emprisonnement prononcée en
première instance soit remplacée par un travail d’intérêt général et que le montant de
l’amende prononcée en première instance soit réduit. Il explique à cet égard qu’il n’a
pas de moyens financiers.
Le représentant du ministère public relève que le prévenu ne conteste plus les faits
qui lui sont reprochés et que l’appréciation effectuée en fait par le tribunal pour ce qui
concerne les infractions libellées en l’espèce est correcte.
Ce serait donc à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu quant au
vol avec violences libellé à charge du prévenu, infraction qui serait à retenir au vu des
éléments du dossier et dans la mesure où l’infraction de coups et blessures
volontaires serait absorbée par cette infraction et que l’infraction d’extorsion ne serait
pas donnée.
Le représentant du ministère public demande à voir confirmer les peines prononcées
en première instance à l’égard du prévenu. Il explique qu’il s’oppose à ce que la peine
d’emprisonnement soit remplacée par un travail d’intérêt général sans rémunération
notamment au vu de la gravité des faits dont le prévenu s’est rendu coupable, faits
qui comportent une peine d’emprisonnement supérieure à six mois. Il y aurait
également lieu de prendre en compte un réel trouble à l’ordre public, le fait que le
prévenu n’a à aucun moment en première instance exprimé ses excuses et regrets
par rapport aux faits même si en instance d’appel il ne conteste plus les faits qui lui
sont reprochés et le fait qu’il n’a pas respecté les conditions du contrôle judiciaire dont
il a bénéficié dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé de faits nouveaux de sorte qu’il
convient de se référer à l'exposé complet des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
Au vu des éléments du dossier répressif et au vu notamment que les faits ne sont
plus contestés, la Cour d’appel retient que l’infraction de vol à l’aide de violences est
donnée.
En effet, pour ce qui concerne le vol à l’aide de violences, infraction qui a été retenue
à charge du prévenu, il faut constater au vu des éléments du dossier dont les
déclarations de la victime PERSONNE2.) né le DATE2.), devant le tribunal de
première instance, à savoir : « ..ech war mat engem Koleg am Bus. Schon am Bus
hunn sie mech komesch gekukt. Hien an seng Kolegen. Ech haat awer geduercht Sie
geifen mir nescht machen. Mee wou ech aus dem Bus geklomm sinn huet hien mech
direkt mam Hals geholl an sie hunn mein Handy geklaut an meng Applewatch an
meng Sacoche. » et sur question du tribunal „ Hunn sie Iech geschloo?“ le témoin
répond „ Jo. Ech mengen een mol am Kapp an am Bauch an dann sinn ech gefall an
dann ass police komm“ et sur question du tribunal „ Wie hunn sie den Handy an
Applewatch geklaut?“ le témoin précise que „ Am Ufank wollten sie et leif machen
mee dono hunn se et einfach geholl …“ et enfin sur question du tribunal « An et war
secher hien? » il répond clairement « Jo ».
Il faut constater que ces déclarations sont confirmées par celles effectuées devant la
police le 25 février 2024 par le témoin PERSONNE3.).
Ainsi le jugement est-il à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de
l’infraction de vol à l’aide de violences au préjudice de PERSONNE2.) telle que
retenue par les juges de première instance.
Au vu de ce qui précède, c’est également à juste titre que le tribunal a retenu
l’infraction de blanchiment-détention à charge du prévenu, celle-ci étant établie en
tous ses éléments constitutifs.
Il convient donc de confirmer le jugement par adoption des motifs développés par les
juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu.
Finalement, pour ce qui concerne l’infraction d’extorsion et l’infraction de coups et
blessures volontaires faites à la personne de PERSONNE2.), né le DATE2.), du 25
février 2024, infractions qui ont également été libellées à charge du prévenu, dans la
mesure où la victime a précisé dans le cadre de son audition devant le tribunal qu’il
n’a pas volontairement remis les objets au prévenu mais qu’il a été forcé de les
remettre et qu’il a reçu des coups en relation avec le vol des objets, c’est encore à
juste titre que le tribunal a acquitté le prévenu de ces deux infractions.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal.
En effet, la Cour d’appel constate, à l’instar du tribunal, que les infractions retenues à
charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte que l’article 65 du Code
pénal trouve à s’appliquer.
Concernant le taux des peines prévues pour le vol avec violences, il est renvoyé à la
motivation du jugement entrepris.
L’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue par l’article 506-1 3) du Code
pénal, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte
est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dès lors, la peine de prison d’une durée de vingt-quatre mois est une peine légale et
également une peine adéquate en raison de la gravité des faits, c’est-à-dire du
caractère gratuit des faits et de la violence avec laquelle les faits ont été commis.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, il y a lieu quant à
cette peine de prison de l’assortir quant à son exécution, par réformation, d’un sursis
intégral.
En ce qui concerne la peine d’amende qui a été prononcée en première instance, la
Cour d’appel retient au vu de la situation financière modeste du prévenu, qui a déclaré
ne pas avoir de moyens financiers, qu’il y a lieu de faire abstraction de la peine
d’amende prononcée en première instance.
Il en suit que le jugement est à réformer dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
par réformation :
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24)
mois prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) ;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée à son encontre par le
jugement entrepris, ainsi que de la contrainte par corps subséquente ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 16,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en ajoutant les articles
199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Andy GUDEN, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur
Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.