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TALRéf_TAL-2025-07967 Généré par l'IA

Court rejects opposition to payment order as claim is not seriously contestable under civil procedure law.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-07967
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed by SOCIETE2.) against a payment order issued to SOCIETE1.) for €38,452.74. While SOCIETE2.) initially raised an objection regarding the lack of an agreement on work valuation, it later admitted the debt in court without reiterating these defenses. Consequently, the judge found the claim was not seriously contestable and ordered payment with provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 919 N.C.P.C.; Art. 933 al. 2 N.C.P.C.: A payment order is granted when the obligation is not seriously contestable, meaning the defense is manifestly vain or creates only minimal uncertainty for the merits judge.

Mots-clés

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payment order opposition rejection serious contestation provisional execution civil procedure debt acknowledgment referé jurisdiction action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 919 of the New Code of Civil Procedure
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code
Article 933, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 20 January 1986, Pas. 26, p. 368
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-07967

No. 2026TALREFO/00043

du 6 février 2026

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 6 février 2026, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître

Maximilien

WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.à r.l., représentée par Maître Franck SIMANS, avocat, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

Suite au contredit formé le 18 septembre 2025 par la société anonyme SOCIETE2.)

S.A.

contre

l’ordonnance

conditionnelle

de

paiement

numéro 2025TALORDP/00580, délivrée le 19 août 2025 et lui signifiée en date du 27

août 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du

lundi matin, 6 octobre 2025.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des

référés du lundi matin, 26 janvier 2026, lors de laquelle Maître Maximilien

WANDERSCHEID et Maître Franck SIMANS furent entendus en leurs moyens et

explications.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 11 août 2025, déposée le 14 août 2025 au greffe du tribunal, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à

l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE2.) »)

pour la somme de 38.452,74.- euros, augmentée des intérêts de retard.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00580, délivrée le

19 août 2025 et signifiée en date du 27 août 2025 à la société SOCIETE2.), il a été fait

droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 38.452,74.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Par lettre du 18 septembre 2025, déposé le même jour au greffe du tribunal, la société

SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

La société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement d’une série de neuf factures impayées,

détaillées comme suit :

-

facture n° NUMERO3.) du 12 décembre 2024 d’un montant de 1.164,15 € TTC,

-

facture n° NUMERO4.) du 30 décembre 2024 d’un montant de 2.125,01 € TTC,

-

facture n° NUMERO5.) du 6 janvier 2025 d’un montant de 4.397,74 € TTC,

-

facture n° NUMERO6.) du 8 janvier 2025 d’un montant de 15.981,62 € TTC,

-

facture n° NUMERO7.) du 20 janvier 2025 d’un montant de 7.605 € TTC,

-

facture n° NUMERO8.) du 28 janvier 2025 d’un montant de 3.787,88 € TTC,

-

facture n° NUMERO9.) du 29 janvier 2025 d’un montant de 2.047,50 € TTC,

-

facture n° NUMERO10.) du 3 février 2025 d’un montant de 5.108,22 € TTC,

-

facture n° NUMERO11.) du 11 mars 2025 d’un montant de 7.774,07 € TTC,

soit un montant total facturé de 49.991,19 € TTC.

La société SOCIETE1.) précise toutefois qu’il convient de déduire de ce total des dettes

locatives s’élevant à 11.568,45.- euros, de sorte que sa créance s’établit à 38.452,74.-

euros.

Elle fait valoir que, malgré plusieurs relances adressées à la société SOCIETE2.) ainsi

que la conclusion d’un accord prévoyant un règlement échelonné, aucun paiement

n’aurait été effectué par cette dernière.

A l’audience du 26 janvier 2026, la société SOCIETE2.) a soulevé l’incompétence

ratione valoris de la présente juridiction pour connaître de la demande de la société

SOCIETE1.). Elle soutient que les factures dont le paiement est réclamé se rapportent

à des chantiers distincts, de sorte que les montants des différentes factures ne sauraient

être cumulés pour calculer la valeur de la demande. Comme il n’y aurait pas identité de

cause et qu’aucune des factures litigieuses ne dépasserait le seuil de 15.000,- euros, le

président du tribunal d’arrondissement serait incompétent.

La société SOCIETE1.) a conclu au rejet du moyen d’incompétence, estimant que les

parties se trouvent en relation d’affaires continue et que, partant, l’ensemble des factures

litigieuses est à prendre en considération pour déterminer la valeur du litige.

La compétence d’attribution du président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme

juge des référés, étant circonscrite par celle du tribunal d’arrondissement dont il fait

partie, il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de

procédure civile que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement connaît en

principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000,-

euros.

Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal,

à l’exclusion des intérêts et frais.

L’article 9 du même code dispose ce qui suit :

« Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur

et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et

le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande

considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort

sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».

Le critère légal de la détermination de la valeur des actions qui comportent plusieurs

prétentions est celui de l’unicité de la cause. La cause, c’est le contrat ou le fait juridique

qui sert de fondement immédiat à la demande.

En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même

cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. La connexité

seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le cumul.

Au cas de fournitures successives, l’action doit, pour la compétence et pour le ressort,

être évaluée en considérant le prix total des fournitures réunies, quand bien même les

diverses fournitures ont donné lieu à des actes juridiques distincts. Cette règle

s’applique quand les parties sont en situation de compte ou lorsque des livraisons ont

été faites en exécution d’une commande continue (Cour d’appel, 18 janvier 2006, Pas.

33, p. 159).

La commande continue désigne un accord entre un fournisseur et un client dans lequel

ce dernier passe des commandes récurrentes sur une période prolongée, souvent selon

un calendrier préétabli ou en fonction des besoins. Cela peut se traduire par des

livraisons régulières de marchandises ou de services sans nécessité de renégocier les

conditions à chaque fois.

En l’espèce, il ressort des factures litigieuses que celles-ci portent sur des prestations de

montage fournies par la société SOCIETE1.) au profit de la société SOCIETE2.).

Bien qu’il résulte des références indiquées sur les factures litigieuses que celles-ci sont

relatives à des chantiers distincts, le tribunal déduit du nombre de factures restées

impayées (9 au total) et de la proximité temporelle de celles-ci (toutes émises entre le

15 décembre 2024 et le 11 mars 2025), que les prestations facturées ont été fournies par

la société SOCIETE1.) en exécution d’une commande continue.

Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à

la suite du défaut de règlement des factures litigieuses, les parties avaient engagé des

pourparlers d’arrangement, dans le cadre desquels elles étaient parvenues, en juillet

2025, à un accord global en vertu duquel la société SOCIETE2.) s’était engagée à apurer

l’intégralité de sa dette moyennant le paiement de quatre mensualités à hauteur de

8.279,02.- euros (voir notamment l’échange de courriels des 16 et 18 juillet 2025).

Il s’ensuit que les différents chefs de la demande de la société SOCIETE1.) découlent

d’une seule et même cause, de sorte que la compétence est, conformément à l’article 9,

alinéa 2 précité, déterminée par la valeur totale des factures dont paiement est réclamé.

Le montant total réclamé par la société SOCIETE1.) aux termes de sa requête étant

supérieur au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement (15.000,- euros), il est à

retenir que le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître de la

demande.

L’exception d’incompétence soulevée par la société SOCIETE2.) est par conséquent à

rejeter.

Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code

de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier

dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette

disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations

produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le

cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

A l’audience du 26 janvier 2026, la société SOCIETE2.) a fait déclarer qu’à titre

subsidiaire, si la présente juridiction se déclarait compétente, elle se rapporte à prudence

de justice quant au bien-fondé de la demande en paiement d’une provision dirigée à son

encontre par la société SOCIETE1.), admettant que les parties avaient trouvé un accord

concernant le paiement échelonné des factures restées impayées. Elle n’a plus réitéré

les contestations figurant dans son contredit, tirées de l’absence d’un accord concernant

la réalisation et la tarification des travaux facturés par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a sollicité le rejet du contredit et, partant, la condamnation de

la société SOCIETE2.) à lui payer le montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle

de paiement.

La créance de la société SOCIETE1.) n’étant pas autrement contestée, et résultant

d’ailleurs des pièces produites en cause, il y a lieu de rejeter le contredit et de condamner

en conséquence la société SOCIETE2.) au paiement du montant réclamé de 38.452,74.-

euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 août 2025, date de la signification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

rejetons le contredit ;

partant,

condamnons la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S la somme de 38.452,74.- euros avec les intérêts

légaux à compter du 27 août 2025 jusqu’à solde ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.