Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_TAL-2025-01593 Généré par l'IA

Contredit upheld; payment order dismissed; case remitted to court of first instance for full trial.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-01593
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's request for provisional payment. The judge determined that the dispute regarding contract completion and damages requires a full examination of facts and law, which falls exclusively within the competence of the court of first instance. Consequently, the payment order was set aside, and both parties were denied procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: In non-sale contracts, an accepted invoice creates only a simple presumption of debt, allowing the defendant to rebut it; serious contestations justify declaring the opposition founded and remitting the case to the court of first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment order accepted invoice presumption opposition admissibility competence court of first instance procedural costs allocation créance contestée condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 Code de commerce
acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, faisant naître une obligation de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, faisant naître une obligation de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019).
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-01593

No. 2026TALREFO/00046

du 6 février 2026

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 6 février 2026, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Grégori TASTET, avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Céline CORBIAUX,

avocat, demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

Suite au contredit formé le 17 février 2025 par la société anonyme SOCIETE2.) contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00050, délivrée le

22 janvier 2025 et lui notifiée en date du 24 janvier 2025, les parties furent convoquées

à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 10 mars 2025.

Après trois remises, l’affaire fut tenue en suspens.

Suite au fax de Maître Grégori TASTET du 15 septembre 2025, l’affaire fut réappelée

à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 6 octobre 2025.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des

référés du lundi matin, 26 janvier 2026, lors de laquelle Maître Grégori TASTET et

Maître Céline CORBIAUX furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 15 janvier 2025, déposée le 16 janvier 2025 au greffe du tribunal, la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à

l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») pour

la somme de 29.000,- euros, augmentée des intérêts de retard légaux, ainsi que pour un

montant de 100,- euros à titre d’indemnité de procédure.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00050, délivrée le

22 janvier 2025 et notifiée en date du 24 janvier 2025 à la société SOCIETE2.), il a été

fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 29.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’un montant de 150,- euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par lettre du 14 février 2025, déposé le 17 février 2025 au greffe du tribunal, la société

SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

La société SOCIETE2.) soulève, en premier lieu, l’incompétence ratione valoris de la

présente juridiction pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.).

Elle expose qu’aux termes d’un contrat (coordination de chantier et plans d’exécution)

signé le 4 janvier 2021, elle avait chargé la société SOCIETE1.) d’une mission

d’architecte dans le cadre d’un projet de construction de deux immeubles résidentiels à

ADRESSE3.) pour un montant forfaitaire de 30.000,- euros hors TVA. En date du 27

octobre 2022, la société SOCIETE1.) lui aurait adressé une première facture, n°

NUMERO3.), d’un montant de 5.850,- euros, relative audit projet. Cette facture aurait

été acquittée le 16 janvier 2023. Elle aurait ensuite réglé une seconde facture concernant

le même projet, à savoir la facture n° NUMERO4.) du 2 mai 2022, d’un montant de

11.700,- euros. Ce dernier paiement aurait été effectué le 26 juillet 2022, sur demande

expresse du dirigeant de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), lequel aurait sollicité

un paiement direct entre ses propres mains. La société SOCIETE2.) soutient ainsi avoir

d’ores et déjà versé un montant total de (5.850 + 11.700 =) 17.550 euros au titre des

prestations réalisées par la société SOCIETE1.), de sorte qu’au moment dépôt de sa

requête, celle-ci ne pourrait plus prétendre qu’au paiement d’un solde de (30.000 –

17.550 =) 12.450,- euros, soit un montant inférieur au taux de compétence du tribunal

d’arrondissement.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’exception d’incompétence. Elle fait valoir

que les factures invoquées par la société SOCIETE2.) comme ayant déjà été réglées

sont sans lien avec la facture impayée dont elle poursuit actuellement le paiement. Elle

soutient notamment que l’une de ces factures, à savoir la facture no. NUMERO4.) du 2

mai 2022, concernait l’élaboration d’une étude de rentabilité, prestation distincte de la

mission d’architecte stipulée dans le contrat signé entre parties le 4 janvier 2021, de

sorte qu’elle ne saurait être rattachée audit contrat. Elle conteste, en tout état de cause,

que les paiements invoqués par la société SOCIETE2.) puissent être imputés sur la

facture litigieuse. Elle en déduit que la juridiction saisie est parfaitement compétente

pour connaître de sa présente demande, qui porte sur le paiement d’une provision d’un

montant de 29.000,- euros.

La compétence d’attribution du président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme

juge des référés, étant circonscrite par celle du tribunal d’arrondissement dont il fait

partie, il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de

procédure civile que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement connaît en

principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000,-

euros.

Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal,

à l’exclusion des intérêts et frais.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) réclame le paiement d’un mémoire d’honoraires n°

NUMERO5.) du 29 novembre 2023, portant sur un montant de 29.000,- euros TTC

(TVA 16%).

Il faut par conséquent retenir que la valeur de la demande dépasse le seuil de la

compétence ratione valoris du président du tribunal d’arrondissement et que, par

conséquent, le juge saisi est compétent pour en connaître.

Le moyen d’incompétence est par conséquent à rejeter.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et sollicite en conséquence la

condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer les montants tels que retenus dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code

de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier

dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette

disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations

produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le

cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

La société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement d’un mémoire d’honoraires n°

NUMERO5.), daté du 29 novembre 2023, et portant sur des honoraires d’un montant

de 29.000,- euros TTC (TVA 16%), réclamés au titre d’une « mission d’architectes

suivant notre offre de services du 04 janvier 2021 (plans d’exécution + suivi chantier) »

dans le cadre de la « Construction de 2 immeubles résidentiels sur le terrain situé au

ADRESSE4.) à Luxembourg ».

Elle invoque, à l’appui de sa demande, l’application de la théorie de la facture acceptée.

Elle soutient en effet que la facture litigieuse, après avoir été adressée à la société

SOCIETE2.) puis rappelée par courrier du 18 septembre 2024, n’a fait l’objet d’aucune

contestation de la part de celle-ci. Elle en déduit que ladite facture constitue une facture

acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, faisant naître une obligation de

paiement à charge de la société SOCIETE2.).

En réponse aux plaidoiries adverses, elle relève que le courrier de contestation daté du

23 septembre 2024 lui a été adressé par la société SOCIETE3.), entité juridique distincte

de la société SOCIETE2.), de sorte que ce courrier ne saurait valoir contestation

régulièrement formulée par cette dernière à l’égard de la facture litigieuse.

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de la facture litigieuse, faisant valoir que

la société SOCIETE1.) a commis un manquement dans l’exécution du contrat liant les

parties, en ce qu’elle aurait accusé un retard significatif dans l’achèvement des travaux.

Elle expose qu’aux termes de l’article 4 du contrat du 4 janvier 2021, la durée des

travaux avait été contractuellement fixée à 24 mois à compter du début des travaux de

terrassement, de sorte que ceux-ci auraient dû être achevés au plus tard pour le 30 avril

2023. Or, selon le constat d’achèvement, les travaux n’auraient finalement été achevés

qu’en date du 24 octobre 2023, soit six mois après l’échéance contractuelle. La société

SOCIETE2.) soutient que ce retard lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à

72.900 euros. Elle précise qu’en raison du report de la réception définitive des travaux,

elle n’aurait pas pu mettre les immeubles en location pendant une période de six mois.

Le loyer mensuel des quatre appartements en question étant estimé à 10.000,- euros, la

perte locative s’élèverait ainsi à 60.000 euros. À ce montant s’ajouteraient trois

semestres de frais liés au paiement de garanties bancaires, soit un dommage

supplémentaire évalué à 12.900,- euros (3 x 4.300,- euros).

Par ailleurs, la société SOCIETE2.) estime que la société SOCIETE1.) ne peut pas se

prévaloir de la théorie de la facture acceptée. Elle conteste avoir réceptionné la facture

litigieuse et soutient n’en avoir eu connaissance qu’à l’occasion du rappel qui lui a été

adressé en date du 18 décembre 2024. Elle affirme avoir réagi immédiatement à ce

rappel par une lettre de contestation datée du 23 décembre 2024.

Compte tenu des principes ci-dessus énoncés, il est à retenir que l’appréciation des

moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.) échappe aux pouvoirs

d’appréciation sommaire du juge des référés.

En effet, l’analyse des développements de la société SOCIETE2.), et notamment la

question du retard d’achèvement des travaux formant l’objet du contrat conclu entre

parties et, le cas échéant, celle de l’indemnisation des conséquences dommageables qui

en ont résulté, requiert un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant

à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule

compétence des juges du fond.

Il convient de préciser qu’en présence d’un contrat autre qu’une vente, tel qu’en

l’espèce, la jurisprudence considère que la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019). Dès lors, même à

considérer que la facture de la société SOCIETE1.) puisse être qualifiée de facture

acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, ce qui suppose notamment la

preuve de sa réception par la société SOCIETE2.), celle-ci reste libre de rapporter la

preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée par la société

SOCIETE1.).

Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE2.) justifie de contestations sérieuses

faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est

à déclarer fondé.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Aux termes de son contredit, la société SOCIETE2.) sollicite la condamnation

reconventionnelle de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

500,- euros.

La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240

précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

déclarons le contredit fondé ;

partant,

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00050 du 22

janvier 2025 est à considérer comme non avenue ;

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.