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JPLSA_523 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment after parties agree to offset mutual debts, reducing claim to 9,518.44 EUR.

Numéro de cause JPLSA_523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment for 9,518.44 EUR after the creditor and debtor agreed to offset mutual debts. The creditor initially sought the full amount based on an enforceable notarial act, but later acknowledged a debt of 22,456.56 EUR owed to the debtor. Both parties confirmed this compensation and requested the garnishment be limited to the net balance.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants de la loi du 13 juillet 1991 sur la saisie-arrêt; When parties agree to offset reciprocal debts, the court validates the garnishment only for the net balance remaining after compensation.

Mots-clés

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salary garnishment reciprocal debts compensation enforceable title net balance mainlevée provisional execution poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

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Article 37 of the law of 13 July 1991 on garnishment
caractère exécutoire de l’acte notarié ceci par un renvoi à l’article 37 de la loi du 14 décembre
Articles 100 et suivants of the law of 13 July 1991 on garnishment
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Texte complet

Rép. n°523/26

du 6 février 2026

Dossier n° L-SA-309/25

Audience publique du vendredi, 6 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 6 mai 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique de vacation du lundi, 28

juillet 2025.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 16

janvier 2026.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,

la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Marisa

ROBERTO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance n° L-SA-309/25 le 28 février 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou

rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour obtenir paiement de la somme de 31.982,34 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-

saisie le 4 mars 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 14 mars 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) avait initialement conclu à la validation de la saisie-arrêt

pour le montant autorisé en insistant sur le fait qu’elle dispose d’un titre exécutoire (l’acte

authentique constitue, selon la demanderesse, un titre exécutoire au même titre qu’un

jugement et peut dès lors être exécuté même si le mot « condamnation » n’y figure pas).

PERSONNE2.) s’était quant à lui initialement opposé à cette demande en contestant le

caractère exécutoire de l’acte notarié ceci par un renvoi à l’article 37 de la loi du 14 décembre

1976 portant organisation du notariat.

Au cours des plaidoiries, les parties ont finalement trouvé un accord.

Ainsi, sous toutes réserves, et notamment sans préjudice quant à son droit de réclamer des

arriérés de pension alimentaires et des frais extraordinaires, PERSONNE1.) reconnaît qu’elle

redoit à PERSONNE2.) un montant de « 22.456,56 » EUR qui résulte d’un accord

transactionnel entre parties du 4 juin 2024. Dans ces conditions, et par compensation, elle

sollicite actuellement la validation de la saisie pour un montant de « 9.518,44 EUR » et

marque son accord pour la mainlevée de la saisie pour le surplus.

Sous toutes réserves, et notamment sans préjudice quant à son droit de réclamer des arriérés

de loyers/indemnités d’occupation, PERSONNE2.), confirmant la compensation entre les

créances réciproques mentionnées ci-avant, marque son accord avec la validation de la

saisie pour le montant de 9.518,44 EUR et sollicite la mainlevée pour le surplus.

Les parties demandent dès lors au tribunal de statuer conformément à leur accord.

Sur demande du tribunal, les parties ont expressément confirmé en cours de délibéré que le

solde, après compensation, se chiffre à 9.518,44 EUR.

Appréciation

Vu l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire et contenant l’engagement de

PERSONNE2.) de reprendre à sa seule charge le prêt contracté auprès de la SOCIETE2.)

d’un montant de 31.982,37 EUR.

Vu l’accord entre parties aux termes duquel les parties ont, sous toutes réserves, procédé à

une compensation entre créances réciproques.

Dans ces circonstances et après compensation, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le

montant de 9.518,44 EUR, tel que réclamé, et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.

Vu l’accord entre parties, il y a finalement lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement sans caution.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa

déclaration affirmative,

donne acte aux parties de leur compensation et de la réduction de la demande en validation

qui en résulte,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n° L-SA-309/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour la

somme de 9.518,44 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 4 mars 2025,

jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à concurrence du montant de 9.518,44 EUR,

ordonne la mainlevée pour le surplus,

ordonne dès lors à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser entre les mains

de PERSONNE2.) le solde des retenues opérées au-delà du montant validé de 9.518,44

EUR,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière