Court dismisses unpaid invoice claim against health fund but awards procedural indemnity to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for unpaid legal fees against the health fund, finding insufficient evidence of abuse of right. While the main demand for payment was rejected, the court ruled that it would be inequitable to leave the defendant bearing all costs. Consequently, the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 1,500 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 240 of the Civil Procedure Code; A procedural abuse requires conduct exceeding legitimate litigation rights, and the court may award a procedural indemnity when inequitable to leave one party bearing all costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00019
Audience publique du vendredi, six février deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-04145 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant
Luxembourg, du 23 avril 2025,
comparaissant par Maitre Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant
à L-2243 Luxembourg, 3, rue Pierre Notting,
et
l’établissement public autonome CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, en abrégé CNS,
établi et ayant son siège social L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°J21, représentée par le président
de son comité de direction actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 27 mai 2025 par laquelle les parties ont été
informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire
et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 16 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 16 janvier 2026.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner
assignation à l’établissement public autonome CAISSE NATIONALE DE SANTE
à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour dire que la responsabilité contractuelle de la CAISSE NATIONALE
DE SANTE est engagée, constater que la CAISSE NATIONALE DE SANTE a été
valablement mise en demeure de payer la note d’honoraires portant le n°2021/01/04 en
date du 25 janvier 2021, constater que la note d’honoraires n’a jamais été contestée au
fond, partant déclarer la demande fondée et condamner la CAISSE NATIONALE DE
SANTE à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 38.004,77.- euros à titre
d’honoraires impayés, sinon au titre de la théorie de la facture acceptée, sinon au titre de
la procédure restreinte sans publication et la procédure négociée prévu à l’article 20 de
la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, à majorer des intérêts
conventionnels à 7,5%, sinon des intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon
à partir du jour de l’assignation, sinon encore à partir du jour de la signification du
jugement, jusqu’à solde, subsidiairement et pour autant que de besoin, voir réserver à la
société SOCIETE1.) le droit de formuler une offre de preuve suivant qu’il appartiendra et
notamment le droit de prouver le bien-fondé de sa demande par voie d’expertise,
condamner la CAISSE NATIONALE DE SANTE au paiement d’un montant de 5.000.-
euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil et d’un montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’au courant du mois de
juin 2018, elle aurait été contactée par la CAISSE NATIONALE DE SANTE pour trouver
une solution aux inondations que leur local administratif, situé à ADRESSE2.) en zone
inondable, aurait subi à plusieurs reprises, notamment par l’installation d’un système de
cloison amovible.
Elle aurait accepté la demande d’étude conceptuelle de la CAISSE NATIONALE DE
SANTE et se serait entretenue à de maintes reprises avec PERSONNE1.), secrétaire
générale, et PERSONNE2.), premier conseiller de direction, auprès de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE. De nombreuses réunions auraient eu lieu, y compris avec
d’autres intervenants, tels que l’autorité compétente en matière d’urbanisme, la commune
d’ADRESSE2.), et l’administration de la gestion de l’eau.
Une première demande d’autorisation d’implantation d’un système de protection
amovible aurait été soumise à la commune d’ADRESSE2.) en date du 27 août 2018, puis
après revue du projet, une seconde demande aurait été soumise en date du 27
septembre 2018.
En date du 7 octobre 2018, la société SOCIETE1.) aurait transmis aux deux préposés de
la CAISSE NATIONALE DE SANTE une offre actualisée d’un contrat d’entreposage et
de montage n°NUMERO2.).
Suite au dépôt de la demande du 27 août 2018, la commune d’ADRESSE2.) aurait fait
savoir à la société SOCIETE1.) que l’implantation du système de protection sur toute la
longueur ne serait pas accordée tout en laissant entrevoir que si une protection était
nécessaire, elle pourrait être autorisée à nouveau au niveau des entrées aux portes.
Suite à une entrevue en date du 17 octobre 2018, la commune d’ADRESSE2.) aurait
donné son accord verbal à un nouveau projet actualisé par rapport à la seconde
possibilité précitée.
En date du 22 octobre 2018, une seconde offre actualisée aurait été soumise à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE.
Pour des raisons indépendantes de la volonté de la société SOCIETE1.), la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et SOCIETE3.) n’auraient signé la demande d’autorisation qu’en
2020.
En date du 3 févier 2020, sur base des documents transmis par la société SOCIETE1.),
une autorisation de bâtir aurait été délivrée en faveur de la CAISSE NATIONALE DE
SANTE par l’administration communale de la ADRESSE3.).
Dans la mesure où les cartes de risque d’inondation auraient été adaptées en 2019, la
société SOCIETE1.) aurait dû adapter les plans, notes de calcul et le mémoire technique,
et aurait transmis toute la documentation à PERSONNE1.) de la CAISSE NATIONALE
DE SANTE en date du 23 mars 2020.
Elle aurait également soumis une offre actualisée à la CAISSE NATIONALE DE SANTE
en date du 20 avril 2020.
Des réunions et des modifications des plans auraient encore eu lieu par la suite.
Une autorisation aurait été délivrée par le Ministère de l’environnement, du climat et du
développement durable, sur base des documents établis par la société SOCIETE1.), en
date du 20 août 2020.
La société aurait partant rempli toutes ses obligations et aurait attendu le début des
travaux. Or, en date du 15 décembre 2020, la CAISSE NATIONALE DE SANTE l’aurait
informée qu’elle n’entendait pas réserver de suite à son offre.
La société SOCIETE1.) aurait fait part de son étonnement et aurait indiqué qu’elle allait
émettre une facture pour les prestations réalisées. La CAISSE NATIONALE DE SANTE
aurait répondu être en attente du décompte de prestation en question.
En date du 25 janvier 2021, la société SOCIETE1.) aurait fait parvenir sa note
d’honoraires n°2021/01/4 d’un montant de 38.004,77.- euros à la CAISSE NATIONALE
DE SANTE.
En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’absence de contrat écrit n’empêcherait
pas la formation d’une convention. Elle aurait pu se fier à la situation apparente et
considérer que la CAISSE NATIONALE DE SANTE serait liée sur le fondement de la
croyance légitime et ainsi considérer que la CAISSE NATIONALE DE SANTE était son
cocontractant.
Par courrier du 11 février 2021, la CAISSE NATIONALE DE SANTE aurait informé la
société SOCIETE1.) qu’il n’existerait aucun accord concernant la facturation de
l’intégralité des heures prestées, respectivement l’évaluation des prestations sur base
des dispositions du contrat type ingénieur-conseil de l’SOCIETE4.). Elle aurait proposé
de payer un montant de 4.000.- euros, ce que la société SOCIETE1.) aurait refusé.
Compte tenu du volume et de la qualité du travail réalisé ainsi que de la complexité du
dossier et du résultat obtenu, à savoir l’obtention de toutes les autorisations nécessaires,
il y aurait lieu de conclure à une acceptation tacite de la facturation par la CAISSE
NATIONALE DE SANTE.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE déclare se rapporter à la sagesse du Tribunal en
ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la pure forme.
Elle fait ensuite exposer que ce serait à tort que la société SOCIETE1.) prétendrait qu’elle
aurait pris contact avec elle. Ce serait le contraire.
PERSONNE3.) du bureau d’étude SOCIETE5.) aurait été en charge de la rénovation des
agences de la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Concernant la rénovation de l’agence d’ADRESSE2.), il aurait été contacté par la société
SOCIETE1.) qui aurait travaillé sur un chantier à proximité. Elle lui aurait demandé si la
CAISSE NATIONALE DE SANTE ne serait pas intéressée par la mise en place de
cloisons anti-crue amovibles. Elle travaillerait sur un projet semblable et n’aurait pas de
difficultés à demander sans frais spécifiques une autorisation de principe à la commune.
Il n’aurait pas été convenu que ces quelques démarches administratives ponctuelles et
préalables à toute offre seraient rémunérées.
Dans son e-mail du 8 juin 2018, PERSONNE3.) préciserait bien que la CAISSE
NATIONALE DE SANTE demanderait uniquement à la société SOCIETE1.) une offre
limitée à la pose d’une cloison pour la porte principale, des cloisons pour les trois
ensembles vitrés et une cloison pour l’avant de la façade avec une offre séparée pour
l’entreposage de ces cloisons.
En date du 7 octobre 2018, la société SOCIETE1.) aurait uniquement envoyé l’offre
séparée pour l’entreposage, offre qui ne servirait à rien tant que la CAISSE NATIONALE
DE SANTE ne disposerait pas de l’offre principale.
Cette offre principale n’aurait été envoyée par la société SOCIETE1.) à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE qu’en date du 22 octobre 2018 et se serait élevée au montant
exorbitant de 60.000.- euros. L’offre aurait mentionné n’être valable que jusqu’au 30
octobre 2018. La CAISSE NATIONALE DE SANTE n’y aurait par conséquent pas réservé
de suites.
Celle-ci ne serait pas établie selon les règles de l’SOCIETE4.) et ne mettrait, d’ailleurs,
en compte, au titre des frais administratifs et de conception, qu’un montant de 1.250.-
euros hors TVA.
En date du 20 avril 2020, la société SOCIETE1.) aurait transmis une nouvelle offre à la
CAISSE NATIONALE DE SANTE, valable jusqu’au 30 juin 2020, identique dans les
grandes lignes à la précédente, mais encore plus élevée, à savoir 70.000.- euros. La
CAISSE NATIONALE DE SANTE n’y aurait donc réservé aucune suite. Les frais
administratifs et de conception y auraient été facturés 2.200.- euros (1.250 + 950) hors
TVA.
Suite à l’insistance de la société SOCIETE1.), la CAISSE NATIONALE DE SANTE aurait
décidé de formaliser son refus par écrit.
En droit, la CAISSE NATIONALE DE SANTE fait valoir que la société SOCIETE1.)
entendrait engager sa responsabilité contractuelle. Il n’y aurait toutefois pas de
responsabilité contractuelle sans contrat.
Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) de prouver, conformément à l’article 1315,
alinéa 1er du Code civil, qu’il existerait un contrat, que la CAISSE NATIONALE DE SANTE
n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles et que cette violation aurait causé un
préjudice à la société SOCIETE1.).
Or, conformément à l’article 1341 du Code civil, il n’y aurait pas de contrat valable à
défaut d’écrit.
La société SOCIETE1.) serait parfaitement consciente de l’inexistence d’un contrat,
puisque c’est ce qu’elle indiquerait elle-même dans son e-mail du 22 septembre 2020.
La facture « bricolée » par la suite par la société SOCIETE1.) ne se baserait sur
strictement rien et ne reprendrait aucune prestation demandée et commandée par la
CAISSE NATIONALE DE SANTE et exécutées par la société SOCIETE1.). Dans cette
facture, la facturation ne serait pas conforme aux règles de l’SOCIETE4.) et les
prestations liées à la phase administrative de conception s’élèveraient à 38.000.- euros
alors que dans les offres précédentes, elle se seraient élevées entre 1.500.- euros et
3.000.- euros TTC.
La société SOCIETE1.) ne pourrait pas non plus se baser sur la théorie de la facture
acceptée. Non seulement, la facture du 25 janvier 2021 aurait été contestée en date du
11 février 2021 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE, mais, de surcroît, cette dernière
ne serait pas à qualifier de commerçant au sens de la loi.
En outre, il ne s’agirait pas d’une vente, mais d’un contrat d’entreprise, de sorte que le
principe ne s’appliquerait pas.
La société SOCIETE1.) serait, partant, à débouter de toutes ses demandes.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE déclare demander, à titre reconventionnel, la
condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un montant de 5.000.- euros à titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, un montant de 5.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et un montant de 5.000.- euros à titre de remboursement de ses frais d’avocat sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Elle demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Luc OLINGER qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que d’innombrables réunions auraient eu lieu entre
les parties et que ce serait sur base du travail qu’elle aurait réalisé que la CAISSE
NATIONALE DE SANTE aurait introduit une demande d’autorisation auprès de la
commune d’ADRESSE2.) et une demande auprès de l’administration de la gestion de
l’eau.
Dans son courrier du 11 février 2021, la CAISSE NATIONALE DE SANTE reconnaîtrait
elle-même l’existence d’heures prestées en sa faveur. Il serait donc établi qu’une relation
existerait entre parties, relation contractuelle ou quasi-délictuelle. Indépendamment de la
qualification de la relation, le droit luxembourgeois imposerait une obligation générale de
bonne foi.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE aurait un comportement déloyal/abusif en
s’obstinant à refuser de payer des prestations qui auraient été effectivement réalisées,
en outre, sur une période longue entre 2018 et 2020.
Il y aurait lieu de reconnaître l’existence d’un contrat tacite. Les offres établies par la
société SOCIETE1.) auxquelles la CAISSE NATIONALE DE SANTE n’aurait pas
présenté d’opposition formelle, créerait une présomption d’acceptation tacite des
engagements de la société SOCIETE1.). Les échanges entre les parties auraient créé un
effet contraignant en faveur de la société SOCIETE1.) notamment par la théorie de
l’apparence. La formalisation du contrat par écrit ne serait exigée ni légalement, ni
jurisprudentiellement. Le contrat serait conforme à l’article 109 du Code de commerce.
Il y aurait eu mandat apparent dans le chef de la CAISSE NATIONALE DE SANTE par le
biais de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui auraient donné l’apparence d’un accord
de la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Il résulterait des pièces produites que les parties auraient voulu entretenir une relation
contractuelle. La CAISSE NATIONALE DE SANTE aurait laissé croire à l’existence d’un
contrat.
L’existence d’un contrat résultant des explications et pièces produites, il appartiendrait à
la CAISSE NATIONALE DE SANTE de prouver qu’elle serait libérée de ses obligations.
La réception tacite des offres et de la facture de la société SOCIETE1.) ainsi que le
silence, en général, gardé par la CAISSE NATIONALE DE SANTE, affaiblirait sa
contestation de la facture du 25 janvier 2021 qui serait, au demeurant, tardive.
Il y aurait présomption de dette et abus de position publique.
Le prix prétendument exorbitant de l’offre n’annulerait pas l’engagement contractuel.
Les offres et la facture seraient conformes aux prestations réalisées et son acceptation
implicite par silence prolonger produirait une présomption de dette.
Elle serait partant en droit de réclamer le paiement intégral de sa facture.
La société
SOCIETE1.)
demande finalement encore le rejet des demandes
reconventionnelles adverses.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE fait répliquer que la société SOCIETE1.) n’aurait
jamais soutenu, avant l’introduction de son action en justice, qu’il existerait un lien
contractuelle « tacite » entre elle et la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Dans son dernier courrier électronique du 15 décembre 2020, avant l’envoi de sa facture
finale, elle aurait simplement pris note de la décision de la CAISSE NATIONALE DE
SANTE de ne pas donner suite à son offre.
Dans sa facture du 25 janvier 2021, la dernière prestation consisterait dans l’émission de
l’offre définitive du 20 avril 2020. La société SOCIETE1.) admettrait donc forcément que
les « pourparlers » n’auraient jamais dépassé le stade de l’élaboration de l’offre.
Dans son e-mail du 22 septembre 2020, elle aurait demandé les noms des personnes
pouvant signer le contrat et engager valablement la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Les parties n’auraient donc jamais dépassé la phase précontractuelle. La non-
acceptation de l’offre par le silence de la CAISSE NATIONALE DE SANTE ne vaudrait
pas engagement contractuel.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE fait encore valoir que l’offre définitive de la société
SOCIETE1.) du 20 avril 2020 ne porterait pas sur des travaux topographiques, d’études
pour l’ensemble du projet, ni de risque et bénéfices, alors qu’il s’agirait des postes 1 à 3
de sa facture du 25 janvier 2021. L’offre ne mentionnerait pas non plus le calcul
incompréhensible par extrapolation des prétendues règles applicables aux architectes,
tel qu’effectué dans la facture. Au contraire, l’offre limiterait les travaux administratifs au
montant de 2.200.- euros hors TVA.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE fait encore valoir que son geste commercial après
réception de la facture du 25 janvier 2021 ne pourrait être interprété comme une
quelconque acceptation.
Elle déclare finalement, pour le cas où par impossible le Tribunal devait faire droit à la
demande adverse, formuler une demande reconventionnelle contre la société
SOCIETE1.) d’un montant de 38.004,77.- euros, pour violation de son obligation de
conseil au niveau des frais administratifs occasionnés, alors que dans son offre, le
montant mentionné à ce titre aurait été somme toute modique.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité des demandes principales et reconventionnelles n’étant pas autrement
critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné,
il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été
introduites dans les formes et délais de la loi.
2.1.
Quant à la demande principale
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de sa facture du 25 janvier 2021 d’un
montant de 38.004,77.-euros.
Elle fait valoir que cette facture serait justifiée sur base des prestations qu’elle aurait
réalisées en exécution de la relation contractuelle qui se serait nouée entre parties.
Elle explique qu’elle aurait été chargée par la CAISSE NATIONALE DE SANTE de
trouver une solution aux inondations que leur local administratif, situé à ADRESSE2.) en
zone inondable, aurait subi à plusieurs reprises, notamment par l’installation d’un
système de cloison amovible.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE fait plaider qu’aucun contrat ne se serait jamais
formé entre elle et la société SOCIETE1.). Elle n’aurait jamais accepté l’offre émise par
la société demanderesse.
Faute de contrat, sa demande en paiement serait à déclarer non fondée.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve qu’elle dispose d’une
créance d’un montant de 38.004,77.- euros à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE
SANTE et que celle-ci trouve son origine dans l’exécution du contrat conclu avec la
CAISSE NATIONALE DE SANTE.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre,
moyennant un prix convenu entre elles.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE soutient que les parties auraient dû conclure un
contrat écrit conformément à l’article 1341 du Code civil.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité.
Le Tribunal précise qu’un contrat peut se former par une offre et son acceptation. Le
consentement est analysé comme une offre acceptée par son destinataire. Pour qu’il y
ait offre, il faut que la proposition soit ferme, précise et non-équivoque.
Le Tribunal précise également que la question, comme les parties en débattent en
l’espèce, de savoir qui a initialement pris l’initiative de se mettre en contact avec l’autre
est dépourvue de pertinence. L’essentiel est d’établir qu’il y a eu offre de contracter et
acceptation de l’offre.
Il est constant en cause que la CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a jamais conclu de
contrat écrit avec la société SOCIETE1.), ni accepté aucune des offres émises par la
société SOCIETE1.) de manière explicite.
L’absence de contrat écrit n’empêche pas le prestataire de réclamer le paiement du
travail presté. Il peut se prévaloir d’un contrat conclu entre parties si la preuve de
l’existence du contrat invoqué est administrée conformément aux règles générales de la
preuve des contrats.
Ces règles prévoient la nécessité d’un écrit lorsque l’obligation dépasse la somme fixée
par règlement grand-ducal, l’article 1341 du Code civil excluant la preuve par témoins ou
par simples présomptions dans ce cas. En effet, eu égard à l’article 1341 du Code civil,
tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 2.500.- euros doit être
prouvé par écrit. Dans la mesure où la preuve en cause tend à établir l’existence d’un
contrat dépassant la valeur de 2.500.- euros et où elle est dirigée contre un particulier,
elle tombe sous le coup de la prohibition de l’article 1341 du Code civil.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation quand il existe un commencement de
preuve par écrit défini comme un acte écrit émanant de celui auquel on l’oppose et
rendant vraisemblable le fait allégué, conformément aux dispositions de l’article 1347 du
même code. Preuve imparfaite, le commencement de preuve par écrit, insuffisant à lui
seul, constitue un élément préalable qui doit être complété par des éléments extrinsèques
à l’acte pour permettre d’établir la preuve. Le commencement de preuve par écrit rend
ainsi recevables des modes de preuve tels que témoignages ou présomptions, qui isolés,
ne pourraient être retenus. Pour valoir preuve complète à l’encontre de la partie contre
laquelle il est invoqué, le commencement de preuve par écrit doit être complété par
d’autres éléments, tels des présomptions, des indices ou des témoignages.
Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de l’article 1347 du Code
civil :
1) il faut un écrit : par écrit, le texte légal doit s’entendre dans un sens très large : « acte
par écrit » signifie tout document écrit quel qu’il soit (D. Mougenot, « La preuve », 3ème
éd., LARCIER 2002, p. 128, n° 62),
2) il doit émaner de celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) : l’écrit peut aussi
émaner de quelqu’un qui, légalement ou conventionnellement, représente cette
personne, ainsi un mandataire agissant dans les limites de son mandat. Le document
peut même émaner d’un tiers, pourvu que celui à qui on l’oppose se le soit approprié ou
l’ait approuvé (D. Mougenot, op. cit., p. 129, n° 63),
3) il doit rendre vraisemblable le fait allégué : le tribunal rappelle que « vraisemblable »
signifie que le document présenté doit donner au fait allégué une apparence de vérité (D.
Mougenot, op. cit. p. 112, n° 41).
En l’espèce, la CAISSE NATIONALE DE SANTE conteste toute relation contractuelle
avec la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où il s’agit de prouver un acte juridique portant sur une somme ou une
valeur excédant 2.500.- euros, l’article 1341 du Code civil trouve application au cas
d’espèce.
La société SOCIETE1.) estime qu’au vu de ses explications et des pièces versées en
cause, la preuve de l’existence du contrat serait rapportée.
La société SOCIETE1.) verse aux débats un certain nombre d’échanges par courrier
électronique, son offre du 7 octobre 2018, ses offres actualisées du 22 octobre 2018 et
20 avril 2020, l’autorisation de bâtir 135/2018 du 3 février 2020 émanant du bourgmestre
de la ADRESSE3.) portant sur l’installation d’un système amovible contre les inondations
et l’autorisation n°EAU/AUT/20/0517 du 20 août 2020 émanant du Ministre de
l’environnement, du climat et du développement durable portant sur la mise en place
d’une cloison amovible contre les inondations du cours d’eau « Alzette » à ADRESSE2.).
Parmi les documents versés par la société SOCIETE1.), au titre des écrits « émanant de
celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) » et rendant « vraisemblable le fait
allégué », il y a lieu de retenir le courrier électronique de PERSONNE3.) du 8 juin 2018,
ce dernier étant à qualifier de représentant de la CAISSE NATIONALE DE SANTE dans
la mesure où cette dernière explique qu’il aurait été chargé de la rénovation des agences
de la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Le contenu de ce courrier électronique est, en outre, de nature à rendre vraisemblable le
fait allégué, à savoir l’existence d’un contrat entre la société SOCIETE1.) et la CAISSE
NATIONALE DE SANTE dans la mesure où il contient une demande de réalisation d’une
offre pour l’installation de cloisons amovibles.
Il convient dès lors de retenir que ce courrier électronique vaut commencement de preuve
par écrit.
Celui-ci doit toutefois être complété par d’autres éléments, tels des présomptions, des
indices ou des témoignages.
La société SOCIETE1.) prétend avoir réalisé de nombreuses prestations que la CAISSE
NATIONALE DE SANTE n’aurait pas ignorées et qui démontreraient qu’une relation
contractuelle se serait nouée.
Force est de constater que le silence gardé par la CAISSE NATIONALE DE SANTE suite
à la réception des offres envoyées successivement par la société SOCIETE1.) n’entraîne,
contrairement à ce que soutient cette dernière, pas de présomption d’acceptation des
offres, ni de présomption de dette vis-à-vis de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) invoque également la théorie de l’apparence afin de voir déclarer
sa demande fondée.
La théorie du mandat apparent invoquée est une création jurisprudentielle fondée sur la
théorie de l’apparence, selon laquelle un individu A est engagé comme s’il était un
mandant, parce qu’un tiers B a cru qu’une autre personne C, avec laquelle il a traité, était
le mandataire du premier. Pour apprécier l’existence d’un mandat apparent, il convient
de se placer au jour de la conclusion de l’acte et de raisonner en termes de croyance
légitime du tiers en tenant compte des circonstances de la cause (cf. Juris-Classeur, Civil,
v° Mandat, fasc. 50, nos 70 et s. ; Encyclopédie Dalloz, Civil, v° mandat, nos 173 et s.).
Une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, dont il s’agit
en réalité d’un mandat sans volonté, à la condition qu’il y ait eu apparence de mandat et
que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire ait été légitime, ce
caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits
pouvoirs (Cour 5 juin 1985, P.26, p.349 ; Cour 13 janvier 1998, P.30, p.465 ; Encyclopédie
juridique Dalloz, rubrique «mandat», n°173 et ss.).
En l’espèce, la société
SOCIETE1.)
entend déduire des comportements de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), agissant toutes les deux pour le compte de la
CAISSE NATIONALE DE SANTE, la conclusion d’une relation contractuelle avec cette
dernière.
Or, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) auraient, en qualité de mandataires apparents, engagé la CAISSE
NATIONALE DE SANTE en acceptant l’une ou l’autre des offres de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) reconnaît, au demeurant, dans son courrier électronique du 22
septembre 2020 qu’aucun contrat n’avait encore été conclu, alors qu’elle demandait à
PERSONNE3.) les noms et prénoms des personnes pouvant signer le contrat et ainsi
engager valablement la CAISSE NATIONALE DE SANTE. Elle ne saurait partant
invoquer une quelconque croyance légitime dans son chef en application de la théorie du
mandat apparent.
Par ailleurs, et pour être complet, il y a lieu de rappeler que s’il est de principe que, dans
la phase préparatoire, un architecte a droit à des honoraires sur base du temps consacré
à l’information, à la réflexion et à la discussion pour ses avis préalables à la formation du
contrat d’architecture (Paul RIGAUX, « L’architecte, le droit de la profession », n°354, cité
dans Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 20 février 1992, n°55/92), tel n’est, en
principe, pas le cas des entrepreneurs qui doivent supporter les frais et devis à titre de
« risques d’entreprise » (risques pris pour attirer la clientèle).
Il s’y ajoute que même s’il semble établi que la société SOCIETE1.) ait effectivement
entrepris des démarches, organisé des entrevues et participé à des réunions et préparé
des documents avant même l’établissement de son offre, il lui aurait appartenu, en tout
état de cause, avant de fournir ces prestations, d’informer la CAISSE NATIONALE DE
SANTE du caractère payant de ces prestations. Une telle preuve n’est cependant pas
rapportée.
Aucune mauvaise foi, ni manque de loyauté ne saurait dès lors être reprochée à la
CAISSE NATIONALE DE SANTE dans ce contexte.
La société SOCIETE1.) demande, à titre subsidiaire, à voir condamner la CAISSE
NATIONALE DE SANTE au paiement de sa facture sur base de la théorie de la facture
acceptée.
S’agissant de la théorie de la facture acceptée, il convient de rappeler que la facture est
un écrit dressé par un commerçant à destination d’un autre commerçant et dans lequel
sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou services, le nom du client et
l’affirmation de la dette de ce dernier.
Pour que le principe de la facture acceptée puisse trouver application, il faut donc que
l’expéditeur et le destinataire aient la qualité de commerçant.
Or, en l’espèce, le destinataire de la facture, la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en tant
qu’établissement public autonome, n’a pas les qualités de commerçant.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne saurait fonder sa demande sur base de la théorie
de la facture acceptée.
La société SOCIETE1.) base sa demande en condamnation, à titre plus subsidiaire, sur
le fondement de la procédure restreinte sans publication et la procédure négociée prévu
à l’article 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Elle n’explique toutefois pas en quoi l’article 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics trouverait application en l’espèce et ne développe pas sa demande sur
cette base.
Or, il ne suffit pas simplement de suggérer un moyen, ni d’invoquer une quelconque base
légale sans la développer, encore faut-il la soutenir effectivement. Sans autres
explications à cet égard, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de prendre utilement
position.
A défaut de démontrer le bien-fondé de sa demande sur le fondement légal invoqué, la
demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) déclare, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, se
réserver le droit de formuler une offre de preuve.
Il convient toutefois de noter que la société SOCIETE1.) n’a jamais formalisé sa
demande, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en paiement de sa facture du 25
janvier 2021 d’un montant de 28.004,77.- euros est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de la CAISSE NATIONALE
DE SANTE au paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute délictuelle dans le chef de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non
fondée.
2.2.
Quant à la demande reconventionnelle
Il convient tout d’abord de relever qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande
reconventionnelle formulée uniquement à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal
devait faire droit à la demande principale, puisque la demande principale a été déclarée
non fondée.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE demande la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui payer un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire.
En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une
voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de
semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,
la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute
(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de
limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe
- et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui
échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso
facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no
175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,
la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable.
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
Le Tribunal considère, en l’espèce, que les éléments du dossier sont insuffisants pour
établir l’existence d’un abus de droit dans le chef de la société SOCIETE1.).
2.3.
Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer
un montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Luc OLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,
dit la demande principale de la SOCIETE2.) en paiement de sa facture du 25 janvier 2021
d’un montant de 28.004,77.- euros non fondée,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement de dommages et
intérêts non fondée,
dit la demande
reconventionnelle
de l’établissement public autonome
CAISSE
NATIONALE DE SANTE en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire non fondée,
dit la demande de l’établissement public autonome CAISSE NATIONALE DE SANTE en
paiement d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile fondée pour le montant de 1.500.- euros,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à l’établissement public
autonome CAISSE NATIONALE DE SANTE un montant de 1.500.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Luc OLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.