Court partially allowed claim against one defendant for breach of contract but dismissed costs claims against both.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim receivable against SOCIETE3.) but non-founded against SOCIETE4.), ordering the latter to pay 215,500 euros. The plaintiff argued for reimbursement of pre-litigation costs, including notarial acts and bailiff summonses, which the defendants contested as non-essential. The court ruled that these specific acts were not legally mandatory prerequisites for the lawsuit and thus could not be shifted to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, alinéa 3; 226 Nouveau Code de procédure civile: Pre-litigious acts are only chargeable to the losing party if the law makes their intervention mandatory; otherwise, they remain at the expense of the party who incurred them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00018
Audience publique du vendredi, six février deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-03233 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
demeurant à Luxembourg, en date du 1er avril 2025,
comparaissant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite
sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N°NUMERO2.),
représentée au fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le NUMERO4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant tous deux par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 16 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 16 janvier 2026.
Par exploit d’huissier du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) S.àr.l. à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Bien que les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) aient constitué avocat en la personne
de Maître Frank ROLLINGER, ce dernier n’a pas conclu.
PERSONNE1.) n’a pas non plus déposé de conclusions. Il convient partant de statuer
sur base des demandes et moyens tels que formulés par PERSONNE1.) dans son exploit
d’assignation.
Aux termes du dispositif de son exploit d’assignation du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a
demandé à voir :
-
constater la résiliation, sinon la résolution extrajudiciaire du compromis de vente
aux torts exclusifs des parties assignées, sinon prononcer la résiliation, sinon la
résolution judiciaire du compromis de vente aux torts exclusifs des parties
assignées,
-
les parties assignées s’entendre condamner à payer au requérant la somme de
215.500.- euros avec les intérêts légaux au taux légal civil, solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part (1/2) depuis le 6
mars 2025 (PV de carence par-devant notaire), sinon depuis la présente
assignation, chaque fois jusqu’à solde,
-
voir ordonner que le taux d’intérêts légal de retard sera majoré de 3 points à partir
de l’expiration du 3ème mois de la signification du jugement à intervenir et ce en
application des articles 14 à 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
les parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part (1/2) à payer au requérant un
montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
-
les parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part (1/2) à payer au requérant un
montant de 5.000.- euros à titre de remboursement des frais et honoraires
d’avocats exposés par le requérant, sinon à titre d’indemnisation raisonnable pour
tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite
du retard de paiement sur base de l’article 5 § 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou
opposition et sans caution,
-
les parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part (1/2) à payer tous les frais et dépens
de l’instance, y compris les frais des sommations d’huissiers du 13 février 2025 et
18 février 2025, ainsi que le coût du procès-verbal du notaire Karine REUTER.
1. Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 24 septembre 2021,
il aurait signé avec la société SOCIETE3.) un compromis de vente en l’état futur
d’achèvement.
Le compromis aurait porté sur la vente par PERSONNE1.) de 90% d’un lot de trois biens
immobiliers situés à ADRESSE5.) pour un total de 2.155.000.- euros.
Il aurait comporté une condition suspensive d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires quant à la construction de la résidence comportant 18 appartements.
Il aurait également prévu une pénalité conventionnelle en cas de refus volontaire de
réaliser la vente par l’une des parties à hauteur de 215.500.- euros correspondant à 10%
du prix de vente.
Il aurait, en outre, prévu que lorsque toutes les conditions suspensives seraient remplies,
la vente serait parfaite et qu’en cas de refus pour une partie de signer l’acte notarié de
vente après les 2 semaines après que la clause suspensive serait validée, le compromis
serait considéré comme résilié aux torts exclusifs de cette partie et cette dernière serait
tenue de payer à l’autre partie la pénalité conventionnelle.
En l’espèce, toutes les autorisations de bâtir auraient été délivrées à la société
SOCIETE4.). La permission de voirie aurait été délivrée à PERSONNE1.), faute de
passation de l’acte notarié de vente.
Alors que toutes les autorisations auraient toujours été valables, PERSONNE1.) aurait
sollicité une date de fixation d’un rendez-vous chez le notaire en vue de passer l’acte
notarié de vente. Une première sommation de passer acte aurait été délivrée le 13 février
2025.
Le rendez-vous aurait été reporté au 6 mars 2025 à la demande du mandataire adverse.
En date du 6 mars 2025, l’un des gérants des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) se
serait présenté devant le notaire Karine REUTER. L’acte n’aurait toutefois pas pu être
passé en raison de l’indisponibilité des fonds dus par les parties assignées.
Un procès-verbal de carence aurait été dressé par Maître Karine REUTER en date du 6
mars 2025.
La société SOCIETE4.) aurait argumenté qu’elle n’aurait été que le « développeur du
projet immobilier ».
Il y aurait toutefois lieu de retenir que la société SOCIETE4.) serait redevable de la
somme due et qu’elle engagerait sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution du
compromis de vente au même titre que la société SOCIETE3.).
En effet, le compromis de vente aurait prévu la faculté pour la société SOCIETE3.) d’être
substituée au compromis ou à l’acte notarié et le droit d’élire command ou clause de
revente.
La société SOCIETE4.) aurait sollicité et obtenu les autorisations de bâtir en son nom et
proposé un arrangement quant au montant dû par elle dans le cadre de la vente en l’état
futur d’achèvement.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) redevraient, partant, sur base de l’article 1275
du Code civil et de la délégation imparfaite entre elles qui n’aurait pas emporté novation,
mais qui aurait eu pour effet de donner au créancier deux débiteurs au lieu d’un,
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, le montant de 215.500.- euros
à titre de clause pénale.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir que le compromis de vente comporterait une clause
de compétence au profit des tribunaux de l’arrondissement de Luxembourg. L’acte étant
de nature civile dans le chef de PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, serait compétent pour trancher le litige.
Les parties assignées seraient liées par le compromis de vente du 24 septembre 2021 et
tenues conformément à l’article 1134 du Code civil. Elles seraient liées par une délégation
imparfaite au sens de l’article 1275 du Code civil.
En raison du non-respect de leur obligation de payer le prix de vente, malgré l’obtention
des autorisations administratives et permission de voiries ayant rendu la vente parfaite, il
y aurait lieu de considérer que le compromis de vente est résilié, sinon résolu,
extrajudiciairement aux torts des parties assignées, sinon de prononcer la résiliation,
sinon la résolution judiciaire du compromis de vente aux torts des parties assignées qui
seraient ainsi à condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout
au paiement de la pénalité conventionnelle d’un montant de 215.500.- euros.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité
à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est
recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
2.1.
Quant à la qualification de la convention litigieuse
PERSONNE1.) expose dans son exploit d’assignation avoir conclu avec la société
SOCIETE3.) un « compromis de vente en l’état futur d’achèvement ».
Il n’explique toutefois pas en quoi le compromis de vente litigieux comporterait dans son
chef, en sa qualité de vendeur, une obligation d’édifier et d’achever l’immeuble faisant
l’objet de la convention entre parties au sens de l’article 1601-1 du Code civil.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1601-1 du Code civil, la vente d’immeubles à
construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai
déterminé par le contrat.
Cette disposition souligne les trois éléments caractéristiques de la vente d’immeubles à
construire, à savoir l’obligation d’édification du vendeur, l’objet de celle-ci, c’est-à-dire
l’immeuble et le respect d’un délai d’exécution.
L’article 1601-3 du Code civil définit la vente en état futur d’achèvement, comme étant le
contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol
ainsi que, le cas échéant, la propriété des constructions existantes.
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution; l’acquéreur est tenu de payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
L’article 1601-4 du Code civil précise encore qu’ « est considérée comme vente
d’immeubles à construire soumise impérativement aux dispositions des articles suivants
tout contrat par lequel une personne, se réservant les pouvoirs de maître de l’ouvrage,
s’engage à construire ou à faire construire un immeuble à usage d’habitation ou à usage
professionnel et d’habitation ou une partie d’un tel immeuble constituée par un lot en
copropriété, moyennant des versements ou des dépôts de fonds à effectuer avant
l’achèvement de la construction ».
De telles ventes d’immeubles à construire en état futur d’achèvement, c’est-à-dire si elles
portent sur un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, si
le vendeur s’est réservé les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement et si le
prix est stipulé payable pendant la période de construction, sont soumises aux
dispositions de l’article 1601-5 du Code civil avec nécessité préalable des autorisations
administratives, rédaction sous la forme authentique et garantie d’achèvement.
La définition donnée par l’article 1601-4 du Code civil démontre que l’obligation d’édifier
et d’achever la construction, à la charge du vendeur, constitue un critère nécessaire de
qualification d’une opération de vente d’immeuble à construire à combiner avec d’autres
éléments de définition de cette opération (tels que la vente avant achèvement, portant
sur un immeuble, la destination du bien vendu, l’obligation d’effectuer des versements)
(Cour, 10 février 2010, P.35, p.281 ; Cour, 24 mars 2010, numéro 33536 du rôle ; Cour,
9 octobre 2008, P.34, p.153).
Quant au contrat de réservation en matière d’immeubles à construire, l’article 1601-13 du
Code civil dispose que « Les ventes prévues aux articles 1601-2 et 1601-3 peuvent être
précédées d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie
effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire, le vendeur s’engage à
réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.
Ce contrat est établi par écrit et un exemplaire doit en être remis au réservataire avant
tout dépôt de fonds. Il doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance
de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi
qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé. »
Il convient enfin de préciser qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite
entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix et qu’aux vœux de l’article
1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente.
C’est à la lumière des dispositions précitées qu’il convient dès lors de qualifier la
convention conclue entre parties.
L’article 1 du compromis de vente du 24 septembre 2021 dispose :
« Art.1 - Objet
Le Vendeur en sa qualité de propriétaire, déclare vendre 90% d’un complexe immobilier,
voir élaboration du cadastre vertical, sous la garantie ordinaire de droit, libres de tous
droits et résolutions, d’hypothèques et de privilèges à l’Acquéreur, qui accepte, sous les
clauses et conditions inscrites au présent compromis de vente, se composant de:
Une maison d’habitation sur terrain n. cadastre NUMERO5.) pour le montant de
1.135.000,00 EUR,
Une maison d’habitation sur terrain n. cadastre NUMERO6.) contre un échange
d’un appartement au 1er étage et un emplacement intérieur fermé sur futur
résidence ALIAS1.) pour un montant de 515.000,00 EUR TVA 17%,
Une maison d’habitation sur terrain n. cadastre NUMERO7.) contre un échange
d’un appartement au 1er étage et un emplacement intérieur fermé sur futur
résidence ALIAS2.) pour un montant de 505.000,00 EUR TVA 17%,
Place Section WB de SOCIETE5.) situé à RUE DU DIX SEPTEMBRE, 84, 84BIS, 88, L-
ADRESSE6.).
numéro NUMERO8.)/3637, d’une contenance de 7 ares 39 centiares,
numéro NUMERO9.)/4790, d’une contenance de 4 ares 43 centiares,
numéro NUMERO9.)/4789, d’une contenance de 4 ares 00 centiares; ci-après « les
Biens » ».
L’article 2 du compromis de vente du 24 septembre 2021 dispose :
« Art.2 - Prix
La présente vente est faite pour et moyennant le prix de 2.155.000,00 € (deux millions
cent cinquante-cinq mille euros), le montant se compose comme suit:
A) 1.135.000,00 € (un million cent trente-cinq mille euros) payables en RDA après
chaque vente quota part terrain chez le notaire,
B) et une compensation de 2 appartements pour un montant de 1.020.000,00 € (un
million vingt mille euros), voir cahier de charges et plans signés, plus deux cuisines
complètes d’une valeur de 40.000,00 € uniquement chez SOCIETE6.) de
SOCIETE7.)
C) La partie A devra être soldé au plus tard le 31.12.2022 chez le notaire. ».
L’article 3 dispose du compromis de vente dispose :
« Art.3 - Acte notarié
L’acte notarié sera dressé par-devant Me Karine REUTER, notaire résidant à
Luxembourg-Merl.
En cas de refus par une partie de signer l’acte notarié après les 2 semaines après que la
clause suspensive soit validée, le présent compromis de vente sera considéré comme
résilié aux torts exclusifs de cette partie et cette dernière sera tenue de payer à l’autre
partie la pénalité conventionnelle (c.infra 6°) Les frais et honoraires de l’acte notarié sont
à charge de l’Acquéreur. »
L’article 4 du compromis de vente dispose :
« Art.4 - Entrée en jouissance
Le transfert de propriété et la jouissance se fera le jour de l’acte notarié. Le bien devra
être libre de toute occupation. »
L’article 5 du compromis de vente dispose :
« Art.5 - Condition suspensive
Autorisation d’une résidence de 18 appartements à la même adresse
Par suite de cette déclaration, le présent compromis de vente est soumis à la condition
suspensive de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la construction de la
résidence de 18 appartements sur la même adresse, dans le cas de non acceptation de
la même autorisation les 2 parties pourront définir si le contrat est annulé pour les 2
parties. »
L’article 6 du compromis de vente dispose :
« Art.6 - Clause pénale
Lorsque toutes les conditions suspensives sont remplies, la vente devient parfaite.
Si l’une des Parties refuse néanmoins de réitérer la vente par-devant Notaire, elle
s’engage à verser à l’autre partie, une indemnité forfaitaire d’un montant de 10% du prix
de vente total afin d’indemniser son préjudice sauf à la partie qui souhaite forcer la vente
de solliciter de la juridiction compétente un jugement valant vente. »
Il résulte des dispositions qui précèdent que PERSONNE1.) s’est engagé à vendre à la
société SOCIETE3.) trois maisons d’habitation situées à L-ADRESSE7.).
Le prix de vente convenu, aux termes du compromis, comporte :
-
le prix de 1.135.000.- euros, payable au fur et à mesure des constructions à
réaliser par l’acquéreur,
-
deux appartements dans l’une des résidences à construire,
-
deux soultes de 515.000.- euros et 505.000.- euros.
L’article 5 prévoit, en outre, une condition suspensive de l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires à la construction de la résidence (en réalité de deux
résidences) de 18 appartements en tout à l’adresse des biens immobiliers vendus.
L’article 6 prévoit une clause pénale en cas de refus de passer l’acte notarié de vente
alors même que toutes les conditions suspensives seraient remplies, soit le paiement de
d’un montant forfaitaire de 10% du prix de vente.
Au vu des éléments qui précèdent, ce contrat n’est pas un contrat préliminaire aux termes
de l’article 1601-13 du Code civil. En effet, il est rappelé que le contrat préliminaire est
celui par lequel, en contrepartie d’un dépôt en garantie effectué à un compte spécial
ouvert au nom du réservataire, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un
immeuble ou une partie d’un immeuble. En l’espèce, il n’y a ni stipulation d’un dépôt de
garantie, ni ouverture d’un compte spécial, ni engagement de réservation.
Il ne résulte pas non plus des termes de la prédite convention que PERSONNE1.) se
serait engagé, en sa qualité de vendeur, à édifier et à achever la construction d’un
immeuble au sens de l’article 1601-1 du Code civil.
Les conditions pour qualifier la convention litigieuse de contrat de vente en l’état futur
d’achèvement au sens des articles 1601-1 et suivants du Code civil ne sont dès lors pas
réunies en l’espèce.
Par ailleurs, en insérant dans la convention litigieuse une clause pénale pour le cas où
l’acte authentique ne serait pas signé par les parties, celles-ci ont clairement pris un
engagement ferme de vendre, respectivement d’acquérir les immeubles litigieux.
En conséquence, il y a lieu de qualifier la convention litigieuse de compromis de vente.
2.2.
Quant à la réalisation des conditions suspensives
PERSONNE1.) soutient que toutes les conditions suspensives stipulées dans la
convention se seraient réalisées.
Il est de principe que la vente, conclue sous une condition suspensive, quoique déjà
formée, n’est pas définitive jusqu’à la réalisation de la condition.
En l’espèce, la convention prévoit qu’elle « est soumis à la condition suspensive de
l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la construction de la résidence de 18
appartements sur la même adresse ».
PERSONNE1.) verse aux débats une autorisation datée du 16 janvier 2023 du ministère
de la mobilité et des travaux publics à son bénéfice en vue de réaliser la construction de
deux résidences aux abords et à droite de la route nationale ADRESSE8.) entre la
ADRESSE9.) et la ADRESSE10.), à ADRESSE5.).
Il verse également une autorisation datée du 16 janvier 2023 du ministère de la mobilité
et des travaux publics à son bénéfice en vue de réaliser les travaux de démolition de
bâtisses existantes, l’installation d’un échafaudage sur le domaine public, l’installation de
chantier avec clôture de protection et l’aménagement d’un dépôt de matériaux, aux
abords et à droite de la route nationale ADRESSE8.) entre la ADRESSE9.) et la
ADRESSE10.), à ADRESSE5.).
PERSONNE1.) verse encore deux autorisations de bâtir datées du 14 avril 2022 au profit
de la société SOCIETE4.), l’une pour réaliser la construction d’un immeuble à 11
appartements à L-ADRESSE11.), l’autre pour réaliser la construction d’un immeuble à 7
appartements à ADRESSE12.).
Il verse, en outre, les lettres de prolongation des autorisations accordées par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE13.), les dernières comportant une
autorisation jusqu’au 14 avril 2025.
En l’espèce, le compromis de vente ne prévoit aucune date limite pour la réalisation des
conditions y stipulées.
En outre, ledit compromis ne renferme aucun élément duquel on pourrait induire que les
parties, à défaut de date expresse, auraient entendu limiter la période d’incertitude
pendant laquelle les conditions suspensives peuvent s’accomplir à un délai raisonnable,
compte tenu du temps habituellement requis pour élaborer le projet immobilier, dresser
les plans et obtenir les autorisations administratives.
Si la condition suspensive positive n’est pas enfermée dans un délai fixe, l’article 1176
du Code civil prévoit qu’elle peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie que
lorsqu’il est devenu certain que l’évènement n’arrivera pas.
Le Tribunal déduit des pièces produites, et à défaut de toute contestation de la part des
parties défenderesses qui n’ont pas conclu, que toutes les autorisations nécessaires à la
réalisation de la construction envisagée dans le compromis de vente ont été accordées.
Il s’ensuit que la condition suspensive prévue dans le compromis de vente s’est réalisée.
2.3.
Quant à la demande en résolution du compromis de vente et en paiement
de la clause pénale
PERSONNE1.) demande la condamnation solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, sinon chacun pour sa part (1/2), de la société SOCIETE3.) et de la société
SOCIETE4.), au paiement du montant de 215.500.- euros correspondant à la clause
pénale, avec les intérêts légaux depuis le 6 mars 2025, date du procès-verbal de carence,
sinon depuis la date d’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le compromis de vente prévoit que « Lorsque toutes les conditions suspensives sont
remplies, la vente devient parfaite. Si l’une des Parties refuse néanmoins de réitérer la
vente par-devant Notaire, elle s’engage à verser à l’autre partie, une indemnité forfaitaire
d’un montant de 10% du prix de vente total afin d’indemniser son préjudice […] ».
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites au dossier que les sociétés SOCIETE8.) et
SOCIETE4.) ont été sommées, à deux reprises les 13 février 2025 et 18 février 2025, de
se présenter par-devant le notaire Karine REUTER aux fins de passer l’acte de vente
notariée, tout d’abord pour le 14 février 2025, puis pour le 6 mars 2025.
En date du 6 mars 2025, le notaire Karine REUTER a dressé un procès-verbal de carence
duquel il résulte que « Monsieur PERSONNE2.), représentant des prédites sociétés
[SOCIETE3.) et SOCIETE4.)], s’est présenté à l’acte pour déclarer que suivant
l’indisponibilité des fonds nécessaires à ce jour pour réaliser la vente, lesdits comparants
ont demandé d’un commun accord l’établissement du présent acte,
En mentionnant que les sociétés préqualifiées requièrent un délai supplémentaire de trois
(3) mois à compter de la date des présentes pour finaliser le dossier et obtenir le
financement nécessaire afin d’aboutir à l’acquisition envisagée entre les parties ».
Il convient de relever que le compromis de vente ne comporte pas de conditions
suspensives d’obtention d’un financement par la partie acquéreuse.
C’est partant sans justification valable que la société SOCIETE3.) a refusé de passer
l’acte notarié de vente.
Quant à sa demande dirigée contre la société SOCIETE4.), PERSONNE1.) soutient que
par le fait d’une délégation imparfaite entre cette société et la société SOCIETE3.) et en
application de l’article 1275 du Code civil, les deux sociétés seraient devenues débitrices
à son égard et seraient à condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout au paiement de la clause pénale.
Il explique que dans le compromis de vente, la société SOCIETE3.) se serait engagée
avec « la faculté de substituer au présent compromis ou à l’acte notarié et se réservant
le droit d’élire command ou clause de revente ». En outre, ce serait la société
SOCIETE4.) qui aurait introduit les demandes d’autorisation de bâtir et qui se les serait
vues accordées.
Lors de l’établissement du procès-verbal de carence, PERSONNE3.) a contesté toute
substitution de la société SOCIETE4.) à la société SOCIETE3.).
Aux termes de l’article 1271 du Code civil, il y a novation lorsqu’un nouveau débiteur est
substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier.
Aux termes de l’article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la
volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Aux termes de l’article 1275 du Code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne
au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point novation, si
le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la
délégation.
Il est admis que pour qu’il y ait délégation parfaite, il faut que le créancier accepte le
nouveau débiteur et donne décharge expresse à son débiteur originaire ; à défaut d’une
déclaration expresse du créancier libérant le débiteur primitif, la délégation n’est
qu’imparfaite ; elle n’emporte pas novation, ne décharge pas le débiteur et donne au
créancier deux débiteurs au lieu d’un, dont chacun est tenu pour le tout et directement.
Il est constant en cause que la société SOCIETE3.) est seule signataire du compromis
de vente. Elle s’est donc engagée en faveur de PERSONNE1.), non seulement au
paiement du prix de vente, mais également au paiement éventuel de la clause pénale.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE3.) se serait fait
remplacer par la société SOCIETE4.) en tant que nouveau débiteur de ses obligations de
paiement découlant du compromis de vente.
Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), à défaut de tout autre élément et
explication plus circonstanciée, aucune délégation ne saurait être induite des seules
autorisations de bâtir émises au bénéfice de la société SOCIETE4.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente du 24
septembre 2021 aux seuls torts de la société SOCIETE3.).
La demande de PERSONNE1.) en paiement de la clause pénale d’un montant de
215.500.- euros est également à déclarer fondée à l’égard de la société SOCIETE3.).
La demande de PERSONNE1.) en paiement de la clause pénale est à déclarer non
fondée à l’égard de la société SOCIETE4.).
PERSONNE1.) demande le paiement des intérêts légaux sur le montant de 215.500.-
euros, depuis le 6 mars 2025, sinon depuis la date de l’exploit d’assignation. Il demande
également que le taux de l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement.
Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale, ni, en
conséquence de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal, alors qu’en
présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être alloué d’intérêts au
taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant lieu de toute réparation à un
autre titre.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE8.) et de la
société
SOCIETE4.)
au paiement d’un montant de 2.500,-
euros à titre de
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce établissant le préjudice qu’il aurait
subi, ni mémoires d’honoraires, ni preuve de leur paiement.
PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir son préjudice.
Sa demande de ce chef est à déclarer non fondée.
S’agissant de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à
rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) aux frais et dépens de l’instance, y
compris les frais des sommations d’huissiers du 13 février 2025 et 18 février 2025, ainsi
que le coût du procès-verbal du notaire Karine REUTER.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Rentrent dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance lorsque la loi
les impose comme préliminaire du procès. Mais s’il s’agit d’actes purement facultatifs les
frais restent toujours à charge de celui qui les a faits (R.P.D.B., ibid. cité, no 18, citant
Glasson et Tissier, t. III, no 790).
Sont à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la conséquence
directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de signification du jugement. De
même, les frais d’exécution forcée sont compris dans les frais et dépens auxquels la
partie succombante a été condamnée par le jugement (R.P.D.B., ibid cité, no 28).
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les
« dépens » peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf. Encycl.
Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo frais et dépens, no 2 et 328).
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris dans
les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par la loi (Rép. Pr. Civ.
Dalloz, verbo frais et dépens, no 81).
En l’espèce, les frais des sommations d’huissiers du 13 février 2025 et du 18 février 2025,
ainsi que le procès-verbal de carence du notaire Karine REUTER du 6 mars 2025 ne
rangent pas parmi les actes ou procédures antérieures à l’instance imposés par la loi
comme préliminaire du procès.
La demande de PERSONNE1.) en condamnation des sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) au paiement des frais des sommations d’huissiers du 13 février 2025 et du
18 février 2025, ainsi que du coût du procès-verbal de carence du notaire Karine
REUTER du 6 mars 2025, au titre des frais et dépens de l’instance, est partant à déclarer
non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.) aux frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et partiellement fondée à l’égard de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l.,
partant, prononce la résolution judiciaire du compromis de vente du 24 septembre 2021
aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à.r.l.,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 215.500.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la demande des intérêts légaux, ni de majorer le taux
de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) S.àr.l.,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais des sommations
d’huissiers et du procès-verbal de carence du notaire Karine REUTER comme faisant
partie des frais et dépens de l’instance non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) aux frais et dépens de
l’instance.