Court suspends judgment on liability due to potential dissolution of bankrupt defendant under new 2022 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the main judgment regarding liability for the bankrupt defendant, SOCIETE1.) Sàrl, pending further analysis. The court noted that this company was declared bankrupt in 2019 and closed in 2020, raising the possibility of its automatic dissolution under the new 2022 law. Consequently, the court invited the parties to argue how these specific statutory provisions impact the litigation outcome before resuming the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 and 19 of the law of 28 October 2022 creating the administrative dissolution procedure without liquidation and modifying several laws and the Commercial Code; the court must suspend proceedings when a defendant's bankruptcy closure triggers potential automatic dissolution under new statutes, preventing immediate judgment on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00020
Audience publique du vendredi, six février deux mille vingt-six
Numéros 156807 et 161513 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
I. rôle n°156807
Entre
1. PERSONNE1.), commerçant, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), demeurant
actuellement à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), commerçante, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), demeurant
actuellement à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg des 30 et 31 juillet 2013,
comparaissant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
ayant été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
du 1er février 2019 et dont la faillite a été clôturée par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg du 15 mai 2020.
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
ayant comparu par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparaissant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3. la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE5.)
(Belgique),
ADRESSE6.), inscrite à la
SOCIETE4.)
sous le
numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par son représentant légal actuellement en fonction,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparaissant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
4. la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
5. l’SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), inscrite au registre
de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée
par son comité de direction, sinon par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg,
6. Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur
de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) Sàrl, ayant été établie et
ayant eu son siège social à L- ADRESSE9.), ayant été inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), déclarée en état de faillite
suivant jugement du 28 mars 2012,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparant par Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg
7. la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE10.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 31 juillet 2013,
comparaissant par Maître Thomas FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
8. la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE11.)
(Belgique),
ADRESSE12.),
inscrite à la
SOCIETE4.)
sous le
numéroNUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparaissant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
9. la société anonyme d’assurances SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social
à L- ADRESSE13.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation BIEL du 30 juillet 2013,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
II. rôle n°161513
E n t r e
la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE5.)
(Belgique),
ADRESSE6.),
inscrite
à
la
SOCIETE4.)
sous
le
numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par son représentant légal actuellement en fonction,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 13 mars 2014,
comparaissant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la compagnie d’assurance SOCIETE11.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE14.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
ayant comparu par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
comparaissant actuellement par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 9 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 9 janvier 2026.
Revu le jugement civil numéro 154/2016 du 1er juillet 2016.
Dans ce jugement, le Tribunal a :
-
quant à la demande principale
-
reçu la demande en la forme,
-
déclaré l’augmentation de la demande au titre de préjudice financier et au titre de
frais déboursés recevable,
-
donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur demande
de remise en état en nature, sinon par équivalent,
-
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont qualité et intérêt à agir,
-
déclaré la demande en tant que dirigée contre la société SOCIETE5.), la société
SOCIETE12.) ASBL et Marguerite RIES, en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE7.) Sàrl, en faillite, non fondée et les met hors cause,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à la société
SOCIETE5.) une indemnité de procédure de 600 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à la société
SOCIETE12.) Sàrl une indemnité de procédure de 600 euros,
-
déclaré la demande en tant que dirigée contre la société SOCIETE13.) SA non
fondée,
-
déclaré la demande en tant que dirigée contre la société de droit belge
SOCIETE9.) SA non fondée,
-
déclaré la demande en tant que dirigée contre la société SOCIETE10.) SA
irrecevable pour cause de prescription,
-
dit que la responsabilité de la société SOCIETE1.) Sàrl et de la société
SOCIETE2.) SA est engagée en principe sur base de l’article 544 du code civil,
-
dit que la responsabilité de la société de droit belge SOCIETE3.) SA est engagée
en principe sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
-
avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’expertise et commet
pour y procéder, l’expert
PERSONNE3.), c/o
SOCIETE14.)
Sàrl, à L-
ADRESSE15.), avec la mission de :
1) déterminer et chiffrer le préjudice commercial et le préjudice pour frais de remise
en état déboursés, subis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui se trouvent en
relation causale avec les travaux effectués sur le chantier voisin, et préciser, pour
chaque poste de préjudice, à quelle société intervenant sur le chantier ce préjudice
est imputable, ainsi que la part totale imputable à chaque société intervenant sur
le chantier dans l’ensemble des préjudices déterminés,
2) déterminer, pour la période de décembre 2007 à juillet 2008, si en raison des
dégâts causés par le chantier voisin, l’état du local de massage était tel à diminuer
effectivement la jouissance dudit local et dans quelle proportion,
3) déterminer, pour la période d’août 2008 à février 2012, si en raison des dégâts
causés par le chantier voisin, l’état du local de massage et du local de pédicure
était tel à ne pas permettre d’y exercer des activités de massage et de pédicure,
-
condamné la société SOCIETE1.) Sàrl, la société SOCIETE2.) SA et la société de
droit belge SOCIETE3.) SA, in solidum, à faire l’avance des frais de l’expertise
complémentaire,
-
ordonné à la société SOCIETE1.) Sàrl, la société SOCIETE2.) SA et la société de
droit belge SOCIETE3.) SA de consigner au plus tard pour le 22 juillet 2016 la
somme de 1.000 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de
l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties au litige et d’en
justifier au greffe du tribunal, sous peine de la poursuite de l’instance selon les
dispositions de l’art 468 du nouveau code de procédure civile
-
chargé Madame le premier juge Claudine ELCHEROTH de la surveillance de la
mesure d’instruction ordonnée,
-
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
-
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
-
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
-
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement
le 25 novembre 2016 au plus tard,
-
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert il sera remplacé
par Madame le Président de ce siège par simple requête lui présentée par la partie
la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au
plumitif,
-
réservé le surplus de la demande principale, les demandes en garantie, le surplus
des indemnités de procédure et les frais,
-
tenu l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise
complémentaire.
De ce jugement, la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA a relevé appel par
exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2016.
Dans un arrêt N° 166/18 - II– CIV du 24 octobre 2018, la deuxième chambre de la Cour
d’appel a :
-
dit l’appel principal recevable,
-
dit l’appel incident de la société anonyme SOCIETE8.) SA irrecevable,
-
dit l’appel principal non fondé,
-
confirmé le jugement dans la mesure où il a été entrepris, sauf à préciser au
dispositif dudit jugement que la demande est irrecevable pour cause de
prescription pour autant qu’elle a été dirigée contre la société anonyme de droit
belge SOCIETE9.) SA et non fondée pour autant qu’elle a été dirigée contre la
société anonyme d’assurances SOCIETE10.) SA,
-
débouté la société anonyme
SOCIETE5.), l’association sans but lucratif
SOCIETE15.), la société anonyme d’assurances SOCIETE10.) SA, la société
anonyme SOCIETE8.) SA et PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de
leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
-
condamné la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA à tous les frais et
dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN,
Maître Romain ADAM, Maître Marc KERGER et Maître Cathy ARENDT sur leurs
affirmations de droit.
Suite à cet arrêt, les parties ont conclu.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 1er juillet 2016 ainsi
que de l’arrêt du 24 octobre 2018 précités. Le Tribunal y renvoie également en ce qui
concerne les prétentions et moyens développés antérieurement auxdites décisions.
Par courrier du 21 mai 2019, Maître Lex THIELEN a informé le Tribunal que la société
SOCIETE1.) Sàrl a été déclarée en faillite.
Par courrier du 29 mai 2019, Maître Azadeh AZIZI a, en sa qualité de curateur de la
société SOCIETE1.) Sàrl, confirmé que cette dernière a été déclarée en état de faillite
par jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 1er
février 2019 et précisé qu’elle n’entendait plus reprendre l’instance.
Par exploit d’huissier du 12 juin 2019, les époux PERSONNE4.) ont assigné en reprise
d’instance Maître Azadeh AZIZI, prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.)
Sàrl. Cette procédure a été inscrite sous le numéro du rôle TAL-2019-05183.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures
inscrites sous les numéros de rôle 156807, 161513 et TAL-2019-05183.
Par courrier du 7 juillet 2021, Maître Azadeh AZIZI a informé le Tribunal que la faillite de
la société SOCIETE1.) Sàrl a été clôturée par jugement du 15 mai 2020 pour insuffisance
d’actif et que son mandat judiciaire serait dès lors venu à terme.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal a ordonné la disjonction du rôle TAL-2019-
05183 avec les rôles 156807 et 161513.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux PERSONNE4.) demandent au Tribunal de voir condamner la société
SOCIETE1.) Sàrl, la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à les indemniser de la somme de 55.893,91
euros ou tout autre montant supérieur, au titre des pertes subies et des frais qu’ils ont
exposés, avec les intérêts légaux à compter du jour du sinistre sinon à compter du jour
de l’assignation en justice, sinon à compter du jugement, jusqu’à solde.
Les époux PERSONNE4.) soutiennent que le principe de leur préjudice serait
incontestable et qu’il ne s’agirait que d’évaluer le montant des dommages et intérêts.
Ils font exposer que l’expert RIGO chiffrerait leur préjudice matériel à la somme de
55.952,68 euros et concluent qu’il s’agirait d’un montant qui ne serait pas surfait. Il n’y
aurait pas lieu pour le Tribunal de s’écarter de l’avis de l’expert RIGO.
Alors que les parties demanderesses n’adhèreraient pas aux conclusions de l’expert
RIGO quant au préjudice commercial, elles ne demanderaient pas de contre-expertise
afin que le présent litige puisse prendre fin.
En ce qui concerne la société SOCIETE8.) SA, les époux PERSONNE4.) font valoir que
la demande formée à l’encontre de ladite société aurait été uniquement déclarée non
fondée par le Tribunal au motif que le rapport d’expertise ne lui aurait pas été opposable.
La société SOCIETE8.) SA n’aurait jamais été mise hors cause par le jugement du 1er
juillet 2016 et l’arrêt d’appel.
Il ressortirait du rapport de l’expert RIGO que les fissures apparues dans le mur des
locaux des époux PERSONNE4.) seraient à mettre en relation, selon leur date
d’apparition, avec les travaux réalisés par la société SOCIETE3.) SA ou par la société
SOCIETE8.) SA.
La comparaison des rapports constituerait un élément corroborant les demandes des
époux PERSONNE4.) et il y aurait lieu de retenir que la société SOCIETE8.) SA
engagerait sa responsabilité par principe.
Les époux PERSONNE4.) ne seraient pas partie à un contrat avec les intervenants du
chantier litigieux de sorte qu’on ne saurait leur opposer une quelconque clause. Les
considérations faites par rapport à la société SOCIETE8.) SA seraient importantes
concernant la contribution à la dette et non l’obligation à la dette.
Ils demandent encore au Tribunal de voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl, la
société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part à les indemniser de la somme de 60.000,00 euros à titre de
préjudice moral, ou à tout autre montant même supérieur ou à dire d’expert, avec les
intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en justice,
sinon à compter de la date du jugement à intervenir.
Dans son rapport du 4 septembre 2013, l’expert RIGO aurait considéré que le montant
réclamé au titre de préjudice moral serait raisonnable.
Au vu des désordres affectant l’immeuble, de la nécessité de se pourvoir en justice et
d’une longue et fastidieuse procédure qui s’en est suivi, les parties demanderesses
auraient fait face à des soucis et à des tracas durant de nombreuses années.
Le fait de voir détériorer leur immeuble par des fissures et d’importantes infiltrations d’eau
aurait été traumatisant pour l’ensemble de la famille.
En raison de l’apparition de moisissures dans les locaux suite au sinistre de 2007,
PERSONNE1.) aurait rencontré des problèmes respiratoires et aurait été en état de
dépression.
Pour le cas où le Tribunal devait estimer que les conclusions de l’expert contenues dans
son rapport seraient incomplètes, le Tribunal devrait entendre l’expert RIGO en ses
explications par application de l’article 479 du Nouveau Code de procédure civile.
Les époux PERSONNE4.) contestent le moyen de la société anonyme de droit belge
SOCIETE9.) SA tenant à l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut d’intérêt et/ou de
qualité à agir.
L’intérêt et la qualité pour agir s’apprécieraient au jour de l’introduction de la demande en
justice. En l’espèce, les époux PERSONNE4.) demanderaient l’indemnisation d’un
préjudice matériel et moral passé, entre la date de première apparition des désordres au
mois d’août 2007 et la date de vente du bien immeuble au mois de juillet 2014. Dès lors,
ils auraient intérêt et qualité pour agir.
En tout état de cause, la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA ne saurait
remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement du 1er juillet 2016 suivant
lequel les époux PERSONNE4.) auraient intérêt et qualité pour agir.
Ils contestent également la demande de la société SOCIETE8.) SA tendant à les voir
condamner au remboursement des frais et honoraires d’avocat déboursés. La société
SOCIETE8.) SA ne saurait leur reprocher de faute alors que la saisine d’une juridiction
pour faire valoir un droit ne constituerait pas une faute au sens des articles 1382 et 1383
du Code civil.
Aucun abus de droit à agir ne saurait être reproché aux époux PERSONNE4.) alors que
le rapport d’expertise aurait retenu qu’il pourrait exister une faute caractérisée dans le
chef de la société SOCIETE8.) SA et que les juges n’auraient uniquement pas pu s’y
appuyer au motif que la société SOCIETE16.) SA n’avait pas été attraite dans la
procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise.
En tout état de cause la société SOCIETE8.) SA ne prouverait pas son préjudice alors
que les factures de son mandataire auraient été adressées à la société anonyme de droit
belge SOCIETE9.) SA et qu’elle n’établirait pas que ce serait elle-même qui aurait pris
en charge lesdits frais.
Il y aurait dès lors lieu de débouter la société SOCIETE8.) SA de sa demande en
remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Les époux PERSONNE4.) demandent que la société SOCIETE1.) Sàrl, la société
SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE3.) SA soient condamnées à lui payer une
indemnité de procédure de 10.000,00 euros, alors que l’iniquité ne ferait aucun doute. Il
y aurait lieu de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnités de procédure de toutes les
parties adverses.
Les époux PERSONNE5.) demandent encore au Tribunal de
condamner la société
SOCIETE1.)
Sàrl, la
société
SOCIETE2.)
SA et
la société
SOCIETE17.)
SA
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à tous les frais et dépens de
l’instance au fond ainsi que de la procédure de référé et notamment aux honoraires de
l’expert RIGO d’un montant de 18.961,56 euros s.e.o.o., avec les intérêts légaux à
compter du jour du sinistre sinon à compter du jour de l’assignation en justice sinon à
compter du jugement jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) SA conteste les demandes en indemnisation des époux
PERSONNE4.) au titre de la fermeture du salon entre le 4 et le 9 décembre 2007, du
remplacement de la porte et des deux cadres, des serviettes ainsi que des
déménagements du salon de coiffure. L’expert RIGO évaluerait le préjudice des parties
demanderesses au montant de 55.952,68 euros mais il relèverait à plusieurs reprises
l’absence de pièce justificative. Elle se rapporte à prudence de justice quant au surplus
de la demande au titre du préjudice matériel.
Elle conteste la demande des parties demanderesses quant à l’indemnisation de leur
préjudice moral dans son principe et son quantum alors qu’elles ne fourniraient aucun
justificatif par rapport à cette demande. La société SOCIETE2.) SA conteste encore le
lien entre les désordres et la prétendue dépression et l’absence de congés pris dont se
prévaudraient les parties demanderesses.
Elle s’oppose également à l’indemnité de procédure réclamée par les époux
PERSONNE4.).
La société SOCIETE2.) SA demande que la société SOCIETE3.) SA et son assureur la
société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA la tiennent solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, quitte et indemne de toute condamnation par rapport
au préjudice matériel revendiqué par les parties demanderesses à hauteur de 34.781,34
euros ainsi que des intérêts de retard.
Dans son rapport final, l’expert RIGO retiendrait que les préjudices suivants seraient en
lien causal avec les travaux effectués par la société SOCIETE3.) SA : fermeture du salon
entre les 4 et 9 décembre (1.530,00 euros), porte et deux cadres (380,00 euros),
serviettes (100,00 euros), déménagement du salon de coiffure (50%) (2.950,00 euros),
frais de remise en état (50%) 18.221,34 euros, perte de loyer du local de massage de
décembre 2007 à juillet 2008 (3.600,00 euros), perte de loyer du local de massage d’août
2008 à juin 2009 (8.000,00 euros).
La société SOCIETE2.) SA demande encore que la société SOCIETE3.) SA et son
assureur la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA soient condamnés à lui
rembourser solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, la somme de
15.058,13 euros TTC au titre des réparations déjà effectuées par cette dernière dans les
immeubles des époux PERSONNE4.) avec les intérêts légaux à compter de la présente
demande jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) SA aurait déboursé la somme de 19.533,55 euros HT pour la
remise en état des immeubles des parties demanderesses, dont la somme de 13.094,03
euros HT serait la conséquence directe du travail réalisé par la société SOCIETE3.) SA.
L’expert RIGO aurait mis en avant les fautes commises par la société SOCIETE3.) SA
dans la réalisation du chantier qui seraient en lien direct avec le préjudice matériel subi
par les parties demanderesses, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter l’argumentation de la
société SOCIETE3.) SA et de son assureur.
Dans son rapport final, l’expert RIGO retiendrait que les préjudices suivants seraient en
lien causal avec les travaux effectués par la société SOCIETE13.) SA : déménagement
du salon de coiffure (50%) (2.950,00 euros), frais de remise en état (50%) (18.221,34
euros).
La société SOCIETE2.) S.A. en conclu que la société SOCIETE13.) devrait la tenir quitte
et indemne de toute condamnation par rapport au préjudice matériel revendiqué par les
époux PERSONNE4.) à hauteur de 21.171,34 euros et intérêts de retard.
La société SOCIETE8.) SA devrait être condamnée à lui rembourser le montant de
4.909,53 euros au titre des réparations déjà effectuées par la société SOCIETE2.) SA
dans les immeubles des époux PERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à compter
de la présente demande jusqu’à solde. La société SOCIETE2.) SA aurait déboursé la
somme de 19.533,55 euros HT pour la remise en état des immeubles des parties
demanderesses, dont la somme de 4.269,16 euros HT serait la conséquence directe du
travail réalisé par la société SOCIETE8.) SA.
La société SOCIETE8.) SA ne saurait faire application de la clause d’exclusion au contrat
pour échapper à la demande incidente faite par la société SOCIETE2.) SA et pour
appuyer sa propre demande incidente.
Elle sollicite également que la société SOCIETE3.) SA et son assureur la société de droit
belge SOCIETE9.) SA ainsi que la société SOCIETE8.) SA la tiennent, solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, quitte et indemne de toute condamnation
éventuelle au titre du préjudice moral avec les intérêts, au remboursement des frais
d’expertise, aux frais et dépens de l’instance et à toute indemnité de procédure qui
seraient accordées aux parties demanderesses.
La société SOCIETE2.) SA fait encore valoir que la société SOCIETE10.) SA qui
interviendrait en sa qualité d’assureur T.R.C. de la société SOCIETE2.) SA devrait la tenir
quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette demande
serait fondée sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la loi sur le contrat d’assurance,
sinon sur la responsabilité délictuelle.
La société SOCIETE10.) SA ne saurait prétendre qu’il n’existerait aucune preuve certaine
concernant l’état de l’immeuble voisin lors de la reprise de chantier, alors qu’un état des
lieux aurait été établi contradictoirement en date du 23 août 2008 en présence de la
compagnie d’assurances SOCIETE18.).
La compagnie d’assurance se prévaudrait d’une exclusion de la couverture d’assurance
pour les travaux déjà exécutés par ou sous régie de la société SOCIETE1.) Sàrl ainsi que
les dégâts connus et existants. Or, l’on ne saurait prétendre que l’intégralité des dégâts
constatés par l’expert RIGO constitueraient des aggravations des dégâts préexistants.
L’intervention de la société SOCIETE8.) SA serait postérieure au contrat d’assurances
tous risques chantier et de l’expertise contradictoire effectuée le 23 août 2008. L’expert
relierait le soulèvement du carrelage à la réalisation des travaux par la société
SOCIETE8.) SA. De même, en ce qui concerne les fissures et le décollement du
plafonnage, l’expert noterait que ces dernières auraient été causées par des techniques
de chantier qui auraient généré des vibrations et en relierait certaines directement avec
les travaux réalisés par la société SOCIETE8.) SA. L’expert relierait les infiltrations dans
la chambre-dressing à une absence de raccord de zinguerie entre le nouveau bâtiment
et la toiture existante. Il relierait le rebouchage de la fenêtre de toiture aux travaux de
constructions du nouveau bâtiment qui seraient intervenus postérieurement à la signature
du contrat d’assurances et ne seraient pas en lien avec les travaux de la société
SOCIETE1.) Sàrl. Il y aurait dès lors lieu à couverture d’assurances pour au moins une
partie des dégâts intervenus.
La société SOCIETE3.) SA conteste les préjudices dont se prévalent les époux
PERSONNE4.) dans leur principe et leur quantum. Le rapport final de l’expert RIGO serait
subjectif, contiendrait des prises de position qui laisseraient perplexes alors qu’elles
seraient approximatives ou fondées sur aucune pièce probante. Les époux
PERSONNE4.) ne rapporteraient pas de preuve.
Elle se réfère au rapport d’expertise et retient qu’il n’y aurait pas de préjudice pour perte
d’exploitation ou de préjudice commercial en lien avec les dégâts constatés.
La société SOCIETE3.) SA conteste le préjudice moral dont se prévalent les parties
demanderesses au motif que ces dernières n’apporteraient aucune pièce probante. Le
montant demandé serait extrêmement élevé et devrait être mis en balance avec les
indemnisations admises en cas de perte d’un être cher qui seraient souvent moins
généreuses.
La demande en garantie de la société SOCIETE2.) SA serait irrecevable alors qu’il
s’agirait d’une demande d’un défendeur contre un autre défendeur.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE3.) SA conteste le bien-fondé de cette demande
en garantie alors qu’elle ne tiendrait pas compte du fait que l’expert RIGO aurait retenu
qu’elle était responsable à 50% sur différents postes de préjudice réclamés par les
défendeurs avec la société SOCIETE8.) SA. Il y aurait donc lieu de tenir compte de ce
partage de responsabilité et de ne la condamner qu’à hauteur de la moitié des montants
listés par la société SOCIETE2.) SA.
Pour le surplus, la société SOCIETE17.) SA déclare se rapporter aux conclusions de
Maître Jacques WOLTER.
La société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA soutient que les époux
PERSONNE4.) n’auraient pas qualité ou intérêt pour réclamer le paiement des frais de
remise en état d’immeubles qui ne leur appartiendraient plus et qu’ils ne démontreraient
pas avoir réalisés. Les époux PERSONNE4.) ne démontreraient pas qu’ils se seraient
réservés dans l’acte de vente les droits de pouvoir poursuivre leur action en paiement
contre la société SOCIETE3.) SA et ne justifieraient pas d’un prix de vente qui aurait été
moindre en raison des défauts et vices reprochés aux travaux de la société SOCIETE3.)
SA.
Les époux PERSONNE4.) ne prouveraient pas que les frais de remise en état dont ils
demandent le remboursement concerneraient effectivement les travaux qu’ils auraient
effectué avant la vente et ce point n’aurait pas figuré dans la mission de l’expert. Les
quittances versées à l’expert auraient été illisibles. Il y aurait dès lors lieu de dire la
demande des époux PERSONNE4.) irrecevable sinon non fondée faute de qualité sinon
d’intérêt à agir.
Elle demande au Tribunal de déclarer non-fondée les demandes des époux
PERSONNE4.) dirigées à l’encontre de la société SOCIETE3.) SA. En tout état de cause,
elle demande de voir déclarer irrecevables sinon non fondées les demandes des époux
PERSONNE4.) à l’encontre de la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA et la
société SOCIETE3.) SA.
A part les développements de l’expert concernant la diminution du chiffre d’affaires des
époux PERSONNE4.) liée à la délocalisation du salon de coiffure, la société anonyme de
droit belge SOCIETE9.) SA conteste les conclusions de l’expert. Elle fait valoir que le
Tribunal pourrait s’écarter des conclusions d’un expert dans l’hypothèse où l’expert
n’aurait pas correctement analysé la problématique visée par sa mission, dans
l’hypothèse où ces conclusions seraient contredites par les conclusions d’un autre expert
ou si le rapport contiendrait des incohérences.
La société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA conteste la demande des époux
PERSONNE4.) en indemnisation de leur préjudice moral dans son principe et son
quantum. Elle demande au Tribunal de rejeter la demande des époux PERSONNE4.)
alors qu’ils ne verseraient aucune pièce justificative à l’appui de cette demande.
Elle demande au Tribunal de constater que dans les conclusions prises après l’arrêt du
24 octobre 2018, la société SOCIETE3.) SA n’aurait plus réitéré sa demande en garantie
à son encontre. Il faudrait donc retenir que la société SOCIETE3.) aurait renoncé à sa
demande.
A titre subsidiaire, le Tribunal devrait déclarer non fondée la demande de la société
anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA préqualifiée à l’encontre de la société anonyme
de droit belge SOCIETE9.) SA en application de la clause d’exclusion de responsabilité
contenue à l’article 11, paragraphe 3, des conditions générales.
Si le Tribunal devait faire droit aux demandes des époux PERSONNE4.) ainsi qu’à la
demande en garantie de la société SOCIETE3.) SA, il faudrait faire application de la
franchise prévue par les articles 8.1. et 14.1 des conditions générales applicables à la
police d’assurance et par les conditions particulières applicables à la police d’assurance
SOCIETE19.). D’après un avenant du 1er janvier 2007 aux conditions générales, il
faudrait déduire du montant de la garantie, une franchise de 10% du montant du
dommage avec un minimum de 13.450,00 euros et un maximum de 61.973 euros par
sinistre.
Dans son rapport, l’expert RIGO retiendrait quatre sinistres en relation avec les travaux
de la société SOCIETE3.) SA. Par application de l’article 7.4. des conditions générales,
il y aurait lieu de retenir que chacun de ces sinistres constitue un fait générateur distinct,
de sorte que la franchise devrait s’appliquer pour chacun de ces quatre sinistres.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, le Tribunal devrait procéder à la déduction de
40% du montant d’une éventuelle condamnation prononcée à l’égard de la société
SOCIETE3.) SA avec un minimum de 53.800,00 euros (13.450 x 4) et un maximum de
247.892,00 euros (61.973 x 4).
En ce qui concerne les demandes de la société SOCIETE2.) SA, la société anonyme de
droit belge SOCIETE9.) SA demande à les voir déclarées irrecevables, sinon non
fondées.
La société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA ne serait pas coobligée avec son
assuré envers la société SOCIETE2.) SA, de sorte que les demandes en condamnation
solidaire, sinon in solidum ne seraient pas justifiées.
Les demandes dirigées par la société SOCIETE2.) SA ne pourraient être dirigées contre
la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA que sur base de l’action directe. Une
telle action devrait être déclarée irrecevable entre codéfendeurs.
Les demandes auraient été introduites en dehors du délai de 5 ans prévu à l’article 44
point 2 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances. Le point de départ de la
prescription quinquennale à l’égard de la société SOCIETE2.) SA serait à fixer au plus
tard au moment de l’introduction du référé-expertise par assignation du 16 juin 2008, de
sorte que les demandes seraient à déclarer irrecevables.
Si le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société SOCIETE2.) SA dirigée à
l’encontre de la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA, il y aurait lieu d’appliquer
la franchise prévue par les conditions générales et les conditions particulières
d’SOCIETE19.). Le montant de la franchise serait également opposable aux tiers de sorte
qu’il faudrait, en cas de condamnation, déduire le montant de la franchise de 40% du
montant de la condamnation avec un minimum de 53.800,00 euros et un maximum de
247.892 euros.
A titre subsidiaire, la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA soutient, au visa
des articles 6 et 12.2.1. des conditions générales, qu’elle ne saurait voir sa responsabilité
engagée pour la faute lourde de son assuré et qu’en l’espèce il ressortirait des
conclusions de l’expert RIGO que les dommages subis aux maisons seraient la
conséquence de manquements graves de la société SOCIETE3.) SA.
Enfin, la société anonyme de droit belge SOCIETE9.) SA demande au Tribunal de
condamner les époux PERSONNE4.) à lui verser une indemnité de procédure de
5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les époux PERSONNE4.) devraient être condamnés aux frais et dépens de l’instance et
il y aurait lieu d’en ordonner distraction au profit de la société d’avocats PERSONNE6.)
qui affirme en avoir fait l’avance.
La société SOCIETE10.) SA fait exposer qu’en date du 2 avril 2008 elle aurait conclu un
contrat d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) avec la société SOCIETE2.) SA.
Ce contrat aurait prévu en tant qu’assurés : le preneur d’assurance, le maître de
l’ouvrage, l’ingénieur et l’architecte, l’entrepreneur, les corps de métier qui participent à
la réalisation des travaux.
Le contrat d’assurance aurait inclus les dommages résultant de l’application de l’article
544 du Code civil. La date de prise d’effet du contrat aurait été fixée au 28 février 2008.
Il aurait été expressément convenu que tous les travaux déjà exécutés par ou sous la
régie de la société SOCIETE21.) S.A. ainsi que les dégâts connus et existants ne seraient
pas couverts par le contrat.
La société SOCIETE10.) SA aurait relevé qu’il n’y aurait pas de couverture d’assurance
en raison de l’absence d’un état des lieux contradictoire avant les travaux tout en
renvoyant aux conditions générales du contrat d’assurance « Tous Risques Chantier ».
Ce moyen aurait été accueilli favorablement par le Tribunal suivant jugement du 1er juillet
2026. Les juges auraient souligné que l’établissement d’un état des lieux contradictoire
aurait une importance particulière étant donné que la couverture de la société
SOCIETE10.) SA aurait dû intervenir en cours de chantier et que les avoisinants auraient
déjà subi des dégâts. La demande des époux PERSONNE4.) dirigée contre elle aurait
été déclarée non fondée. Le jugement aurait été confirmé par un arrêt d’appel du 24
octobre 2018.
La société SOCIETE10.) conclut qu’il n’y aurait pas de couverture d’assurance de sa part
sur base du contrat « Tous Risques Chantier » conclu en date du 2 avril 2008 avec la
société SOCIETE2.) SA. Il s’ensuivrait que la demande de la société SOCIETE2.) SA à
voir condamner la société SOCIETE10.) SA à la tenir quitte et indemne de toute
éventuelle condamnation prononcée à son encontre serait non fondée. Ainsi, ni le
preneur d’assurance, ni les assurés ne sauraient être indemnisés sur base du contrat
précité.
Elle demande au Tribunal de condamner la société SOCIETE2.) SA à lui payer une
indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance à la suite de l’arrêt de la
Cour d’appel du 24 octobre 2018, avec distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant
affirmant en avoir fait l’avance.
La compagnie d’assurance SOCIETE11.) SA conteste l’existence d’un quelconque
préjudice dans le chef des parties demanderesses. Les montants demandés par les
époux PERSONNE4.) seraient surfaits et non justifiés.
Les conclusions de l’expert seraient subjectives, évasives et en contradiction avec les
pièces versées. Il procèderait à des déductions hasardeuses qui ne reposeraient sur
aucun fondement ni aucun élément probant. Il insisterait sur l’absence de pièces mais
finirait néanmoins par admettre des postes d’indemnisation.
Elle conteste la demande en réparation à titre de préjudice moral des parties
demanderesses et ce, tant dans son principe que dans son quantum, alors qu’aucune
pièce justificative ne serait versée à l’appui de cette demande.
En ce qui concerne la demande en garantie formulée à son encontre, la compagnie
d’assurance SOCIETE11.) SA fait valoir, à titre principal, que la présente affaire serait
impactée par un arrêt n°42480 rendu par la Cour d’appel en date du 1er février 2017 en
ce que ledit arrêt concernerait le même fait générateur des dommages subis par les
époux PERSONNE4.). Suivant cet arrêt du 1er février 2017, la compagnie d’assurance
SOCIETE11.) SA aurait été condamnée à payer à la société SOCIETE1.) Sàrl le montant
de 65.000,00 euros, outre les intérêts légaux en application de la couverture TOUS
SOCIETE22.) souscrite.
Par application de l’article 5.4. des conditions générales de la police d’assurance, la
condamnation du 1er février 2017 aurait absorbé tout le montant disponible de sorte qu’il
ne resterait plus rien si une condamnation devait être prononcée dans le cadre du présent
dossier. Il s’ensuivrait que la société SOCIETE11.) SA ne saurait être condamnée au
paiement.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance SOCIETE11.) SA. fait exposer que la partie
demanderesse en intervention solliciterait l’exécution de la section II de l’assurance
« SOCIETE23.) » ayant vocation à couvrir la responsabilité civile des constructeurs à
l’égard de tiers.
L’article 15 des conditions générales applicables à la police d’assurance n°NUMERO11.)
disposerait que la couverture d’assurance donnée par la compagnie d’assurance
SOCIETE11.)
SA
à l’assuré serait subsidiaire par rapport à son assurance
« Responsabilité Civile Professionnelle ». L’assurance « SOCIETE23.) » ne serait que
secondaire et ne pourrait intervenir qu’après épuisement des autres garanties et alors
juste à concurrence du solde non couvert par ces autres garanties.
La compagnie d’assurance SOCIETE11.) SA se base sur la jurisprudence belge et
française et soutient que l’existence d’une assurance et d’un complément d’assurance
ne créerait pas une situation de concours d’assurances. L’assuré n’aurait pas de choix et
devrait se tourner vers l’assureur de premier rang.
Dans une affaire impliquant les mêmes parties et ayant la même cause mais un objet
distinct, le Tribunal aurait jugé l’appel en garantie d’un assuré au titre de la police « Tous
Risques Chantier » n°NUMERO11.) non fondée au motif que la couverture serait de
second rang.
La police d’assurance souscrite par la société SOCIETE1.) Sàrl serait une couverture de
second rang. Dès lors, l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 de la loi sur le contrat
d’assurance ne trouverait pas à s’appliquer.
A titre encore plus subsidiaire, la compagnie d’assurance SOCIETE11.) SA soutient
qu’aux termes de l’article 6.2.3. des conditions générales, la garantie serait subordonnée
au fait que les biens avoisinants auraient fait l’objet d’un état des lieux établi
contradictoirement avant les travaux et d’un procès-verbal de recollement du même état
des lieux après l’achèvement des travaux. A défaut d’existence d’un PV de recollement
après achèvement des travaux, la couverture serait exclue.
Il y aurait lieu de rejeter les demandes formulées à son encontre.
La couverture maximale tous sinistres confondus pour les recours basés sur l’article 544
du Code civil serait de 75.000,00 euros et tout recours serait diminué d’une franchise de
10.000,00 euros par personne lésée. Il ne saurait y avoir de recours pour perte de
jouissance, dommage moral ou autres frais à l’égard de la compagnie d’assurance
SOCIETE11.) SA. Seule la réparation des dégâts matériels subis par les constructions
appartenant à des tiers serait couverte, les conséquences de ces dégâts seraient
exclues.
La société SOCIETE8.) SA déclare maintenir ses moyens développés dans ses
précédents écrits et entend prendre position à l’égard du rapport définitif de l’expert RIGO
du 16 avril 2021.
Suivant jugement du 1er juillet 2016, confirmé en appel, il aurait été retenu que la
responsabilité de la société SOCIETE8.) SA ne serait pas engagée et la demande des
époux PERSONNE4.) aurait été déclarée non fondée. Etant donné que la société
SOCIETE8.) SA n’aurait pas été conviée aux opérations d’expertise, le rapport
d’expertise RIGO du 4 septembre 2013 ne lui aurait pas été opposable et ce seul rapport
ne suffirait pas pour engager sa responsabilité. Les époux PERSONNE4.) ne sauraient
remettre en cause ce qui aurait été décidé à l’égard de la société SOCIETE8.) SA tant en
première instance qu’en appel.
Les moyens des parties demanderesses ne seraient pas pertinents. Elles ne
préciseraient pas quels rapports il faudrait comparer pour se rendre compte que
l’aggravation des préjudices résulterait des travaux effectués par la société SOCIETE8.)
SA. La responsabilité de la société SOCIETE8.) SA ne saurait être retenue sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil. Les époux PERSONNE4.) n’auraient pas formé appel
contre le jugement de première instance qui aurait retenu que leur demande à l’encontre
de la société SOCIETE8.) SA n’était pas fondée. Le tribunal de céans ne saurait retenir
la responsabilité de la société SOCIETE8.) SA au vu du complément d’expertise étant
donné que ce point aurait déjà été définitivement tranché. En tout état de cause, la société
SOCIETE8.) SA conteste avoir commis une faute.
Elle demande au Tribunal de rejeter la demande des époux PERSONNE4.) tendant à
voir condamner la société SOCIETE8.) SA à lui payer une indemnité de procédure de
3.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais
et dépens.
Dans ses conclusions du 10 septembre 2021, la société SOCIETE2.) S.A. n’aurait plus
dirigé sa demande en garantie à l’encontre de la société SOCIETE8.) mais seulement à
l’encontre de la société SOCIETE24.) SA. Or, dans ses conclusions récapitulatives
postérieures, la société SOCIETE2.) SA formulerait à nouveau une demande en garantie
à l’encontre de la société SOCIETE8.) SA.
Le Tribunal devrait donner acte que la société SOCIETE2.) SA a renoncé à sa demande
en garantie à l’encontre de la société SOCIETE8.) SA, sinon déclarer la demande non
fondée.
D’après la société SOCIETE8.) SA, l’expert RIGO ne développerait pas la question d’une
éventuelle faute qu’aurait pu commettre la société SOCIETE8.) SA en lien causal avec le
dommage subi par les parties demanderesses. Dans son rapport final, l’expert indiquerait
que la société SOCIETE8.) SA aurait été mise hors de cause par un arrêt de la Cour
d’appel du 24 octobre 2018 et que le lien causal qui serait établi entre les travaux et le
préjudice des parties demanderesse ne pourrait produite aucun effet juridique à l’égard
de la société SOCIETE8.) SA.
Tant en première instance, qu’en appel, aucune faute n’aurait été retenue dans le chef
de la société SOCIETE8.) SA et cela ne saurait être remis en cause par le rapport de
l’expert RIGO. La demande en garantie serait la conséquence de l’action principale et
elle
devrait donc également être déclarée non-fondée sur base des mêmes
développements.
Les développements des parties demanderesses seraient sans incidence juridique sur
les relations entre SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE8.) SA.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE8.) SA oppose une clause d’exclusion contenue
dans la convention signée entre la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE25.) du
23 octobre 2008. Elle conteste que l’expert aurait retenu un gonflement du sol et soutient
que la condition d’exclusion de responsabilité trouverait bien application en l’espèce.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE8.) SA demande au Tribunal de limiter
la demande en garantie de la société SOCIETE2.) SA à ce qui aurait été retenu par
l’expert RIGO.
Il y aurait lieu de condamner les parties demanderesses à lui payer une indemnité de
procédure de 3.000,00 euros. La société SOCIETE8.) SA soutient qu’elle aurait été mise
hors de cause et que sa responsabilité n’aurait été retenue ni en première instance ni en
appel.
La société SOCIETE8.) demande finalement au Tribunal de condamner les époux
PERSONNE4.) à lui rembourser la somme de 26.018,17 euros TTC au titre des frais et
honoraires déboursés par la société SOCIETE8.) SA.
Appréciation
Le Tribunal tient à souligner qu’il ne reviendra pas sur ce qui a d’ores et déjà été décidé
par le Tribunal dans son jugement numéro 154/2016 du 1er juillet 2016, alors que ce
jugement a force chose jugée. En effet, il est rappelé qu’un jugement interlocutoire jouit
de l’autorité de la chose jugée, et lie donc le juge pour les dispositions définitives qu’il
renferme ou qui en résultent implicitement, mais nécessairement.
Aux termes du jugement numéro 154/2016 du 1er juillet 2016, confirmé en appel, le
Tribunal a décidé que la responsabilité de la société SOCIETE1.) Sàrl et de la société
SOCIETE2.) SA était engagée en son principe sur base de l’article 544 du Code civil et
que la responsabilité de la société SOCIETE3.) SA était engagée en son principe sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il a ordonné un complément d’expertise destiné à déterminer l’existence et l’étendue des
préjudices allégués par les époux PERSONNE4.), afin de permettre ensuite au Tribunal
de prononcer, le cas échéant, la condamnation des sociétés par rapport auxquelles il
avait d’ores et déjà retenu leur responsabilité de principe, à savoir la société SOCIETE1.)
Sàrl, la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA.
Il se trouve toutefois que la société SOCIETE1.) Sàrl a été déclarée en faillite suivant
jugement commercial du 1er février 2019 et que cette faillite a été clôturée par jugement
commercial du 15 mai 2020.
L’article 14 de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution
administrative sans liquidation et modifiant plusieurs lois et le Code de commerce
dispose : « A la suite de l’article 536-1 du Code de commerce, il est inséré un article 536-
2 nouveau, ayant la teneur suivante : « art 536-2 : le jugement de clôture des opérations
de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation ».
L’article 19 de cette même loi dispose quant à lui : « les sociétés dont la procédure de
faillite a été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi [ soit le
01.02.2023 ], à l’exception des sociétés ayant mis à jour leurs inscriptions au Registre de
commerce et des sociétés conformément à leurs obligations légales en matière
d’inscriptions et de dépôt auprès du Registre de commerce et des sociétés
postérieurement au jugement de clôture de la faillite, sont dissoutes de plein droit et
rayées du registre de commerce et des sociétés deux années après l’entrée en vigueur
de la présente loi (…) ».
Cette loi étant entrée en vigueur le 1er février 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl serait
donc a priori dissoute de plein droit depuis le 1er février 2025 et ne pourrait ni recevoir ni
payer un quelconque montant.
En vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile et aux fins d’observer le
principe du contradictoire, la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024
est à prononcer, pour permettre un complément d’instruction du dossier. Les parties n’ont
en effet pas pris position quant auxdites dispositions légales, qui semblent avoir un impact
non négligeable sur l’issue du présent litige.
En attendant, il convient de réserver le surplus de la demande principale, les demandes
en garantie, le surplus des indemnités de procédure et les frais.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure quant aux points soulevés
dans la motivation du présent jugement à savoir, l’impact des articles 14 et 19 de la loi
du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans
liquidation et modifiant plusieurs lois et le Code de commerce, sur l’issue du présent litige,
réserve le surplus de la demande principale, les demandes en garantie, le surplus des
indemnités de procédure et les frais,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.