Court imposes 10-year civil rights ban and orders €5,000 civil damages for criminal convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of multiple offenses and imposed a ten-year prohibition on civil rights under Article 11 of the Penal Code. The defendant argued against the charges, while the private prosecutor successfully claimed moral damages. The court upheld the criminal penalties and awarded the private prosecutor €5,000 in compensation for moral harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375, 409, 327, 329, 330-1, 442-1 du Code pénal; Article 11 du Code pénal: Conviction for specified offenses triggers a mandatory ten-year deprivation of civil rights including voting and holding public office, alongside civil liability for moral damages proven by the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI-10/2026
Not.: 32026/20/CD
1x récl. (exp.)
1 x art. 11
Audience publique du 5 février 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.)
(QUAI 57-Suchtberodungsstell),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 5 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er et 2
avril 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1) infraction à l’article 375 du Code pénal ;
2) principalement infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
subsidiairement infraction à l’article 409, alinéa 1er du Code pénal,
plus subsidiairement infraction à l’article 399 du Code pénal,
encore plus subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,
3) infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal ;
4) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal ;
5) principalement infraction à l’article article 442-1 du Code pénal,
subsidiairement infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal.
L’affaire fut contradictoirement remise à deux reprises pour paraître utilement à
l’audience publique du 6 janvier 2026.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 janvier 2026, Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda au Tribunal de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La Chambre criminelle autorisa Maître Philippe STROESSER de représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Les témoins – experts Dr Marc GLEIS et Lony SCHILTZ furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 24 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 609/24 (Ve) rendue en date du 24 avril 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce
siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 375, principalement à l’article
409, alinéas 1er et 3, subsidiairement à l’article 409, alinéa 1er, plus subsidiairement à
l’article 399, encore plus subsidiairement à l’article 398, du chef d’infractions aux
articles 327, alinéa 2 et 330-1, aux articles 329 et 330-1, ainsi que du chef d’infraction
principalement à l’article article 442-1 et subsidiairement aux articles 434 et 438-1 du
Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique dressés par le Laboratoire National de Santé en
date du 17 février 2021 et du 8 juillet 2021.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr Marc GLEIS en date du
25 novembre 2022.
Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par Lony SCHILTZ en date du 5 janvier
2023.
Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le docteur Christian MORMONT en
date du 24 janvier 2023.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Entre le soir du 10/09/2020 et le 11/09/2020 à 13.54 heures à l’intérieur d’un garage sis à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE2.), en lui introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus, sans son consentement,
notamment à l’aide de menaces, en lui tenant un débris de verre contre la gorge et en lui disant « eng
Halsschlagoder as schnell duerch » et à l’aide de violences, en l’étranglant, et en la forçant de se
coucher,
2) principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au
visage1, en la frappant avec un bâton contre la jambe2, en l’étranglant3, en la poussant4 et en la frappant
avec divers objets5 dont notamment une bouteille6,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au
visage, en la frappant avec un bâton contre la jambe, en l’étranglant, en la poussant et en la frappant
avec divers objets dont notamment une bouteille,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui donnant un coup de poing au visage, en la frappant avec un bâton contre la jambe,
en l’étranglant, en la poussant et en la frappant avec divers objets dont notamment une bouteille,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
1 Procès-verbal (« concept judiciaire ») n° 31395 du 11/09/2020 de la Police Grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, page 2 (Cote B01).
2 Procès-verbal (« concept judiciaire ») n° 31395 du 11/09/2020 de la Police Grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, page 2 (Cote B01).
3 Procès-verbal (« concept judiciaire ») n° 31395 du 11/09/2020 de la Police Grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, page 2 (Cote B01) et rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police
Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel, page 4 (Cote B03).
4 Rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police Grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, page 3 (Cote B03).
5 Rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police Grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, page 3 (Cote B03).
6 Annexe 3 du rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police Grand-ducale, Service
de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, point 382 (Cote
B03).
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui donnant un coup de poing au visage, en la frappant avec un bâton contre la jambe,
en l’étranglant, en la poussant et en la frappant avec divers objets dont notamment une bouteille,
3) en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant « eng
Halsschlagoder as schnell duerch » pendant qu’il lui tenait un débris de verre contre la gorge, partant
sans ordre ou condition,
4) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement, d’un attentat contre sa personne punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement, en lui tenant un débris de verre contre la gorge et en jetant une seringue en direction
de son œil en déclarant qu’il essaie d’atteindre son œil,
5) principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,
quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour
faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une
condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PERSONNE2.), préqualifiée, dans le garage sis à L-
ADRESSE4.), notamment en bloquant la porte dudit garage avec une pelle et en lui refusant de sortir
dudit garage, dans le but de commettre un crime ou un délit, et notamment un viol sur la personne de
PERSONNE2.), préqualifiée,
subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation
ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son conjoint ou conjoint
divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne
l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE2.), préqualifiée, dans le garage sis à
L-ADRESSE4.), notamment en bloquant la porte dudit garage avec une pelle et en lui refusant de sortir
dudit garage,
avec la circonstance que le délit a été commis envers une personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
II. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment aux mois d’août et de septembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis une dizaine d’actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en lui introduisant son pénis dans le vagin, sans son consentement, à l’aide de
menaces et de violences.
III. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2017, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en
l’étranglant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en l’étranglant,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en l’étranglant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en l’étranglant. »
Les faits
Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, se résument comme suit :
Premières constatations
Le 11 septembre 2020 à 13:52 heures, la police a été informée par la centrale régionale
qu’une femme aurait été frappée et séquestrée durant la nuit par son ex-compagnon dans
un garage situé près du ADRESSE5.). Les agents se sont immédiatement rendus sur
place et, après ne pas avoir localisé la victime, l’ont contactée par téléphone. Celle-ci,
identifiée comme PERSONNE2.), a été retrouvée cachée derrière un véhicule à
proximité de la maison sise à L-ADRESSE6.).
PERSONNE2.) a déclaré avoir passé la veille avec son ex-compagnon PERSONNE1.),
avec lequel elle s’était rendue dans un garage où ils avaient consommé des stupéfiants.
Elle a affirmé que PERSONNE1.), après une dispute, l’aurait violentée, empêchée de
quitter les lieux en bloquant la porte du garage, et retenue contre son gré jusqu’au matin,
moment où elle avait pu s’enfuir.
Conduite au commissariat, PERSONNE2.) a d’abord indiqué ne pas vouloir déposer
plainte, souhaitant faire constater ses blessures par le « Service Umedo » pour le cas où
elle changerait d’avis. Elle a ensuite été accompagnée au foyer « ENSEIGNE1.) » sis
au ADRESSE7.).
Le même jour, vers 17 :54 heures, la police a été avisée par un agent de sécurité du foyer
que PERSONNE2.) avait révélé avoir également été étranglée, menacée et violée par
PERSONNE1.) durant la nuit. Entendue à nouveau, PERSONNE2.) a confirmé avoir
dissimulé ces faits lors de la première intervention de police et a décrit des violences
physiques graves ainsi qu’un viol vaginal et anal.
PERSONNE2.) a été conduite à l’HÔPITAL1.) afin que ses éventuelles blessures
puissent être constatées et documentées par un médecin.
La section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel du Service de police
judiciaire a été chargée de la continuation de l’enquête et la Police Technique du
relevage de toutes éventuelles traces sur les lieux du crime.
Continuation de l’enquête
Déclarations de PERSONNE2.)
Lors de son audition policière du 12 septembre 2020, réalisée par enregistrement
audio-visuel, PERSONNE2.) a indiqué avoir rencontré PERSONNE1.) en 2017 et avoir
eu un enfant avec lui, actuellement placé. Elle a décrit une relation marquée dès l’origine
par la violence, la jalousie et la possessivité de PERSONNE1.), lequel aurait refusé toute
séparation malgré plusieurs tentatives. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, elle
vivrait dans la rue avec lui.
Le jour des faits, elle aurait rejoint PERSONNE1.), son frère et le conjoint de celui-ci à
la terrasse d’un bar, où ils auraient consommé de l’alcool et de la cocaïne. Par la suite,
elle et PERSONNE1.) se seraient rendus dans le garage d’une maison inoccupée à
ADRESSE8.), qu’elle ne connaissait pas, afin d’y consommer des stupéfiants. Après lui
avoir injecté une dose dans la veine du cou et avoir consommé lui-même,
PERSONNE1.) se serait emporté. Par crainte, elle aurait accepté une relation sexuelle.
Au cours de ladite relation sexuelle, une dispute aurait éclaté. À un moment donné, elle
se serait rhabillée et PERSONNE1.) aurait commencé à la frapper avec divers objets,
notamment avec un bâton en bois et avec une bouteille et à la pousser. Il lui aurait tenu
un débris de verre contre la gorge en déclarant « eng Halsschlagoder as schnell duerch
» et aurait lancé une seringue vers elle en affirmant vouloir atteindre son œil. Alors
qu’elle criait, PERSONNE1.) l’aurait étranglée, lui aurait ordonné de se coucher, aurait
retiré son pantalon et l’aurait pénétrée vaginalement et analement. Elle ne lui aurait pas
dit d’arrêter, mais aurait à un moment donné uriné involontairement, ce qui l’aurait fait
arrêter au bout d’un moment seulement. PERSONNE1.) n’aurait pas utilisé de
préservatif et n’aurait pas éjaculé.
PERSONNE1.) se serait ensuite endormi en position assise. À son réveil, il aurait pleuré,
présenté des excuses, puis se serait rendormi dans ses bras. Elle aurait tenté de fuir en
enlevant la pelle et en poussant la porte du garage, mais PERSONNE1.) se serait réveillé
et lui aurait ordonné de rester. Elle aurait été en contact avec une assistante sociale du
« Drop In » par messages au cours de la nuit. Après qu’il se fut rendormi, elle aurait
reçu un appel de l’assistante sociale du foyer « ENSEIGNE1.) », PERSONNE4.), qui
aurait alerté la police. Peu après, PERSONNE2.) aurait réussi à s’enfuir et se serait
dissimulée derrière un véhicule à proximité, dans l’attente des forces de l’ordre.
PERSONNE2.) a encore déclaré que deux mois auparavant, PERSONNE1.) avait failli
la tuer en l’étranglant lors d’un rapport sexuel, et que, durant les deux semaines
précédant les faits, il lui aurait imposé à une dizaine de reprises des relations sexuelles
auxquelles elle n’aurait pas vraiment consenti (sur la question de son consentement, elle
répondit : « Deels – deels deels, also dono ech wousst och ehm dass eben lo owes wann
e schlofe geet an ech giff soen ech hätt keng Loscht – (…) – dass et da giff (…) – mega
– (…) – Stress gi bis et – (…) An schlussendlecvh du heus souwisou net giffe
laanschtkommen »).
Déclarations de PERSONNE4.)
Lors de son audition policière du 23 août 2022, PERSONNE4.), assistante sociale au
« Nuetsfoyer » depuis 2018, a indiqué avoir connu PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à
une période où la première était enceinte.
Elle a relaté que PERSONNE2.) ne serait pas rentrée au foyer dans la nuit du 10 au 11
septembre 2020 et aurait envoyé, durant la nuit, des messages inquiétants à un collègue.
Le matin, alors qu’elle tentait de la joindre, PERSONNE2.) lui aurait répondu au
téléphone d’une voix paniquée et chuchotée, expliquant ne pas pouvoir partir parce que
PERSONNE1.) l’en empêchait et qu’elle craignait de le réveiller en ouvrant la porte de
garage qui ferait du bruit. Interrogée sur sa localisation, elle aurait décrit l’endroit où
elle se trouvait, que PERSONNE4.) aurait identifié comme étant un garage déjà évoqué
antérieurement par PERSONNE2.).
Face à ces éléments, PERSONNE4.) aurait alerté les forces de l’ordre. Entretemps,
PERSONNE2.) aurait réussi à s’enfuir et lui aurait signalé s’être cachée sous un véhicule
jusqu’à leur arrivée.
Par la suite, PERSONNE2.) aurait eu des difficultés à relater les faits survenus dans le
garage, semblant profondément traumatisée. Elle lui aurait néanmoins confié que
PERSONNE1.) l’aurait contrainte à s’y rendre et l’y aurait maltraitée toute la nuit,
notamment en l’étranglant. Selon PERSONNE4.), PERSONNE2.) présentait dans les
jours suivants des difficultés à marcher, des hématomes au visage et sur le corps ainsi
que des dents cassées. Elle aurait également compris que la victime avait été violée à
l’aide d’un objet (morceau de bois ou barre).
PERSONNE4.) a encore déclaré qu’il ne s’agirait pas, selon elle, de la première fois que
PERSONNE1.) la violente, observant que PERSONNE2.) présentait fréquemment des
blessures au visage et que ce dernier l’empêchait systématiquement de s’entretenir seule
avec les assistants sociaux. L’équipe des assistants sociaux aurait organisé, en juin 2019,
toute une mise en scène pour qu’elle puisse s’entretenir seule avec PERSONNE2.), qui
lui aurait, à cette occasion, confié que PERSONNE1.) la frappait.
Déclarations de PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire policier du 14 septembre 2020, PERSONNE1.) a contesté les
faits. Il déclaré avoir rencontré PERSONNE2.) le jour des faits vers 12.30 heures dans
le quartier de ADRESSE9.) à (...). Ils auraient consommé des boissons dans un bar, puis
se seraient rendus derrière le bâtiment de la poste où ils auraient fait usage de stupéfiants
avant d’être contrôlés par la police.
Selon ses dires, ils auraient ensuite décidé de se rendre dans le garage d’une maison
inoccupée à ADRESSE8.), dont il aurait, dès leur arrivée, bloqué l’accès à l’aide d’une
pelle pour que personne ne puisse rentrer de l’extérieur. Ils auraient consommé de
l’héroïne et de la cocaïne. Ensuite, ils auraient eu une relation sexuelle consentante. Sans
faire usage d’un préservatif, il l’aurait d’abord pénétrée par derrière, avant de lui
demander de se retourner pour qu’il puisse voir son visage. Il l’aurait pénétré tant
vaginalement qu’analement, ce qu’elle souhaiterait à chaque fois qu’ils auraient une
relation sexuelle. Selon PERSONNE1.), il n’aurait pas éjaculé. À un moment donné,
PERSONNE2.) lui aurait dit ne rien sentir à cause de l’injection de stupéfiants. Cela
l’aurait agacé, et il lui aurait donné une gifle et l’aurait repoussée, tandis qu’elle lui
aurait donné des coups de pied. Selon PERSONNE1.), elle aurait été à tout moment libre
de partir.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 11 novembre 2022,
PERSONNE1.) a indiqué être actuellement sevré. Il a expliqué qu’après consommation
de cocaïne, il développerait une hypersexualité susceptible, selon lui, d’expliquer les
faits. Il a toutefois affirmé ne conserver aucun souvenir de la nuit en cause en raison de
l’importante consommation d’alcool, de cocaïne et d’héroïne, tout en fournissant par la
suite des explications de détail relatives à la quantité de stupéfiants consommée et le fait
de s’être endormi dans les bras de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a ensuite contesté les infractions qui lui sont reprochées, déclarant qu’il
s’estimerait incapable de violer quiconque et que PERSONNE2.) aurait été libre de
partir à tout moment, excluant ainsi toute séquestration. Il a admis pouvoir « s’imaginer
avoir fait quelque chose » au vu de son état, tout en affirmant ne se souvenir de rien.
Nonobstant cette prétendue amnésie, il a soutenu que les relations sexuelles auraient été
« normales » et consenties, sans pouvoir préciser s’il s’agissait de relations vaginales ou
anales. Interrogé sur la nature habituelle de leurs rapports, il a indiqué que ceux-ci
étaient tendres lorsqu’ils n’avaient pas consommé, mais plus brutaux après usage de
stupéfiants, tout en restant, selon lui, consentis.
Par la suite, PERSONNE1.) a déclaré : « Mir deet et schrecklech Leed wat ech him
ugedoen hunn, well hat ass meng Seelenverwandte an ech wéilt him nimools sou eppes
undoen ». Il a précisé que PERSONNE2.) lui aurait rapporté avoir été agressée avec un
bâton, et a exprimé des regrets quant à une éventuelle violence physique. Il a assuré
n’avoir aucun souvenir de la nuit concernée et ne connaître les faits qu’à travers le récit
de PERSONNE2.). Il a nié lui avoir tenu un débris de verre à la gorge en la menaçant,
affirmant même ne pouvoir prononcer le mot « Halsschlagoder ». Il a également
contesté tout viol commis dans les semaines précédant les faits du 11 septembre 2020.
Enfin, PERSONNE1.) a affirmé que PERSONNE2.) connaissait le garage en question,
où ils auraient, selon lui, passé la nuit à plusieurs reprises.
Expertises effectuées
Expertise neuro-psychiatrique de PERSONNE1.)
Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, le Dr Marc GLEIS a été nommé comme
expert afin de procéder à un examen psychiatrique de PERSONNE1.).
Selon l’expert, concernant les faits, PERSONNE1.) lui a « répété à plusieurs fois qu’il
n’a pas violé Madame PERSONNE2.), ni le soir en question, ni auparavant. Il ne
comprend pas pourquoi Madame PERSONNE2.) déclare qu’il l’a violée plusieurs fois.
Il pense que Madame PERSONNE2.) le soir en question avait aussi pris des drogues,
qu’elle a peut-être mal compris qu’il voulait absolument avoir une relation avec elle,
mais qu’il n’a pas voulu la violer. Il explique ainsi que quand il prend des drogues, il
veut des rapports sexuels et que Madame PERSONNE2.) au contraire quand elle a pris
des drogues, n’est pas tellement portée sur les relations sexuelles. « Ech hunn gesicht
un et drun ze kommen an villeicht wollt hat net“. »
Aux termes de son rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 25 novembre 2022, le Dr
Marc GLEIS a conclu que :
« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté un trouble mental et des troubles du
comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples avec un état psychotique
ICD10 F19.53.
On note notamment un trouble de l'usage de la cocaïne F14.2, un trouble de l'usage de l'alcool
F10.2, un trouble de l'usage de l'héroïne et de la méthadone F11.2.
Ce trouble mental et trouble du comportement lié à l'utilisation de substances psychoactives
multiples avec trouble psychotique F19.53 a au moment des faits altéré les capacités de
discernement et de contrôle de Monsieur PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE1.) de même présente un trouble de la personnalité de type personnalité
dyssociale ICD10 F60.2.
Ce trouble de la personnalité dyssociale n'a pas donné d'altération ou d'annihilation des capacités
de discernement et de contrôle.
Un traitement est possible, doit comporter un traitement de sevrage, ainsi qu'un suivi psychiatrique
et psychothérapeutique pour maintenir la rémission.
Monsieur PERSONNE1.) en parallèle devrait continuer de suivre le traitement psychothérapeutique
pour éviter la rechute et pour l'aider à mieux gérer ses émotions.
Le pronostic d'avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est cependant réservé, vu la durée et
l'intensité des troubles de l'usage de substances multiples et vu le fond d'une personnalité
antisociale. »
Expertise psychologique de PERSONNE1.)
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Professeur Christian MORMONT a été
nommé en vue d’examiner PERSONNE1.), de dresser un bilan psychologique sur sa
personne et de rechercher les anomalies, troubles et particularités de sa personnalité.
Auprès de l’expert, PERSONNE1.) a nié la séquestration, tout en admettant la violence :
« (…) Ce soir-là, je l’ai tapée. Je ne sais pas bien pourquoi. J’ai entendu une voix qui
me disait que quelqu’un était devant la porte. Son amie lui aurait dit : ‘ Moi, je ne le
sens pas.’ J’ai compris qu’elle ne sentait pas mon pénis, alors qu’elle voulait dire
qu’elle ne sentait pas l’effet du shoot. Je suis devenu fou en pensant qu’il y avait
quelqu’un devant la porte pour elle. J’ai tapé fort. Il paraît que j’ai pris un bout de bois
dans le garage… Elle a dû aller à l’hôpital, blessée à la jambe et au pied… D’habitude,
ça marchait bien sexuellement avec elle. Encore aujourd’hui, d’ailleurs. Mais parfois,
elle trouvait que j’étais excessif, que je la touchais très fort, que je faisais des choses
qu’elle ne voulait pas ( ?) Par l’anus (Elle n’aimait pas ?) Si. Mais c’est devenu excessif
… Après le shoot, elle me montrait son anus et son vagin pour que je me touche. Et elle
se touchait aussi (…). »
Selon l’expert, « Il affirme se culpabiliser beaucoup pour avoir agi de la sorte, sous
l’emprise de la substance qui aurait altéré gravement sa conscience, sa clairvoyance et
ses capacités de mémorisation ».
Suivant rapport d’expertise du 24 janvier 2023, le Professeur Christian MORMONT
conclut que :
« Exposé précocement à l'effet de drogues diverses dont, principalement, à l'origine, le
cannabis, puis la cocaïne et l'héroïne, M. PERSONNE1.) a la trajectoire classique du
toxicomane : dérochage scolaire, parasitisme, délinquance en vue de se procurer les
substances, condamnations, incarcérations, perturbations des relations sociales et affectives,
mode de vie chaotique.
Il a connu quelques périodes plus calmes durant lesquelles il aurait été abstinent. Dans la
foulée, il a vécu en couple durant plusieurs années, à deux reprises, et a eu des enfants, tous
placés.
Les faits pour lesquels il est poursuivi sont survenus lors de la dernière rechute,
particulièrement grave, durant laquelle il a connu un épisode psychotique typique de
l'intoxication à la cocaïne.
M. PERSONNE1.) tient aujourd'hui un discours très engagé à propos de la reprise en main de
sa vie, l'exclusion totale de toute drogue, la volonté de nouer ou renouer contact avec ses enfants
et sa compagne. Il preste sa peine de prison sans incident et déclare qu'il se sent bien, heureux
de son état.
M. PERSONNE1.) a une vision du monde simplificatrice, étroite et stéréotypée grâce à laquelle
il peut réduire les risques de voir ses ressources adaptatives débordées par un excès de
sollicitations internes et externes. En cas de débordement, il serait déstabilisé, en détresse,
angoissé, poussé à des réactions impulsives et imprévues.
Il se sent menacé et persécuté par des éléments hostiles indéterminés (ce qui correspond à ce
qu'il décrit de son vécu lié à la cocaïne). La complexité en ce qu'elle est source de confusion et
d'incertitude, l'angoisse.
Il serait logique de penser que, pour lui, le fait de vivre dans un cadre structuré, simple, pourrait
atténuer l'anxiété liée au sentiment de menace et à la complexité de la réalité. C'est d'ailleurs
ce qu'il dit de la prison.
M. PERSONNE1.) manque d'estime de soi, il n'a pas une bonne image de lui-même, en souffre,
se sent inférieur aux autres, rumine des idées pessimistes et autocritiques. Il cherche à
surcompenser ces insuffisances par l'illusion parfois mégalomaniaque de réussite et de
supériorité. Il est clair que la cocaïne l'amène à ce vécu euphorique.
Ses relations interpersonnelles sont perturbées par ces facteurs enchevêtrés d'infériorité, de
méfiance et aussi d'opposition, car M. PERSONNE1.) semble avoir une tendance particulière à
faire de l'opposition, celle-ci étant nourrie d'un fond de colère et de ressentiment envers tout et
tous.
A cela s'ajoute le malaise que provoque la proximité et l'intimité. Malaise qui peut, lui aussi,
être réduit par la cocaine. Laquelle stimule un appétit et des sensations sexuels qui, par ailleurs,
semblent peu investis.
M. PERSONNE1.) semble voir manqué de modèles d'identification structurants grâce auxquels
il aurait pu acquérir une identité personnelle claire et stable et reconnaître une identité
différenciée aux autres. Ce qui n'est pas le cas, car le flou identitaire le concerne autant lui que
les autres. On peut constater une faible différenciation des identités féminine et masculine,
accentuée par la présence d'une part de féminité dans l'identité masculine.
Sur le plan thymique, l'humeur sombre, le pessimisme, la dysphorie dominent. Les divers
problèmes évoqués sont de nature à favoriser ce type d'humeur et rendre probables les épisodes
dépressifs avérés au cas où les circonstances perturberaient fortement M. PERSONNE1.).
Il est bon de noter que c'est en lui, dans ses pensées, ses pulsions, ses émotions que M.
PERSONNE1.) trouve les déterminants de ses conduites, plus que dans les circonstances
extérieures.
Il ne présente pas les caractéristiques cardinales de la psychopathie (froideur affective,
désintérêt pour autrui, exploitation des autres...) mais les troubles des conduites, dès l'enfance,
le situeraient plutôt dans les personnalités dites antisociales.
Il faut souligner que le personnage que l'on d'couvre cliniquement est très différent de l'homme
gravement intoxiqué et dépendant qui a mené une vie marginale, délinquante jusqu'au moment
de la plongée dans un état psychotique d'origine toxique.
La vie dans un univers bien structuré, simple, tel que celui de la prison, semble lui avoir été très
favorable, même subjectivement.
On peut raisonnablement espérer que M. PERSONNE1.) continue sur cette voie positive à tous
égards,
à la condition absolue de l'abstinence de tout produit psychotrope. »
Expertise psychologique et de crédibilité de PERSONNE2.)
Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, Lony SCHILTZ-LUDWIG a été nommée
afin de procéder à une expertise de cohérence psychologique du témoignage de
PERSONNE2.).
Aux termes de son rapport d’expertise du 5 janvier 2023, l’expert Lony SCHILTZ-
LUDWIG conclut que :
« L’examen psychologique n’a pas mis en évidence d’éléments faisant peser un doute sur le
témoignage de la présumée victime.
Madame PERSONNE2.) se trouve actuellement dans une situation de crise liée à l’élaboration de
tout son passé, et spécialement à celle de sa relation difficile et décevante avec Monsieur
PERSONNE1.), relation qui l’avait cependant remplie d’espoir au début et à laquelle elle n’a pas
complètement mis fin.
Le témoignage de la présumée victime est donc crédible concernant ses accusations portées à
l’encontre de Monsieur PERSONNE1.). Ce qui parle également pour sa crédibilité, c’est sa manière
hésitative de porter plainte, ainsi que le fait qu’elle ne veut pas nuire au présumé agresseur et
qu’elle se soucie de sa resocialisation ».
Expertise toxicologique de PERSONNE2.)
Il résulte du rapport d’expertise toxicologique du 30 septembre 2020 du Dr
PERSONNE6.) que les prélèvements de sang et d’urines réalisés sur PERSONNE2.) le
12 septembre 2020 à 01.00 heures que « Le bilan toxicologique est compatible avec un
état sous influence de la méthadone au moment du prélèvement et a pu mettre en
évidence une consommation d’héroïne (très probable), de la cocaïne et du cannabis. »
Expertise génétique
Il ne résulte pas du rapport d’expertise génétique n° P00126701 du 17 février 2021 de
M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire National de Santé que l’ADN du prévenu aurait
été trouvée lors de l’analyse du kit d’agression sexuelle de PERSONNE2.) ou de ses
vêtements portés au moment des faits.
Déclarations à l’audience
Entendue à l’audience publique de la Chambre criminelle du 15 octobre 2024, l’expert
Lony SCHILTZ-LUDWIG a exposé et maintenu les conclusions contenues dans son
rapport.
À la même audience publique, le Dr Marc GLEIS a de même exposé et maintenu les
conclusions contenues dans son rapport. Il a précisé que les troubles de la mémoire du
prévenu par rapport aux faits semblent être défensifs et que le prévenu a tendance à
minimiser les faits.
Le premier inspecteur APJ PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, exposé le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés
en cause. Sur question de la Chambre criminelle, elle a confirmé que PERSONNE2.)
aurait été dans un état déplorable le lendemain des faits, ayant des hématomes partout
ainsi que des dents cassées.
Le témoin PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, les déclarations faites lors
de son audition de police.
Le témoin PERSONNE2.) a pareillement réitéré sous la foi du serment ses déclarations
policières. Sur question de la Chambre criminelle, elle a expliqué que la porte du garage
aurait été bloquée à l’aide d’une manche de balai et que le fait de l’enlever ferait du
bruit, raison pour laquelle PERSONNE1.) se serait réveillé lors de sa première tentative
de fuite. Elle n’aurait dès lors pas osé partir tout de suite, même si cela était
matériellement possible. Sur question du Ministère public, elle a encore confirmé ne
jamais avoir eu un logement commun avec PERSONNE1.) et que l’adresse identique
des deux pour la période de juin 2018 à mai 2019 n’aurait été qu’une adresse de
référence mais qu’ils n’auraient pas cohabité sauf sur une brève période dans des hôtels
à ADRESSE10.) et à ADRESSE11.) pendant un voyage.
En droit
Quant à la compétence ratione materiae
Les faits reprochés par le Ministère Public à PERSONNE1.) sub I. 2), I. 3), I. 4), ainsi
que sub I. 5) subsidiairement et II. constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie
par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à
la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de
délits connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits aux infractions de viols et de séquestration, ils
restent de la compétence de la Chambre criminelle.
Quant à la loi applicable
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) un viol sur PERSONNE2.) entre le 10
septembre 2020 et le 11 septembre 2020, ainsi que plusieurs viols aux mois d’août et de
septembre 2020.
L’article 375 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits disposait
que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne
hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un
viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Est réputé viol commis en abusant
d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la
personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de
la réclusion de dix à quinze ans. »
Cet article a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et
du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus
sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs et prévoit désormais que « Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il
soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou
d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui
n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son
propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou
de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de
donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni
de la réclusion de cinq à dix ans. »
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée,
sanctionne le viol de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de
réclusion de cinq à dix ans, voire d’une réclusion de dix à quinze ans si le viol a entraîné
une maladie ou une incapacité de travail permanente.
La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle
de l’ancien texte de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui
ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif (CSJ Crim., 19 décembre 2023, n°
75/23).
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne
l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal,
dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,
telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
La valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)
Le prévenu a, tout au long de la procédure, contesté les infractions lui reprochées.
À l’audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2025, le mandataire du prévenu,
représentant son mandant, a toutefois expliqué que PERSONNE1.), même s’il n’avait
plus connaissance de tous les détails de la nuit des faits, reconnaîtrait qu’il y aurait eu
plusieurs actes sexuels, et ne persisterait pas à contester les déclarations de
PERSONNE2.). PERSONNE1.) ne contesterait pas non plus les violences et menaces,
mais il contesterait formellement toute séquestration ou détention illégale de
PERSONNE2.).
Au vu des contestations du prévenu tout au long de l’instruction, la Chambre criminelle
rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il y a des divergences entre les déclarations de la
victime et celles, au cours de l’enquête et de l’instruction, du prévenu.
La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et
que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de
préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et
Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167).
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune
disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits
et à la conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité
in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
La Chambre criminelle est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur
les seules déclarations des victimes, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant
cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de
tout doute raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul
élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas
corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête
à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour
européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cadre d’infractions pénales à caractère sexuel, qui, dans l’écrasante majorité des
cas, sont commises l’abri de tout regard, ce sont en effet très fréquemment les
déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de
preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de
ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées
comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes
s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments
objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis.
En l’espèce, avant d’examiner la crédibilité de la plaignante, il échet d’abord d’examiner
l’attitude du prévenu et l’évolution de ses déclarations au cours de la procédure.
En effet, l’examen des déclarations successives du prévenu révèle une évolution
progressive allant de la contestation totale des faits à l’admission implicite
d’agissements non consentis, tout en invoquant de manière récurrente une amnésie
partielle ou sélective. Si, lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) niait encore
fermement tout viol, il a rapidement changé sa position devant le juge d’instruction en
admettant « pouvoir s’imaginer avoir fait quelque chose » tout en affirmant ne plus se
souvenir des faits. Par la suite, face aux experts, il a tenu des propos reconnaissant une
forme d’insistance ou de comportement excessif à l’égard de PERSONNE2.), évoquant
même explicitement la possibilité que celle-ci n’ait pas consenti à certains actes.
Cette évolution dans ses explications traduit moins une réelle incapacité mnésique
qu’une attitude de minimisation et d’adaptation de son discours au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure et de la confrontation aux éléments du dossier.
Tel que confirmé par l’expert Dr Marc GLEIS à l’audience de la Chambre criminelle,
l’invocation d’une amnésie ciblée sur les agissements incriminés, mais non sur le
contexte environnant s’inscrit davantage dans une stratégie de défense visant à éviter
une reconnaissance pleine et directe des faits.
Dans ces conditions, la crédibilité de cette prétendue amnésie ainsi que la fiabilité des
contestations initiales de PERSONNE1.) doivent être appréciées avec une grande
réserve.
Ses déclarations fluctuantes et contradictoires et les aveux partiels devant les experts
affaiblissent la force de ses contestations initiales. Il peut en être raisonnablement déduit
que l’attitude du prévenu ne saurait remettre en cause la valeur probante des éléments
du dossier, ni jeter un doute sérieux sur la version circonstanciée et constante livrée par
PERSONNE2.).
En effet, les déclarations de PERSONNE2.) étaient cohérentes et sont restées constantes
tout au long de la procédure sans varier d’un iota et ont été répétées par elle sous la foi
du serment à l’audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2026. Par ailleurs, les
déclarations de PERSONNE4.), restées tout aussi constantes pour être encore réitérées
sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, viennent corroborer celles
de PERSONNE2.).
L’expertise de crédibilité réalisée par l’expert PERSONNE7.) conclut encore à la
crédibilité des déclarations de PERSONNE2.), l’expert insistant notamment sur le fait
que les déclarations de PERSONNE2.) devant l’expert sont les mêmes que celles faites
devant la police, et que PERSONNE2.) était hésitante pour porter plainte contre
PERSONNE1.), ne voulant pas lui nuire et se souciant de sa resocialisation, éléments
qui plaideraient en faveur de la crédibilité de PERSONNE2.).
Finalement, l’enquête et l’instruction n’ont révélé aucun mobile crédible de nature à
expliquer pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le
prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que les
déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles et emportent la conviction de la Chambre
criminelle, de sorte que le déroulement des faits à retenir est celui relaté par
PERSONNE2.).
Quant à l’infraction de viol libellée sub I. 1)
Le Ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir violé
PERSONNE2.) en lui introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus, à l’aide de
menaces et de violences.
Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
a) un acte de pénétration sexuelle,
b) l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de
menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était
hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,
c) l'intention criminelle de l'auteur.
a) L’acte de pénétration sexuelle
En l’espèce, l’acte de pénétration sexuelle n’est pas autrement contesté par le prévenu,
qui a dès son interrogatoire policier reconnu avoir pénétré avec son pénis le vagin et
l’anus de PERSONNE2.).
b) L’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du
viol.
L’article 375 du Code pénal permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement
de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des
circonstances contenues dans ledit article. L’usage de violences, de menaces graves, la
ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre
ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des
circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime (TA Lux.
crim. 2 mars 2022, n° 11/2022).
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous moyens de contrainte morale
par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale, qui peuvent
s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer
la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de
recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace de sorte que les
menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou
celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces,
il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS,
Code pénal interprété, art.373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits
du Code pénal, t. V, p. 300-302)
Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à
l'agression sexuelle.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ». La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 mars 1982,
inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité
physique et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la
victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, le prévenu a soutenu tout au long de l’enquête et de l’instruction que
PERSONNE2.) avait consenti aux relations sexuelles, en entretenant toutefois par
moments des ambiguïtés à ce sujet en faisant allusion d’une part à son état sous influence
d’alcool et de stupéfiants et l’hypersexualité induite par cet état, alléguant d’autre part
ne pas se souvenir en détail de la nuit des faits, avant de déclarer pouvoir s’imaginer
avoir fait « quelque chose », voire que peut-être PERSONNE2.) « ne voulait pas » et
que son comportement était « excessif ». Le prévenu a toutefois reconnu avoir exercé
des violences physiques.
En l’espèce, il est établi, au vu des blessures de PERSONNE2.) constatées le lendemain
des faits (hématomes, traces de strangulation au cou, dents cassées, …) par
PERSONNE4.) et les agents de police et des déclarations de PERSONNE2.), qu’elle a
maintenues tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit
conformément à ce qui a été exposé ci-avant, que le prévenu l’a menacée de lui couper
l’artère carotide en lui tenant un débris de verre contre la gorge, et qu’il l’a violentée
physiquement, notamment en l’étranglant et en la forçant de se coucher, réussissant ainsi
à lui imposer les actes de pénétration sexuelle contre son gré.
La condition relative à l’absence de consentement se trouve partant établie.
c) L’intention criminelle
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de
celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences
physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la
preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARÇON, Code
pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
En l’espèce, le prévenu a eu recours à la force et a proféré des menaces pour amener
PERSONNE2.) à se soumettre aux actes de pénétration sexuelle.
Le prévenu a encore explicitement déclaré à l’expert GLEIS, « (…) que quand il prend
des drogues, il veut des rapports sexuels et que Madame PERSONNE2.) au contraire
quand elle a pris des drogues, n’est pas tellement portée sur les relations sexuelles. »
Au vu de ce qui précède, et eu égard aux violences utilisées et aux menaces proférées,
il n’y a partant pas l’ombre d’un doute que PERSONNE1.) était conscient qu’il infligeait
à sa victime des relations sexuelles que cette dernière ne voulait pas.
Eu égard aux développements qui précèdent, l’infraction libellée sub I.1) est par
conséquent à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Quant aux infractions de coups et blessures libellées sub I. 2)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), principalement en infraction à
l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal, sinon subsidiairement en infraction à l’article
409 alinéa 1er du Code pénal, sinon plus subsidiairement en infraction à l’article 399 du
Code pénal, sinon encore plus subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code
pénal, d’avoir donné un coup de poing au visage de PERSONNE2.), de l’avoir frappée
avec un bâton contre la jambe, de l’avoir étranglée, poussée, et frappée avec divers
objets, notamment avec une bouteille.
En l’espèce, il est établi, au vu des blessures de PERSONNE2.) constatées le lendemain
des faits (hématomes, traces de strangulation au cou, dents cassées, …) par
PERSONNE4.) et les agents de police et des déclarations de PERSONNE2.), qu’elle a
maintenues tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit
conformément à ce qui a été exposé ci-avant, que le prévenu lui a donné un coup de
poing au visage, l’a frappée avec un bâton contre la jambe, et qu’il l’a poussée, et frappée
avec divers objets, notamment avec une bouteille. Le prévenu, sans aller jusqu’à donner
des détails sur les violences exercées, n’a pas autrement contesté avoir violenté
PERSONNE2.).
La Chambre criminelle relève qu’il est établi, au vu des développements qui précèdent,
notamment les déclarations effectuées par PERSONNE2.) tant auprès de la police qu’à
l’audience publique du 6 janvier 2026, sous la foi du serment, qu’elle s’est fait étrangler
par le prévenu. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de coups et
blessures dans la mesure où l’étranglement s’est produit dans le cadre de la commission
du viol à l’aide de violences et de menaces, constituant dès lors un ensemble de faits
indivisibles et se trouvant partant absorbées par la qualification du viol avec violences
et menaces.
Toutefois, encore et toujours d’après les déclarations de PERSONNE2.), les autres
violences libellées (avoir donné un coup de poing au visage, l’avoir frappée avec un
bâton contre la jambe, l’avoir poussée et frappée avec divers objets, notamment avec
une bouteille) étaient indépendantes et antérieures à l’étranglement dans le cadre du viol,
de sorte qu’elles sont à retenir sous la prévention de coups et blessures volontaires.
Les coups et blessures volontaires sont partant établis et à retenir à charge du prévenu.
Le mandataire du prévenu a contesté la circonstance aggravante de la cohabitation et de
l’incapacité de travail personnel.
La Chambre criminelle constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif
qu’il y aurait eu cohabitation entre le prévenu et PERSONNE2.), mais note au contraire
qu’il résulte des déclarations sous la foi du serment à l’audience de la Chambre
criminelle de PERSONNE2.) que celle-ci n’a jamais cohabité avec le prévenu, mis à part
un séjour commun dans des hôtels à ADRESSE10.) et ADRESSE11.) le temps d’un
voyage.
La circonstance aggravante de la cohabitation n’est partant pas à retenir dans le chef du
prévenu et il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub I. 2)
principalement et subsidiairement.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail résultant des
coups et blessures volontaires, il est certes vrai qu’il ne figure au dossier répressif aucun
certificat médical d’incapacité de travail. Or, par incapacité de travail, on entend
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit
Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la
personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré,
mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se
livrer à un travail corporel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable
de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit
d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient.
Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre
criminelle doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher
une personne de s’adonner à une activité corporelle.
En l’espèce, au vu des blessures de PERSONNE2.) constatées par les agents de police
et également par PERSONNE4.), cette dernière ayant même déclaré, sous la foi du
serment, que PERSONNE2.) avait des difficultés de se déplacer pendant plusieurs jours
suite aux coups reçus par PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient que ses
blessures étaient d’une gravité telle qu’elle était dans l’impossibilité de se livrer à un
travail corporel. Par conséquent, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail dans le chef du prévenu.
L’infraction à l’article 399 du Code pénal, libellée sub I. 2) plus subsidiairement, est
partant établie tant en droit qu’en fait à charge du prévenu.
Quant à l’infraction de menaces verbales libellée sub I. 3)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles
327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant
« eng Halsschlagoder ass schnell duerch » pendant qu’il lui tenait un débris de verre
contre la gorge.
En l’espèce, il est établi, au vu des développements qui précèdent, notamment les
déclarations effectuées par PERSONNE2.) tant auprès de la police qu’à l’audience
publique du 6 janvier 2026, sous la foi du serment, qu’elle a été menacée par le prévenu
qui lui a tenu un débris de verre à la gorge en lui disant « eng Halsschlagoder ass schnell
duerch ».
Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de menaces verbales dans la
mesure où ces menaces ont été prononcées dans le cadre de la commission du viol retenu
ci-avant et que cette infraction se trouve de ce fait absorbée par l’infraction de viol à
l’aide de violences et de menaces.
Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée sub I. 4)
Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles
329 et 330-1 du Code pénal, menacé par gestes PERSONNE2.) en lui tenant un débris
de verre contre la gorge et en jetant une seringue en direction de son œil en déclarant
qu’il essaie d’atteindre son œil.
En ce qui concerne les menaces par gestes du fait de lui tenir un débris de verre contre
la gorge, la Chambre criminelle renvoie aux développements ci-dessus dans le cadre de
l’infraction de menaces verbales pour retenir qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée
de ce chef, étant donné que cette menace a été faite dans le cadre de l’infraction de viol
à l’aide de menaces retenue ci-dessous, de sorte qu’elle se trouve absorbée par cette
même infraction.
En ce qui concerne les menaces par gestes du fait de jeter une seringue en direction de
son œil en déclarant qu’il essaie d’atteindre son œil, la Chambre criminelle constate que
PERSONNE2.) n’a plus réitéré ses déclarations à ce sujet à l’audience publique de la
Chambre criminelle du 6 janvier 2026.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que peu avant que la situation
ne dégénère le soir des faits, elle-même et PERSONNE1.) s’étaient injecté, à l’aide de
ladite seringue, des stupéfiants. Il subsiste ainsi un doute sur la question de savoir si la
plaignante s’est réellement sentie menacée par le jet d’une seringue en sa direction qu’ils
venaient d’utiliser peu de temps auparavant.
La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de
probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit
profiter au prévenu.
L’infraction de menace par geste (jet d’une seringue) n’est dès lors pas établie à
l’exclusion de tout doute et PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée
sub I. 4).
Quant aux infractions de séquestration, sinon de détention illégale libellées sub
I. 5)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, principalement en
infraction à l’article 442-1 du Code pénal, détenu et séquestré dans le but de commettre
un viol sur sa personne, sinon subsidiairement en infraction aux articles 434 et 438-1 du
Code pénal, détenu sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet
ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, PERSONNE2.) dans le garage
sis à L-ADRESSE4.), en bloquant la porte dudit garage avec une pelle et en lui refusant
de sortir dudit garage.
Le prévenu a, tout au long de la procédure, contesté ces infractions. Le mandataire du
prévenu a sollicité son acquittement de cette prévention, en faisant valoir que
PERSONNE2.) serait entrée de son propre gré dans le garage, que PERSONNE1.) a
fermé le garage à l’aide de la pelle pour la seule raison d’assurer leur intimité et que
PERSONNE2.) s’est libérée toute seule.
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans
celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou
séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la
commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité
des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne
enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée,
arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une
condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de
l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre
ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou
la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou
séquestrée. »
L’article 434 du Code pénal punit celui qui « sans ordre des autorités constituées et hors
les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, qui
auront arrêter ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque ».
Les infractions aux articles 442-1 et 434 du Code pénal requièrent tous les deux
l’accomplissement des conditions suivantes :
1° un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,
2° l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,
3° l’intention criminelle de l’agent.
L’infraction à l’article 442-1 du Code pénal exige, en plus des conditions qui précèdent,
encore une corrélation entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration
d'une part et un des buts prévus par l'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal, à savoir la
préparation ou le fait de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de
favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un
délit, sinon pour faire répondre une personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de
l'exécution d'un ordre ou d'une condition, d'autre part.
Le terme « arrêter » désigne le fait de la privation initiale de la liberté d’aller et de venir
à son gré, le terme « enlever » implique le déplacement de la personne contre le gré de
cette dernière, le terme « détenir » le fait de la maintenir, privée de sa liberté de
mouvement, sous l’emprise matérielle de son ravisseur dans un endroit quelconque, peu
importe d’ailleurs que ce soit dans un endroit fixe, ou dans un véhicule, et le terme de «
séquestrer » ajoute à la notion de « détention » la circonstance que la personne ainsi
détenue est maintenue dans un endroit confiné, privée de tout contact avec des tiers
autres que les auteurs et complices de sa détention (V. Lux. 6 décembre 2000, n°
2418/2000).
La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue
contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de
détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat général qui
empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. (CSJ crim.,
27 mars 2019, n° 13/19)
La détention et la séquestration d'une personne sont des comportements continus qui
impliquent une privation de liberté. Elles impliquent une durée, même brève. La
séquestration se distingue de la détention dès lors qu'il y a de mauvaises conditions de
retenue de la victime. (CSJ crim. 23 mars 2016, n° 8/16)
En l’espèce, s’agissant d’une éventuelle détention ou séquestration exercée contre le gré
de la victime, la Chambre criminelle relève que PERSONNE2.) a, dès ses premières
déclarations, affirmé avoir suivi PERSONNE1.) dans le garage de sa propre initiative.
À aucun moment, elle n’a d’ailleurs indiqué avoir été enfermée au sens d’une
impossibilité matérielle de se mouvoir ou d’avoir été privée de sa liberté d’aller et de
venir. Elle n’a pas davantage fait état d’un isolement total ou d’une privation de tout
contact avec des tiers.
Ses propos révèlent au contraire qu’elle a pu communiquer librement depuis son
téléphone portable, d’abord par messages avec un assistant social, puis par un entretien
téléphonique avec PERSONNE4.). Il ressort également de ses déclarations que
PERSONNE1.) a passé la nuit à somnoler par intermittence, circonstance qui exclut
qu’il ait exercé sur elle une surveillance constante ou empêché matériellement toute
tentative de départ. PERSONNE2.) a d’ailleurs expliqué que l’enlèvement de la pelle
placée contre la porte suffisait à lui permettre de quitter les lieux. Elle a relaté avoir,
dans un premier temps, tenté d’ouvrir la porte mais renoncé après avoir réveillé
PERSONNE1.) [transcription de l’audition, n° 291 : « An dunn eh dunn hunn ech nach
probéiert och vun selwen eng Kéier rauszekommen an dat huet en dunn matkrut (…) Jo.
En huet sech opgereegt, en huet nach eng Kéier (…) Ech hat dunn – en huet dunn erëm
geschlof (…) » et n° 421-424: « Jo, dunn kuerz drop hunn ech probéiert eben
rauszegoen. (…) An dunn wu ech – ech hunn d’Schëpp ewech geholl, ech hunn d’Paart
probéiert lues e bëssen riwwer ze drécken an dunn ass heen waakreg ginn. (..) An e sot:
‚Nee, net – net schon erëm, net schon erëm, du kënns lo heihin, sëtz – sëtz dech. (…) Jo,
dunn ass en erëm ageschlof. »]. Elle a ensuite expliqué ne pas avoir renouvelé l’essai
immédiatement, non en raison d’un empêchement matériel, mais en raison de la crainte
de provoquer une nouvelle réaction de colère.
Même à considérer que PERSONNE2.) ait pu être impressionnée ou inquiète en raison
des violences antérieures, un tel climat émotionnel ne saurait, en lui-même, suffire à
caractériser une privation effective de liberté au sens des textes précités. En effet, la
jurisprudence exige la démonstration d’un véritable empêchement matériel ou d’un
contexte coercitif suffisamment fort pour rendre impossible le départ de la victime. Or,
les éléments recueillis démontrent que PERSONNE2.) disposait, à tout moment, de la
possibilité concrète de quitter les lieux, ce qu’elle a finalement fait en écartant la pelle
et en ouvrant elle-même la porte du garage.
Dans ces conditions, la Chambre criminelle considère qu’il ne peut être établi, au-delà
de tout doute raisonnable, l’existence d’un acte matériel de détention ou de séquestration
– qu’il s’agisse d’un enfermement effectif ou d’un climat contraignant rendant
impossible la libre circulation de la victime. La preuve d’une atteinte certaine à la liberté
d’aller et venir de PERSONNE2.) fait ainsi défaut.
Dès lors, et conformément au principe du bénéfice du doute, il y a lieu d’acquitter le
prévenu des infractions lui reprochées sub I.5) principalement et subsidiairement.
Quant aux infractions de viols libellées sub II.
Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, aux mois d’août et de
septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis une dizaine
d’actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.) en lui introduisant son pénis dans le
vagin, sans son consentement et à l’aide de menaces et de violences.
Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement de ce chef de prévention en
l’absence d’une quelconque précision sur la période, les lieux, les faits et le type de
violences et de menaces employés.
La Chambre criminelle relève que les déclarations de PERSONNE2.) au sujet de ce
reproche sont particulièrement vagues :
(…)
La Chambre criminelle ne peut apprécier, sur base de ces déclarations, ni les
circonstances exactes de temps et de lieu, ni le nombre précis de fait, ni les circonstances
ayant entouré les faits reprochés, ni l’éventuel assentiment ou défaut de consentement
de PERSONNE2.) aux relations sexuelles, celle-ci, questionnée sur son consentement,
répondant « deel – deels deels ». Il n’y a aucun autre élément dans le dossier répressif
permettant d’apprécier l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub II.
La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de
probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit
profiter au prévenu.
Les infractions de viol libelleés sub II. ne sont dès lors pas établies à l’exclusion de tout
doute et PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions libellées à son encontre
sub II.
Quant aux infractions de coups et blessures libellées sub III.
Le Ministère public reproche finalement encore à PERSONNE1.) d’avoir, depuis
l’année 2017, principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
sinon subsidiairement en infraction à l’article 409 alinéa 1 du même code, sinon plus
subsidiairement en infraction à l’article 399 du même code, sinon encore plus
subsidiairement en infraction à l’article 398 du même code, volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment en l’étranglant.
Le mandataire du prévenu a pareillement sollicité l’acquittement de son mandant du
chef de cette prévention, à défaut de la moindre précision sur les faits reprochés.
Tout comme pour l’infraction reprochée au prévenu sub II., la Chambre criminelle
relève que les déclarations de PERSONNE2.) au sujet de ce reproche sont
particulièrement vagues :
(…)
La Chambre criminelle ne peut apprécier, sur base de ces déclarations, ni les
circonstances exactes de temps et de lieu, ni les circonstances ayant entouré le fait
reproché. Il n’y a aucun autre élément dans le dossier répressif permettant d’apprécier
l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub III.
Par conséquent, la Chambre criminelle retient que cette infraction ne saurait être retenu
à charge du prévenu, à l’abri de tout doute.
La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de
probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit
profiter au prévenu.
L’infraction de coups et blessures libellée sub III. n’est dès lors pas établie et
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub III.
Récapitulatif
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi
que les déclarations sous la foi du serment des témoins à l’audience, PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Entre le soir du 10/09/2020 et le 11/09/2020 à 13.54 heures à l’intérieur d’un
garage sis à L-ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, à l’aide de violences
et de menaces graves,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.), née
le DATE3.) à ADRESSE2.), en lui introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus,
sans son consentement, notamment à l’aide de menaces, en lui tenant un débris de
verre contre la gorge et en lui disant « eng Halsschlagoder as schnell duerch » et à
l’aide de violences, en l’étranglant, et en la forçant de se coucher,
2) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), en lui donnant un coup de poing au visage, en la frappant avec un
bâton contre la jambe, en la poussant et en la frappant avec divers objets dont
notamment une bouteille,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel ».
Quant à la peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a invoqué le
dépassement du délai raisonnable.
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles
n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement
applicable en droit interne.
L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de
jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, PERSONNE8.) c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle,
émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale
» (CEDH, 27 février 1980, PERSONNE9.) c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi
à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH,
27 juin 1968, PERSONNE8.) c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982,
PERSONNE10.) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, PERSONNE11.) c.
Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de
la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée
dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information
ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé
officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à
sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de
certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une
procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis pendant la nuit du 10 au 11
septembre 2020.
PERSONNE1.) a été interrogé une première fois par la police en date du 14 septembre
2020, cette date constituant dès lors le point de départ du délai raisonnable.
Le Procureur d’Etat a pris une décision d’expertise ADN en date du 24 décembre 2020,
les rapports d’expertise génétiques y relatifs ayant été déposés en date des 17 février
2021 et 8 juillet 2021.
L’enquête était ensuite à l’arrêt complet jusqu’à l’audition policière de PERSONNE4.)
en date du 23 août 2022, soit pendant plus d’un an, les enquêteurs de police notant à cet
égard vaguement dans leur rapport que « Am 23/09/2020 versuchte Zweitberichtende
telefonisch in Kontakt mit der Sozialarbeiterin EMPAIN Djenna zu treten. Es wurde
vereinbart dieselbe vorzuladen. Nachdem EMPAIN sich nicht meldete, versuchte
Erstberichtende am 21/04/2022 telefonisch mit derselben in Kontakt zu treten, zwecks
Vereinbarung eines Termins um deren Zeugenaussagen entgegen zu nehmen. Nachdem
dieselbe zurückrief und sich bereit erklärte auf hiesiger Dienststelle vorstellig zu werden
und nach mehreren Anläufen, konnte schlussendlich der Termin für den 23/08/2022 i,
14:00 Uhr angesetzt werden.» Cette période d’inactivité n’est pas objectivement
explicable en l’espèce.
Le procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information judiciaire par réquisitoire du
21 octobre 2022. L’interrogatoire de première comparution de PERSONNE1.) a eu lieu
le 11 novembre 2022. Le dernier rapport d’expertise a été déposé le 2 février 2023 et
l’instruction a été clôturée le même jour. Le Procureur d’Etat a pris son réquisitoire de
renvoi sans tarder dès le 13 février 2023.
Or, l’ordonnance de renvoi n° 609/24 (Ve) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg ne date que du 24 avril 2024, de sorte qu’une
nouvelle période d’inactivité de 14 mois est à noter, période d’inactivité qui n’est une
nouvelle fois pas objectivement explicable en l’espèce et qui constitue une lenteur
excessive et injustifiée. Enfin, la citation à prévenu ne date que du 5 février 2025, de
sorte qu’une nouvelle période d’inactivité de 10 mois est ici à relever.
Le dossier répressif n’était d’aucune complexité particulière. Les périodes d’inaction de
la procédure sont exclusivement imputables aux autorités policières et judiciaires.
La Chambre criminelle retient ainsi qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause
entendue endéans un délai raisonnable découlant de l’article 6 paragraphe 1er de la
CEDH au détriment du prévenu.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du
droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate
le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient
aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai
raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse
clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,
l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement
que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable
ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire
se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page
792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable
n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient donc de tenir compte de ce dépassement du délai raisonnable dans le cadre
de la détermination de la peine à prononcer.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 61 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 375 du Code pénal punit le viol de la réclusion de cinq à dix ans.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 375 du Code pénal.
L’expert Dr Marc GLEIS a constaté que « Le jour des faits Monsieur PERSONNE1.)
avait pris de l’alcool, avait pris de la cocaïne et de la méthadone. Ces 3 substances ont
provoqué une idéation psychotique et ont altéré les capacités de discernement et de
contrôle de Monsieur PERSONNE1.) » et donc conclu qu’ « Au moment des faits
Monsieur PERSONNE1.) a présenté un trouble mental et des troubles du comportement
liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples avec un état psychotique
ICD10 F19.53. (…) Ce trouble mental et trouble du comportement lié à l’utilisation de
substances psychoactives multiples avec trouble psychotique F19.53 a au moment des
faits altéré les capacités de discernement et de contrôle de Monsieur PERSONNE1.).
La Chambre criminelle retient dès lors que les capacités de discernement et de contrôle
de PERSONNE1.) étaient altérées au moment des faits et décide partant de faire
bénéficier le prévenu des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
L’article 71-1 du Code pénal a été introduit par une loi du 8 août 2000. Il ressort des
travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu
était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes, « disposent d’une entière liberté dans la détermination
de la peine, selon les circonstances de l’espèce » (Doc. parl. 4457, Commentaire des
articles), la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la
peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction
(Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
Selon la jurisprudence constance de la Cour d’appel, « Il y a lieu de remarquer que
l’article 71-1 du Code pénal, qui oblige le juge de tenir compte, dans la détermination
de la peine, de la circonstance qu’au moment des faits le prévenu était atteint de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, n’institue
pas une cause légale de diminution de la peine, en ce sens que le juge serait tenu de
descendre d’au moins un échelon dans l’échelle des peines, sur base des dispositions de
l’article 74 du Code pénal.
Si l’article 71-1 du Code pénal n’institue ainsi pas une cause légale de diminution de la
peine, selon les prévisions de l’article 74 du Code pénal, il n’y a pas non plus lieu de
restreindre le pouvoir d’individualisation de la peine par le juge aux limites posées par
ce même article 74. » (CSJ crim., 20 décembre 2011, n° 41/11 ; CSJ crim., 12 décembre
2012, n° 36/12 ; CSJ crim., 29 mai 2013, n° 12/13).
Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, mais
en tenant également compte de l’atténuation de la responsabilité de PERSONNE1.) sur
base de l’article 71-1 du Code pénal et du dépassement du délai raisonnable, ainsi que
de ses aveux partiels, la Chambre criminelle retient qu’une peine de réclusion de 5 ans
constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code
pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est
revêtu ainsi que l'interdiction pour dix ans des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 6 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame indemnisation de son dommage moral à hauteur de 20.000
euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, ainsi que des éléments du dossier répressif,
la demande civile de PERSONNE2.) est fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour la somme de 5.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.000
euros.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil,
au pénal :
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge d’PERSONNE1.) ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
dit que l’infraction de coups et blessures volontaires par étranglement libellée sub I. 2)
et les infractions de menaces verbales et menaces par gestes libellées sub I. 3) et I. 4) se
trouvent absorbées par l’infraction de viol à l’aide de violences et menaces retenue sub
I. 1) ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de
réclusion de cinq (5) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 19.683,45
euros ; (dont 18.892,23 euros pour les rapports d’expertises et 700,00 euros pour les
taxes à expert) ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l'interdiction pour dix ans des droits énumérés à
l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port et de détention d'armes ;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de
partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant total de cinq mille (5.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 71-1, 375, et 399 du Code pénal ; des
articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217 et
222 du Code de procédure pénale ; et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le vice-président qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Céline MERTES,
premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
Sandrine EWEN, Procureur d'Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.