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TALCRIM_LCRI-10 Généré par l'IA

Court imposes 10-year civil rights ban and orders €5,000 civil damages for criminal convictions.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted the defendant of multiple offenses and imposed a ten-year prohibition on civil rights under Article 11 of the Penal Code. The defendant argued against the charges, while the private prosecutor successfully claimed moral damages. The court upheld the criminal penalties and awarded the private prosecutor €5,000 in compensation for moral harm.

Regeste Legislator

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Articles 375, 409, 327, 329, 330-1, 442-1 du Code pénal; Article 11 du Code pénal: Conviction for specified offenses triggers a mandatory ten-year deprivation of civil rights including voting and holding public office, alongside civil liability for moral damages proven by the private prosecutor.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil rights deprivation moral damages award criminal conviction penalty private prosecutor status ten year ban Article 11 Penal Code moral harm compensation moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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Article 11 du Code pénal
l'article 11 du Code pénal, à savoir :
Article 375 du Code pénal
infraction à l’article 375 du Code pénal ;
Article 409 du Code pénal
principalement infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
Article 327 du Code pénal
Article 329 du Code pénal
Article 330-1 du Code pénal
Article 442-1 du Code pénal
principalement infraction à l’article article 442-1 du Code pénal,
Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
article 375 du Code pénal
infraction à l’article 375 du Code pénal ;
article 399 du Code pénal
plus subsidiairement infraction à l’article 399 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° LCRI-10/2026

Not.: 32026/20/CD

1x récl. (exp.)

1 x art. 11

Audience publique du 5 février 2026

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...),

demeurant à L-ADRESSE1.)

(QUAI 57-Suchtberodungsstell),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour ;

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 5 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er et 2

avril 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1) infraction à l’article 375 du Code pénal ;

2) principalement infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

subsidiairement infraction à l’article 409, alinéa 1er du Code pénal,

plus subsidiairement infraction à l’article 399 du Code pénal,

encore plus subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,

3) infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal ;

4) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal ;

5) principalement infraction à l’article article 442-1 du Code pénal,

subsidiairement infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal.

L’affaire fut contradictoirement remise à deux reprises pour paraître utilement à

l’audience publique du 6 janvier 2026.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 janvier 2026, Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda au Tribunal de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

La Chambre criminelle autorisa Maître Philippe STROESSER de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Les témoins – experts Dr Marc GLEIS et Lony SCHILTZ furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 24 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 609/24 (Ve) rendue en date du 24 avril 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce

siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 375, principalement à l’article

409, alinéas 1er et 3, subsidiairement à l’article 409, alinéa 1er, plus subsidiairement à

l’article 399, encore plus subsidiairement à l’article 398, du chef d’infractions aux

articles 327, alinéa 2 et 330-1, aux articles 329 et 330-1, ainsi que du chef d’infraction

principalement à l’article article 442-1 et subsidiairement aux articles 434 et 438-1 du

Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique dressés par le Laboratoire National de Santé en

date du 17 février 2021 et du 8 juillet 2021.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr Marc GLEIS en date du

25 novembre 2022.

Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par Lony SCHILTZ en date du 5 janvier

2023.

Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le docteur Christian MORMONT en

date du 24 janvier 2023.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Entre le soir du 10/09/2020 et le 11/09/2020 à 13.54 heures à l’intérieur d’un garage sis à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.), née le DATE3.) à

ADRESSE2.), en lui introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus, sans son consentement,

notamment à l’aide de menaces, en lui tenant un débris de verre contre la gorge et en lui disant « eng

Halsschlagoder as schnell duerch » et à l’aide de violences, en l’étranglant, et en la forçant de se

coucher,

2) principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au

visage1, en la frappant avec un bâton contre la jambe2, en l’étranglant3, en la poussant4 et en la frappant

avec divers objets5 dont notamment une bouteille6,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au

visage, en la frappant avec un bâton contre la jambe, en l’étranglant, en la poussant et en la frappant

avec divers objets dont notamment une bouteille,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui donnant un coup de poing au visage, en la frappant avec un bâton contre la jambe,

en l’étranglant, en la poussant et en la frappant avec divers objets dont notamment une bouteille,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

1 Procès-verbal (« concept judiciaire ») n° 31395 du 11/09/2020 de la Police Grand-ducale, Commissariat

Luxembourg, page 2 (Cote B01).

2 Procès-verbal (« concept judiciaire ») n° 31395 du 11/09/2020 de la Police Grand-ducale, Commissariat

Luxembourg, page 2 (Cote B01).

3 Procès-verbal (« concept judiciaire ») n° 31395 du 11/09/2020 de la Police Grand-ducale, Commissariat

Luxembourg, page 2 (Cote B01) et rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police

Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel, page 4 (Cote B03).

4 Rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police Grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, page 3 (Cote B03).

5 Rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police Grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, page 3 (Cote B03).

6 Annexe 3 du rapport SPJ/JEUN/2020/84186.9/THLI du 31/08/2022 de la Police Grand-ducale, Service

de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, point 382 (Cote

B03).

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui donnant un coup de poing au visage, en la frappant avec un bâton contre la jambe,

en l’étranglant, en la poussant et en la frappant avec divers objets dont notamment une bouteille,

3) en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant « eng

Halsschlagoder as schnell duerch » pendant qu’il lui tenait un débris de verre contre la gorge, partant

sans ordre ou condition,

4) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, d’un attentat contre sa personne punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement, en lui tenant un débris de verre contre la gorge et en jetant une seringue en direction

de son œil en déclarant qu’il essaie d’atteindre son œil,

5) principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour

faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PERSONNE2.), préqualifiée, dans le garage sis à L-

ADRESSE4.), notamment en bloquant la porte dudit garage avec une pelle et en lui refusant de sortir

dudit garage, dans le but de commettre un crime ou un délit, et notamment un viol sur la personne de

PERSONNE2.), préqualifiée,

subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son conjoint ou conjoint

divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PERSONNE2.), préqualifiée, dans le garage sis à

L-ADRESSE4.), notamment en bloquant la porte dudit garage avec une pelle et en lui refusant de sortir

dudit garage,

avec la circonstance que le délit a été commis envers une personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

II. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment aux mois d’août et de septembre 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis une dizaine d’actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en lui introduisant son pénis dans le vagin, sans son consentement, à l’aide de

menaces et de violences.

III. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2017, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en

l’étranglant,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en l’étranglant,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en l’étranglant,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en l’étranglant. »

Les faits

Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à

l’audience, se résument comme suit :

Premières constatations

Le 11 septembre 2020 à 13:52 heures, la police a été informée par la centrale régionale

qu’une femme aurait été frappée et séquestrée durant la nuit par son ex-compagnon dans

un garage situé près du ADRESSE5.). Les agents se sont immédiatement rendus sur

place et, après ne pas avoir localisé la victime, l’ont contactée par téléphone. Celle-ci,

identifiée comme PERSONNE2.), a été retrouvée cachée derrière un véhicule à

proximité de la maison sise à L-ADRESSE6.).

PERSONNE2.) a déclaré avoir passé la veille avec son ex-compagnon PERSONNE1.),

avec lequel elle s’était rendue dans un garage où ils avaient consommé des stupéfiants.

Elle a affirmé que PERSONNE1.), après une dispute, l’aurait violentée, empêchée de

quitter les lieux en bloquant la porte du garage, et retenue contre son gré jusqu’au matin,

moment où elle avait pu s’enfuir.

Conduite au commissariat, PERSONNE2.) a d’abord indiqué ne pas vouloir déposer

plainte, souhaitant faire constater ses blessures par le « Service Umedo » pour le cas où

elle changerait d’avis. Elle a ensuite été accompagnée au foyer « ENSEIGNE1.) » sis

au ADRESSE7.).

Le même jour, vers 17 :54 heures, la police a été avisée par un agent de sécurité du foyer

que PERSONNE2.) avait révélé avoir également été étranglée, menacée et violée par

PERSONNE1.) durant la nuit. Entendue à nouveau, PERSONNE2.) a confirmé avoir

dissimulé ces faits lors de la première intervention de police et a décrit des violences

physiques graves ainsi qu’un viol vaginal et anal.

PERSONNE2.) a été conduite à l’HÔPITAL1.) afin que ses éventuelles blessures

puissent être constatées et documentées par un médecin.

La section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel du Service de police

judiciaire a été chargée de la continuation de l’enquête et la Police Technique du

relevage de toutes éventuelles traces sur les lieux du crime.

Continuation de l’enquête

Déclarations de PERSONNE2.)

Lors de son audition policière du 12 septembre 2020, réalisée par enregistrement

audio-visuel, PERSONNE2.) a indiqué avoir rencontré PERSONNE1.) en 2017 et avoir

eu un enfant avec lui, actuellement placé. Elle a décrit une relation marquée dès l’origine

par la violence, la jalousie et la possessivité de PERSONNE1.), lequel aurait refusé toute

séparation malgré plusieurs tentatives. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, elle

vivrait dans la rue avec lui.

Le jour des faits, elle aurait rejoint PERSONNE1.), son frère et le conjoint de celui-ci à

la terrasse d’un bar, où ils auraient consommé de l’alcool et de la cocaïne. Par la suite,

elle et PERSONNE1.) se seraient rendus dans le garage d’une maison inoccupée à

ADRESSE8.), qu’elle ne connaissait pas, afin d’y consommer des stupéfiants. Après lui

avoir injecté une dose dans la veine du cou et avoir consommé lui-même,

PERSONNE1.) se serait emporté. Par crainte, elle aurait accepté une relation sexuelle.

Au cours de ladite relation sexuelle, une dispute aurait éclaté. À un moment donné, elle

se serait rhabillée et PERSONNE1.) aurait commencé à la frapper avec divers objets,

notamment avec un bâton en bois et avec une bouteille et à la pousser. Il lui aurait tenu

un débris de verre contre la gorge en déclarant « eng Halsschlagoder as schnell duerch

» et aurait lancé une seringue vers elle en affirmant vouloir atteindre son œil. Alors

qu’elle criait, PERSONNE1.) l’aurait étranglée, lui aurait ordonné de se coucher, aurait

retiré son pantalon et l’aurait pénétrée vaginalement et analement. Elle ne lui aurait pas

dit d’arrêter, mais aurait à un moment donné uriné involontairement, ce qui l’aurait fait

arrêter au bout d’un moment seulement. PERSONNE1.) n’aurait pas utilisé de

préservatif et n’aurait pas éjaculé.

PERSONNE1.) se serait ensuite endormi en position assise. À son réveil, il aurait pleuré,

présenté des excuses, puis se serait rendormi dans ses bras. Elle aurait tenté de fuir en

enlevant la pelle et en poussant la porte du garage, mais PERSONNE1.) se serait réveillé

et lui aurait ordonné de rester. Elle aurait été en contact avec une assistante sociale du

« Drop In » par messages au cours de la nuit. Après qu’il se fut rendormi, elle aurait

reçu un appel de l’assistante sociale du foyer « ENSEIGNE1.) », PERSONNE4.), qui

aurait alerté la police. Peu après, PERSONNE2.) aurait réussi à s’enfuir et se serait

dissimulée derrière un véhicule à proximité, dans l’attente des forces de l’ordre.

PERSONNE2.) a encore déclaré que deux mois auparavant, PERSONNE1.) avait failli

la tuer en l’étranglant lors d’un rapport sexuel, et que, durant les deux semaines

précédant les faits, il lui aurait imposé à une dizaine de reprises des relations sexuelles

auxquelles elle n’aurait pas vraiment consenti (sur la question de son consentement, elle

répondit : « Deels – deels deels, also dono ech wousst och ehm dass eben lo owes wann

e schlofe geet an ech giff soen ech hätt keng Loscht – (…) – dass et da giff (…) – mega

– (…) – Stress gi bis et – (…) An schlussendlecvh du heus souwisou net giffe

laanschtkommen »).

Déclarations de PERSONNE4.)

Lors de son audition policière du 23 août 2022, PERSONNE4.), assistante sociale au

« Nuetsfoyer » depuis 2018, a indiqué avoir connu PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à

une période où la première était enceinte.

Elle a relaté que PERSONNE2.) ne serait pas rentrée au foyer dans la nuit du 10 au 11

septembre 2020 et aurait envoyé, durant la nuit, des messages inquiétants à un collègue.

Le matin, alors qu’elle tentait de la joindre, PERSONNE2.) lui aurait répondu au

téléphone d’une voix paniquée et chuchotée, expliquant ne pas pouvoir partir parce que

PERSONNE1.) l’en empêchait et qu’elle craignait de le réveiller en ouvrant la porte de

garage qui ferait du bruit. Interrogée sur sa localisation, elle aurait décrit l’endroit où

elle se trouvait, que PERSONNE4.) aurait identifié comme étant un garage déjà évoqué

antérieurement par PERSONNE2.).

Face à ces éléments, PERSONNE4.) aurait alerté les forces de l’ordre. Entretemps,

PERSONNE2.) aurait réussi à s’enfuir et lui aurait signalé s’être cachée sous un véhicule

jusqu’à leur arrivée.

Par la suite, PERSONNE2.) aurait eu des difficultés à relater les faits survenus dans le

garage, semblant profondément traumatisée. Elle lui aurait néanmoins confié que

PERSONNE1.) l’aurait contrainte à s’y rendre et l’y aurait maltraitée toute la nuit,

notamment en l’étranglant. Selon PERSONNE4.), PERSONNE2.) présentait dans les

jours suivants des difficultés à marcher, des hématomes au visage et sur le corps ainsi

que des dents cassées. Elle aurait également compris que la victime avait été violée à

l’aide d’un objet (morceau de bois ou barre).

PERSONNE4.) a encore déclaré qu’il ne s’agirait pas, selon elle, de la première fois que

PERSONNE1.) la violente, observant que PERSONNE2.) présentait fréquemment des

blessures au visage et que ce dernier l’empêchait systématiquement de s’entretenir seule

avec les assistants sociaux. L’équipe des assistants sociaux aurait organisé, en juin 2019,

toute une mise en scène pour qu’elle puisse s’entretenir seule avec PERSONNE2.), qui

lui aurait, à cette occasion, confié que PERSONNE1.) la frappait.

Déclarations de PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire policier du 14 septembre 2020, PERSONNE1.) a contesté les

faits. Il déclaré avoir rencontré PERSONNE2.) le jour des faits vers 12.30 heures dans

le quartier de ADRESSE9.) à (...). Ils auraient consommé des boissons dans un bar, puis

se seraient rendus derrière le bâtiment de la poste où ils auraient fait usage de stupéfiants

avant d’être contrôlés par la police.

Selon ses dires, ils auraient ensuite décidé de se rendre dans le garage d’une maison

inoccupée à ADRESSE8.), dont il aurait, dès leur arrivée, bloqué l’accès à l’aide d’une

pelle pour que personne ne puisse rentrer de l’extérieur. Ils auraient consommé de

l’héroïne et de la cocaïne. Ensuite, ils auraient eu une relation sexuelle consentante. Sans

faire usage d’un préservatif, il l’aurait d’abord pénétrée par derrière, avant de lui

demander de se retourner pour qu’il puisse voir son visage. Il l’aurait pénétré tant

vaginalement qu’analement, ce qu’elle souhaiterait à chaque fois qu’ils auraient une

relation sexuelle. Selon PERSONNE1.), il n’aurait pas éjaculé. À un moment donné,

PERSONNE2.) lui aurait dit ne rien sentir à cause de l’injection de stupéfiants. Cela

l’aurait agacé, et il lui aurait donné une gifle et l’aurait repoussée, tandis qu’elle lui

aurait donné des coups de pied. Selon PERSONNE1.), elle aurait été à tout moment libre

de partir.

Lors de son interrogatoire de première comparution le 11 novembre 2022,

PERSONNE1.) a indiqué être actuellement sevré. Il a expliqué qu’après consommation

de cocaïne, il développerait une hypersexualité susceptible, selon lui, d’expliquer les

faits. Il a toutefois affirmé ne conserver aucun souvenir de la nuit en cause en raison de

l’importante consommation d’alcool, de cocaïne et d’héroïne, tout en fournissant par la

suite des explications de détail relatives à la quantité de stupéfiants consommée et le fait

de s’être endormi dans les bras de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a ensuite contesté les infractions qui lui sont reprochées, déclarant qu’il

s’estimerait incapable de violer quiconque et que PERSONNE2.) aurait été libre de

partir à tout moment, excluant ainsi toute séquestration. Il a admis pouvoir « s’imaginer

avoir fait quelque chose » au vu de son état, tout en affirmant ne se souvenir de rien.

Nonobstant cette prétendue amnésie, il a soutenu que les relations sexuelles auraient été

« normales » et consenties, sans pouvoir préciser s’il s’agissait de relations vaginales ou

anales. Interrogé sur la nature habituelle de leurs rapports, il a indiqué que ceux-ci

étaient tendres lorsqu’ils n’avaient pas consommé, mais plus brutaux après usage de

stupéfiants, tout en restant, selon lui, consentis.

Par la suite, PERSONNE1.) a déclaré : « Mir deet et schrecklech Leed wat ech him

ugedoen hunn, well hat ass meng Seelenverwandte an ech wéilt him nimools sou eppes

undoen ». Il a précisé que PERSONNE2.) lui aurait rapporté avoir été agressée avec un

bâton, et a exprimé des regrets quant à une éventuelle violence physique. Il a assuré

n’avoir aucun souvenir de la nuit concernée et ne connaître les faits qu’à travers le récit

de PERSONNE2.). Il a nié lui avoir tenu un débris de verre à la gorge en la menaçant,

affirmant même ne pouvoir prononcer le mot « Halsschlagoder ». Il a également

contesté tout viol commis dans les semaines précédant les faits du 11 septembre 2020.

Enfin, PERSONNE1.) a affirmé que PERSONNE2.) connaissait le garage en question,

où ils auraient, selon lui, passé la nuit à plusieurs reprises.

Expertises effectuées

Expertise neuro-psychiatrique de PERSONNE1.)

Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, le Dr Marc GLEIS a été nommé comme

expert afin de procéder à un examen psychiatrique de PERSONNE1.).

Selon l’expert, concernant les faits, PERSONNE1.) lui a « répété à plusieurs fois qu’il

n’a pas violé Madame PERSONNE2.), ni le soir en question, ni auparavant. Il ne

comprend pas pourquoi Madame PERSONNE2.) déclare qu’il l’a violée plusieurs fois.

Il pense que Madame PERSONNE2.) le soir en question avait aussi pris des drogues,

qu’elle a peut-être mal compris qu’il voulait absolument avoir une relation avec elle,

mais qu’il n’a pas voulu la violer. Il explique ainsi que quand il prend des drogues, il

veut des rapports sexuels et que Madame PERSONNE2.) au contraire quand elle a pris

des drogues, n’est pas tellement portée sur les relations sexuelles. « Ech hunn gesicht

un et drun ze kommen an villeicht wollt hat net“. »

Aux termes de son rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 25 novembre 2022, le Dr

Marc GLEIS a conclu que :

« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté un trouble mental et des troubles du

comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples avec un état psychotique

ICD10 F19.53.

On note notamment un trouble de l'usage de la cocaïne F14.2, un trouble de l'usage de l'alcool

F10.2, un trouble de l'usage de l'héroïne et de la méthadone F11.2.

Ce trouble mental et trouble du comportement lié à l'utilisation de substances psychoactives

multiples avec trouble psychotique F19.53 a au moment des faits altéré les capacités de

discernement et de contrôle de Monsieur PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE1.) de même présente un trouble de la personnalité de type personnalité

dyssociale ICD10 F60.2.

Ce trouble de la personnalité dyssociale n'a pas donné d'altération ou d'annihilation des capacités

de discernement et de contrôle.

Un traitement est possible, doit comporter un traitement de sevrage, ainsi qu'un suivi psychiatrique

et psychothérapeutique pour maintenir la rémission.

Monsieur PERSONNE1.) en parallèle devrait continuer de suivre le traitement psychothérapeutique

pour éviter la rechute et pour l'aider à mieux gérer ses émotions.

Le pronostic d'avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est cependant réservé, vu la durée et

l'intensité des troubles de l'usage de substances multiples et vu le fond d'une personnalité

antisociale. »

Expertise psychologique de PERSONNE1.)

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Professeur Christian MORMONT a été

nommé en vue d’examiner PERSONNE1.), de dresser un bilan psychologique sur sa

personne et de rechercher les anomalies, troubles et particularités de sa personnalité.

Auprès de l’expert, PERSONNE1.) a nié la séquestration, tout en admettant la violence :

« (…) Ce soir-là, je l’ai tapée. Je ne sais pas bien pourquoi. J’ai entendu une voix qui

me disait que quelqu’un était devant la porte. Son amie lui aurait dit : ‘ Moi, je ne le

sens pas.’ J’ai compris qu’elle ne sentait pas mon pénis, alors qu’elle voulait dire

qu’elle ne sentait pas l’effet du shoot. Je suis devenu fou en pensant qu’il y avait

quelqu’un devant la porte pour elle. J’ai tapé fort. Il paraît que j’ai pris un bout de bois

dans le garage… Elle a dû aller à l’hôpital, blessée à la jambe et au pied… D’habitude,

ça marchait bien sexuellement avec elle. Encore aujourd’hui, d’ailleurs. Mais parfois,

elle trouvait que j’étais excessif, que je la touchais très fort, que je faisais des choses

qu’elle ne voulait pas ( ?) Par l’anus (Elle n’aimait pas ?) Si. Mais c’est devenu excessif

… Après le shoot, elle me montrait son anus et son vagin pour que je me touche. Et elle

se touchait aussi (…). »

Selon l’expert, « Il affirme se culpabiliser beaucoup pour avoir agi de la sorte, sous

l’emprise de la substance qui aurait altéré gravement sa conscience, sa clairvoyance et

ses capacités de mémorisation ».

Suivant rapport d’expertise du 24 janvier 2023, le Professeur Christian MORMONT

conclut que :

« Exposé précocement à l'effet de drogues diverses dont, principalement, à l'origine, le

cannabis, puis la cocaïne et l'héroïne, M. PERSONNE1.) a la trajectoire classique du

toxicomane : dérochage scolaire, parasitisme, délinquance en vue de se procurer les

substances, condamnations, incarcérations, perturbations des relations sociales et affectives,

mode de vie chaotique.

Il a connu quelques périodes plus calmes durant lesquelles il aurait été abstinent. Dans la

foulée, il a vécu en couple durant plusieurs années, à deux reprises, et a eu des enfants, tous

placés.

Les faits pour lesquels il est poursuivi sont survenus lors de la dernière rechute,

particulièrement grave, durant laquelle il a connu un épisode psychotique typique de

l'intoxication à la cocaïne.

M. PERSONNE1.) tient aujourd'hui un discours très engagé à propos de la reprise en main de

sa vie, l'exclusion totale de toute drogue, la volonté de nouer ou renouer contact avec ses enfants

et sa compagne. Il preste sa peine de prison sans incident et déclare qu'il se sent bien, heureux

de son état.

M. PERSONNE1.) a une vision du monde simplificatrice, étroite et stéréotypée grâce à laquelle

il peut réduire les risques de voir ses ressources adaptatives débordées par un excès de

sollicitations internes et externes. En cas de débordement, il serait déstabilisé, en détresse,

angoissé, poussé à des réactions impulsives et imprévues.

Il se sent menacé et persécuté par des éléments hostiles indéterminés (ce qui correspond à ce

qu'il décrit de son vécu lié à la cocaïne). La complexité en ce qu'elle est source de confusion et

d'incertitude, l'angoisse.

Il serait logique de penser que, pour lui, le fait de vivre dans un cadre structuré, simple, pourrait

atténuer l'anxiété liée au sentiment de menace et à la complexité de la réalité. C'est d'ailleurs

ce qu'il dit de la prison.

M. PERSONNE1.) manque d'estime de soi, il n'a pas une bonne image de lui-même, en souffre,

se sent inférieur aux autres, rumine des idées pessimistes et autocritiques. Il cherche à

surcompenser ces insuffisances par l'illusion parfois mégalomaniaque de réussite et de

supériorité. Il est clair que la cocaïne l'amène à ce vécu euphorique.

Ses relations interpersonnelles sont perturbées par ces facteurs enchevêtrés d'infériorité, de

méfiance et aussi d'opposition, car M. PERSONNE1.) semble avoir une tendance particulière à

faire de l'opposition, celle-ci étant nourrie d'un fond de colère et de ressentiment envers tout et

tous.

A cela s'ajoute le malaise que provoque la proximité et l'intimité. Malaise qui peut, lui aussi,

être réduit par la cocaine. Laquelle stimule un appétit et des sensations sexuels qui, par ailleurs,

semblent peu investis.

M. PERSONNE1.) semble voir manqué de modèles d'identification structurants grâce auxquels

il aurait pu acquérir une identité personnelle claire et stable et reconnaître une identité

différenciée aux autres. Ce qui n'est pas le cas, car le flou identitaire le concerne autant lui que

les autres. On peut constater une faible différenciation des identités féminine et masculine,

accentuée par la présence d'une part de féminité dans l'identité masculine.

Sur le plan thymique, l'humeur sombre, le pessimisme, la dysphorie dominent. Les divers

problèmes évoqués sont de nature à favoriser ce type d'humeur et rendre probables les épisodes

dépressifs avérés au cas où les circonstances perturberaient fortement M. PERSONNE1.).

Il est bon de noter que c'est en lui, dans ses pensées, ses pulsions, ses émotions que M.

PERSONNE1.) trouve les déterminants de ses conduites, plus que dans les circonstances

extérieures.

Il ne présente pas les caractéristiques cardinales de la psychopathie (froideur affective,

désintérêt pour autrui, exploitation des autres...) mais les troubles des conduites, dès l'enfance,

le situeraient plutôt dans les personnalités dites antisociales.

Il faut souligner que le personnage que l'on d'couvre cliniquement est très différent de l'homme

gravement intoxiqué et dépendant qui a mené une vie marginale, délinquante jusqu'au moment

de la plongée dans un état psychotique d'origine toxique.

La vie dans un univers bien structuré, simple, tel que celui de la prison, semble lui avoir été très

favorable, même subjectivement.

On peut raisonnablement espérer que M. PERSONNE1.) continue sur cette voie positive à tous

égards,

à la condition absolue de l'abstinence de tout produit psychotrope. »

Expertise psychologique et de crédibilité de PERSONNE2.)

Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, Lony SCHILTZ-LUDWIG a été nommée

afin de procéder à une expertise de cohérence psychologique du témoignage de

PERSONNE2.).

Aux termes de son rapport d’expertise du 5 janvier 2023, l’expert Lony SCHILTZ-

LUDWIG conclut que :

« L’examen psychologique n’a pas mis en évidence d’éléments faisant peser un doute sur le

témoignage de la présumée victime.

Madame PERSONNE2.) se trouve actuellement dans une situation de crise liée à l’élaboration de

tout son passé, et spécialement à celle de sa relation difficile et décevante avec Monsieur

PERSONNE1.), relation qui l’avait cependant remplie d’espoir au début et à laquelle elle n’a pas

complètement mis fin.

Le témoignage de la présumée victime est donc crédible concernant ses accusations portées à

l’encontre de Monsieur PERSONNE1.). Ce qui parle également pour sa crédibilité, c’est sa manière

hésitative de porter plainte, ainsi que le fait qu’elle ne veut pas nuire au présumé agresseur et

qu’elle se soucie de sa resocialisation ».

Expertise toxicologique de PERSONNE2.)

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique du 30 septembre 2020 du Dr

PERSONNE6.) que les prélèvements de sang et d’urines réalisés sur PERSONNE2.) le

12 septembre 2020 à 01.00 heures que « Le bilan toxicologique est compatible avec un

état sous influence de la méthadone au moment du prélèvement et a pu mettre en

évidence une consommation d’héroïne (très probable), de la cocaïne et du cannabis. »

Expertise génétique

Il ne résulte pas du rapport d’expertise génétique n° P00126701 du 17 février 2021 de

M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire National de Santé que l’ADN du prévenu aurait

été trouvée lors de l’analyse du kit d’agression sexuelle de PERSONNE2.) ou de ses

vêtements portés au moment des faits.

Déclarations à l’audience

Entendue à l’audience publique de la Chambre criminelle du 15 octobre 2024, l’expert

Lony SCHILTZ-LUDWIG a exposé et maintenu les conclusions contenues dans son

rapport.

À la même audience publique, le Dr Marc GLEIS a de même exposé et maintenu les

conclusions contenues dans son rapport. Il a précisé que les troubles de la mémoire du

prévenu par rapport aux faits semblent être défensifs et que le prévenu a tendance à

minimiser les faits.

Le premier inspecteur APJ PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, exposé le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés

en cause. Sur question de la Chambre criminelle, elle a confirmé que PERSONNE2.)

aurait été dans un état déplorable le lendemain des faits, ayant des hématomes partout

ainsi que des dents cassées.

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, les déclarations faites lors

de son audition de police.

Le témoin PERSONNE2.) a pareillement réitéré sous la foi du serment ses déclarations

policières. Sur question de la Chambre criminelle, elle a expliqué que la porte du garage

aurait été bloquée à l’aide d’une manche de balai et que le fait de l’enlever ferait du

bruit, raison pour laquelle PERSONNE1.) se serait réveillé lors de sa première tentative

de fuite. Elle n’aurait dès lors pas osé partir tout de suite, même si cela était

matériellement possible. Sur question du Ministère public, elle a encore confirmé ne

jamais avoir eu un logement commun avec PERSONNE1.) et que l’adresse identique

des deux pour la période de juin 2018 à mai 2019 n’aurait été qu’une adresse de

référence mais qu’ils n’auraient pas cohabité sauf sur une brève période dans des hôtels

à ADRESSE10.) et à ADRESSE11.) pendant un voyage.

En droit

Quant à la compétence ratione materiae

Les faits reprochés par le Ministère Public à PERSONNE1.) sub I. 2), I. 3), I. 4), ainsi

que sub I. 5) subsidiairement et II. constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie

par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à

la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de

délits connexes à des crimes).

En raison de la connexité des délits aux infractions de viols et de séquestration, ils

restent de la compétence de la Chambre criminelle.

Quant à la loi applicable

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) un viol sur PERSONNE2.) entre le 10

septembre 2020 et le 11 septembre 2020, ainsi que plusieurs viols aux mois d’août et de

septembre 2020.

L’article 375 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits disposait

que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un

viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Est réputé viol commis en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de

la réclusion de dix à quinze ans. »

Cet article a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et

du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus

sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs et prévoit désormais que « Tout acte de

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il

soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou

d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui

n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son

propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou

de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni

de la réclusion de cinq à dix ans. »

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de

celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée,

sanctionne le viol de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de

réclusion de cinq à dix ans, voire d’une réclusion de dix à quinze ans si le viol a entraîné

une maladie ou une incapacité de travail permanente.

La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle

de l’ancien texte de loi.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui

ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif (CSJ Crim., 19 décembre 2023, n°

75/23).

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne

l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal,

dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,

telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

Quant au fond

La valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)

Le prévenu a, tout au long de la procédure, contesté les infractions lui reprochées.

À l’audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2025, le mandataire du prévenu,

représentant son mandant, a toutefois expliqué que PERSONNE1.), même s’il n’avait

plus connaissance de tous les détails de la nuit des faits, reconnaîtrait qu’il y aurait eu

plusieurs actes sexuels, et ne persisterait pas à contester les déclarations de

PERSONNE2.). PERSONNE1.) ne contesterait pas non plus les violences et menaces,

mais il contesterait formellement toute séquestration ou détention illégale de

PERSONNE2.).

Au vu des contestations du prévenu tout au long de l’instruction, la Chambre criminelle

rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de

la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il y a des divergences entre les déclarations de la

victime et celles, au cours de l’enquête et de l’instruction, du prévenu.

La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et

que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de

préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et

Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167).

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune

disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits

et à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité

in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

La Chambre criminelle est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur

les seules déclarations des victimes, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant

cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de

tout doute raisonnable.

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul

élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas

corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête

à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour

européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cadre d’infractions pénales à caractère sexuel, qui, dans l’écrasante majorité des

cas, sont commises l’abri de tout regard, ce sont en effet très fréquemment les

déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de

preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de

ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées

comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes

s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments

objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis.

En l’espèce, avant d’examiner la crédibilité de la plaignante, il échet d’abord d’examiner

l’attitude du prévenu et l’évolution de ses déclarations au cours de la procédure.

En effet, l’examen des déclarations successives du prévenu révèle une évolution

progressive allant de la contestation totale des faits à l’admission implicite

d’agissements non consentis, tout en invoquant de manière récurrente une amnésie

partielle ou sélective. Si, lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) niait encore

fermement tout viol, il a rapidement changé sa position devant le juge d’instruction en

admettant « pouvoir s’imaginer avoir fait quelque chose » tout en affirmant ne plus se

souvenir des faits. Par la suite, face aux experts, il a tenu des propos reconnaissant une

forme d’insistance ou de comportement excessif à l’égard de PERSONNE2.), évoquant

même explicitement la possibilité que celle-ci n’ait pas consenti à certains actes.

Cette évolution dans ses explications traduit moins une réelle incapacité mnésique

qu’une attitude de minimisation et d’adaptation de son discours au fur et à mesure de

l’avancement de la procédure et de la confrontation aux éléments du dossier.

Tel que confirmé par l’expert Dr Marc GLEIS à l’audience de la Chambre criminelle,

l’invocation d’une amnésie ciblée sur les agissements incriminés, mais non sur le

contexte environnant s’inscrit davantage dans une stratégie de défense visant à éviter

une reconnaissance pleine et directe des faits.

Dans ces conditions, la crédibilité de cette prétendue amnésie ainsi que la fiabilité des

contestations initiales de PERSONNE1.) doivent être appréciées avec une grande

réserve.

Ses déclarations fluctuantes et contradictoires et les aveux partiels devant les experts

affaiblissent la force de ses contestations initiales. Il peut en être raisonnablement déduit

que l’attitude du prévenu ne saurait remettre en cause la valeur probante des éléments

du dossier, ni jeter un doute sérieux sur la version circonstanciée et constante livrée par

PERSONNE2.).

En effet, les déclarations de PERSONNE2.) étaient cohérentes et sont restées constantes

tout au long de la procédure sans varier d’un iota et ont été répétées par elle sous la foi

du serment à l’audience de la Chambre criminelle du 6 janvier 2026. Par ailleurs, les

déclarations de PERSONNE4.), restées tout aussi constantes pour être encore réitérées

sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, viennent corroborer celles

de PERSONNE2.).

L’expertise de crédibilité réalisée par l’expert PERSONNE7.) conclut encore à la

crédibilité des déclarations de PERSONNE2.), l’expert insistant notamment sur le fait

que les déclarations de PERSONNE2.) devant l’expert sont les mêmes que celles faites

devant la police, et que PERSONNE2.) était hésitante pour porter plainte contre

PERSONNE1.), ne voulant pas lui nuire et se souciant de sa resocialisation, éléments

qui plaideraient en faveur de la crédibilité de PERSONNE2.).

Finalement, l’enquête et l’instruction n’ont révélé aucun mobile crédible de nature à

expliquer pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le

prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que les

déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles et emportent la conviction de la Chambre

criminelle, de sorte que le déroulement des faits à retenir est celui relaté par

PERSONNE2.).

Quant à l’infraction de viol libellée sub I. 1)

Le Ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir violé

PERSONNE2.) en lui introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus, à l’aide de

menaces et de violences.

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

a) un acte de pénétration sexuelle,

b) l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de

menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était

hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,

c) l'intention criminelle de l'auteur.

a) L’acte de pénétration sexuelle

En l’espèce, l’acte de pénétration sexuelle n’est pas autrement contesté par le prévenu,

qui a dès son interrogatoire policier reconnu avoir pénétré avec son pénis le vagin et

l’anus de PERSONNE2.).

b) L’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur

L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du

viol.

L’article 375 du Code pénal permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement

de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des

circonstances contenues dans ledit article. L’usage de violences, de menaces graves, la

ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre

ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des

circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime (TA Lux.

crim. 2 mars 2022, n° 11/2022).

L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous moyens de contrainte morale

par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale, qui peuvent

s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer

la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de

recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace de sorte que les

menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou

celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces,

il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS,

Code pénal interprété, art.373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits

du Code pénal, t. V, p. 300-302)

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à

l'agression sexuelle.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences ». La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 mars 1982,

inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité

physique et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la

victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, le prévenu a soutenu tout au long de l’enquête et de l’instruction que

PERSONNE2.) avait consenti aux relations sexuelles, en entretenant toutefois par

moments des ambiguïtés à ce sujet en faisant allusion d’une part à son état sous influence

d’alcool et de stupéfiants et l’hypersexualité induite par cet état, alléguant d’autre part

ne pas se souvenir en détail de la nuit des faits, avant de déclarer pouvoir s’imaginer

avoir fait « quelque chose », voire que peut-être PERSONNE2.) « ne voulait pas » et

que son comportement était « excessif ». Le prévenu a toutefois reconnu avoir exercé

des violences physiques.

En l’espèce, il est établi, au vu des blessures de PERSONNE2.) constatées le lendemain

des faits (hématomes, traces de strangulation au cou, dents cassées, …) par

PERSONNE4.) et les agents de police et des déclarations de PERSONNE2.), qu’elle a

maintenues tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit

conformément à ce qui a été exposé ci-avant, que le prévenu l’a menacée de lui couper

l’artère carotide en lui tenant un débris de verre contre la gorge, et qu’il l’a violentée

physiquement, notamment en l’étranglant et en la forçant de se coucher, réussissant ainsi

à lui imposer les actes de pénétration sexuelle contre son gré.

La condition relative à l’absence de consentement se trouve partant établie.

c) L’intention criminelle

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a

été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de

celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences

physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la

preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARÇON, Code

pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

En l’espèce, le prévenu a eu recours à la force et a proféré des menaces pour amener

PERSONNE2.) à se soumettre aux actes de pénétration sexuelle.

Le prévenu a encore explicitement déclaré à l’expert GLEIS, « (…) que quand il prend

des drogues, il veut des rapports sexuels et que Madame PERSONNE2.) au contraire

quand elle a pris des drogues, n’est pas tellement portée sur les relations sexuelles. »

Au vu de ce qui précède, et eu égard aux violences utilisées et aux menaces proférées,

il n’y a partant pas l’ombre d’un doute que PERSONNE1.) était conscient qu’il infligeait

à sa victime des relations sexuelles que cette dernière ne voulait pas.

Eu égard aux développements qui précèdent, l’infraction libellée sub I.1) est par

conséquent à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant aux infractions de coups et blessures libellées sub I. 2)

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), principalement en infraction à

l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal, sinon subsidiairement en infraction à l’article

409 alinéa 1er du Code pénal, sinon plus subsidiairement en infraction à l’article 399 du

Code pénal, sinon encore plus subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code

pénal, d’avoir donné un coup de poing au visage de PERSONNE2.), de l’avoir frappée

avec un bâton contre la jambe, de l’avoir étranglée, poussée, et frappée avec divers

objets, notamment avec une bouteille.

En l’espèce, il est établi, au vu des blessures de PERSONNE2.) constatées le lendemain

des faits (hématomes, traces de strangulation au cou, dents cassées, …) par

PERSONNE4.) et les agents de police et des déclarations de PERSONNE2.), qu’elle a

maintenues tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit

conformément à ce qui a été exposé ci-avant, que le prévenu lui a donné un coup de

poing au visage, l’a frappée avec un bâton contre la jambe, et qu’il l’a poussée, et frappée

avec divers objets, notamment avec une bouteille. Le prévenu, sans aller jusqu’à donner

des détails sur les violences exercées, n’a pas autrement contesté avoir violenté

PERSONNE2.).

La Chambre criminelle relève qu’il est établi, au vu des développements qui précèdent,

notamment les déclarations effectuées par PERSONNE2.) tant auprès de la police qu’à

l’audience publique du 6 janvier 2026, sous la foi du serment, qu’elle s’est fait étrangler

par le prévenu. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de coups et

blessures dans la mesure où l’étranglement s’est produit dans le cadre de la commission

du viol à l’aide de violences et de menaces, constituant dès lors un ensemble de faits

indivisibles et se trouvant partant absorbées par la qualification du viol avec violences

et menaces.

Toutefois, encore et toujours d’après les déclarations de PERSONNE2.), les autres

violences libellées (avoir donné un coup de poing au visage, l’avoir frappée avec un

bâton contre la jambe, l’avoir poussée et frappée avec divers objets, notamment avec

une bouteille) étaient indépendantes et antérieures à l’étranglement dans le cadre du viol,

de sorte qu’elles sont à retenir sous la prévention de coups et blessures volontaires.

Les coups et blessures volontaires sont partant établis et à retenir à charge du prévenu.

Le mandataire du prévenu a contesté la circonstance aggravante de la cohabitation et de

l’incapacité de travail personnel.

La Chambre criminelle constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif

qu’il y aurait eu cohabitation entre le prévenu et PERSONNE2.), mais note au contraire

qu’il résulte des déclarations sous la foi du serment à l’audience de la Chambre

criminelle de PERSONNE2.) que celle-ci n’a jamais cohabité avec le prévenu, mis à part

un séjour commun dans des hôtels à ADRESSE10.) et ADRESSE11.) le temps d’un

voyage.

La circonstance aggravante de la cohabitation n’est partant pas à retenir dans le chef du

prévenu et il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub I. 2)

principalement et subsidiairement.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail résultant des

coups et blessures volontaires, il est certes vrai qu’il ne figure au dossier répressif aucun

certificat médical d’incapacité de travail. Or, par incapacité de travail, on entend

l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit

Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la

personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré,

mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se

livrer à un travail corporel.

Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable

de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant

nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit

d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient.

Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre

criminelle doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher

une personne de s’adonner à une activité corporelle.

En l’espèce, au vu des blessures de PERSONNE2.) constatées par les agents de police

et également par PERSONNE4.), cette dernière ayant même déclaré, sous la foi du

serment, que PERSONNE2.) avait des difficultés de se déplacer pendant plusieurs jours

suite aux coups reçus par PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient que ses

blessures étaient d’une gravité telle qu’elle était dans l’impossibilité de se livrer à un

travail corporel. Par conséquent, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail dans le chef du prévenu.

L’infraction à l’article 399 du Code pénal, libellée sub I. 2) plus subsidiairement, est

partant établie tant en droit qu’en fait à charge du prévenu.

Quant à l’infraction de menaces verbales libellée sub I. 3)

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles

327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant

« eng Halsschlagoder ass schnell duerch » pendant qu’il lui tenait un débris de verre

contre la gorge.

En l’espèce, il est établi, au vu des développements qui précèdent, notamment les

déclarations effectuées par PERSONNE2.) tant auprès de la police qu’à l’audience

publique du 6 janvier 2026, sous la foi du serment, qu’elle a été menacée par le prévenu

qui lui a tenu un débris de verre à la gorge en lui disant « eng Halsschlagoder ass schnell

duerch ».

Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée du chef de menaces verbales dans la

mesure où ces menaces ont été prononcées dans le cadre de la commission du viol retenu

ci-avant et que cette infraction se trouve de ce fait absorbée par l’infraction de viol à

l’aide de violences et de menaces.

Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée sub I. 4)

Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux articles

329 et 330-1 du Code pénal, menacé par gestes PERSONNE2.) en lui tenant un débris

de verre contre la gorge et en jetant une seringue en direction de son œil en déclarant

qu’il essaie d’atteindre son œil.

En ce qui concerne les menaces par gestes du fait de lui tenir un débris de verre contre

la gorge, la Chambre criminelle renvoie aux développements ci-dessus dans le cadre de

l’infraction de menaces verbales pour retenir qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée

de ce chef, étant donné que cette menace a été faite dans le cadre de l’infraction de viol

à l’aide de menaces retenue ci-dessous, de sorte qu’elle se trouve absorbée par cette

même infraction.

En ce qui concerne les menaces par gestes du fait de jeter une seringue en direction de

son œil en déclarant qu’il essaie d’atteindre son œil, la Chambre criminelle constate que

PERSONNE2.) n’a plus réitéré ses déclarations à ce sujet à l’audience publique de la

Chambre criminelle du 6 janvier 2026.

Par ailleurs, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que peu avant que la situation

ne dégénère le soir des faits, elle-même et PERSONNE1.) s’étaient injecté, à l’aide de

ladite seringue, des stupéfiants. Il subsiste ainsi un doute sur la question de savoir si la

plaignante s’est réellement sentie menacée par le jet d’une seringue en sa direction qu’ils

venaient d’utiliser peu de temps auparavant.

La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de

probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit

profiter au prévenu.

L’infraction de menace par geste (jet d’une seringue) n’est dès lors pas établie à

l’exclusion de tout doute et PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée

sub I. 4).

Quant aux infractions de séquestration, sinon de détention illégale libellées sub

I. 5)

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, principalement en

infraction à l’article 442-1 du Code pénal, détenu et séquestré dans le but de commettre

un viol sur sa personne, sinon subsidiairement en infraction aux articles 434 et 438-1 du

Code pénal, détenu sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet

ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, PERSONNE2.) dans le garage

sis à L-ADRESSE4.), en bloquant la porte dudit garage avec une pelle et en lui refusant

de sortir dudit garage.

Le prévenu a, tout au long de la procédure, contesté ces infractions. Le mandataire du

prévenu a sollicité son acquittement de cette prévention, en faisant valoir que

PERSONNE2.) serait entrée de son propre gré dans le garage, que PERSONNE1.) a

fermé le garage à l’aide de la pelle pour la seule raison d’assurer leur intimité et que

PERSONNE2.) s’est libérée toute seule.

Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans

celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou

séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la

commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité

des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne

enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée,

arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de

l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre

ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou

la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou

séquestrée. »

L’article 434 du Code pénal punit celui qui « sans ordre des autorités constituées et hors

les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, qui

auront arrêter ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque ».

Les infractions aux articles 442-1 et 434 du Code pénal requièrent tous les deux

l’accomplissement des conditions suivantes :

1° un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,

2° l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

3° l’intention criminelle de l’agent.

L’infraction à l’article 442-1 du Code pénal exige, en plus des conditions qui précèdent,

encore une corrélation entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration

d'une part et un des buts prévus par l'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal, à savoir la

préparation ou le fait de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de

favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un

délit, sinon pour faire répondre une personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de

l'exécution d'un ordre ou d'une condition, d'autre part.

Le terme « arrêter » désigne le fait de la privation initiale de la liberté d’aller et de venir

à son gré, le terme « enlever » implique le déplacement de la personne contre le gré de

cette dernière, le terme « détenir » le fait de la maintenir, privée de sa liberté de

mouvement, sous l’emprise matérielle de son ravisseur dans un endroit quelconque, peu

importe d’ailleurs que ce soit dans un endroit fixe, ou dans un véhicule, et le terme de «

séquestrer » ajoute à la notion de « détention » la circonstance que la personne ainsi

détenue est maintenue dans un endroit confiné, privée de tout contact avec des tiers

autres que les auteurs et complices de sa détention (V. Lux. 6 décembre 2000, n°

2418/2000).

La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue

contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de

détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat général qui

empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. (CSJ crim.,

27 mars 2019, n° 13/19)

La détention et la séquestration d'une personne sont des comportements continus qui

impliquent une privation de liberté. Elles impliquent une durée, même brève. La

séquestration se distingue de la détention dès lors qu'il y a de mauvaises conditions de

retenue de la victime. (CSJ crim. 23 mars 2016, n° 8/16)

En l’espèce, s’agissant d’une éventuelle détention ou séquestration exercée contre le gré

de la victime, la Chambre criminelle relève que PERSONNE2.) a, dès ses premières

déclarations, affirmé avoir suivi PERSONNE1.) dans le garage de sa propre initiative.

À aucun moment, elle n’a d’ailleurs indiqué avoir été enfermée au sens d’une

impossibilité matérielle de se mouvoir ou d’avoir été privée de sa liberté d’aller et de

venir. Elle n’a pas davantage fait état d’un isolement total ou d’une privation de tout

contact avec des tiers.

Ses propos révèlent au contraire qu’elle a pu communiquer librement depuis son

téléphone portable, d’abord par messages avec un assistant social, puis par un entretien

téléphonique avec PERSONNE4.). Il ressort également de ses déclarations que

PERSONNE1.) a passé la nuit à somnoler par intermittence, circonstance qui exclut

qu’il ait exercé sur elle une surveillance constante ou empêché matériellement toute

tentative de départ. PERSONNE2.) a d’ailleurs expliqué que l’enlèvement de la pelle

placée contre la porte suffisait à lui permettre de quitter les lieux. Elle a relaté avoir,

dans un premier temps, tenté d’ouvrir la porte mais renoncé après avoir réveillé

PERSONNE1.) [transcription de l’audition, n° 291 : « An dunn eh dunn hunn ech nach

probéiert och vun selwen eng Kéier rauszekommen an dat huet en dunn matkrut (…) Jo.

En huet sech opgereegt, en huet nach eng Kéier (…) Ech hat dunn – en huet dunn erëm

geschlof (…) » et n° 421-424: « Jo, dunn kuerz drop hunn ech probéiert eben

rauszegoen. (…) An dunn wu ech – ech hunn d’Schëpp ewech geholl, ech hunn d’Paart

probéiert lues e bëssen riwwer ze drécken an dunn ass heen waakreg ginn. (..) An e sot:

‚Nee, net – net schon erëm, net schon erëm, du kënns lo heihin, sëtz – sëtz dech. (…) Jo,

dunn ass en erëm ageschlof. »]. Elle a ensuite expliqué ne pas avoir renouvelé l’essai

immédiatement, non en raison d’un empêchement matériel, mais en raison de la crainte

de provoquer une nouvelle réaction de colère.

Même à considérer que PERSONNE2.) ait pu être impressionnée ou inquiète en raison

des violences antérieures, un tel climat émotionnel ne saurait, en lui-même, suffire à

caractériser une privation effective de liberté au sens des textes précités. En effet, la

jurisprudence exige la démonstration d’un véritable empêchement matériel ou d’un

contexte coercitif suffisamment fort pour rendre impossible le départ de la victime. Or,

les éléments recueillis démontrent que PERSONNE2.) disposait, à tout moment, de la

possibilité concrète de quitter les lieux, ce qu’elle a finalement fait en écartant la pelle

et en ouvrant elle-même la porte du garage.

Dans ces conditions, la Chambre criminelle considère qu’il ne peut être établi, au-delà

de tout doute raisonnable, l’existence d’un acte matériel de détention ou de séquestration

– qu’il s’agisse d’un enfermement effectif ou d’un climat contraignant rendant

impossible la libre circulation de la victime. La preuve d’une atteinte certaine à la liberté

d’aller et venir de PERSONNE2.) fait ainsi défaut.

Dès lors, et conformément au principe du bénéfice du doute, il y a lieu d’acquitter le

prévenu des infractions lui reprochées sub I.5) principalement et subsidiairement.

Quant aux infractions de viols libellées sub II.

Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, aux mois d’août et de

septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis une dizaine

d’actes de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.) en lui introduisant son pénis dans le

vagin, sans son consentement et à l’aide de menaces et de violences.

Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement de ce chef de prévention en

l’absence d’une quelconque précision sur la période, les lieux, les faits et le type de

violences et de menaces employés.

La Chambre criminelle relève que les déclarations de PERSONNE2.) au sujet de ce

reproche sont particulièrement vagues :

(…)

La Chambre criminelle ne peut apprécier, sur base de ces déclarations, ni les

circonstances exactes de temps et de lieu, ni le nombre précis de fait, ni les circonstances

ayant entouré les faits reprochés, ni l’éventuel assentiment ou défaut de consentement

de PERSONNE2.) aux relations sexuelles, celle-ci, questionnée sur son consentement,

répondant « deel – deels deels ». Il n’y a aucun autre élément dans le dossier répressif

permettant d’apprécier l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub II.

La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de

probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit

profiter au prévenu.

Les infractions de viol libelleés sub II. ne sont dès lors pas établies à l’exclusion de tout

doute et PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions libellées à son encontre

sub II.

Quant aux infractions de coups et blessures libellées sub III.

Le Ministère public reproche finalement encore à PERSONNE1.) d’avoir, depuis

l’année 2017, principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

sinon subsidiairement en infraction à l’article 409 alinéa 1 du même code, sinon plus

subsidiairement en infraction à l’article 399 du même code, sinon encore plus

subsidiairement en infraction à l’article 398 du même code, volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment en l’étranglant.

Le mandataire du prévenu a pareillement sollicité l’acquittement de son mandant du

chef de cette prévention, à défaut de la moindre précision sur les faits reprochés.

Tout comme pour l’infraction reprochée au prévenu sub II., la Chambre criminelle

relève que les déclarations de PERSONNE2.) au sujet de ce reproche sont

particulièrement vagues :

(…)

La Chambre criminelle ne peut apprécier, sur base de ces déclarations, ni les

circonstances exactes de temps et de lieu, ni les circonstances ayant entouré le fait

reproché. Il n’y a aucun autre élément dans le dossier répressif permettant d’apprécier

l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub III.

Par conséquent, la Chambre criminelle retient que cette infraction ne saurait être retenu

à charge du prévenu, à l’abri de tout doute.

La Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de

probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit

profiter au prévenu.

L’infraction de coups et blessures libellée sub III. n’est dès lors pas établie et

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub III.

Récapitulatif

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi

que les déclarations sous la foi du serment des témoins à l’audience, PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Entre le soir du 10/09/2020 et le 11/09/2020 à 13.54 heures à l’intérieur d’un

garage sis à L-ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, à l’aide de violences

et de menaces graves,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur PERSONNE2.), née

le DATE3.) à ADRESSE2.), en lui introduisant son pénis dans le vagin et dans l’anus,

sans son consentement, notamment à l’aide de menaces, en lui tenant un débris de

verre contre la gorge et en lui disant « eng Halsschlagoder as schnell duerch » et à

l’aide de violences, en l’étranglant, et en la forçant de se coucher,

2) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), en lui donnant un coup de poing au visage, en la frappant avec un

bâton contre la jambe, en la poussant et en la frappant avec divers objets dont

notamment une bouteille,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel ».

Quant à la peine

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience publique de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a invoqué le

dépassement du délai raisonnable.

L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles

n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement

applicable en droit interne.

L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose

encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,

au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de

jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant :

1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc.,

2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,

27 juin 1968, PERSONNE8.) c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle,

émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale

» (CEDH, 27 février 1980, PERSONNE9.) c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi

à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH,

27 juin 1968, PERSONNE8.) c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982,

PERSONNE10.) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, PERSONNE11.) c.

Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de

la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée

dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information

ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé

officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à

sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de

certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une

procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont été commis pendant la nuit du 10 au 11

septembre 2020.

PERSONNE1.) a été interrogé une première fois par la police en date du 14 septembre

2020, cette date constituant dès lors le point de départ du délai raisonnable.

Le Procureur d’Etat a pris une décision d’expertise ADN en date du 24 décembre 2020,

les rapports d’expertise génétiques y relatifs ayant été déposés en date des 17 février

2021 et 8 juillet 2021.

L’enquête était ensuite à l’arrêt complet jusqu’à l’audition policière de PERSONNE4.)

en date du 23 août 2022, soit pendant plus d’un an, les enquêteurs de police notant à cet

égard vaguement dans leur rapport que « Am 23/09/2020 versuchte Zweitberichtende

telefonisch in Kontakt mit der Sozialarbeiterin EMPAIN Djenna zu treten. Es wurde

vereinbart dieselbe vorzuladen. Nachdem EMPAIN sich nicht meldete, versuchte

Erstberichtende am 21/04/2022 telefonisch mit derselben in Kontakt zu treten, zwecks

Vereinbarung eines Termins um deren Zeugenaussagen entgegen zu nehmen. Nachdem

dieselbe zurückrief und sich bereit erklärte auf hiesiger Dienststelle vorstellig zu werden

und nach mehreren Anläufen, konnte schlussendlich der Termin für den 23/08/2022 i,

14:00 Uhr angesetzt werden.» Cette période d’inactivité n’est pas objectivement

explicable en l’espèce.

Le procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information judiciaire par réquisitoire du

21 octobre 2022. L’interrogatoire de première comparution de PERSONNE1.) a eu lieu

le 11 novembre 2022. Le dernier rapport d’expertise a été déposé le 2 février 2023 et

l’instruction a été clôturée le même jour. Le Procureur d’Etat a pris son réquisitoire de

renvoi sans tarder dès le 13 février 2023.

Or, l’ordonnance de renvoi n° 609/24 (Ve) de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg ne date que du 24 avril 2024, de sorte qu’une

nouvelle période d’inactivité de 14 mois est à noter, période d’inactivité qui n’est une

nouvelle fois pas objectivement explicable en l’espèce et qui constitue une lenteur

excessive et injustifiée. Enfin, la citation à prévenu ne date que du 5 février 2025, de

sorte qu’une nouvelle période d’inactivité de 10 mois est ici à relever.

Le dossier répressif n’était d’aucune complexité particulière. Les périodes d’inaction de

la procédure sont exclusivement imputables aux autorités policières et judiciaires.

La Chambre criminelle retient ainsi qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause

entendue endéans un délai raisonnable découlant de l’article 6 paragraphe 1er de la

CEDH au détriment du prévenu.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du

droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate

le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient

aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai

raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse

clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,

l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de

cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement

que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable

ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire

se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page

792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable

n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient donc de tenir compte de ce dépassement du délai raisonnable dans le cadre

de la détermination de la peine à prononcer.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 61 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 375 du Code pénal punit le viol de la réclusion de cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 375 du Code pénal.

L’expert Dr Marc GLEIS a constaté que « Le jour des faits Monsieur PERSONNE1.)

avait pris de l’alcool, avait pris de la cocaïne et de la méthadone. Ces 3 substances ont

provoqué une idéation psychotique et ont altéré les capacités de discernement et de

contrôle de Monsieur PERSONNE1.) » et donc conclu qu’ « Au moment des faits

Monsieur PERSONNE1.) a présenté un trouble mental et des troubles du comportement

liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples avec un état psychotique

ICD10 F19.53. (…) Ce trouble mental et trouble du comportement lié à l’utilisation de

substances psychoactives multiples avec trouble psychotique F19.53 a au moment des

faits altéré les capacités de discernement et de contrôle de Monsieur PERSONNE1.).

La Chambre criminelle retient dès lors que les capacités de discernement et de contrôle

de PERSONNE1.) étaient altérées au moment des faits et décide partant de faire

bénéficier le prévenu des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

L’article 71-1 du Code pénal a été introduit par une loi du 8 août 2000. Il ressort des

travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu

était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes, « disposent d’une entière liberté dans la détermination

de la peine, selon les circonstances de l’espèce » (Doc. parl. 4457, Commentaire des

articles), la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la

peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction

(Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).

Selon la jurisprudence constance de la Cour d’appel, « Il y a lieu de remarquer que

l’article 71-1 du Code pénal, qui oblige le juge de tenir compte, dans la détermination

de la peine, de la circonstance qu’au moment des faits le prévenu était atteint de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, n’institue

pas une cause légale de diminution de la peine, en ce sens que le juge serait tenu de

descendre d’au moins un échelon dans l’échelle des peines, sur base des dispositions de

l’article 74 du Code pénal.

Si l’article 71-1 du Code pénal n’institue ainsi pas une cause légale de diminution de la

peine, selon les prévisions de l’article 74 du Code pénal, il n’y a pas non plus lieu de

restreindre le pouvoir d’individualisation de la peine par le juge aux limites posées par

ce même article 74. » (CSJ crim., 20 décembre 2011, n° 41/11 ; CSJ crim., 12 décembre

2012, n° 36/12 ; CSJ crim., 29 mai 2013, n° 12/13).

Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, mais

en tenant également compte de l’atténuation de la responsabilité de PERSONNE1.) sur

base de l’article 71-1 du Code pénal et du dépassement du délai raisonnable, ainsi que

de ses aveux partiels, la Chambre criminelle retient qu’une peine de réclusion de 5 ans

constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code

pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est

revêtu ainsi que l'interdiction pour dix ans des droits énumérés à l’article 11 du Code

pénal.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 6 janvier 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame indemnisation de son dommage moral à hauteur de 20.000

euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, ainsi que des éléments du dossier répressif,

la demande civile de PERSONNE2.) est fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, pour la somme de 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.000

euros.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil,

au pénal :

se déclare compétente pour connaître des délits libellés à charge d’PERSONNE1.) ;

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

dit que l’infraction de coups et blessures volontaires par étranglement libellée sub I. 2)

et les infractions de menaces verbales et menaces par gestes libellées sub I. 3) et I. 4) se

trouvent absorbées par l’infraction de viol à l’aide de violences et menaces retenue sub

I. 1) ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de

réclusion de cinq (5) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 19.683,45

euros ; (dont 18.892,23 euros pour les rapports d’expertises et 700,00 euros pour les

taxes à expert) ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l'interdiction pour dix ans des droits énumérés à

l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de

partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, pour le montant total de cinq mille (5.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)

euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 71-1, 375, et 399 du Code pénal ; des

articles 1, 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217 et

222 du Code de procédure pénale ; et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le vice-président qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Céline MERTES,

premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Sandrine EWEN, Procureur d'Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.