Court dismisses aggravated violence charge but convicts for theft with community service due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the aggravated charge of theft involving violence but convicted the defendant of simple theft. The prosecution alleged the defendant stole a taxi card and phone by pulling the phone, yet the tribunal found the violence element unproven. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service and court costs instead of a prison term or fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 et 22 du Code pénal; When the aggravating circumstance of violence is not established, the court convicts for the base offense and may substitute a fine with community service based on the defendant's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 415/2026
Notice du Parquet : 34245/25/CD
TIG 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol qualifié.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2026, régulièrement notifiée PERSONNE1.),
Vu l’ordonnance de renvoi n°1022 (XXIIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 septembre 2025, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chef de vol à l’aide de
violences ou de menaces, devant une chambre correctionnelle.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2025 dressé en date du 15 mai 2025 par la Police
Grand-Ducale, Circonscription Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 février 2025 entre 00.20 heures
et 10.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,
au carrefour entre la ADRESSE2.) et la ADRESSE3.), frauduleusement soustrait au préjudice
de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) un étui transparent pour cartes contenant
une carte de taxi, une carte d’accès blanche, chacune portant les informations personnelles du
chauffeur de taxi PERSONNE2.), préqualifié, et un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violence, notamment en arrachant le téléphone portable précité, de la main
de PERSONNE2.).
Il résulte du procès-verbal cité ci-avant qu’en date du 22 février 2025 vers 00.50 heures, à
hauteur de l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » à ADRESSE6.), le chauffeur de taxi PERSONNE2.)
a interpellé des agents de police par gestes afin d’attirer leur attention. Il leur a déclaré que son
téléphone portable professionnel de marque ENSEIGNE2.) ainsi qu’un étui contenant
notamment des cartes professionnelles lui avaient été dérobés par un client.
La centrale de taxis a procédé à la géolocalisation du téléphone, lequel a été localisé à proximité
de l’établissement « ORGANISATION1.) » à ADRESSE6.). Les agents de police,
accompagnés de PERSONNE2.), se sont rendus à l’endroit indiqué, où ils ont rencontré un
individu que PERSONNE2.) a formellement identifié comme étant son client. Il s’est avéré
qu’il s’agissait du dénommé PERSONNE1.).
Interpellé sur les lieux par les agents de police, ces derniers ont pu constater que PERSONNE1.)
présentait des signes manifestes d’ivresse dans la mesure où il titubait et s’exprimait de manière
confuse. Sur question des agents de police il a nié être en possession du téléphone portable ou
de l’étui appartenant à PERSONNE2.). À la demande des agents de police, la centrale de taxis
a fait sonner le téléphone de PERSONNE2.). Les agents de police ont alors perçu une sonnerie
provenant de la poche de la veste de PERSONNE1.). Confronté à cet élément, PERSONNE1.)
a remis aux policiers le téléphone ainsi que l’étui contenant les deux cartes.
Le téléphone portable professionnel de la marque ENSEIGNE2.) et l’étui de cartes ont été saisis
et restitués par après à PERSONNE2.).
Lors de son audition en date du 22 février 2025, PERSONNE2.) a déclaré que la police de
ADRESSE7.) avait requis un taxi pour prendre en charge PERSONNE1.), lequel se trouvait en
état d’ivresse manifeste et tenait des propos incohérents à la station-service SOCIETE1.) située
à ADRESSE8.). Le taxi devait initialement conduire PERSONNE1.) à ADRESSE9.), mais au
cours du trajet, celui-ci a demandé à être conduit à ADRESSE10.). Au début de la course,
PERSONNE1.) était assis à l’arrière du véhicule, avant de prendre place sur le siège passager
avant. Durant le trajet, il s’est plaint du prix de la course, a exigé de pouvoir fumer dans le
véhicule et a demandé au chauffeur d’accélérer. Le téléphone professionnel de PERSONNE2.)
était fixé sur un support. En gesticulant de manière agitée, PERSONNE1.) a provoqué à
plusieurs reprises la chute de l’appareil. Après la troisième chute dudit téléphone,
PERSONNE2.) a pris le téléphone afin de le replacer sur son support. À ce moment,
PERSONNE1.) l’a arraché de sa main et l’a mis dans sa poche. PERSONNE2.) a encore précisé
que l’étui contenant notamment sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et sa carte d’accès,
qui se trouvait sur le tableau de bord, a également été enlevé par PERSONNE1.) et placé dans
sa poche. Arrivés au feu tricolore situé au croisement de la ADRESSE2.) et de la ADRESSE3.),
PERSONNE4.) est sorti du véhicule. PERSONNE2.) a tenté de récupérer son téléphone en le
retenant. PERSONNE1.) s’est défait de son emprise et a pris la fuite à pied. PERSONNE2.) l’a
poursuivi afin de récupérer ses effets et à ce moment PERSONNE1.) aurait alors cherché à
engager une altercation physique avec PERSONNE2.) sans le toucher.
Lors de son audition auprès des agents de police en date du 22 février 2025, PERSONNE1.) a
déclaré avoir pris un taxi en provenance de ADRESSE11.) jusqu’à la station-service
SOCIETE1.) à ADRESSE12.) et avoir payé la somme de 130 euros pour la course, montant
qu’il estimait excessif. Il a indiqué que, pour cette raison, il aurait pris la carte du chauffeur afin
de l’obliger à se rendre au poste de police. Il a ajouté que le téléphone portable se serait
malheureusement trouvé sous la carte et qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre un vol.
Il n’a pas été en mesure de fournir d’explications plausibles quant à la présence du téléphone
portable du chauffeur de taxi dans la poche de sa veste, ni quant aux circonstances de son
interpellation par les agents de police dans le quartier de la Gare. PERSONNE1.) a encore
déclaré ne plus avoir de souvenir précis des faits alors qu’il se trouvait en état d’ivresse.
Finalement PERSONNE1.) s’est excusé pour ce qui s’est passé.
Les déclarations à l’audience
Le témoin PERSONNE2.) a exposé qu’il avait pour mission de raccompagner le prévenu de
ADRESSE13.) jusqu’à son domicile suite à un appel de la Police. Il a indiqué que le trajet
s’était déroulé dans des conditions difficiles, le prévenu se montrant particulièrement nerveux
et agité, adoptant un comportement qu’il a qualifié de « violent par gestes », sans toutefois faire
usage de violences physiques à son encontre. Le témoin a précisé que le prévenu avait demandé
à s’asseoir à l’avant, à ses côtés. Il a expliqué que son téléphone portable professionnel était
fixé de manière magnétique dans l’habitacle, à proximité des cartes de bord. Sur les
circonstances exactes, le témoin a déclaré ne plus se souvenir de l’ensemble des détails, mais a
indiqué que le prévenu avait retiré le téléphone portable de sa main.
Il a encore déclaré qu’au moment de la descente du véhicule, le prévenu s’était emparé des
cartes ainsi que du téléphone portable, précisément lorsque le témoin s’apprêtait à le
repositionner. Le témoin a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu de violences au sens physique
du terme, précisant que le téléphone n’avait pas été arraché mais simplement pris par le prévenu
après l’avoir remis dans la fixation magnétique.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré qu’avec son collègue de travail, ils avaient aperçu au
niveau des Rotondes à ADRESSE14.) un chauffeur de taxi qui leur faisait des gestes, semblant
solliciter de l’aide. Ils se sont alors approchés de lui afin de s’enquérir de la situation. Le
chauffeur leur a expliqué qu’il devait conduire le prévenu à ADRESSE9.) et que le prévenu
s’était emparé du téléphone de service ainsi que des cartes professionnelles, avant de quitter
précipitamment le véhicule. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu d’usage de violences.
Le témoin a toutefois indiqué qu’ultérieurement, lors de l’audition, le chauffeur avait livré une
version différente, faisant état de faits commis avec violences. Constatant l’existence de deux
versions divergentes, PERSONNE3.) a expressément relevé cette contradiction dans le procès-
verbal, afin de consigner fidèlement les déclarations telles qu’elles avaient été successivement
rapportées.
Le prévenu PERSONNE1.) a indiqué ne plus avoir de souvenir précis des faits alors qu’il se
trouvait en état d’ivresse mais qu’il n’a pas eu l’intention de voler le téléphone portable du
chauffeur de taxi. Il a expliqué qu’il avait consommé une quantité importante d’alcool et qu’il
ne s’était réveillé qu’au commissariat de police. Il a encore précisé qu’il n’avait été libéré
qu’ultérieurement à ADRESSE15.). Il a indiqué qu’il disposait de fonds, ajoutant que les faits
reprochés n’auraient pas dû se produire. Il a enfin exprimé ses regrets quant à la situation.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, commis un vol à l’aide de violences et
menaces au préjudice de PERSONNE2.).
Il y a tout d’abord en l’espèce lieu de relever que la qualification donnée aux faits dans l’acte
introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la
partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il
appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985,
P. 1985, 1,5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1,
181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
Le tribunal n’est en effet pas lié par la qualification donnée au fait dans la citation à prévenu,
mais a le droit et le devoir de caractériser le fait de la prévention, de rechercher d’office si le
fait incriminé n’est pas susceptible de recevoir une autre qualification légale et d’y appliquer la
loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui. (LE
POITTEVIN, Code d’instruction criminelle commenté, Article 182, numéro56 à 58)
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que
le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que
les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no
598; PERSONNE5.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24
avril 1990, LJUS numéroNUMERO2.)).
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes» ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
"violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore
dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie
de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant
l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait
de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent
des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge,
v° vol, numéroNUMERO3.)).
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) faites à l’audience que le téléphone portable
professionnel se trouvait sur le support magnétique pour téléphone dans le véhicule au moment
où PERSONNE1.) s’est emparé dudit téléphone. Le témoin a été formel pour dire qu’il n’y a
pas eu de violences et que PERSONNE1.) ne lui a pas arraché le téléphone de sa main dans la
mesure où il venait de le fixer au support magnétique. L’étui transparent contenant des cartes
professionnelles se trouvait sur le tableau de bord du véhicule et le prévenu l’a pris en sortant
du véhicule.
Cette version des faits est également confirmée par le procès-verbal de police ainsi que par les
déclarations de PERSONNE3.) faites à l’audience qui a déclaré sous la foi de serment que
PERSONNE2.) avait expliqué le jour des faits, en tant que première version, que le prévenu
s’est emparé du téléphone portable sans pour autant utiliser des violences.
Finalement il ressort du procès-verbal de la Police que le téléphone portable et l’étui contenant
les cartes ont été trouvés sur la personne de PERSONNE6.) ce que ce dernier n’a pas contesté.
Au regard des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la circonstance aggravante du
vol résultant de l’usage de violences n’est pas établie en l’espèce. Il ne ressort pas des débats
menés à l’audience que le téléphone portable ait été arraché de la main de PERSONNE2.). Dès
lors, le Tribunal estime que la qualification de vol aggravé à l’aide de violence ne saurait être
retenue.
Partant, il y a lieu de procéder à la requalification de l'infraction libellée par le Ministère Public,
dont les faits sont constitutifs de l’infraction de vol simple prévue aux articles 461 et 463 du
Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, la circonstance aggravante des violences n’est pas établie.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante :
le 22 février 2025 entre 00.20 heures et 10.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à Luxembourg, au carrefour entre la ADRESSE2.) et la
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait
pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.),
-
un étui transparent pour cartes contenant
o
une carte de taxi
o
une carte d’accès blanche
chacune portant les informations personnelles du chauffeur de taxi
PERSONNE2.), préqualifié,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.),
partant des choses appartenant à autrui»
La peine
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation
d'un travail d'intérêt général.
A l'audience du 22 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un
travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le
cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 240 heures non rémunérées.
En application de l’article 20 du Code pénal et compte tenu de la situation financière précaire
du prévenu, qui est sans emploi, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende
à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t que la circonstance aggravante des violences n’est pas établie ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) en application des articles 20 et 22 du Code pénal, du chef de
l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de deux cent quarante (240) heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 226,47 euros ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».
Par application des articles 20, 22, 23, 66, 461 et 463 du Code pénal, des articles 1, 130-1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique
au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Aïcha PEREIRA, substitut
du Procureur d’Etat, et Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.