Court convicts defendant of theft with violence and orders 240 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence or threats and sentenced her to 240 hours of unpaid community service. The prosecution presented police reports detailing the incident, while the defendant waived legal assistance and offered no defense. The court upheld the conviction and imposed the specific penalty as a mitigated sanction under the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 468 du Code pénal; Article 22 du Code pénal: The court may impose community service as a penalty for theft involving violence or threats when the defendant accepts the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 414/2026
Notice du Parquet : 3169/25/CD
T.I.G.
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 6 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique
du 22 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol à l’aide de violences ou de menaces.
À cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 3169/25/CD
et notamment le procès-verbal n° 3752/2024 du 12 novembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) et le procès-verbal n° 33281/2025
du 20 octobre 2025, établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Dudelange (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi n°1360/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du 19 novembre 2025
ayant ordonné le renvoi de PERSONNE1.), moyennant application de circonstances
atténuantes, du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, devant une chambre
correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 12 novembre 2024 entre 17.34 heures et 17.45 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)
à Luxembourg une paire d’écouteurs,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violence, notamment en arrachant les
écouteurs précités, de la tête de PERSONNE2.), préqualifié. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 12 novembre 2024, les agents de police ont été dépêchés à ADRESSE2.), à la suite d’un
signalement relatif à un vol commis à l’aide de violences. Sur place, les agents ont rencontré la
victime, identifiée en la personne de PERSONNE2.), ainsi que l’auteur présumé de l’infraction,
PERSONNE1.), qui discutait avec la victime en affirmant qu’il ne s’était rien passé. En effet,
selon les agents de police, PERSONNE1.) minimisait les faits en indiquant que, dans la mesure
où PERSONNE2.) avait récupéré ses écouteurs soustraits, il ne s’était rien passé.
PERSONNE2.) a déclaré aux agents que PERSONNE1.) l’a suivi et lui a demandé de l’argent.
Après lui avoir répondu qu’il n’en avait pas, PERSONNE1.) lui a arraché les écouteurs de la
tête avant de prendre la fuite. PERSONNE2.) a ensuite précisé que PERSONNE1.) lui a
également demandé de lui remettre son téléphone portable, ce qu’il a refusé de faire.
PERSONNE2.) a encore déclaré que PERSONNE1.) s’est ensuite cachée dans l’allée d’accès
de la maison située à ADRESSE2.), et que, peu de temps après, elle est sortie de cette allée,
cette fois-ci sans les écouteurs. PERSONNE2.) a expliqué s’être alors rendu dans ladite allée,
où il a pu retrouver les écouteurs dans une poubelle destinée aux déchets en papier.
PERSONNE2.) a ajouté que PERSONNE1.) est par la suite revenue sur les lieux et que,
craignant de faire l’objet d’une nouvelle soustraction, il a décidé de prendre la fuite sans
récupérer les écouteurs de la poubelle. Selon les déclarations de la victime, PERSONNE1.)
aurait alors récupéré les écouteurs et les aurait remis à un homme inconnu circulant sur une
trottinette électrique, lequel serait reparti immédiatement.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a également déclaré qu’à hauteur de la station-
service SOCIETE1.), située à ADRESSE3.), cet homme se serait arrêté et qu’à sa demande, il
lui aurait restitué les écouteurs reçus par PERSONNE1.). Ladite personne aurait déclaré avoir
été contrainte par PERSONNE1.) d’agir de la sorte et ne pas vouloir être impliquée dans cette
affaire. Il y a lieu de préciser que l’identité de cette personne n’a pas pu être établie.
Quant aux agents de police qui se sont rendus sur place, ces derniers ont constaté que
PERSONNE1.) se trouvait sous une forte influence de l’alcool. Celle-ci est devenue agressive
et a adopté un comportement virulent à l’égard des agents, de sorte qu’elle a été menottée et
conduite au commissariat. Étant donné son état d’alcoolisation, PERSONNE1.) n’a pas pu être
entendue le jour des faits, de sorte qu’un rendez-vous en vue de son audition a été fixé au 16
novembre 2024, rendez-vous auquel elle ne s’est toutefois pas présentée.
S’agissant de PERSONNE2.), mineur au moment des faits, il a été entendu le 17 novembre
2024 en présence de sa mère, PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg, où il a réitéré
ses déclarations faites aux agents de police le jour de l’incident.
Ce n’est qu’en date du 20 octobre 2025 que PERSONNE1.) a pu être localisée dans le cadre
d’une autre affaire, à savoir une altercation physique survenue à ADRESSE4.). Lors d’une
vérification dans le système informatique interne de la police, les agents ont pu constater qu’un
signalement qui avait été établi à la suite des faits du 12 novembre 2024 existait à son encontre.
Interrogée à ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré ne plus s’en souvenir et souhaiter faire usage de
son droit de garder le silence.
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du
serment, ne plus se souvenir clairement des faits et ne pas se rappeler qu’une personne se serait
trouvée sur les lieux avec une trottinette. Il a en outre déclaré, contrairement à ses déclarations
lors de son audition de police, que PERSONNE1.) lui aurait finalement elle-même restitué les
écouteurs que la prévenue lui avait arrachés de la tête.
Quant à la prévenue PERSONNE1.), celle-ci a expliqué s’être trouvée en état d’ébriété au
moment des faits et a avoué avoir arraché les écouteurs de la tête de PERSONNE2.). La
prévenue a précisé avoir agi dans un esprit de plaisanterie, indiquant qu’après avoir demandé
de l’argent à PERSONNE2.), elle aurait entendu le bruit de pièces dans ses poches, alors même
que celui-ci lui aurait déclaré ne pas en avoir à lui donner. Elle a ajouté avoir restitué les
écouteurs par la suite et ne pas les avoir endommagés.
En droit
A l’audience publique, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir arraché les écouteurs de la tête de
PERSONNE2.). Elle a cependant insisté avoir restitué les écouteurs à ce dernier et a contesté
la version des faits, telle que présentée par la victime lors de son audition de police, à savoir
qu’un homme inconnu sur une trottinette lui aurait rendu les écouteurs.
Au vu des déclarations contradictoires du témoin quant aux circonstances de la restitution des
écouteurs, le Tribunal retient la version présentée par le témoin à l’audience, celle-ci se trouvant
d’ailleurs corroborée par la version de la prévenue, à savoir que PERSONNE1.) a restitué les
écouteurs à PERSONNE2.) et non pas par un homme circulant avec une trottinette.
Le Tribunal tient à relever que même s’il y a eu restitution ultérieure des écouteurs, celle-ci ne
fait pas disparaître le vol qui a partant été consommé.
En effet, il y a vol dès lors que l’appréhension de la chose a lieu dans des circonstances telles
qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire. La non-
conservation de l’objet, voire la restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne peut
pas être considérée comme étant en soi élusive de la soustraction frauduleuse (CSJ corr. 15 juin
2011, n°308/11 publié dans J.-L. PUTZ, Recueil de Jurisprudence pénale, 2020, édition Larcier,
Tome 1).
Ainsi, la matérialité des faits libellés, à savoir la soustraction frauduleuse de la paire d’écouteurs
avec la circonstance que celle-ci a été commise à l’aide de violences, résulte à suffisance tant
en fait qu’en droit, des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations
du témoin PERSONNE2.) auprès de la police, de ses déclarations faites sous la foi du serment
à l’audience, ensemble les aveux de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction suivante,
le 12 novembre 2024 entre 17.34 heures et 17.45 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à Luxembourg, une paire d’écouteurs,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en arrachant
les écouteurs précités, de la tête de PERSONNE2.), préqualifié. »
Quant à la peine
L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix
ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction à l’article 468 du Code pénal, de sorte
qu’aux termes des articles 74, 77 et 468 du Code pénal, l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros.
Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de tenir compte, en l’espèce, de la gravité de
l’infraction retenue, des antécédents spécifiques de PERSONNE1.) en matière de vol, mais
également de son aveu circonstancié et des excuses présentées à l’audience du 22 janvier 2026,
tant envers la victime qu’envers le Tribunal.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « si de
l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de
la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
A l'audience du 22 janvier 2026, PERSONNE1.) a été instruite de son droit de refuser
d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, elle a marqué son accord à se
voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général pour une
durée de 240 heures non rémunérées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), en application de l’article 22, du chef de l’infraction retenue à
sa charge, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent
quarante (240) heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,92 euros;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».
Par application des articles 22, 23, 74, 461, 468 et 483 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 130-
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Aïcha PEREIRA, substitut du
Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.