Court convicts defendant of theft and orders civil compensation for victim's property loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of a pullover to the victim. The court found the defendant liable for the civil claim of 1,320 euros based on the material facts established during the public hearing. Consequently, the defendant was condemned to pay the victim the specified sum and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 66, 461 et 468 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may simultaneously adjudicate criminal liability for theft and award civil compensation to the victim for property loss sustained during the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 444/2026
not. 40139/25/CD
ex.p./sp (1x)
conf./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
Par citation du 11 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol à l’aide de violences.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience
Nadia TLEMCANI.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40139/25/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1296/25 (XXIe) rendue en date du 26 novembre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide de violences.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2025 vers 16.10
heures à ADRESSE4.), à hauteur de l’arrêt de bus « ALIAS1.) », soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, un collier en or, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en arrachant violemment le collier
du cou de PERSONNE3.).
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
L’infraction libellée à l’encontre d’PERSONNE1.) est encore établie tant en fait qu’en droit au
vu au vu des déclarations de PERSONNE2.), de l’identification par ce dernier du prévenu sur
une planche photographique lui présentée par les agents de police, ainsi que des constatations
et investigations de la Police Grand-Ducale consignées dans le procès-verbal de police no.
33166/2025 du 9 octobre 2025
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 octobre 2025 vers 16.10 heures à ADRESSE4.), à hauteur de l’arrêt de
bus« ALIAS1.) »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance le vol a été commis à l’aide de violences,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à Luxembourg, un collier en or, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de violences en arrachant violemment le collier du cou de PERSONNE3.) ».
Quant à la peine
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion
de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement
correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre
être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Compte tenu de la gravité des faits, lourds de conséquence pour la victime et de la facilité de
passage à l’acte dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide cependant de ne pas lui
accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 9 mois de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, de ne pas prononcer d'amende à
l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant des
substances prohibées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
un sachet zip de 4,1 gr/brut contenant du cannabis (HASCHICH),
-
un sachet de zip de 1,3 gr/brut contenant du cannabis (HASCHICH),
-
un sachet de zip de 2,2 gr/brut contenant du cannabis (PERSONNE4.)),
-
un broyeur avec des résidus végétales,
saisis suivant procès-verbal n° 33168/2025, dressé en date du 9 octobre 2025 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) d’un
pullover à capuche avec fermeture éclair, saisi suivant procès-verbal n° 33169/2025, dressé en
date du 9 octobre 2025 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
AU CIVIL
À l’audience publique du 22 janvier 2026, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il réclame le montant de 1.320
euros, correspondant à la valeur estimée de la chaîne volée.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience par le demandeur au civil, le
Tribunal déclare la demande en indemnisation du dommage matériel fondée pour le montant
réclamé de 1.320 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.320
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la partie civile entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 238,17 euros.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un sachet zip de 4,1 gr/brut contenant du cannabis (HASCHICH),
-
un sachet de zip de 1,3 gr/brut contenant du cannabis (HASCHICH),
-
un sachet de zip de 2,2 gr/brut contenant du cannabis (PERSONNE4.)),
-
un broyeur avec des résidus végétales,
saisis suivant procès-verbal n° 33168/2025, dressé en date du 9 octobre 2025 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) d’un pullover à
capuche avec fermeture éclair, saisi suivant procès-verbal n° 33169/2025, dressé en date du 9
octobre 2025 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange.
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille trois cent vingt (1.320) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille trois cent vingt
(1.320) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 66, 461 et 468 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de PERSONNE5.), Premier Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.