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TALCH16_443 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on charges of criminal association, burglary, money laundering, and concealment.

Numéro de cause TALCH16_443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on charges of criminal association, burglary, money laundering, and concealment following a public hearing. The prosecution presented evidence including seized counterfeit currency and specific items linked to the alleged criminal enterprise. The court ruled in favor of the prosecution, ordering the confiscation of seized assets and imposing penalties based on the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 32, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants for criminal association, burglary, money laundering, and concealment when evidence substantiates the charges and orders the confiscation of illicit gains and contraband.

Mots-clés

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criminal association burglary charges money laundering confiscation of assets counterfeit currency Tribunal d'Arrondissement Luxembourg criminal law enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 32, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 32, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal et
Articles 1, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale
D'après l'article 15 de la loi précitée, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne
article 322 du Code pénal
en infraction à l’article 322 du Code pénal
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 484 du Code pénal
L’effraction consiste, en vertu de l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre,
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal suivant lequel seule la peine la plus forte sera prononcée.
article 467 du Code pénal
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugement n° 443/2026

not. 37960/25/CD

ex.p. (2x)

restit. (1x)

traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)

alias PERSONNE1.), né le DATE2.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.),

alias PERSONNE1.), né le DATE4.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE5.) à ADRESSE2.) (Algérie)

alias PERSONNE2.), né le DATE6.),

alias PERSONNE2.), né le DATE6.),

alias PERSONNE2.), né le DATE7.),

alias PERSONNE2.), né le DATE8.),

alias PERSONNE2.), né le DATE9.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenus

Par citation du 30 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE3.) a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

association de malfaiteurs, vol à l’aide d’effraction, blanchiment et de recel.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée à

l’audience, PERSONNE3.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 37960/25/CD et

notamment le procès-verbal numéro SPJ/CB/RB-E/2025/187306-1/TRJE dressé en date du

24 septembre 2025 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1379/25 rendue en date du 26 novembre 2025 par la Chambre

du conseil du

Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE3.)

renvoyant les

prévenus,

partiellement

par application de circonstances atténuantes, devant

une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’association de malfaiteurs, vol à l’aide d’effraction,

blanchiment et de recel.

Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1) en infraction à l’article 322 du Code pénal

d'avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés,

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE10.) à Luxembourg :

-

un petit portefeuille en cuir de couleur marron, sans marque,

-

un permis de conduire au nom de PERSONNE5.),

-

une carte d'identité au nom de PERSONNE5.),

-

une carte CNS au nom de PERSONNE5.),

-

une carte de fidélité PROVENCALE au nom de PERSONNE5.),

-

une carte bancaire SOCIETE1.) au nom de PERSONNE5.),

-

une carte bancaire SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.)

-

un billet de 50 EUR

-

un porte-monnaie en cuir, marque inconnue, de couleur rouge

-

de l’argent en espèces (1 x20EUR + 2x10EUR + 2x5EUR + diverses pièces de 1 EUR

et 2 EUR)

-

une petite clé

-

un flacon de 50 ml de parfum de la marque CHANEL PARIS, modèle COCO

Mademoiselle,

-

une montre de la marque REFLECTS de couleur bleue

-

une bague en plastique avec plusieurs pierres précieuses blanches et une jaune

-

un porte-clé avec l’inscription F.C.B

-

un sac à dos de la marque JAKO, de couleur noire, avec le logo du FC

MONDERCANGE « FCM » et l’inscription « PK »,

partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte de la cuisine, partant à l’aide

d’effraction,

3) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens énumérés sub I. 2) formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

II. PERSONNE1.)

le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1) principalement, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens suivants :

-

téléphone de la marque Samsung,

-

petit Lifehammer de couleur jaune,

-

porte-monnaie pour femme de la marque KAIHUA de couleur brune en cuir,

-

écouteurs de la marque Samsung, couleur blanche,

-

lampe de poche de la marque ENERGIZER, de couleur grise,

-

chargeur de la marque Samsung, blanc, avec câble,

-

Ecouteur bluetooth d’une marque inconnue de couleur noire,

-

5 francs suisses,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

2) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les choses suivantes :

-

téléphone de la marque Samsung,

-

petit Lifehammer de couleur jaune,

-

porte-monnaie pour femme de la marque KAIHUA de couleur brune en cuir,

-

écouteurs de la marque Samsung, couleur blanche,

-

lampe de poche de la marque ENERGIZER, de couleur grise,

-

chargeur de la marque Samsung, blanc, avec câble,

-

Ecouteur bluetooth d’une marque inconnue de couleur noire,

-

5 francs suisses,

enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,

III. PERSONNE2.)

le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1) principalement, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens suivants :

-

une veste de la marque HELVETICA, de couleur noire avec une cagoule intégrée de

la marque HELVETICA de couleur noire,

-

un portable de la marque OPPO, de couleur noire (IMEI1 NUMERO1.)),

-

une housse d’une marque quelconque de couleur noire,

-

une carte SIM de LYCA MOBILE portant le numéroNUMERO2.),

-

une batterie externe de la marque PISEN de couleur blanche,

-

un briquet de couleur mauve,

-

une paire de gants de travail de la marque KINGCRAFT, de couleur noire/bleue, en

taille 8/M,

-

un câble de chargement de la marque FASR,

-

une montre de la marque AKRIBOS XXIV, de couleur noire,

-

1 billet de 200 Kroner de la Norvège portant le numéros suivant: NUMERO3.),

-

227,63 EUR en espèces (3 x billets de 50 EUR portant les numéros suivants

NUMERO4.) NUMERO5.) NUMERO6.), 1 billet de 20EUR portant le numéro suivant:

NUMERO7.), 2 billets de 10 EUR portant les numéros suivants NUMERO8.) ;

NUMERO9.), 1 X billet de 5 EUR portant le numéro suivant: NUMERO10.), 10x2 EUR,

9 x 1 EUR, 5 x 0,50 EUR, 3 x 0,20 EUR, 4 x 0,10 EUR, 1 x 0,05 EUR, 3 X 0,02 EUR,

2 x 0,01 EUR),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

2) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les choses suivantes :

-

une veste de la marque HELVETICA, de couleur noire avec une cagoule intégrée de

la marque HELVETICA de couleur noire,

-

un portable de la marque OPPO, de couleur noire (IMEI1 NUMERO1.)),

-

une housse d’une marque quelconque de couleur noire,

-

une carte SIM de LYCA MOBILE portant le numéroNUMERO2.),

-

une batterie externe de la marque PISEN de couleur blanche,

-

un briquet de couleur mauve,

-

une paire de gants de travail de la marque KINGCRAFT, de couleur noire/bleue, en

taille 8/M,

-

un câble de chargement de la marque FASR,

-

une montre de la marque AKRIBOS XXIV, de couleur noire,

-

1 billet de 200 Kroner de la Norvège portant le numéros suivant: NUMERO3.),

-

227,63 EUR en espèces (3 x billets de 50 EUR portant les numéros suivants

NUMERO4.) NUMERO5.) NUMERO6.), 1 billet de 20EUR portant le numéro suivant:

NUMERO7.), 2 billets de 10 EUR portant les numéros suivants NUMERO8.) ;

NUMERO9.), 1 X billet de 5 EUR portant le numéro suivant: NUMERO10.), 10x2 EUR,

9 x 1 EUR, 5 x 0,50 EUR, 3 x 0,20 EUR, 4 x 0,10 EUR, 1 x 0,05 EUR, 3 X 0,02 EUR,

2 x 0,01 EUR),

enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ».

À l’audience publique du 22 janvier 2026, les prévenus ont reconnu avoir commis le vol qui

leur est reproché. Ils ont toutefois contesté tous deux la circonstance aggravante de l’effraction,

soutenant qu’il aurait suffi de pousser fortement la porte de la cuisine, sans l’endommager,

pour pénétrer dans la maison.

Les prévenus ont également contesté avoir formé une association de malfaiteurs tout comme

le caractère illicite de l’origine des objets trouvés en leur possession, autres que ceux issus du

vol commis au préjudice de PERSONNE4.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

I. 1) Quant à l’association de malfaiteurs :

L’article 322 du Code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux

personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation

de la bande.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

-

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

-

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés et

-

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les

caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des

circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à

exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit

être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice

(NYPELS et SERVAIS, tome II, p.348, n°2).

En ce qui concerne le nombre de malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux

personnes suffit (Cass. n°43/2004 pénal, 4 novembre 2004, n°2113 du registre ; Rép.Dalloz,

sub. association criminelle, n°31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur

existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin

1970, Dall. pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie,

la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de

rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut

cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-

mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie

et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes

de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim.,

numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté

doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus ont formé un

groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions

spontanées, nées du hasard de leur rencontre et rien ne permet de retenir qu'ils aient agi dans

un cadre dépassant la simple corréité entre deux auteurs d'une infraction, partant comme

membres d'une association.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’infraction

libellée sub. I. 1) à leur encontre.

I. 2) et 3) Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment des objets afférents

Les prévenus ont reconnu avoir commis le vol mis à leur charge, mais ont contesté la

circonstance aggravante de l’effraction.

Selon les déclarations de la victime recueillies par les services de police le 24 septembre

2025, les prévenus seraient entrés dans la maison par la porte arrière. Elle a précisé que cette

porte était partiellement endommagée et qu’il était possible de l’ouvrir en employant la force.

À l’audience publique du 22 janvier 2026, les deux prévenus ont admis avoir exercé une

certaine force sur la porte arrière de la maison afin d’y accéder.

L’effraction consiste, en vertu de l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre,

dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison,

d’un édifice ou d’une construction quelconque.

L’emploi d’une force, même légère, ayant été nécessaire, il y a lieu de considérer que la porte

a été forcée. Cette porte constituant une clôture extérieure de l’habitation, l’élément matériel

de l’effraction est dès lors caractérisé.

Il y a donc lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction libellée sub I.2) à leur

encontre par le Ministère Public, sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle affectant

le libellé théorique, en ce qu’il convient de viser un vol « à l’aide d’effraction » et non un vol

« à l’aide de fausses clés ».

Quant à l’infraction de blanchiment reprochée sub. I. 3) aux prévenus, il y a lieu de la retenir

également, alors que les prévenus, en soustrayant les objets en cause en avait

nécessairement à ce moment la détention et savait, en tant qu’auteurs de l’infraction primaire,

qu’ils provenaient de cette infraction.

II. et III. Quant aux infractions de blanchiment-détention et de recel

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus les infractions de blanchiment-

détention et de recel des objets trouvés sur eux.

Les prévenus ont soutenu qu’il s’agissait d’objets personnels.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute que les objets

en cause seraient issus d’une infraction commise par les prévenus ou même par un tiers.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions leur reprochées

sub. II et sub. III par le Ministère public.

Récapitulatif

I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.),

à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1) en infraction à l’article 322 du Code pénal

d'avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés. »

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« « comme auteur, co-auteur ou complice,

II. le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1) principalement, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens suivants :

-

téléphone de la marque Samsung,

-

petit Lifehammer de couleur jaune,

-

porte-monnaie pour femme de la marque KAIHUA de couleur brune en cuir,

-

écouteurs de la marque Samsung, couleur blanche,

-

lampe de poche de la marque ENERGIZER, de couleur grise,

-

chargeur de la marque Samsung, blanc, avec câble,

-

Ecouteur bluetooth d’une marque inconnue de couleur noire,

-

5 francs suisses,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

2) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les choses suivantes :

-

téléphone de la marque Samsung,

-

petit Lifehammer de couleur jaune,

-

porte-monnaie pour femme de la marque KAIHUA de couleur brune en cuir,

-

écouteurs de la marque Samsung, couleur blanche,

-

lampe de poche de la marque ENERGIZER, de couleur grise,

-

chargeur de la marque Samsung, blanc, avec câble,

-

Ecouteur bluetooth d’une marque inconnue de couleur noire,

-

5 francs suisses,

enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. »

PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

III. le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1) principalement, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens suivants :

-

une veste de la marque HELVETICA, de couleur noire avec une cagoule intégrée de

la marque HELVETICA de couleur noire,

-

un portable de la marque OPPO, de couleur noire (IMEI1 NUMERO1.)),

-

une housse d’une marque quelconque de couleur noire,

-

une carte SIM de LYCA MOBILE portant le numéroNUMERO2.),

-

une batterie externe de la marque PISEN de couleur blanche,

-

un briquet de couleur mauve,

-

une paire de gants de travail de la marque KINGCRAFT, de couleur noire/bleue, en

taille 8/M,

-

un câble de chargement de la marque FASR,

-

une montre de la marque AKRIBOS XXIV, de couleur noire,

-

1 billet de 200 Kroner de la Norvège portant le numéros suivant: NUMERO3.),

-

227,63 EUR en espèces (3 x billets de 50 EUR portant les numéros suivants

NUMERO4.) NUMERO5.) NUMERO6.), 1 billet de 20EUR portant le numéro suivant:

NUMERO7.), 2 billets de 10 EUR portant les numéros suivants NUMERO8.) ;

NUMERO9.), 1 X billet de 5 EUR portant le numéro suivant: NUMERO10.), 10x2 EUR,

9 x 1 EUR, 5 x 0,50 EUR, 3 x 0,20 EUR, 4 x 0,10 EUR, 1 x 0,05 EUR, 3 X 0,02 EUR,

2 x 0,01 EUR),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

2) en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime

ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les choses suivantes :

-

une veste de la marque HELVETICA, de couleur noire avec une cagoule intégrée de

la marque HELVETICA de couleur noire,

-

un portable de la marque OPPO, de couleur noire (IMEI1 NUMERO1.)),

-

une housse d’une marque quelconque de couleur noire,

-

une carte SIM de LYCA MOBILE portant le numéroNUMERO2.),

-

une batterie externe de la marque PISEN de couleur blanche,

-

un briquet de couleur mauve,

-

une paire de gants de travail de la marque KINGCRAFT, de couleur noire/bleue, en

taille 8/M,

-

un câble de chargement de la marque FASR,

-

une montre de la marque AKRIBOS XXIV, de couleur noire,

-

1 billet de 200 Kroner de la Norvège portant le numéros suivant: NUMERO3.),

-

227,63 EUR en espèces (3 x billets de 50 EUR portant les numéros suivants

NUMERO4.) NUMERO5.) NUMERO6.), 1 billet de 20EUR portant le numéro suivant:

NUMERO7.), 2 billets de 10 EUR portant les numéros suivants NUMERO8.) ;

NUMERO9.), 1 X billet de 5 EUR portant le numéro suivant: NUMERO10.), 10x2 EUR,

9 x 1 EUR, 5 x 0,50 EUR, 3 x 0,20 EUR, 4 x 0,10 EUR, 1 x 0,05 EUR, 3 X 0,02 EUR,

2 x 0,01 EUR),

enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

I. le 24 septembre 2025, vers 03.00 heures, à L-ADRESSE4.),

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE10.) à Luxembourg :

-

un petit portefeuille en cuir de couleur marron, sans marque,

-

un permis de conduire au nom de PERSONNE5.),

-

une carte d'identité au nom de PERSONNE5.),

-

une carte CNS au nom de PERSONNE5.),

-

une carte de fidélité PROVENCALE au nom de PERSONNE5.),

-

une carte bancaire SOCIETE1.) au nom de PERSONNE5.),

-

une carte bancaire SOCIETE2.) au nom de PERSONNE5.)

-

un billet de 50 EUR

-

un porte-monnaie en cuir, marque inconnue, de couleur rouge

-

de l’argent en espèces (1 x20EUR + 2x10EUR + 2x5EUR + diverses pièces de 1

EUR et 2 EUR)

-

une petite clé

-

un flacon de 50 ml de parfum de la marque CHANEL PARIS, modèle COCO

Mademoiselle,

-

une montre de la marque REFLECTS de couleur bleue

-

une bague en plastique avec plusieurs pierres précieuses blanches et une jaune

-

un porte-clé avec l’inscription F.C.B

-

un sac ä dos de la marque JAKO, de couleur noire, avec le logo du FC

MONDERCANGE « FCM » et l’inscription « PK »

partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en forçant la porte de la cuisine, partant à l’aide d’effraction,

3) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens énumérés sub I. 2) formant l’objet,

d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils

les recevaient, qu’ils provenaient de cette infraction ».

La peine

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal suivant lequel seule la peine la plus forte sera prononcée.

Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq

à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois

au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq

ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros

peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.

Quant à PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), tout en

tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses aveux, le

Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

15 mois.

En ce qui concerne les antécédents judiciaires du prévenu et la prise en compte des

condamnations relevées sur le document Ecris, versé en cause par le Ministère Public, ,

l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises ».

D'après l'article 2 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse en vigueur

sur le territoire luxembourgeois, le mineur, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment

du fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction

répressive, mais au tribunal de la jeunesse.

D'après l'article 15 de la loi précitée, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne

sont pas inscrites au casier judiciaire mais sur un registre spécial et il en est de même des

condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. Ces décisions

et condamnations peuvent cependant être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Il se dégage des dispositions légales qui précèdent que la décision du « tribunal pour enfants

d’Evry » du 11 avril 2023 (période des faits 6 juin 2022 et entre le 20 mai 2022 et 29 mai 2022)

renseignée sur le document Ecris peut être portée à la connaissance des juridictions

luxembourgeoises.

Eu égard aux articles 2 et 15 de la loi précitée, la condamnation renseignée sur le document

Ecris versé en cause n’entre cependant en compte pour l’appréciation des antécédents

judiciaires du prévenu, cette condamnation étant intervenue pour des faits commis alors que

le prévenu était mineur d’âge.

Il en découle que les antécédents judiciaires de PERSONNE1.) figurant sur le document Ecris

ne s’opposent pas à l’octroi d’un sursis total ou partiel.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Quant à PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.), tout en

tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un

sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est

légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Restitutions :

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG,

-

un petit Lifehammer de couleur jaune,

-

porte-monnaie de la marque KAIHUA de couleur brune en cuir,

-

écouteurs de la marque Samsung, couleur blanc,

-

une lampe de poche de la marque ENERGIZER, de couleur grise,

-

un chargeur de la marque Samsung, blanc, avec cable,

-

un écouteur bluetooth d’une marque inconnue de couleur noir,

-

5 franc swiss

saisis suivant procès-verbal n° 187306-4/2025, dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire SDPJ, répression grand banditisme Sud-

Ouest,

-

une veste de la marque HELVETICA, de couleur noire avec une cagoule intégrée de

la marque HELVETIC de couleur noire,

-

un portable de la marque OPPO, de couleur noire (IMEI1 :NUMERO1.)),

-

une housse d’une marque quelconque de couleur noire,

-

une carte SIM de LYCA MOBILE portant le numéroNUMERO11.),

-

une powerbank de la marque PISEN de couleur blanche,

-

un briquet de couleur mauve,

-

une paire de gants de travail de la marque KINGCRAFT, de couleur noire/bleue, en

taille 8/M,

-

un câble de chargement de la marque FASR,

-

une montre de la marque AKRIBOS XXIV, de couleur noire,

-

un amas d’environ 50 petits cailloux.

Monnaie :

-

1 x billet de 200 Kroner de la Norvège portant le numéros suivant :NUMERO12.)

-

3 x billet de 50€ portant les numéros suivants : NUMERO4.) ; NUMERO5.) ;

NUMERO6.),

-

1 x billet de 20€ portant le numéro suivant :NUMERO7.),

-

2 x billet de 10€ portant les numéros suivants : NUMERO8.) ; NUMERO9.),

-

1 x billet de 5€ portant le numéro suivant : NUMERO10.),

-

10 x 2 €,

-

9 x 1 €,

-

5 x 0,50 €,

-

3 x 0,20 €,

-

4 x 0,10 €,

-

1 x 0,05€,

-

3 x 0,02€,

-

2 x 0,01€,

-

en totale :227,63€ et 200 Kroner,

saisis suivant procès-verbal n° NUMERO13.), dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

une paire de chaussures Nike, gris avec inscriptions rouges taille 42

saisie suivant procès-verbal n° 187306-6/2025, dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Service de police judiciaire, répression grand banditisme Sud-ouest,

-

une paire de chaussures de couleur blanc/vert/orange de la marque « Asics » modèle

Gel-Kayano 27 Lite Show » taille 41,5 EU

saisie suivant procès-verbal n° JDA 187306-7/2025, dressé en date du 24 septembre 2025

par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation de :

-

1 x billet de 200€ portant le numéro NUMERO14.) et l’inscription PLAY MONEY,

2 x billet de 100 € portant le numéro NUMERO15.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

1 x billet de 50 € portant le numéro NUMERO16.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

2 x billet de 20 € portant le numéro NUMERO17.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

3 x billet de 10 € portant le numéro NUMERO18.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

2 x billet de 5 € portant le numéro NUMERO19.) et l’inscription PLAY MONEY

saisis suivant procès-verbal n° NUMERO13.), dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 21,17 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 11,82 euros,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG,

-

petit Lifehammer de couleur,

-

Porte-monnaie de la marque KAIHUA de couleur brune en cuir,

-

écouteurs de la marque Samsung, couleur blanc,

-

une lampe de poche de la marque ENERGIZER, de couleur grise,

-

un chargeur de la marque Samsung, blanc, avec cable,

-

un écouteur bluetooth d’une marque inconnue de couleur noir,

-

5 franc swiss

saisis suivant procès-verbal n° 187306-4/2025, dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire SDPJ, répression grand banditisme Sud-

Ouest,

-

une veste de la marque HELVETICA, de couleur noire avec une cagoule intégrée de

la marque HELVETIC de couleur noire,

-

un portable de la marque OPPO, de couleur noire (IMEI1 :NUMERO1.)),

-

une housse d’une marque quelconque de couleur noire,

-

une carte SIM de LYCA MOBILE portant le numéroNUMERO11.),

-

une powerbank de la marque PISEN de couleur blanche,

-

un briquet de couleur mauve,

-

une paire de gants de travail de la marque KINGCRAFT, de couleur noire/bleue, en

taille 8/M,

-

un câble de chargement de marque FASR,

-

une montre de la marque AKRIBOS XXIV, de couleur noire,

-

un amas d’environ 50 petits cailloux.

-

1 x billet de 200 Kroner de la Norvège portant le numérp suivant :NUMERO12.),

-

3 x billet de 50€ portant les numéros suivants :NUMERO4.) ; NUMERO5.) ;

NUMERO6.),

-

1 x billet de 20€ portant le numéro suivant :NUMERO7.),

-

2 x billet de 10€ portant les numéros suivants : NUMERO8.) ;NUMERO9.),

-

1 x billet de 5€ portant le numéro suivant :NUMERO10.),

-

10 x 2 €,

-

9 x 1 €,

-

5 x 0,50 €,

-

3 x 0,20 €,

-

4 x 0,10 €,

-

1 x 0,05€,

-

3 x 0,02€,

-

2 x 0,01€,

-

En totale :227,63€ et 200 Kroner.

saisis suivant procès-verbal n° NUMERO13.), dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

une paire de chaussures Nike, gris avec inscriptions rouges taille 42

saisie suivant procès-verbal n° 187306-6/2025, dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Service de police judiciaire, répression grand banditisme Sud-ouest,

-

une paire de chaussures de couleur blanc/vert/orange de la marque « Asics » modèle

Gel-Kayano 27 Lite Show » taille 41,5 EU

saisie suivant procès-verbal n° JDA 187306-7/2025, dressé en date du 24 septembre 2025

par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

o r d o n n e la confiscation de :

-

1 x billet de 200€ portant le numéro NUMERO14.) et l’inscription PLAY MONEY,

2 x billet de 100 € portant le numéro NUMERO15.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

1 x billet de 50 € portant le numéro NUMERO16.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

2 x billet de 20 € portant le numéro NUMERO17.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

3 x billet de 10 € portant le numéro NUMERO18.) et l’inscription PLAY MONEY,

-

2 x billet de 5 € portant le numéro NUMERO19.) et l’inscription PLAY MONEY,

saisis suivant procès-verbal n° NUMERO13.), dressé en date du 24 septembre 2025 par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 32, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

626, 627, 628, 628-1 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.