Court acquitted on robbery but convicted on possession of stolen bracelet with 18 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of robbery but convicted him of possession of stolen goods, sentencing him to 18 months in prison. The court found the evidence for the robbery charge insufficient while establishing the defendant's possession of a specific silver bracelet with unique engravings. Consequently, the court ordered the return of the bracelet to its legitimate owner and imposed the custodial penalty for the retained offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469 du Code pénal; When evidence for a violent crime is insufficient but possession of stolen property is proven, the court must acquit on the former while convicting on the latter and ordering restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 442/2026
not. 34066/25/CD
ex.p.. (1x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 11 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide de violences, blanchiment-détention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI,
fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 34066/25/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA-2025/185745-1 dressé en date du 26 août 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat de ADRESSE2.).
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 1385/25 rendue en date du 26 novembre 2025 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.) renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
partiellement moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 468, 469 et 506-1 du
Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 11 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 août 2025 vers 20.55 heures,
à ADRESSE2.), dans les alentours de la fête foraine ADRESSE3.) et notamment au
ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°1, soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), une fine chaîne en or avec pendentif, en
arrachant cette chaîne du cou de la victime et en portant un coup avec la main à la poitrine de la
victime après que celle-ci le confrontait avec le vol, partant avec la circonstance le vol été commis
à l’aide de violences pour commettre le vol, pour se maintenir en possession de l’objet soustrait
et pour assurer sa fuite.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, détenu un bracelet de poigné en argent avec une gravure « PERSONNE3.) » à l’avant
et une gravure de date de naissance « 3.4.55 » à l’arrière, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, d’une infraction non autrement déterminée énumérée au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, et notamment d’un vol simple ou aggravé non autrement déterminé, sachant, au
moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de cette infraction ou de la participation à cette
infraction.
Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences, reprochée au prévenu sub 1)
À l’audience du 22 janvier 2026, le prévenu a reconnu les faits libellés sub 1) à son égard et a
exprimé son repentir.
L’infraction de vol à l’aide de violences libellée à l’encontre du prévenu est encore établie tant en
fait qu’en droit au vu des déclarations de la victime PERSONNE2.) sous la foi du serment, des
déclarations du témoin PERSONNE4.), du résultat de la fouille corporelle opérée sur le prévenu,
du résultat des saisies effectuées ainsi que des constatations et investigations de la police grand-
ducale consignées dans le procès-verbal n° JDA 2025/185745-1 du 26 août 2025.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention, reprochée au prévenu sub 2)
Le prévenu a toutefois toujours affirmé avoir obtenu ce bracelet d’un ancien codétenu à la prison
de Bruxelles qui lui avait expliqué qu’il avait été oublié par une personne libérée.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que l’objet en cause serait issu d’un vol
commis par le prévenu ou par un tiers.
Par ailleurs, les infractions de recel et de vol, punies d’une peine privative de liberté dont le
minimum est inférieur à six mois, ne figurent pas parmi les infractions primaires énumérées à
l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2).
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction suivante :
« comme auteur,
2) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 26 août 2025, vers 20.55
heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément à ADRESSE2.),
dans les alentours de la fête foraine ADRESSE3.), et notamment au ADRESSE4.), à hauteur de
la maison n°1,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu un bracelet de poigné en
argent avec une gravure « PERSONNE5.) » à l’avant et une gravure de date de naissance
« 3.4.55 » à l’arrière, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction non autrement
déterminée énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et notamment d’un vol simple
ou aggravé non autrement déterminé, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait
de cette infraction ou de la participation à cette infraction ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par éléments du dossier répressif ensemble les débats
menés à l'audience publique et notamment les déclarations faites sous la foi du serment par
PERSONNE2.) et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 août 2025 vers 20.55 heures, à Luxembourg, dans les alentours de la fête foraine
ADRESSE3.) et notamment au ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°1,
1) en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences
pour commettre le vol, pour se maintenir en possession de l’objet et pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à Luxembourg, une fine chaîne en or avec pendentif, en arrachant cette chaîne du
cou de la victime et en portant un coup avec la main à la poitrine de la victime après que
celle-ci le confrontait avec le vol, partant avec la circonstance le vol été commis à l’aide
de violences pour commettre le vol, pour se maintenir en possession de l’objet soustrait
et pour assurer sa fuite ».
La peine
L’infraction de vol à l’aide de violences prévue aux articles 468 et 469 du Code pénal est punie
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction en
cause, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle
d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de cinq ans.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.), tout en tenant également
compte de ses aveux, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18
mois.
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’amende.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par
les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux
et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents
judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format
standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V.
du 27 février 2024).
En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que le prévenu, avant les faits
motivant la présente poursuite, a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement
d’un an intégralement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve en Allemagne.
À l’audience publique, le mandataire du prévenu a fait valoir que le sursis avec mise à l’épreuve
prévu par le système juridique allemand équivaut à un sursis simple en droit luxembourgeois.
À cet égard, le Tribunal rappelle que le sursis avec mise à l’épreuve correspond au régime dans
lequel est placé le condamné bénéficiant d’un sursis à l’exécution de la peine assorti de
conditions, communément qualifié de sursis probatoire.
L’article 626 du Code de procédure pénale exclut l’octroi d’un sursis simple, si « avant le fait
motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une
peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef de droit commun ».
Par ailleurs, si la condamnation antérieure ayant déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis
probatoire, le bénéfice du sursis probatoire est, en vertu de l’article 629 du Code de procédure
pénale, également exclu.
Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu en Allemagne, toute mesure de sursis quant à la
peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.) est partant légalement exclue.
En l’absence de tout lien établi avec une quelconque infraction, il y a lieu d’ordonner la restitution
à son légitime propriétaire
d’un bracelet de poignet
en argent avec une gravure
« PERSONNE6.) » à l’avant, ainsi qu’une gravure de date de naissance « 3.4.55 », saisie suivant
procès-verbal numéro JDA2025/185745-4 dressé en date du 26 août 2025 par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 237,72 euros,
ordonne la restitution à son légitime propriétaire d’un bracelet de poignet en argent avec une
gravure « PERSONNE6.) » à l’avant, ainsi qu’une gravure de date de naissance « 3.4.55 », saisie
suivant procès-verbal numéro JDA2025/185745-4 dressé en date du 26 août 2025 par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétaire.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 66, 461, 468 et 469 du Code pénal, des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Sara AGOSTINI,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de PERSONNE7.), Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.