Court convicts defendant of fraud and forgery, awarding civil damages for moral and material harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and forgery while granting the civil party's claim for damages. The court found the defendant liable for moral and material harm based on the prosecution's evidence and the civil party's testimony. Consequently, the defendant was ordered to pay 578 euros in damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and simultaneously award civil damages for moral and material harm when the facts support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 440/2026
Not.: 23683/25/CD
1x ex.p.
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation à prévenu du 10 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 9 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal,
infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Dilara CELIK développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 10 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux numéros
43049/2024 du 6 octobre 2024 et 41968/2025 du 16 juin 2025, dressés par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :
« comme auteur,
I. le 5 octobre 2024 entre 18.00 heures et 19.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement, ADRESSE3.), né le DATE2.), notamment en lui étalant violemment de la nourriture
pour bébé à la figure la blessant au nez,
II. le 15 juin 2025 entre 23.00 heures et 23.42 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement, ADRESSE3.), pré qualifiée, notamment en la poussant contre un mur et en lui
agrippant le cou avec deux mains et commençant à l'étrangler, en la faisant tomber d'une chaise sur le
sol et en lui agrippant le cou par derrière pour l'étrangler si fort qu'elle n'arrivait plus à respirer avec
la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non
accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit habituellement
ADRESSE3.), pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer une fois que la Police serait
partie.»
Les faits
Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, se résument comme suit :
-
Quant aux faits du 5 octobre 2024
En date du 6 octobre 2024, vers 12.55 heures, les agents de police du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ont été appelés par PERSONNE2.) en vue de se rendre à son
domicile sis à L-ADRESSE3.) en raison d’une dispute conjugale, qui a eu lieu le 5
octobre 2024.
Les agents de police se sont rendus sur place et ont constaté la présence de
PERSONNE2.), ses deux enfants mineurs et son concubin PERSONNE1.).
Il a été porté à la connaissance des agents de police, qu’une dispute verbale était
survenue dans la soirée du 5 octobre 2024 dans la cuisine du logement et qu’une
agression physique était intervenue à l’issue de cette dispute entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Lors de son audition, PERSONNE2.) a déclaré que, lors de la préparation du repas pour
sa fille, une dispute était survenue entre elle et PERSONNE1.). Elle a précisé que, durant
cette dispute, sa fille avait renversé la nourriture par terre et que le prévenu lui avait
demandé de la ramasser. En voulant téléphoner à sa mère, il l’aurait suivie et lui aurait
étalé de la nourriture sur son visage, provoquant un contact avec son nez, par le talon de
la main du prévenu. Elle a ajouté que, par la suite, PERSONNE1.) s’était dirigé vers la
cuisine et qu’elle l’avait suivi dans le but de lui saisir les cheveux. Elle a indiqué avoir
dû se défendre avec son bras droit contre la porte que PERSONNE1.) avait refermée
derrière lui. Elle a mentionné que lorsqu’il est tombé par terre, il l’aurait également fait
tomber et a déclaré s’être relevée immédiatement en lui jetant des grains de riz en sa
direction.
Interrogé par les agents de police, PERSONNE1.) a confirmé en grande partie les
déclarations de PERSONNE2.), notamment l’agression avec la nourriture. Avant
l’incident survenu dans la cuisine, il a indiqué qu’il s’était rendu dans le séjour pour
nettoyer la nourriture tombée par terre, puis sur la terrasse pour fumer une cigarette. Il a
ajouté que c’est à ce moment que PERSONNE2.) l’avait tiré par les cheveux, ce qui
l’avait entraîné au sol. Il a précisé qu’au sol, il avait encore reçu des coups au visage de
PERSONNE2.), alors qu’elle tenait ses cheveux. Il a mentionné qu’il avait ensuite saisi
PERSONNE2.) par les genoux dans le but de lui faire lâcher ses cheveux. Il a nié avoir
porté des coups à PERSONNE2.) au cours de l’altercation.
Sur place, les agents de police n’ont pas pu constater de lésions visibles sur
PERSONNE2.), notamment au niveau du nez. Le 11 octobre 2024, trois photographies
des lésions de PERSONNE2.) ont été transmises aux agents de police, mettant en
évidence un nez déformé ainsi qu’un hématome au bras gauche ainsi qu’à l’arrière du
bras droit.
Par ordonnance médicale du 7 octobre 2024, Dr Doru BURLACU a constaté une
déviation de la pointe du nez vers la gauche, sans hématome, ainsi que des douleurs
rachidiennes multiples et des hématomes aux coudes sans retentissement fonctionnel,
en attestant une incapacité totale de travail personnel de cinq jours.
-
Quant aux faits du 15 juin 2025
En date du 16 juin 2025, vers 00.37 heures, les agents de police du Commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) ont été dépêchés à intervenir à L-ADRESSE3.) au domicile
du prévenu et de PERSONNE2.).
D’après les premières déclarations recueillies sur place, le prévenu et PERSONNE2.) se
sont, plus tôt dans la soirée, verbalement et physiquement agressés lors d’une discussion.
En raison de l’altercation, PERSONNE2.), accompagnée de ses enfants mineurs, s’est
réfugiée chez l’un des voisins.
Les agents de police ont constaté sur PERSONNE2.) des rougeurs et des griffures
visibles au niveau du cou, ainsi que des lésions aux bras et à la main droite. Une
documentation photographique a été établie par les agents de police.
Lors de son audition, PERSONNE2.) a indiqué qu’une dispute avait débuté alors qu’elle
se trouvait dans le salon. Elle a déclaré que PERSONNE1.) l’avait insultée et a précisé
que, lorsqu’elle s’était dirigée vers les toilettes, celui-ci l’avait suivie en poursuivant les
provocations verbales. Elle a précisé que le prévenu l’avait ensuite saisie au cou à l’aide
de ses deux mains et l’avait poussée contre un mur. Elle a en outre déclaré avoir chuté
au sol après avoir été bousculée par PERSONNE1.) alors qu’elle était assise sur une
chaise, précisant que celui-ci l’avait ensuite menacée de la frapper avec ladite chaise.
Elle a indiqué avoir tenté de repousser la chaise et a précisé qu’à l’issue de cet incident,
le prévenu avait projeté son téléphone en sa direction. Elle a déclaré qu’il l’avait ensuite
saisie par l’arrière au niveau du cou, exerçant une pression telle qu’elle avait éprouvé
des difficultés à respirer, tout en la menaçant de mort, avant de la relâcher. Elle a enfin
indiqué s’être réfugiée chez un des voisins et avoir sollicité l’intervention de la police.
PERSONNE1.) a reconnu qu’une dispute avait eu lieu, tout en contestant avoir porté
des coups à PERSONNE2.). Il a déclaré avoir été provoqué verbalement par celle-ci et
a admis l’avoir bousculée et agrippée.
Sur décision du Ministère Public, une expulsion a été prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a par la suite transmis aux agents de police une attestation médicale du
Dr. Luc NGUYEN-TRONG du 16 juin 2025 précisant qu’elle présentait, lors de
l’examen, un hématome de la face antérieure et externe du bras droit, ainsi que des
lésions abrasives. Une ecchymose était également notée à la joue gauche, ainsi qu’à la
cuisse et au bras gauches. Elle présentait par ailleurs une douleur au niveau du cou,
séquellaire d’une strangulation. Le médecin a attesté que les lésions étaient compatibles
et susceptibles d’être la conséquence de l’agression.
À l’audience
À l’audience publique du Tribunal du 9 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré
ses déclarations sous la foi du serment.
Le prévenu a maintenu ses déclarations qu’il a faites auprès des agents de police et a
contesté avoir porté des coups à PERSONNE2.) lors des événements du 5 octobre 2024.
Il a contesté également les accusations de menace de mort et de violences lors des faits
du 16 juin 2025. Il a déclaré l’avoir saisi par le bras afin de tenter de récupérer son
téléphone.
En droit
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Le Ministère public reproche d’abord au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409,
alinéa 1er du Code pénal, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), avec
laquelle il vivait habituellement.
Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne
de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les
infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de
l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures.
C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté
des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences,
de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu a étalé de la
nourriture sur son visage, ce geste ayant entraîné un contact entre le talon de la main du
prévenu et son nez. Ces faits ne sont pas contestés par PERSONNE1.).
Il résulte en outre des éléments du dossier que des photographies ont été versées au
dossier répressif, lesquelles mettent en évidence une déformation du nez ainsi que la
présence d’un hématome au bras gauche et à l’arrière du bras droit de la victime.
Ces lésions corporelles ont été médicalement constatées et confirmées par une
ordonnance médicale établie le 7 octobre 2024 par le Dr. Doru BURLACU.
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps
d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors
même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à
deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI).
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction de coups et
blessures.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) vivaient ensemble, de sorte qu’il y a lieu de retenir
qu’il y a eu coups et blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement au sens
de l’article 409, alinéa 1er du Code pénal.
Quant à l’infraction libellée sub 2)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409,
alinéa 1er et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures à sa concubine
PERSONNE2.), ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une
incapacité de travail personnel.
Ainsi le fait pour le prévenu d’avoir saisi PERSONNE2.) par le cou dans le but de
s’emparer de son téléphone portable, puis de l’avoir poussée de sa chaise, provoquant
sa chute, est à qualifier de coups et blessures au sens de l’article 398 du Code pénal. Le
prévenu était parfaitement conscient qu’il risquait de la blesser par ces actes.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel
prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité
de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.
Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se
poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires
s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou
non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Le Tribunal constate que le certificat médical versé au dossier répressif n’atteste aucune
incapacité de travail personnel.
Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable
de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit
d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient.
En l’espèce, au regard des hématomes constatés sur PERSONNE2.) tels qu’ils ressortent
des photographies versées au dossier répressif, le Tribunal retient que les lésions subies
n’ont pas engendré des restrictions dans sa vie quotidienne. Il n’y a dès lors pas lieu de
retenir la circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail personnel.
Le Ministère public reproche enfin au prévenu, en infraction aux articles 327, alinéa 1er
et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.) d’un attentat à la
personne et plus particulièrement de l’avoir menacé, en lui disant notamment qu'il allait
la tuer une fois que la police serait partie. Le prévenu conteste avoir tenu de tels propos.
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat
: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la
victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis
qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la
détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions
qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci
sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit
criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée
contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne
l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces:
causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il
importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.
L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité
d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu l’aurait
menacée de la tuer une fois les agents de police parties.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit
d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le
nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves
en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de
fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises
et que les parties ont pu librement contredire.
En l’espèce, le dossier répressif ne contient aucun élément de nature à mettre en doute
la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.), lesquelles sont restées cohérentes et
constantes tout au long de l’enquête. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la
crédibilité du témoin et il y a partant lieu de retenir l’infraction de menaces d’attentat
telle que libellée par le Ministère Public, au vu notamment des déclarations de
PERSONNE2.), faite sous la foi du serment, selon lesquelles elle s’est réfugiée auprès
d’un voisin en raison des menaces de mort proférées à son encontre. Ces agissements
ont donc suscité chez elle une crainte réelle.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu vivait avec
PERSONNE2.) au moment des faits, il y a encore lieu de retenir la circonstance
aggravante de l’article 330-1 du Code pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
déclarations faites sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) ainsi que des aveux
partiels du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 5 octobre 2024 entre 18.00 heures et 19.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, ADRESSE3.), né le DATE2.), notamment en lui
étalant violemment de la nourriture pour bébé à la figure la blessant au nez ,
II. le 15 juin 2025 entre 23.00 heures et 23.42 heures à ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, ADRESSE3.), préqualifiée, notamment en lui
agrippant le cou avec deux mains, en la faisant tomber d'une chaise sur le sol et en
lui agrippant le cou par derrière,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit
habituellement ADRESSE3.), pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la
tuer une fois que la Police serait partie. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 327 du Code pénal, les menaces verbales d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, sont punies
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000
euros. Aux termes de l’article 330-1 du Code pénal, cette peine sera élevée
conformément à l’article 266 du Code pénal si la menace d’attentat aura été commise à
l’égard du conjoint ou de la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu
habituellement, de sorte que l’emprisonnement encouru par le prévenu est d’un an à cinq
ans.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires
sur le conjoint ou la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement sont
punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour les menaces verbales avec ordre ou
sous condition, commises à l’égard de la personne avec laquelle le prévenu vit
habituellement (articles 327, 330‑1 et 266 du Code pénal).
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux partiels du prévenu et du
caractère réciproque des disputes, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, il y a
lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires excluant le sursis à
l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Au civil
A l’audience du 9 janvier 2026 Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de
Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de son dommage moral subi le montant de 1.500 euros
et à titre de pretium doloris la somme de 1.500 euros. Elle réclame encore à titre de son
dommage matériel subi le montant de 891,62 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir de la date de l’infraction, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à
solde.
Les montants réclamés se décomposent comme suit :
Dommage matériel
891,62 €
ENSEIGNE1.)
1.603,12 €
Valeur neuf
793,62 €
Remboursement de l’assurance
-809,50 €
Protection Ecran
793,62 €
20,00 €
Séance d'ostéopathe non remboursée
78,00 €
Dommage moral pour atteinte temporaire l'intégrité physique
1.500,00 €
Pretium doloris
1.500,00 €
Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe, à l’exception du
dommage matériel relatif au téléphone, pour lequel il n’est pas saisi par la citation et
n’est dès lors pas compétent pour en connaître.
Pour le surplus, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience et des blessures attestées au
dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, à titre de dommage moral, à hauteur de 500
euros et à titre de dommage matériel, pour la séance d’ostéopathe non remboursée, à
hauteur du montant réclamé de 78 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) les sommes de 500
euros et de 78 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2026, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 500
euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil et sa
mandataire entendues en leurs explications et conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 16,27 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, à titre de dommage moral pour le montant de cinq cents (500)
euros et à titre de dommage matériel pour le montant de soixante-dix-huit (78) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents soixante-
dix-huit (578) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2026, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 60, 327, 330 et 409 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.