Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_439 Généré par l'IA

Court convicts defendant of privacy violations and orders civil compensation to two private parties.

Numéro de cause TALCH12_439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under the Penal Code and the Privacy Protection Law. The defendant waived legal representation and faced civil claims from two private parties represented by the same lawyer. The court found the civil claims justified and ordered the defendant to pay specific monetary damages and procedural fees to both plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 330 and 442-2 of the Penal Code; Article 6 of the Law of 11 August 1982: The court establishes that violations of privacy rights constitute criminal offenses punishable by fines and allow for civil compensation for moral damages and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
privacy protection law moral damages procedural fees civil compensation penal code offenses waiver of counsel private prosecution harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 330 and 442-2 of the Penal Code
Aux termes de l’article 330 du code pénal, la menace faite soit verbalement, soit par
Article 6 of the Law of 11 August 1982 concerning the protection of private life
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
Articles 1, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
Article 6 of the Law of 1 August 2001 regarding the switch to the euro
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
article 442-2 du Code pénal
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant
article 330 du code pénal
Aux termes de l’article 330 du code pénal, la menace faite soit verbalement, soit par
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Texte complet

Jugt no 439/2026

Not.: 5418/24/CD

3x ex.p.(s.prob)

Audience publique du 5 février 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Deutschland),

demeurant à D-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

élisant domicile auprès de l’étude de Maître Max LOEHR,

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.),

élisant domicile auprès de l’étude de Maître Max LOEHR,

comparant tous par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation à prévenu du 21 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 9 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 330 et 442-2 du Code Pénal ;

infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), préqualifiés,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Max LOEHR développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

5418/24/CD et plus particulièrement le procès-verbal numéro 1766/2023 du 7 décembre

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de

l’Ouest (C2R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« Als Täter, der die Straftat selbst begangen hat,

I. Seit einer nicht verjährten Zeit, und insbesondere vom 30.07.2023 bis zum Datum dieser Vorladung,

im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere am Wohnsitz des Opfers, in Leudelingen, ADRESSE4.) und

Luxemburg, sowie in Deutschland, und insbesondere in ADRESSE1.), unbeschadet genauerer Angaben

von Zeit und Ort,

1) in Verstoß gegen Artikel 442-2 des Strafgesetzbuches,

wiederholte Belästigung einer Person, obwohl er wusste oder hätte wissen müssen, dass dieses

Verhalten die Ruhe der betroffenen Person ernsthaft beeinträchtigen würde,

im vorliegenden Fall PERSONNE2.), geboren am 27.02.1989 in Luxemburg, wiederholt belästigt zu

haben, insbesondere :

-

indem er ihr mehrere Nachrichten sendete, die über den Messaging-Dienst des sozialen

Netzwerks MEDIA1.) verfasst wurden, oft mit sexuellen Konnotationen,

-

indem er ihr Fotos über den Messaging-Dienst des sozialen Netzwerks MEDIA1.) sendet,

-

indem er eine Vielzahl von Kommentaren unter den Veröffentlichungen von PERSONNE2.) im

sozialen Netzwerk MEDIA1.) veröffentlicht,

-

indem er versuchte, die Freunde von PERSONNE2.) über das soziale Netzwerk MEDIA1.) zu

kontaktieren,

-

indem er nach Informationen über Freunde und Familienmitglieder von PERSONNE2.) suchte,

-

indem er zu den Orten ging, die von PERSONNE2.) frequentiert wurden, und ihr Fotos schickte,

die seine Anwesenheit an diesen Orten belegen,

-

indem er sie über das soziale Netzwerk MEDIA2.) kontaktierte,

während er wusste oder hätte wissen müssen, dass er die Ruhe der Person, auf die sich dieses Verhalten

bezieht, ernsthaft beeinträchtigen würde,

2) in Verstoß gegen Artikel 6 des Gesetzes vom 11. August 1982 über den Schutz des Privatlebens,

wissentliche Belästigung einer Person durch wiederholte und unaufgeforderte Telefonanrufe oder

Belästigung durch schriftliche oder andere Nachrichten,

in diesem Fall, PERSONNE2.), wie oben angegeben, wissentlich beunruhigt und verärgert zu haben,

indem er ihr mehrere Nachrichten geschickt hat, die über die Messaging-Dienste der sozialen Netzwerke

MEDIA3.) verfasst wurden.

II. Am 22. April 2025 im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere am Wohnsitz des Opfers, sowie in

Deutschland und insbesondere in ADRESSE1.), unbeschadet genauerer Angaben von Zeit und Ort,

in Verstoß gegen Artikel 330 des Strafgesetzbuches,

mündlich oder anonym, schriftlich oder unterschrieben, mit Bedingungen oder unter Auflagen mit einem

Angriff auf Personen oder Sachen gedroht zu haben, der mit einer Freiheitsstrafe von mindestens acht

Tagen bestraft werden kann,

in diesem Fall PERSONNE3.) schriftlich mit einem Angriff gedroht zu haben, der mit einer

Freiheitsstrafe von mindestens acht Tagen geahndet werden kann, insbesondere indem er unter ein Foto

von PERSONNE3.) im sozialen Netzwerk MEDIA1.) den folgenden Kommentar schrieb:

« Vielleicht brauchst du mal einen aufs Maul, dann laberst du PERSONNE2.) nicht mehr die Ohren voll

bei ENSEIGNE0.) am Sonntag. Kann das Luxemburger Won eine neue STORY drucken. Besser du hältst

dich von Ihr fern. Sie will kein PERSONNE3.) werden. Hast du jetzt eine klare Ansage bekommen »,

Somit mit Bedingungen. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et

des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 7 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police de

ADRESSE5.) pour y déposer une plainte contre PERSONNE1.). Elle a déclaré que,

depuis le 30 juillet 2023, le prévenu l’a contactée de manière répétée et constante via le

réseau social MEDIA1.). Elle a déclaré qu’au commencement, le prévenu affirmait

entretenir une relation avec elle et exprimait le souhait d’avoir des relations intimes, tout

en indiquant éprouver des sentiments à son égard. Elle a indiqué que les messages sont

devenus de plus en plus récurrents et personnels, le prévenu lui posant notamment des

questions relatives à sa vie privée, telles que l’identité des personnes qu’elle fréquentait

ou avec lesquelles elle entretenait des relations intimes. Elle a encore déclaré

qu’PERSONNE1.) lui a fait savoir qu’il connaissait son lieu de travail, l’emplacement

de son stand de chevaux en Allemagne ainsi que le véhicule qu’elle utilisait. Il a

également identifié le nom de sa mère ainsi que ceux de ses amis. PERSONNE2.) a

précisé qu’elle n’a jamais pris contact avec PERSONNE1.) et que celui-ci lui a adressé

des messages de manière continue, de jour comme de nuit. Elle a déclaré s’être sentie

harcelée et avoir éprouvé une crainte en raison du comportement du prévenu, et plus

particulièrement de sa connaissance d’éléments relevant de sa sphère privée.

À l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a versé au dossier répressif des captures d’écran

de son profil sur le réseaux social MEDIA1.) ainsi que l’application MEDIA4.),

reprenant l’ensemble des messages qui lui avaient été adressés jusqu’à la date du dépôt

de la plainte. Par la suite, son mandataire a transmis aux agents de police des

informations complémentaires relatives à la plainte dirigée contre le prévenu, en y

annexant de nouveaux messages que celui-ci avait adressés à PERSONNE2.).

Suite à l’envoi de la convocation, PERSONNE1.) a déclaré par téléphone, le 18 janvier

2023, aux agents de police, qu’il ne comprenait pas les motifs de sa convocation pour

des faits de harcèlement. Interrogé à ce sujet, il a précisé qu’il connaissait

PERSONNE2.), tout en contestant l’avoir contactée de manière constante. Il a encore

indiqué que son profil MEDIA1.) avait été piraté, dès lors que des demandes d’amis

avaient été envoyées à des personnes qu’il ne connaissait pas. Il a, par courriel du 19

janvier 2023, confirmé les déclarations précédemment faites par téléphone.

Interrogé le 9 août 2024 par les agents de police allemands au sujet de l’envoi de

messages et photographies via le réseau social MEDIA1.) à PERSONNE2.),

PERSONNE1.) a réitéré avoir tenté d’entrer en contact avec celle-ci afin de faire sa

connaissance, tout en affirmant ne jamais lui avoir fait d’avances. Il a une nouvelle fois

fait état du piratage de son profil et a indiqué avoir procédé au changement de son mot

de passe. Il a précisé avoir publié, de temps à autre, des commentaires sur le profil

MEDIA1.) de PERSONNE2.). Il a encore affirmé qu’elle avait aimé certaines de ses

publications et qu’il l’a également contactée via l’application MEDIA4.) de MEDIA1.).

Il a indiqué que PERSONNE2.) n’a pas répondu à ses messages privés, tout en précisant

qu’elle aurait réagi par les images publiées sur son compte MEDIA1.). Il a contesté avoir

envoyé une photographie d’une pompe à essence à ADRESSE4.) ainsi que celle d’un

établissement scolaire situé à ADRESSE6.), soutenant que ces envois, tout comme les

demandes d’amis, seraient dus au piratage.

Le 27 mars 2025, PERSONNE2.) s’est rendue à nouveau, avec son mandataire, au

commissariat de police de ADRESSE5.). Elle a déclaré qu’PERSONNE1.) a commencé

à la contacter via le réseau social MEDIA2.), après avoir bloqué son profil sur

MEDIA1.). Elle a indiqué que le prévenu a continué à lui adresser des messages et à

prétendre qu’ils entretenaient une relation, faisant preuve de jalousie lorsqu’elle publiait

des photographies en compagnie d’autres hommes. Elle a précisé l’avoir ensuite bloqué

sur MEDIA2.), ce qui a eu pour effet d’apaiser la situation. Elle a encore déclaré que les

avertissements émanant tant de la Police que du Parquet ont été ignorés par

PERSONNE1.). Elle a indiqué être contrariée par la situation et a exprimé le souhait

que ces agissements cessent.

À l’audience du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites par

devant les agents de police et a contesté l’ensemble des faits lui reprochés par le

Ministère Public.

En droit

Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en

vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination

propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter

et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité

physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou

à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009).

Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi

ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas

comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du

harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel

quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.

L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement

indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.

Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes : le

caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,

-

une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,

-

un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et

-

un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement

dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février

2013, 102/13X).

À l’audience publique, le prévenu a contesté avoir, de manière répétée, harcelé

PERSONNE2.) en lui adressant de multiples messages et photographies par

l’intermédiaire des réseaux sociaux MEDIA1.), MEDIA2.) et l’application MEDIA4.),

en tentant de prendre contact avec son entourage et de collecter des informations sur ses

proches, ainsi qu’en se rendant dans les lieux qu’elle fréquentait. Il a réitéré, en outre,

avoir été victime d’un piratage de son compte, circonstance qui, selon lui, expliquerait

l’envoi de demandes d’amis à des personnes qu’il a déclaré ne pas connaître.

Le Tribunal constate que contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort du dossier

répressif, et notamment des déclarations de PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.) a pris

contact avec celle-ci à de multiples reprises par l’intermédiaire des réseaux sociaux

MEDIA1.) et MEDIA2.) ainsi que l’application MEDIA4.). L’ensemble de ces

agissements a été commis sur une période allant du 30 juillet 2023 au 14 octobre 2025.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a déclaré avoir souhaité

faire la connaissance de PERSONNE2.) en raison de l’intérêt qu’il lui portait. Il a admis

avoir publié des commentaires sur son profil MEDIA1.) et l’avoir contactée par

l’intermédiaire de l’application

MEDIA4.)

de

MEDIA1.). Il a indiqué que

PERSONNE2.) n’avait pas donné suite à ses messages privés. Par ailleurs, il n’a pas nié

que le profil MEDIA1.) dénommé « PERSONNE1.) » était le sien.

Il ressort également du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE2.),

de manière répétée et soutenue, de nombreux messages, dont une grande partie

présentait une connotation sexuelle, le prévenu ayant manifesté la volonté d’entretenir

une relation amoureuse avec celle-ci. À cet effet, les messages suivants ont notamment

été adressés à PERSONNE2.) :

-

« Ech hunn dech ganz gär PERSONNE2.) a géif gären Sex mat Iech op der Hood

vun Ärer RS3 hunn an iwwerdeems Kuss ech Är attraktiv zréck. »

-

« Ech wéilt dech gär mat mengen Hänn um Buedem ëmklammen, wärend Dir Är

parfüméierter Hoer Kuss. »

-

« Dir sidd eng onheemlech attraktiv Fra. Géif gär mat Iech op enger einsamer

Plage leien an Äre ganze Kierper kussen. »

-

« […] Dir waert et definitiv gär hunn wann ech Äre sexy Réck Kuss an endlech

Är Been oder vice versa […]. »

-

« Ech gi mat denge Biller schlofen an et as immens spaass dech op de Mond ze

kussen, […] PERSONNE2.). Géif Iech gären ëmklammen a beréiert den Hënner

mat mengen Hänn. […] Ech hunn och gär wéi Dir Är Been beweegt. Ech fannen

dat wierklech sexy! Ech hunn dech all Dag méi a méi gär an ech hoffen, datt dës

Wierder Iech net nëmmen laanschtgoen… Mir maachen eng wierklech waarm

Koppel. »

-

« Mir passen ganz gutt zesummen a wäert d’Relatioun gär hunn. Ech wëll Är

Zong déif a mengem Mond fillen, […] PERSONNE2.). »

Il résulte par ailleurs qu’PERSONNE1.) a envoyé à PERSONNE2.) une photographie

de sa main accompagnée de la mention « ech hunn haut dachs un dech geduecht ». Un

nombre indéterminé de messages de même nature et de même contexte a ainsi été

adressé à PERSONNE2.).

Les messages ont, par la suite, pris une tournure de plus en plus personnelle, le prévenu

questionnant PERSONNE2.) sur sa vie privée, notamment sur ses relations intimes, les

lieux qu’elle fréquentait, le nom de sa mère, ainsi que sur l’ajout de ses amis sur le réseau

social MEDIA1.). Il est ainsi relevé des messages tels que « Dir schwätzt sou wéineg.

Sidd Dir ëmmer nach Jonfra, PERSONNE2.) ? », sinon « Firwat gitt Dir mir net Är

FOLLOWER Lëscht fir datt ech erausfannen wien Äre Kolleg ass a wien méi wëllt… »,

voire « Ech hunn PERSONNE4.) als Frënd op MEDIA1.) bäigefüügt », et « Äeren anere

Familljennumm vun Äerer Mamm seng Säit ass PERSONNE5.), richteg Schatz » ainsi

que des messages exprimant sa jalousie, tels que « Dir nervt mech mat Ärem

onprogressiv Verhaalen. Da gitt zréck op Är EX a bléist fir hien oder waat ass de Sënn

vun dësem Kaz a Maus Spill? ».

Nonobstant les contestations d’PERSONNE1.), il ressort encore du dossier répressif que

celui-ci a adressé à PERSONNE2.), par message, une photographie de l’établissement

scolaire dans lequel elle travaille, en précisant : « Ass dat d’Adress vun der

ADRESSE6.)er Primärschoul wou Dir schaffe gitt ? ADRESSE7.) ». Il lui a également

adressé des photographies de diverses localités situées au Luxembourg, notamment un

ticket de station-service à ADRESSE4.), ainsi que des photographies prises à

ADRESSE6.) et à ADRESSE8.).

Contrairement aux allégations du prévenu quant au piratage de ses profils sur les réseaux

sociaux, il ressort du dossier soumis au Tribunal qu’PERSONNE1.) a continué à

envoyer des messages et a commenté les publications sur le profil MEDIA2.) de

PERSONNE2.) sous les nouveaux identifiants « PERSONNE1.) » et « ALIAS1.) » à la

suite du blocage de son profil MEDIA1.) par PERSONNE2.). Il y a même écrit « ich

versuche dich nur näher kennenzulernen und wollte dich keineswegs belästigen. Jetzt

soll ich am 21/11/2025 um 9:00 Saal TL.1.10 beim Strafgericht in Luxembourg an der

Plateau du St. Esprit vorsprechen », ce qui prouve, à l’exclusion de tout doute,

qu’PERSONNE1.) est l’auteur de ces messages, alors que lui seul avait reçu la citation

à l’audience.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les faits

reprochés sont établis et revêtent un caractère harcelant.

En outre, il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de

la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en

tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son

destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient

l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du

17 février 2009, p. 4).

Il ressort du dossier répressif que le comportement harcelant d’PERSONNE1.) a

gravement affecté PERSONNE2.). En effet, lorsqu’elle a révélé la première fois le

comportement d’PERSONNE1.) à son égard aux agents de police, elle a déclaré qu’elle

s’est sentie harcelée et importunée par ce comportement, au point d’éprouver de la

crainte à l’égard d’PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a ainsi été gravement affectée dans sa tranquillité, ce qui l’a d’ailleurs

poussée à déposer plainte contre PERSONNE1.).

Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant

que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels qu’PERSONNE1.) a

nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans

sa tranquillité. Il en a nécessairement eu connaissance au plus tard lors de son audition

par les agents de police. Le prévenu a encore continué ses agissements en créant des

nouveaux profils afin d’importuner PERSONNE2.).

PERSONNE1.) avait dès lors conscience que ses actes troublaient PERSONNE2.).

L’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub. I.1 par le Ministère Public est

partant à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).

Quant à l’atteinte à la vie privée

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine

« celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou

autres ».

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la

fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°

1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut

constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant

l'infraction de harcèlement obsessionnel, qu’PERSONNE1.) a contacté PERSONNE2.)

de façon répétée par un nombre important de messages, alors même qu’il savait qu’elle

se sentait importunée par ceux-ci.

Le Tribunal retient ainsi, que la fréquence et le nombre des messages envoyés par celui-

ci sont démesurés et revêtent, partant, un caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de

la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la

protection de la vie privée telle que libellée sub. I.2) par le Procureur d’État est partant

également établie dans le chef du prévenu.

Quant à l’infraction de menace à l’égard de PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir le 22 avril 2025, menacé

par écrit le partenaire de PERSONNE2.), PERSONNE3.), en écrivant sous sa photo

publiée sur le réseau social MEDIA2.) le commentaire suivant : « Vielleicht brauchst du

mal einen aufs Maul, dann laberst du PERSONNE2.) nicht mehr die Ohren voll bei

ENSEIGNE0.) am Sonntag. Kann das Luxemburger Won eine neue STORY drucken.

Besser du hältst dich von Ihr fern. Sie will kein PERSONNE3.) werden. Hast du jetzt

eine klare Ansage bekommen. »

Il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses

propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser

les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du

moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité

de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression

de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace doit être

connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.

Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,

dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul

le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il

ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007,

p.381).

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif, et notamment des messages

réguliers et répétés adressés à PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.) s’est mépris sur

l’existence d’une relation amoureuse avec celle-ci. Il a manifesté par ailleurs des

comportements empreints de jalousie à l’occasion des publications, par PERSONNE2.),

de photographies en compagnie d’autres hommes. En publiant le message litigieux,

PERSONNE1.) avait conscience et volonté de proférer une menace à l’encontre de

PERSONNE3.), lequel, au regard du caractère de plus en plus oppressant de l’attitude

du prévenu, a légitimement pu éprouver un sentiment de crainte, portant ainsi atteinte à

sa tranquillité légitime.

Le Tribunal retient donc que l’infraction telle que libellée par le Ministère Public est

établie à suffisance de droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:

« Als Täter, der die Straftat selbst begangen hat,

I. Vom 30.07.2023 bis zum 14.10.2025, im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere

in Leudelingen, ADRESSE4.) und Luxemburg, sowie in Deutschland, und

insbesondere in ADRESSE1.),

1) in Verstoß gegen Artikel 442-2 des Strafgesetzbuches,

wiederholte Belästigung einer Person, obwohl er wusste oder hätte wissen müssen,

dass dieses Verhalten die Ruhe der betroffenen Person ernsthaft beeinträchtigen

würde,

im vorliegenden Fall PERSONNE2.), geboren am 27.02.1989 in Luxemburg,

wiederholt belästigt zu haben, insbesondere :

-

indem er ihr mehrere Nachrichten sendete, die über den Messaging-Dienst des

sozialen Netzwerks

MEDIA1.)

verfasst wurden, oft mit

sexuellen

Konnotationen,

-

indem er ihr Fotos über den Messaging-Dienst des sozialen Netzwerks

MEDIA1.) sendet,

-

indem er eine Vielzahl von Kommentaren unter den Veröffentlichungen von

PERSONNE2.) im sozialen Netzwerk MEDIA1.) veröffentlicht,

-

indem er versuchte, die Freunde von PERSONNE2.) über das soziale Netzwerk

MEDIA1.) zu kontaktieren,

-

indem er nach Informationen über Freunde und Familienmitglieder von

PERSONNE2.) suchte,

-

indem er zu den Orten ging, die von PERSONNE2.) frequentiert wurden, und

ihr Fotos schickte, die seine Anwesenheit an diesen Orten belegen,

-

indem er sie über das soziale Netzwerk MEDIA2.) kontaktierte,

während er wusste, dass er die Ruhe der Person, auf die sich dieses Verhalten bezieht,

ernsthaft beeinträchtigen würde,

2) in Verstoß gegen Artikel 6 des Gesetzes vom 11. August 1982 über den Schutz des

Privatlebens,

wissentliche Belästigung einer Person durch wiederholte und unaufgeforderte

Belästigung durch schriftliche Nachrichten,

in diesem Fall, PERSONNE2.), wie oben angegeben, wissentlich beunruhigt und

verärgert zu haben, indem er ihr mehrere Nachrichten geschickt hat, die über die

Messaging-Dienste der sozialen Netzwerke MEDIA3.) verfasst wurden;

II. Am 22. April 2025 im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere am Wohnsitz des

Opfers, sowie in Deutschland und insbesondere in ADRESSE1.),

in Verstoß gegen Artikel 330 des Strafgesetzbuches,

schriftlich, mit einem Angriff auf Personen gedroht zu haben, der mit einer

Freiheitsstrafe von mindestens acht Tagen bestraft werden kann,

in diesem Fall PERSONNE3.) schriftlich mit einem Angriff gedroht zu haben, der

mit einer Freiheitsstrafe von mindestens acht Tagen geahndet werden kann,

insbesondere indem er unter ein Foto von PERSONNE3.) im sozialen Netzwerk

MEDIA1.) den folgenden Kommentar schrieb :

« Vielleicht brauchst du mal einen aufs Maul, dann laberst du PERSONNE2.) nicht

mehr die Ohren voll bei ENSEIGNE0.) am Sonntag. Kann das Luxemburger Won

eine neue STORY drucken. Besser du hältst dich von Ihr fern. Sie will kein

PERSONNE3.) werden. Hast du jetzt eine klare Ansage bekommen ». »

La peine

Les infractions retenues sub I.1) et I.2) à charge du prévenu sont en concours idéal entre

elles pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Ce groupe

d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub II..

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 330 du code pénal, la menace faite soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes,

punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement

de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 du Code pénal,

d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à

3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement par messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi,

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs à 50.000

francs, ou d’une de ces peines seulement.

En application de l’article 6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le

1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de

2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de 251 euros à 5.000

euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 2.000 euros.

Il ressort du casier judiciaire d’PERSONNE1.) qu’il n’a pas encore été condamné à une

peine privative de liberté et le Tribunal accorde au prévenu la faveur du sursis

probatoire quant à l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions

prévues au dispositif du présent jugement.

Au civil

À l’audience du 9 janvier 2026, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.), préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Ces parties civiles sont annexées au présent jugement.

1. Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) évalue son préjudice moral, à la suite des agissements du prévenu

PERSONNE1.), à 10.000 euros.

Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 10.000 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du premier message, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage

moral dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de 1.500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juillet 2023, date du 1er message, jusqu’à

solde.

PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000

euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable

de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.

2. Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) évalue son préjudice moral, à la suite des agissements du prévenu

PERSONNE1.), à 1.000 euros.

Il demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du message, sinon à compter de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage

moral dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 500 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2025, jour des faits, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000

euros.

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable

de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus

en leurs conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au

Grand-Duché de Luxembourg du traitement de ses troubles de caractère,

notamment de son côté harceleur, sinon de tout autre trouble psychiatrique

détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin

traitant ;

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général

d’Etat ;

3) ne pas entrer en contact ou s’approcher, sous quelque forme que ce soit avec

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

4) procéder au remboursement intégral des parties civiles, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), avant la fin de la période de probation ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

au civil

1. Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

déclare la demande recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juillet 2023, date du 1er

message, jusqu’à solde ;

indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de sept cents cinquante (750) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cents

cinquante (750) euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2. Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

déclare la demande recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,

ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2025, jour des faits, jusqu’à

solde ;

indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)

euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 56, 60, 65, 66, 330 et 442-

2 du Code pénal ; des articles 1, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale ; de

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et de l’article

6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant

certaines dispositions législatives dont mention a été faite à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut

principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.