Court convicts defendant of privacy violations and orders civil compensation to two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under the Penal Code and the Privacy Protection Law. The defendant waived legal representation and faced civil claims from two private parties represented by the same lawyer. The court found the civil claims justified and ordered the defendant to pay specific monetary damages and procedural fees to both plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 330 and 442-2 of the Penal Code; Article 6 of the Law of 11 August 1982: The court establishes that violations of privacy rights constitute criminal offenses punishable by fines and allow for civil compensation for moral damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 439/2026
Not.: 5418/24/CD
3x ex.p.(s.prob)
Audience publique du 5 février 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Deutschland),
demeurant à D-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
élisant domicile auprès de l’étude de Maître Max LOEHR,
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.),
élisant domicile auprès de l’étude de Maître Max LOEHR,
comparant tous par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation à prévenu du 21 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 9 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 330 et 442-2 du Code Pénal ;
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée.
À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), préqualifiés,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Max LOEHR développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
5418/24/CD et plus particulièrement le procès-verbal numéro 1766/2023 du 7 décembre
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de
l’Ouest (C2R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Als Täter, der die Straftat selbst begangen hat,
I. Seit einer nicht verjährten Zeit, und insbesondere vom 30.07.2023 bis zum Datum dieser Vorladung,
im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere am Wohnsitz des Opfers, in Leudelingen, ADRESSE4.) und
Luxemburg, sowie in Deutschland, und insbesondere in ADRESSE1.), unbeschadet genauerer Angaben
von Zeit und Ort,
1) in Verstoß gegen Artikel 442-2 des Strafgesetzbuches,
wiederholte Belästigung einer Person, obwohl er wusste oder hätte wissen müssen, dass dieses
Verhalten die Ruhe der betroffenen Person ernsthaft beeinträchtigen würde,
im vorliegenden Fall PERSONNE2.), geboren am 27.02.1989 in Luxemburg, wiederholt belästigt zu
haben, insbesondere :
-
indem er ihr mehrere Nachrichten sendete, die über den Messaging-Dienst des sozialen
Netzwerks MEDIA1.) verfasst wurden, oft mit sexuellen Konnotationen,
-
indem er ihr Fotos über den Messaging-Dienst des sozialen Netzwerks MEDIA1.) sendet,
-
indem er eine Vielzahl von Kommentaren unter den Veröffentlichungen von PERSONNE2.) im
sozialen Netzwerk MEDIA1.) veröffentlicht,
-
indem er versuchte, die Freunde von PERSONNE2.) über das soziale Netzwerk MEDIA1.) zu
kontaktieren,
-
indem er nach Informationen über Freunde und Familienmitglieder von PERSONNE2.) suchte,
-
indem er zu den Orten ging, die von PERSONNE2.) frequentiert wurden, und ihr Fotos schickte,
die seine Anwesenheit an diesen Orten belegen,
-
indem er sie über das soziale Netzwerk MEDIA2.) kontaktierte,
während er wusste oder hätte wissen müssen, dass er die Ruhe der Person, auf die sich dieses Verhalten
bezieht, ernsthaft beeinträchtigen würde,
2) in Verstoß gegen Artikel 6 des Gesetzes vom 11. August 1982 über den Schutz des Privatlebens,
wissentliche Belästigung einer Person durch wiederholte und unaufgeforderte Telefonanrufe oder
Belästigung durch schriftliche oder andere Nachrichten,
in diesem Fall, PERSONNE2.), wie oben angegeben, wissentlich beunruhigt und verärgert zu haben,
indem er ihr mehrere Nachrichten geschickt hat, die über die Messaging-Dienste der sozialen Netzwerke
MEDIA3.) verfasst wurden.
II. Am 22. April 2025 im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere am Wohnsitz des Opfers, sowie in
Deutschland und insbesondere in ADRESSE1.), unbeschadet genauerer Angaben von Zeit und Ort,
in Verstoß gegen Artikel 330 des Strafgesetzbuches,
mündlich oder anonym, schriftlich oder unterschrieben, mit Bedingungen oder unter Auflagen mit einem
Angriff auf Personen oder Sachen gedroht zu haben, der mit einer Freiheitsstrafe von mindestens acht
Tagen bestraft werden kann,
in diesem Fall PERSONNE3.) schriftlich mit einem Angriff gedroht zu haben, der mit einer
Freiheitsstrafe von mindestens acht Tagen geahndet werden kann, insbesondere indem er unter ein Foto
von PERSONNE3.) im sozialen Netzwerk MEDIA1.) den folgenden Kommentar schrieb:
« Vielleicht brauchst du mal einen aufs Maul, dann laberst du PERSONNE2.) nicht mehr die Ohren voll
bei ENSEIGNE0.) am Sonntag. Kann das Luxemburger Won eine neue STORY drucken. Besser du hältst
dich von Ihr fern. Sie will kein PERSONNE3.) werden. Hast du jetzt eine klare Ansage bekommen »,
Somit mit Bedingungen. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et
des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 7 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police de
ADRESSE5.) pour y déposer une plainte contre PERSONNE1.). Elle a déclaré que,
depuis le 30 juillet 2023, le prévenu l’a contactée de manière répétée et constante via le
réseau social MEDIA1.). Elle a déclaré qu’au commencement, le prévenu affirmait
entretenir une relation avec elle et exprimait le souhait d’avoir des relations intimes, tout
en indiquant éprouver des sentiments à son égard. Elle a indiqué que les messages sont
devenus de plus en plus récurrents et personnels, le prévenu lui posant notamment des
questions relatives à sa vie privée, telles que l’identité des personnes qu’elle fréquentait
ou avec lesquelles elle entretenait des relations intimes. Elle a encore déclaré
qu’PERSONNE1.) lui a fait savoir qu’il connaissait son lieu de travail, l’emplacement
de son stand de chevaux en Allemagne ainsi que le véhicule qu’elle utilisait. Il a
également identifié le nom de sa mère ainsi que ceux de ses amis. PERSONNE2.) a
précisé qu’elle n’a jamais pris contact avec PERSONNE1.) et que celui-ci lui a adressé
des messages de manière continue, de jour comme de nuit. Elle a déclaré s’être sentie
harcelée et avoir éprouvé une crainte en raison du comportement du prévenu, et plus
particulièrement de sa connaissance d’éléments relevant de sa sphère privée.
À l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a versé au dossier répressif des captures d’écran
de son profil sur le réseaux social MEDIA1.) ainsi que l’application MEDIA4.),
reprenant l’ensemble des messages qui lui avaient été adressés jusqu’à la date du dépôt
de la plainte. Par la suite, son mandataire a transmis aux agents de police des
informations complémentaires relatives à la plainte dirigée contre le prévenu, en y
annexant de nouveaux messages que celui-ci avait adressés à PERSONNE2.).
Suite à l’envoi de la convocation, PERSONNE1.) a déclaré par téléphone, le 18 janvier
2023, aux agents de police, qu’il ne comprenait pas les motifs de sa convocation pour
des faits de harcèlement. Interrogé à ce sujet, il a précisé qu’il connaissait
PERSONNE2.), tout en contestant l’avoir contactée de manière constante. Il a encore
indiqué que son profil MEDIA1.) avait été piraté, dès lors que des demandes d’amis
avaient été envoyées à des personnes qu’il ne connaissait pas. Il a, par courriel du 19
janvier 2023, confirmé les déclarations précédemment faites par téléphone.
Interrogé le 9 août 2024 par les agents de police allemands au sujet de l’envoi de
messages et photographies via le réseau social MEDIA1.) à PERSONNE2.),
PERSONNE1.) a réitéré avoir tenté d’entrer en contact avec celle-ci afin de faire sa
connaissance, tout en affirmant ne jamais lui avoir fait d’avances. Il a une nouvelle fois
fait état du piratage de son profil et a indiqué avoir procédé au changement de son mot
de passe. Il a précisé avoir publié, de temps à autre, des commentaires sur le profil
MEDIA1.) de PERSONNE2.). Il a encore affirmé qu’elle avait aimé certaines de ses
publications et qu’il l’a également contactée via l’application MEDIA4.) de MEDIA1.).
Il a indiqué que PERSONNE2.) n’a pas répondu à ses messages privés, tout en précisant
qu’elle aurait réagi par les images publiées sur son compte MEDIA1.). Il a contesté avoir
envoyé une photographie d’une pompe à essence à ADRESSE4.) ainsi que celle d’un
établissement scolaire situé à ADRESSE6.), soutenant que ces envois, tout comme les
demandes d’amis, seraient dus au piratage.
Le 27 mars 2025, PERSONNE2.) s’est rendue à nouveau, avec son mandataire, au
commissariat de police de ADRESSE5.). Elle a déclaré qu’PERSONNE1.) a commencé
à la contacter via le réseau social MEDIA2.), après avoir bloqué son profil sur
MEDIA1.). Elle a indiqué que le prévenu a continué à lui adresser des messages et à
prétendre qu’ils entretenaient une relation, faisant preuve de jalousie lorsqu’elle publiait
des photographies en compagnie d’autres hommes. Elle a précisé l’avoir ensuite bloqué
sur MEDIA2.), ce qui a eu pour effet d’apaiser la situation. Elle a encore déclaré que les
avertissements émanant tant de la Police que du Parquet ont été ignorés par
PERSONNE1.). Elle a indiqué être contrariée par la situation et a exprimé le souhait
que ces agissements cessent.
À l’audience du 9 janvier 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites par
devant les agents de police et a contesté l’ensemble des faits lui reprochés par le
Ministère Public.
En droit
Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en
vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination
propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter
et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité
physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou
à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009).
Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi
ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas
comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du
harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel
quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.
L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement
indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes : le
caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,
-
une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
-
un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et
-
un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement
dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février
2013, 102/13X).
À l’audience publique, le prévenu a contesté avoir, de manière répétée, harcelé
PERSONNE2.) en lui adressant de multiples messages et photographies par
l’intermédiaire des réseaux sociaux MEDIA1.), MEDIA2.) et l’application MEDIA4.),
en tentant de prendre contact avec son entourage et de collecter des informations sur ses
proches, ainsi qu’en se rendant dans les lieux qu’elle fréquentait. Il a réitéré, en outre,
avoir été victime d’un piratage de son compte, circonstance qui, selon lui, expliquerait
l’envoi de demandes d’amis à des personnes qu’il a déclaré ne pas connaître.
Le Tribunal constate que contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort du dossier
répressif, et notamment des déclarations de PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.) a pris
contact avec celle-ci à de multiples reprises par l’intermédiaire des réseaux sociaux
MEDIA1.) et MEDIA2.) ainsi que l’application MEDIA4.). L’ensemble de ces
agissements a été commis sur une période allant du 30 juillet 2023 au 14 octobre 2025.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a déclaré avoir souhaité
faire la connaissance de PERSONNE2.) en raison de l’intérêt qu’il lui portait. Il a admis
avoir publié des commentaires sur son profil MEDIA1.) et l’avoir contactée par
l’intermédiaire de l’application
MEDIA4.)
de
MEDIA1.). Il a indiqué que
PERSONNE2.) n’avait pas donné suite à ses messages privés. Par ailleurs, il n’a pas nié
que le profil MEDIA1.) dénommé « PERSONNE1.) » était le sien.
Il ressort également du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE2.),
de manière répétée et soutenue, de nombreux messages, dont une grande partie
présentait une connotation sexuelle, le prévenu ayant manifesté la volonté d’entretenir
une relation amoureuse avec celle-ci. À cet effet, les messages suivants ont notamment
été adressés à PERSONNE2.) :
-
« Ech hunn dech ganz gär PERSONNE2.) a géif gären Sex mat Iech op der Hood
vun Ärer RS3 hunn an iwwerdeems Kuss ech Är attraktiv zréck. »
-
« Ech wéilt dech gär mat mengen Hänn um Buedem ëmklammen, wärend Dir Är
parfüméierter Hoer Kuss. »
-
« Dir sidd eng onheemlech attraktiv Fra. Géif gär mat Iech op enger einsamer
Plage leien an Äre ganze Kierper kussen. »
-
« […] Dir waert et definitiv gär hunn wann ech Äre sexy Réck Kuss an endlech
Är Been oder vice versa […]. »
-
« Ech gi mat denge Biller schlofen an et as immens spaass dech op de Mond ze
kussen, […] PERSONNE2.). Géif Iech gären ëmklammen a beréiert den Hënner
mat mengen Hänn. […] Ech hunn och gär wéi Dir Är Been beweegt. Ech fannen
dat wierklech sexy! Ech hunn dech all Dag méi a méi gär an ech hoffen, datt dës
Wierder Iech net nëmmen laanschtgoen… Mir maachen eng wierklech waarm
Koppel. »
-
« Mir passen ganz gutt zesummen a wäert d’Relatioun gär hunn. Ech wëll Är
Zong déif a mengem Mond fillen, […] PERSONNE2.). »
Il résulte par ailleurs qu’PERSONNE1.) a envoyé à PERSONNE2.) une photographie
de sa main accompagnée de la mention « ech hunn haut dachs un dech geduecht ». Un
nombre indéterminé de messages de même nature et de même contexte a ainsi été
adressé à PERSONNE2.).
Les messages ont, par la suite, pris une tournure de plus en plus personnelle, le prévenu
questionnant PERSONNE2.) sur sa vie privée, notamment sur ses relations intimes, les
lieux qu’elle fréquentait, le nom de sa mère, ainsi que sur l’ajout de ses amis sur le réseau
social MEDIA1.). Il est ainsi relevé des messages tels que « Dir schwätzt sou wéineg.
Sidd Dir ëmmer nach Jonfra, PERSONNE2.) ? », sinon « Firwat gitt Dir mir net Är
FOLLOWER Lëscht fir datt ech erausfannen wien Äre Kolleg ass a wien méi wëllt… »,
voire « Ech hunn PERSONNE4.) als Frënd op MEDIA1.) bäigefüügt », et « Äeren anere
Familljennumm vun Äerer Mamm seng Säit ass PERSONNE5.), richteg Schatz » ainsi
que des messages exprimant sa jalousie, tels que « Dir nervt mech mat Ärem
onprogressiv Verhaalen. Da gitt zréck op Är EX a bléist fir hien oder waat ass de Sënn
vun dësem Kaz a Maus Spill? ».
Nonobstant les contestations d’PERSONNE1.), il ressort encore du dossier répressif que
celui-ci a adressé à PERSONNE2.), par message, une photographie de l’établissement
scolaire dans lequel elle travaille, en précisant : « Ass dat d’Adress vun der
ADRESSE6.)er Primärschoul wou Dir schaffe gitt ? ADRESSE7.) ». Il lui a également
adressé des photographies de diverses localités situées au Luxembourg, notamment un
ticket de station-service à ADRESSE4.), ainsi que des photographies prises à
ADRESSE6.) et à ADRESSE8.).
Contrairement aux allégations du prévenu quant au piratage de ses profils sur les réseaux
sociaux, il ressort du dossier soumis au Tribunal qu’PERSONNE1.) a continué à
envoyer des messages et a commenté les publications sur le profil MEDIA2.) de
PERSONNE2.) sous les nouveaux identifiants « PERSONNE1.) » et « ALIAS1.) » à la
suite du blocage de son profil MEDIA1.) par PERSONNE2.). Il y a même écrit « ich
versuche dich nur näher kennenzulernen und wollte dich keineswegs belästigen. Jetzt
soll ich am 21/11/2025 um 9:00 Saal TL.1.10 beim Strafgericht in Luxembourg an der
Plateau du St. Esprit vorsprechen », ce qui prouve, à l’exclusion de tout doute,
qu’PERSONNE1.) est l’auteur de ces messages, alors que lui seul avait reçu la citation
à l’audience.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les faits
reprochés sont établis et revêtent un caractère harcelant.
En outre, il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de
la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en
tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son
destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient
l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du
17 février 2009, p. 4).
Il ressort du dossier répressif que le comportement harcelant d’PERSONNE1.) a
gravement affecté PERSONNE2.). En effet, lorsqu’elle a révélé la première fois le
comportement d’PERSONNE1.) à son égard aux agents de police, elle a déclaré qu’elle
s’est sentie harcelée et importunée par ce comportement, au point d’éprouver de la
crainte à l’égard d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a ainsi été gravement affectée dans sa tranquillité, ce qui l’a d’ailleurs
poussée à déposer plainte contre PERSONNE1.).
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant
que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels qu’PERSONNE1.) a
nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans
sa tranquillité. Il en a nécessairement eu connaissance au plus tard lors de son audition
par les agents de police. Le prévenu a encore continué ses agissements en créant des
nouveaux profils afin d’importuner PERSONNE2.).
PERSONNE1.) avait dès lors conscience que ses actes troublaient PERSONNE2.).
L’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub. I.1 par le Ministère Public est
partant à retenir dans le chef d’PERSONNE1.).
Quant à l’atteinte à la vie privée
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine
« celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou
autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la
fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°
1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut
constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant
l'infraction de harcèlement obsessionnel, qu’PERSONNE1.) a contacté PERSONNE2.)
de façon répétée par un nombre important de messages, alors même qu’il savait qu’elle
se sentait importunée par ceux-ci.
Le Tribunal retient ainsi, que la fréquence et le nombre des messages envoyés par celui-
ci sont démesurés et revêtent, partant, un caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de
la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la
protection de la vie privée telle que libellée sub. I.2) par le Procureur d’État est partant
également établie dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction de menace à l’égard de PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir le 22 avril 2025, menacé
par écrit le partenaire de PERSONNE2.), PERSONNE3.), en écrivant sous sa photo
publiée sur le réseau social MEDIA2.) le commentaire suivant : « Vielleicht brauchst du
mal einen aufs Maul, dann laberst du PERSONNE2.) nicht mehr die Ohren voll bei
ENSEIGNE0.) am Sonntag. Kann das Luxemburger Won eine neue STORY drucken.
Besser du hältst dich von Ihr fern. Sie will kein PERSONNE3.) werden. Hast du jetzt
eine klare Ansage bekommen. »
Il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses
propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser
les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du
moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité
de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression
de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace doit être
connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.
Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,
dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul
le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il
ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007,
p.381).
Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif, et notamment des messages
réguliers et répétés adressés à PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.) s’est mépris sur
l’existence d’une relation amoureuse avec celle-ci. Il a manifesté par ailleurs des
comportements empreints de jalousie à l’occasion des publications, par PERSONNE2.),
de photographies en compagnie d’autres hommes. En publiant le message litigieux,
PERSONNE1.) avait conscience et volonté de proférer une menace à l’encontre de
PERSONNE3.), lequel, au regard du caractère de plus en plus oppressant de l’attitude
du prévenu, a légitimement pu éprouver un sentiment de crainte, portant ainsi atteinte à
sa tranquillité légitime.
Le Tribunal retient donc que l’infraction telle que libellée par le Ministère Public est
établie à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:
« Als Täter, der die Straftat selbst begangen hat,
I. Vom 30.07.2023 bis zum 14.10.2025, im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere
in Leudelingen, ADRESSE4.) und Luxemburg, sowie in Deutschland, und
insbesondere in ADRESSE1.),
1) in Verstoß gegen Artikel 442-2 des Strafgesetzbuches,
wiederholte Belästigung einer Person, obwohl er wusste oder hätte wissen müssen,
dass dieses Verhalten die Ruhe der betroffenen Person ernsthaft beeinträchtigen
würde,
im vorliegenden Fall PERSONNE2.), geboren am 27.02.1989 in Luxemburg,
wiederholt belästigt zu haben, insbesondere :
-
indem er ihr mehrere Nachrichten sendete, die über den Messaging-Dienst des
sozialen Netzwerks
MEDIA1.)
verfasst wurden, oft mit
sexuellen
Konnotationen,
-
indem er ihr Fotos über den Messaging-Dienst des sozialen Netzwerks
MEDIA1.) sendet,
-
indem er eine Vielzahl von Kommentaren unter den Veröffentlichungen von
PERSONNE2.) im sozialen Netzwerk MEDIA1.) veröffentlicht,
-
indem er versuchte, die Freunde von PERSONNE2.) über das soziale Netzwerk
MEDIA1.) zu kontaktieren,
-
indem er nach Informationen über Freunde und Familienmitglieder von
PERSONNE2.) suchte,
-
indem er zu den Orten ging, die von PERSONNE2.) frequentiert wurden, und
ihr Fotos schickte, die seine Anwesenheit an diesen Orten belegen,
-
indem er sie über das soziale Netzwerk MEDIA2.) kontaktierte,
während er wusste, dass er die Ruhe der Person, auf die sich dieses Verhalten bezieht,
ernsthaft beeinträchtigen würde,
2) in Verstoß gegen Artikel 6 des Gesetzes vom 11. August 1982 über den Schutz des
Privatlebens,
wissentliche Belästigung einer Person durch wiederholte und unaufgeforderte
Belästigung durch schriftliche Nachrichten,
in diesem Fall, PERSONNE2.), wie oben angegeben, wissentlich beunruhigt und
verärgert zu haben, indem er ihr mehrere Nachrichten geschickt hat, die über die
Messaging-Dienste der sozialen Netzwerke MEDIA3.) verfasst wurden;
II. Am 22. April 2025 im Gerichtsbezirk Luxemburg, insbesondere am Wohnsitz des
Opfers, sowie in Deutschland und insbesondere in ADRESSE1.),
in Verstoß gegen Artikel 330 des Strafgesetzbuches,
schriftlich, mit einem Angriff auf Personen gedroht zu haben, der mit einer
Freiheitsstrafe von mindestens acht Tagen bestraft werden kann,
in diesem Fall PERSONNE3.) schriftlich mit einem Angriff gedroht zu haben, der
mit einer Freiheitsstrafe von mindestens acht Tagen geahndet werden kann,
insbesondere indem er unter ein Foto von PERSONNE3.) im sozialen Netzwerk
MEDIA1.) den folgenden Kommentar schrieb :
« Vielleicht brauchst du mal einen aufs Maul, dann laberst du PERSONNE2.) nicht
mehr die Ohren voll bei ENSEIGNE0.) am Sonntag. Kann das Luxemburger Won
eine neue STORY drucken. Besser du hältst dich von Ihr fern. Sie will kein
PERSONNE3.) werden. Hast du jetzt eine klare Ansage bekommen ». »
La peine
Les infractions retenues sub I.1) et I.2) à charge du prévenu sont en concours idéal entre
elles pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Ce groupe
d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub II..
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 330 du code pénal, la menace faite soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes,
punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement
de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi,
d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs à 50.000
francs, ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le
1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de
2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de 251 euros à 5.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 2.000 euros.
Il ressort du casier judiciaire d’PERSONNE1.) qu’il n’a pas encore été condamné à une
peine privative de liberté et le Tribunal accorde au prévenu la faveur du sursis
probatoire quant à l’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions
prévues au dispositif du présent jugement.
Au civil
À l’audience du 9 janvier 2026, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.), préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Ces parties civiles sont annexées au présent jugement.
1. Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) évalue son préjudice moral, à la suite des agissements du prévenu
PERSONNE1.), à 10.000 euros.
Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 10.000 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour du premier message, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
moral dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de 1.500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juillet 2023, date du 1er message, jusqu’à
solde.
PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000
euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
2. Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) évalue son préjudice moral, à la suite des agissements du prévenu
PERSONNE1.), à 1.000 euros.
Il demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1.000 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour du message, sinon à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
moral dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 500 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000
euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus
en leurs conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au
Grand-Duché de Luxembourg du traitement de ses troubles de caractère,
notamment de son côté harceleur, sinon de tout autre trouble psychiatrique
détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin
traitant ;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général
d’Etat ;
3) ne pas entrer en contact ou s’approcher, sous quelque forme que ce soit avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
4) procéder au remboursement intégral des parties civiles, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), avant la fin de la période de probation ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
au civil
1. Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
déclare la demande recevable ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juillet 2023, date du 1er
message, jusqu’à solde ;
indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de sept cents cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cents
cinquante (750) euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2. Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
déclare la demande recevable ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2025, jour des faits, jusqu’à
solde ;
indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)
euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 56, 60, 65, 66, 330 et 442-
2 du Code pénal ; des articles 1, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale ; de
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et de l’article
6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant
certaines dispositions législatives dont mention a été faite à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut
principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.